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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 septembre 2025, n° 22/02057

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 22/02057

16 septembre 2025

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 5]/530

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025

N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HES6

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 17 Mai 2021

Appelante

Syndicat des copropriétaires bâtiments A1, A2 et C LES RESIDENCES DE [Localité 22] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MOLLAND, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

SASU ADITEC, dont le siège social est situé [Adresse 8]

Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

S.A.S. E2S, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL QG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Ste ABEILLE IARD et SANTE (anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES) , dont le siège social est situé [Adresse 4]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2025

Date de mise à disposition : 16 septembre 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Au cours des années 2011 à 2013, la SCCV Les Résidences de [Localité 22], au sein de laquelle se sont associées la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « Les Résidences de [Localité 19] » sur des parcelles lui appartenant sises [Adresse 1] et [Adresse 3] sur la commune de [Localité 23] comprenant 5 immeubles collectifs à usage d'habitation destinés à être vendus en état futur d'achèvement.

Pour les besoins de cette opération immobilière, la SCCV Les Résidences de [Localité 22] a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage et « constructeur non réalisateur » auprès de la société Aviva Assurances.

Sont notamment intervenues à l'acte de construction :

- la société Savoisienne d'études techniques et d'ingénierie de la construction (SETIC), assurée auprès de la société AXA France Iard, en qualité de bureau d'études fluides,

- la société ADITEC, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de titulaire du lot n° 12 « Plomberie/Sanitaires/Chauffage/VMC ».

La réception des travaux tous corps d'état a eu lieu le 11 mars 2013 pour les bâtiments A, B et E et le 10 juin 2013 pour les bâtiments C et D.

Le 18 mars 2013, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été reçue en mairie de [Localité 22].

La livraison des parties communes a eu lieu le 11 juin 2013 pour le bâtiment A et le 2 juillet 2013 pour le bâtiment C.

Au cours de l'assemblée générale du 10 juin 2013, les copropriétaires ont désigné la société Foncia Molland, en qualité de syndic.

Selon contrat du 7 octobre 2013, avec prise d'effet au 15 septembre 2013, la gestion et l'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ont été confiés à la société E2S.

Le 26 mars 2014, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » a été alerté par la société Antargaz d'une consommation de gaz supérieure aux prévisions.

En suite de cette alerte, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » a mandaté un expert thermique amiable qui a rendu son rapport le 18 avril 2014.

Suite à la réception de ce rapport d'expertise amiable, la SCCV Les Résidences de [Localité 22], en concertation avec la société Savoisienne d'études techniques et d'ingénierie de la construction (SETIC) et la société Aditec, a fait réaliser des travaux de correction réceptionnés contradictoirement le 4 juillet 2014.

Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 3 juin 2015, la SCCV Les Résidences de [Adresse 21] a été dissoute.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les [Adresse 16] de [Adresse 21] » a mis en demeure la SCCV Les Résidences de [Adresse 21] d'avoir à lui verser la somme de 19.680 euros au titre des surconsommations de gaz sur les exercices 2012 à 2015 et de procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert amiable dans ses rapports des 8 juin 2014 et 22 juin 2015.

Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2016, les associées de la SCCV Les Résidences de [Localité 22] ont procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de la société qui a pris effet au 9 février 2016.

Malgré les travaux de reprises, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » a continué à dénoncer des désordres sur les chaudières des immeubles A1, A2 et C, notamment la casse, au cours du deuxième trimestre de l'année 2016, du corps de chauffe et de l'échangeur à plaques, de l'installation de chauffage du bâtiment A2.

Par actes d'huissier des 31 mai, 1er et 13 juin 2016 délivrés à la SCCV Les résidences de [Localité 22], prise en la personne de son administrateur provisoire, M. [G] [R], à la société Hestya Finances, à la société Acquisition et Participation (CAP), à la société Aviva Assurances, à la SARL Savoisienne d'études techniques et d'ingénierie de la construction (SETIC), à son assureur la société AXA France Iard, et à la société Aditec, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble «Les résidences de Saint-Cergues » a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [W] pour y procéder.

Par ordonnance de référé du 11 avril 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société E2S, à la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Aditec, à M. [B], à M. [Y] [B] et à la société MAF.

L'expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2017.

