Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 septembre 2025, n° 22/02143

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 22/02143

16 septembre 2025

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 4]/528

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025

N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3Q

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 21 Novembre 2022

Appelantes

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A.R.L. [L] [N], dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Jean-luc GIRAUD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [R] [G], demeurant [Adresse 8]

Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Représenté par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.R.L. [L] MAPPELLI, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat plaidant au barreau de THONO LES BAINS

S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP D EVELOPPEMENT), dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE LE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD -MMA-, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 11]

Représentées par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 12]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2025

Date de mise à disposition : 16 septembre 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Au cours des années 2000 et 2001, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement a entrepris une opération de construction portant sur un ensemble immobilier de cinq étages dénommé « Le Régent » situé à [Localité 18], comprenant 48 logements destinés à être vendus par lots en état futur d'achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 2 août 2000.

Pour les besoins de cette opération, le maître d'ouvrage a souscrit un contrat d'assurance "constructeur non réalisateur" et "dommages-ouvrages" auprès de la société Axa France Iard.

Sont notamment intervenus à la construction :

- M. [H] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle Des Architectes Français, en qualité de maître d''uvre,

- la société [L] [N], assurée auprès de la société Axa France Iard jusqu'au 31 décembre 2001 puis de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à compter du 1er avril 2008, en qualité d'économiste de la construction,

- la société Esba, en qualité de titulaire de bureau d'étude béton armé, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,

- la société Bureau Alpes Contrôles, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Iard,

- la société [A], aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la société Mma Iard, en qualité de titulaire du lot n°13 « Etanchéité »,

- la société Bat'ideal, aujourd'hui liquidée, en qualité de titulaire du lot « Gros-'uvre Maçonnerie », assurée auprès de la compagnie d'assurances La Suisse, aux droits de laquelle vient désormais la société Swisslife Assurance de Biens.

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 juillet 2002.

A compter de l'année 2004, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, relativement à des désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble. L'assureur a cependant refusé sa garantie au motif que les dommages constatés ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage eu égard à l'inexistence d'infiltrations à l'intérieur des appartements.

Selon marché de travaux régularisé le 20 avril 2009, M. [R] [G], exerçant sous l'enseigne Amarrages, a mis en 'uvre des travaux de reprise des joints de bandeaux et de pose de couvre-joints sur l'ensemble du dernier étage de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]". Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2009. Ils n'ont cependant pas permis de remédier aux problèmes d'étanchéité affectant l'immeuble.

Après avoir fait réaliser deux expertises amiables, respectivement établies par Mme [O] et par le cabinet Gestek, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a, suivant exploits d'huissier en date des 21, 22 et 23 mai 2012, fait assigner en référé