Par actes d'huissier des 16, 17 et 22 mai 2018, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Molland, a assigné la société Hestya Finances, la société Crown acquisition et participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, la société Axa France Iard et la société E2S devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices et à prendre en charge les travaux réparatoires nécessaires.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- Déclaré l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble [Adresse 15] » à l'encontre de la société Hestya Finances et de la société Crown Acquisition Participation, recevable ;

Sur les désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble [Adresse 15],

- Déclaré la SCCV Les Résidences de [Adresse 21], la société Savoisienne d'études Techniques Et d'ingénierie de La Construction et la société Aditec responsables in solidum des désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble [Adresse 15], sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Déclaré la société E2S responsable des désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] » sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Participation, la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 32.520,95 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Adresse 21] » la somme de 8.745,55 euros TTC au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz, avant expertise judiciaire ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Adresse 21] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel, après expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum la société Aditec, la société Smabtp et la société E2S à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Adresse 21] » la somme de 5.397,60 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz pour la période du 19 avril 2013 au 18 avril 2014 ;

- Rappelé qu'aucun plafond ni franchise contractuels en matière d'assurance obligatoire ne sont opposables au syndicat des copropriétaires, en qualité de tiers lésé ;

- Fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit

- la société Aditec, assurée auprès de la société SMABTP, à hauteur de 70 %,

- la société Savoisienne D'études Techniques Et D'ingenierie De La Construction (SETIC), assurée auprès de la société Axa France Iard à hauteur de 20 %,

- la société E2S, à hauteur de 10 % ;

- Déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé contre la société Savoisienne d'études Techniques Et d'ingénierie de la Construction (SETIC) ;

- Condamné in solidum la société Aditec et la société Smabtp ainsi que la société Axa France Iard à garantir la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP) de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C et au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur lesdites chaudières à gaz, avant expertise judiciaire ;

- Condamné la société Aditec et son assureur la société Smabtp à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » ;

- Condamné la société Aditec et son assureur la SA Smabtp à relever et garantir la société E2S à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] » ;

- Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Aditec et la société Smabtp à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] ;

- Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société E2S à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » ;

- Condamné la société E2S à relever et garantir la société Aditec et la société Smabtp à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences De [Adresse 21] » ;

- Condamné la société E2S à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences De [Adresse 21] » ;

Sur les désordres affectant les capteurs solaires implantés en toiture des bâtiments Al, A2 et C de l'immeuble « Les résidences De [Localité 17] [Adresse 10] »

- Déclaré la SCCV Les résidences De [Localité 22] et la société Aditec responsables des désordres ayant affecté les capteurs solaires implantés en toiture des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences De [Adresse 21] » sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Condamné in solidum la société Aditec et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 1.921,61 euros TTC au titre du remplacement de deux circulateurs solaires endommagés.

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aditec et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments Al, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 8.730,80 euros TTC au titre des surconsommations de gaz supportées pour la période du 19 décembre 2012 au 18 avril 2013

- Déclaré le recours en garantie formulé par la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP) contre la société Aviva Assurances irrecevable ;

- Condamné la société Aditec à relever et garantir intégralement la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP) de cette condamnation ;

- Condamné in solidum la société Aditec et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] » la somme de 4.906,55 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz pour la période du 19 avril 2013 au 28 avril 2014 ;

- Rappelé qu'aucun plafond ni franchise contractuels en matière d'assurance obligatoire ne lui sont opposables, en qualité de tiers lésé ;

- Débouté la société Aditec et la société Smabtp de leurs recours en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard et de la société E2S ;

Sur le remplacement du circulateur solaire de bouclage ECS,

Condamné la société E2S à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » la somme de 732,60 euros TTC au titre du remplacement d'un circulateur solaire de bouclage ECS sur la chaufferie du bâtiment A2 ;

Sur les autres demandes,

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition et Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, la société Axa France Iard et la société E2S à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition et Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, la société Axa France Iard et la société E2S aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] Saint-Cergues » a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 32.520,95 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 etc ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel, après expertise judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 18 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Aviva Assurances par acte d'huissier du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble [Adresse 15] » sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Rejeter comme infondés les appels incidents des parties intimées ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 mai 2021 en ce qu'il a :

- Limité la condamnation in solidum des sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axe et E2S, au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz avant l'expertise judiciaire, à la somme de 32.520,95 euros TTC,

- Débouté le Syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C au sein de la copropriété « Les [Adresse 16] de [Adresse 20] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel après expertise judiciaire ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axa France Iard et E2S à lui payer les sommes suivantes :

- 3.159,98 euros TTC au titre de la fourniture et pose contrainte, avant expertise judiciaire, d'un adoucisseur et un pot à boue pour la chaudière du bâtiment A2 ;

- 26.325,60 euros TTC au titre du remplacement contraint de matériel sur les trois bâtiments, après expertise judiciaire ;

- Condamner in solidum les sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axa France Iard et E2S à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens de cette instance dont distraction au profit de la société Perspectives Merotto Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Aviva Assurances par acte d'huissier du 28 juin 2023, les sociétés Aditec et SMABTP demandent à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger, dans l'hypothèse où les éléments litigieux constituent des ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, que les désordres allégués par le SDC de la Copropriété « Les résidences de [Localité 17] [Adresse 10] » ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni le rendent impropre à sa destination ;

- Réformer en conséquence le jugement rendu le 17 mai 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Aditec ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger mal fondées les demandes formées par le SDC de la Copropriété « Les résidences de [Localité 19]» à leur encontre ;

- Les rejeter ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger mal fondées les demandes formées par le SDC de la Copropriété « Les résidences de [Localité 17] [Adresse 10] » au titre des frais contraints avant expertise pour la somme de 3.159, 98 euros et des frais contraints après expertise pour la somme de 26.325, 60 euros TTC ;

- Les rejeter ;

- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 mai 2021 à cet égard ;

En tout état de cause,

- Condamner le SDC de la Copropriété « Les résidences de [Adresse 18] Cergues » à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le SDC de la Copropriété « Les résidences de [Localité 19] » à leur payer les entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.

Par dernières écritures du 4 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à la société Aviva Assurances, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré l'action du syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2, et C de l'immeuble «[Adresse 13] [Localité 17] [Adresse 10] » à l'encontre de la société Hestya Finances et de la société Crown Acquisition Participation (CAP) recevable ;

Sur les désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] »

- Déclaré la SCCV Les Résidences de [Localité 22], la société Savoisienne d'études Techniques et d'ingénierie de La Construction et la société Aditec responsables in solidum des désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble [Adresse 13] [Localité 22] » sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 32.520,95 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] » la somme de 8 745,55 euros TTC au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz, avant expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum la société Aditec et la société Smabtp ainsi que la société Axa France Iard à garantir la société Hestya Finances et la société Crown Acquisition Participation (CAP) de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C et au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur lesdites chaudières à gaz, avant expertise judiciaire.

- Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Aditec et la société Smabtp à hauteur de 20 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Et Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, la société Axa France Iard et la société E2S à payer au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition et Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, la société Axa France Iard et la société E2S aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA, mise en cause en qualité d'assureur de la société Setic ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le désordre n'entraînant pas d'impropriété à destination de l'ouvrage, sa garantie n'est pas mobilisable ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, mise en cause en qualité d'assureur de la société Setic ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- limité la condamnation in solidum des sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, AXE et E2S, au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz avant l'expertise judiciaire, à la somme de 32.520,95 euros TTC ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C au sein de la copropriété « [Adresse 14] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel après expertise judiciaire ;

En conséquence,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement dont appel également en ce qu'il a :

- Condamné la société Aditec et son assureur la société Smabtp à relever et garantir la société AXA France Iard à hauteur de 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 22] ».

- Condamné la société E2S à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « Les résidences de [Localité 22] ». Sur les désordres affectant les capteurs solaires implantés en toiture des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 13] [Localité 17] [Adresse 10] ;

A titre subsidiaire,

- Fixer la part de responsabilité de la société Setic à 20% ;

En toute hypothèse,

- Débouter le Syndicat des copropriétaires et tout autre partie de l'ensemble de leur demande, fins et prétentions à son encontre mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Setic ;

- Dire et juger qu'elle est bien fondée s'agissant de garanties facultatives à opposer au syndicat et à toute autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux que devra à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures du 10 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Aviva Assurances par acte d'huissier du 14 novembre 2023, la société E2S demande à la cour de :

- Réformer la décision entreprise ;

- Rejeter les demandes initiales du syndicat des copropriétaires ;

A titre subsidiaire,

- Plafonner l'indemnisation qui serait mise à sa charge à la surconsommation au-delà du mois d'octobre 2013 à l'exception de tout autre préjudice ;

Sur l'appel limité du syndicat des copropriétaires,

- Rejeter les demandes complémentaires du Syndicat des Copropriétaires dirigées à son encontre ;

En tout état de cause,

- Dire et juger que les sociétés Aditec, Setic, Smabtp et Axa France Iard, devront la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

- Rejeter les appels en garantie faits par les intimés à son encontre ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A1, A2 et C de la Copropriété Les [Adresse 16] de [Adresse 21] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A1, A2 et C au sein de la Copropriété Les résidences De [Localité 22] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juillet 2025.

MOTIFS ET DECISION

Il convient de préciser que le jugement du 17 mai 2021 est devenu définitif à l'endroit des sociétés Hestya Finances, Crown Acquisition et participation (CAP), anciennes associées de la SCCV Les Résidences de [Localité 22], à défaut de mise en cause dans la procédure devant la cour d'appel.

I - Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Axa France Iard et la nature des désordres

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1792 du code civil dispose « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1792-3 du code civil indique « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (dissociables) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

L'article 1792-4-1 du même code prévoit « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Les éléments d'équipement, d'origine ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ. 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694 P).

La résidence de [Localité 22] comporte 5 bâtiments collectifs à usage d'habitation, incluant les bâtiments A1, A2 et C, lesquels disposent :

- d'une chaudière gaz en rez-de-chaussée, pour la production d'eau chaude sanitaire,

- de capteurs solaires en toiture, pour la production d'eau chaude sanitaire permettant un apport complémentaire par la chaudière.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- les travaux relatifs au lot N°12 « Plomberie-Sanitaire-Chauffage-ECS » ont fait l'objet d'une réception sans réserve, selon procès-verbal de réception du 10 juin 2013,

- les parties communes du bâtiment A ont été réceptionnées par le syndicat des copropriétaire de l'immeuble « [Adresse 15] » sans réserve le 11 juin 2013,

- les parties communes du bâtiment C ont été réceptionnées par le syndicat des copropriétaire de l'immeuble « [Adresse 15] » sans réserve le 2 juillet 2013.

La réception marque la fin des rapports contractuels entre maître d'ouvrage et constructeurs, qui par la suite, sont soumis aux garanties légales, et notamment la garantie décennale.

Le rapport d'expertise judiciaire du 4 octobre 2017 et les procès-verbaux de constat d'huissiers des 28 avril, 2 mai et 10 août 2016 établissent qu'au cours du deuxième trimestre 2016, la chaudière à gaz du bâtiment A2 a subi la casse d'un corps de chauffe et de ses échangeurs à plaques, casses ayant nécessité sa mise à l'arrêt et son remplacement.

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a relevé que les casses s'expliquaient par la détérioration du corps de chauffe de la chaudière et des échangeurs à plaques par le tartre, ce désordre étant lié à l'absence de respect des préconisations du fournisseur des chaudières litigieuses, la société Atlantic Guillot, par l'installateur, la société Aditec, relativement à la qualité d'eau d'appoint et par le bureau d'études fluides, la société Setic relativement à la nécessité d'un pot à boue magnétique. L'expert a relevé la réalisation d'appoints d'eau importants dans cette installation par la société chargée de son entretien, la société E2S, indiquant que ceux-ci favorisent le développement de boues et de corrosion et ce d'autant plus que l'eau d'appoint utilisée n'a pas été traitée conformément aux recommandations de la société Atlantic Guillot.

Les bâtiments A1, A2 et C sont destinés à l'usage d'habitation si bien que la casse de la chaudière du bâtiment A2 au cours du deuxième trimestre 2016 a privé les résidents d'eau chaude sanitaire le temps de procéder au remplacement de la chaudière, rendant ainsi l'ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination d'habitation.

Si les chaudières des bâtiments A1 et C n'ont pas subi de casse, le rapport d'expertise judiciaire relève que les installations de chauffage à gaz de ces bâtiments présentent les mêmes désordres que la chaudière défectueuse du bâtiment A2, notamment en ce que l'échangeur à plaques de la chaudière du bâtiment A1 est partiellement bouché par le calcaire nécessitant la réalisation de travaux et la surveillance de la qualité de l'eau des circuits de chauffage desdits bâtiments.

Conformément à la jurisprudence, le dommage n'ayant pas acquis une gravité décennale, mais dont il est établi, avec certitude, qu'il va atteindre le caractère de gravité requis par la suite dans le délai d'épreuve, relève de la garantie de l'article 1792 du code civil (Cass. 1ère Civ. 9 juillet 1985, pourvoi n°84-12.368, Cass. 3e civ. 21 janvier 1993, Pourvoi n°91-12.231). La survenue de désordres dans les chaudières des bâtiments A1 et C est certaine et non pas purement hypothétique.

Les désordres affectant les chaudières des bâtiments A1, A2 et C relèvent du régime de la garantie décennale et non de la garantie de parfait achèvement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à voir déclarer irrecevable toute action au titre des désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » pour prescription sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.

II - Sur l'imputabilité des désordres affectant les chaudières gaz des bâtiments A1, A2 et C

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- La SCCV Les Résidences De [Localité 22] est de plein droit responsable des dommages de nature décennale affectant le bien qu'elle a vendu en sa qualité de maître d'ouvrage et de promoteur vendeur d'immeuble à construire au sens de l'article 1646-1 du code civil ;

- La société Aviva Assurances était l'assureur dommages-ouvrage du chantier et l'assureur décennal de la SCCV Les Résidences De [Localité 22], ce qui implique nécessairement qu'elle doit prendre en charge les dommages de nature décennale et garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la SCCV Les Résidences de [Localité 22], en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité CNR ;

La société Setic est intervenue en qualité de bureau d'études fluides-thermique électricité, les désordres affectant les chaudières à gaz entrent dans le champ des prestati ons contractuelles dont elle était redevable, dès lors que l'absence d'adoucisseurs résulte des décisions que cette dernière a prises lors de la conception des systèmes de chauffage et de production de chaleur, en conséquence, sa responsabilité décennale, qui ne se fonde pas sur une faute prouvée mais sur une présomption de responsabilité, est engagée de plein droit en ce qu'elle assumait une mission normale de bureau d'étude fluides. Toutefois, aucune demande n'a été dirigée à son encontre, celle-ci étant placé en redressement judiciaire ;

- La société Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la société Setic, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assurée dès lors qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale ; et ne fournit, à l'appui de sa demande de bénéficier de la franchise applicable, que des conditions particulières BTPLUS CONCEPT, n°0000005678559004, à effet au 01/01/2013, et qui est illisible compte tenu de la mise en page particulièrement mal réalisée (incluant des mentions « saut de page », « références du contrat », « numéro de page » plusieurs fois sur chaque page). Le demande d'application de la franchise contractuelle sera donc rejetée.

La société Aditec était contractuellement titulaire du lot n° 12 « Plomberie, Sanitaire, Chauffage, VMC », les désordres affectant les chaudières sont directement en lien avec sa sphère d'intervention et il n'est pas établi, en l'état, de cause étrangère susceptible de l'exonérer, ni de faute du maître d'ouvrage ;

La société SMABTP, assureur responsabilité professionnelle de la société Aditec couvre notamment sa responsabilité civile décennale, la garantie de l'assureur est donc mobilisable ;

La société E2S se devait d'attirer l'attention du syndicat des copropriétaires des bâtiments Al, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » sur l'existence au sein des installations à gaz de plusieurs anomalies, notamment de l'absence d' adoucisseurs d'eau pour réduire la teneur en calcaire et protéger les installations contre l'entartrage et de l'absence de pots à boue destinés à filtrer l'eau et récupérer les impuretés, la ferraille et la corrosion en vue d' empêcher leur accumulation au sein des chaudières. Elle se devait également de le mettre en garde contre tous risques de conséquences préjudiciables prévisibles sur les chaudières, lors de ses interventions d'entretien annuelles, ainsi que de rechercher les causes des dysfonctionnements pour y remédier efficacement et durablement, or, la réalisation de ces démarches de conseil n'est justifiée par aucune pièce.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Aviva Assurances, assureur de la SCCV Les Résidences De [Localité 22], la société Aditec et son assureur la société SMABTP, la société Axa France Iard, assureur responsabilité décennale de la société Setic, et la société E2S sont responsables des désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C.

III - Sur le chiffrage des préjudices affectant les chaudières gaz des bâtiments A1, A2 et C

Aux termes des articles 1149 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

Il convient de préciser qu'une interprétation des écritures du 18 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires est nécessaire en raison d'une confusion dans celles-ci. En effet, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

« Condamner in solidum les société Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axa France Iard et E2S à payer au Syndicat des copropriétaires pour les bâtiments A1, A2 et C au sein de la copropriété [Adresse 14], les sommes suivantes :

' 3 159,98 € TTC au titre de la fourniture et pose contrainte, avant expertise judiciaire, d'un adoucisseur et un pot à boue pour la chaudière du bâtiment A2 ;

' 26 325,60 € TTC au titre du remplacement contraint de matériel sur les trois bâtiments, après expertise judiciaire. »

Or, il ressort de la lecture des conclusions du 18 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires que la somme 26 325,60 euros TTC demandée au titre du remplacement contraint de matériel sur les trois bâtiments, après expertise judiciaire correspond au point II « Sur les travaux de remplacement de pièces se trouvant postérieurs à l'expertise judiciaire » (page 16 conclusions) et porte sur :

le remplacement des échangeurs à plaques, soit la somme de 4.098,80 euros,

le remplacement de la chaudière du bâtiment A1, soit la somme de 6.476,80 euros,

le remplacement des ballons du bâtiment C, soit la somme de 15.750 euros.

4.098,80 + 6.476,80 + 15.750 euros = 26.325,60 euros TTC.

Ainsi, il en ressort que l'appel porte uniquement sur la disposition qui a « Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel, après expertise judiciaire », et non sur la disposition qui a « Condamné in solidum la société Hestya Finances, la société Crown Acquisition Participation (CAP), la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » la somme de 32 520,95 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les chaudières à gaz des bâtiments A1, A2 et C ».

L'appelant n'a pas souhaité réduire cette condamnation de 32 520,95 euros à la somme de 26 325,60 euros, comme il pouvait être interprété en raison de la maladresse dans la rédaction de la partie « par ces motifs » des conclusions.

Surabondamment, il est précisé que le syndicat des copropriétaires n'a aucunement discuté des travaux de reprises préconisés par l'expert à hauteur de 32.520,95 euros dans ses écritures devant la cour.

Les travaux de remplacement de matériel réglés par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a procédé au :

- Remplacement d'un mitigeur et d'un purgeur au sein du bâtiment A2 pour la somme de 2.860,90 euros HT,

Remplacement de la chaudière du bâtiment A2, pour la somme de 7.311,20 euros euros HT, qui a nécessité une modification hydraulique,

Remplacement des échangeurs à plaques de la chaudière du bâtiment A2 nécessité par une forte présence de calcaire pour la somme de 719,60 euros HT,

Mise en place des pots à boue magnétiques et cartouche adoucissantes sur appoint pour la somme de 2.263,63 euros HT.

Soit des réparations effectuées pour un montant total de 13.155,333 euros HT, afin de remédier aux désordres affectant la chaudière du bâtiment A2.

Le premier jugement n'a pas inclus les frais de modification hydraulique, frais résultants du remplacement de la chaudière du bâtiment A2 et les frais de mise en place des pots à boue magnétiques et des cartouches adoucissantes sur appoint d'eau du circuit chauffage de la chaudière du bâtiment A2. Il ressort du rapport d'expertise que ces frais avancés par le syndicat des copropriétaires ont été nécessaires afin de remédier aux désordres.

Ainsi, le jugement du 17 mai 2021 sera donc confirmé sur le principe de la condamnation, toutefois, la société Aviva Assurances, assureur de la SCCV Les Résidences De [Localité 22], la société Aditec, son assureur la société Smabtp, et la société Axa France Iard, assureur de la société Setic, devront verser la somme de 13 155,333 euros HT, augmentée de la TVA au taux non contesté de 10 %, portant la somme due à 14.470,86 euros TTC, au titre des travaux de remplacement de matériel réglés par le syndicat des copropriétaires, et il y a lieu d'infirmer la décision sur le seul montant.

Les travaux de remplacement postérieurs à l'expertise judicaire

Le syndicat des copropriétaires soutient être fondé à solliciter :

- la somme de 4.098,80 euros au titre du remplacement des échangeurs à plaque entartrés et produit aux débats les factures de la société E2S démontrant l'exécution effective des travaux.

- la somme de 6.476,80 euros au titre du remplacement de la chaudière du bâtiment A1 en raison de la fuite provenant de la sortie du corps de chauffe de la chaudière, désordre qui empêchait le fonctionnement de la chaudière.

la somme globale de 15.750 euros au titre des ballons du bâtiment C en ce que les 2 ballons litigieux sont intégrés au circuit hydraulique des installations de chaufferie du bâtiment C et qu'il n'y a donc pas de raison que les problématiques de dureté de l'eau et leur conséquences concrètes sur les échangeurs à plaque et les chaudières ne se répercutent pas sur lesdits ballons.

Les moyens soutenus au titre du remplacement de la chaudière du bâtiment A1 et des ballons du bâtiment C par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires a versé devant la cour 2 factures du 14 août 2019 d'un montant de 1.782 euros HT chacune au titre du remplacement des échangeurs à plaques entartrés des bâtiments A1 et A2 démontrant ainsi le remplacement effectif desdits échangeurs.

Ainsi, le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de recouvrement de la somme de 3.564 euros HT augmentée de la TVA au taux non contesté de 10 %, portant la somme due à 3.920,40 euros TTC au titre du remplacement des échangeurs à plaque entartrés.

IV - Sur les demandes au titre des surconsommations de gaz pour la période 2013-2014

La société E2S soutient assurer l'entretien des installation chauffage et de production d'eau chaude sanitaire suivant contrat du 7 octobre 2013, avec une prise d'effet au 15 septembre 2013. Elle estime par conséquent ne pas avoir de responsabilité pour des surconsommations de gaz ayant eu lieu avant le 15 septembre 2013.

Il ressort du rapport d'expertise que l'expert chiffre la surconsommation de gaz entre le 18 avril 2013 et le 18 avril 2014 à hauteur de 42.430 KWh, soit 4 498 euros HT, après déduction de la surconsommation de 25.660 KWh liée au manque de production solaire, non imputable à la société E2S, précisant que la saison de chauffage n'a commencé qu'en octobre 2013, soit après la signature du contrat d'entretien.

Il convient donc de retenir pour base de calcul l'évaluation proposée par l'expert judiciaire.

Ainsi, le jugement du 17 mai 2021 sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés E2S, Aditec et SMABTP, en qualité d'assureur de cette dernière, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.397,60 euros au titre de la surconsommation de gaz qu'il a dû supporter pour la période du 19 avril 2013 au 18 avril 2014.

V - Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens en ce compris les frais d'expertise, et les frais irrépétibles, seront confirmées compte tenu du sens de la présente décision.

Les sociétés intimées supporteront les dépens d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 5.000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision seulement en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » la somme de 8.745,55 euros TTC au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz, avant expertise judiciaire ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires des bâtiments A1, A2 et C de l'immeuble « [Adresse 15] » de sa demande d'indemnisation formulée au titre du remplacement contraint de matériel, après expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne in solidum la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les résidences De [Adresse 21] », représenté par son syndic en exercice la société Foncia Molland, la somme de 14.470,86 euros TTC au titre des travaux de remplacement contraint de matériel sur les chaudières à gaz, avant expertise judiciaire,

Condamne in solidum la société Aviva Assurances, la société Aditec, la société Smabtp, et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société Foncia Molland, la somme de 3.920,40 euros TTC au titre du remplacement des échangeurs à plaque entartrés,

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axa France Iard et E2S aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Perspectives Merotto Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Abeille Iard, Aditec, Smabtp, Axa France Iard et E2S à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 15] » une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 16 septembre 2025

à

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL LX [Localité 12] [Localité 11]

Me Fabrice PAGANELLI

Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025

à

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL LX [Localité 12] [Localité 11]

Me Fabrice PAGANELLI

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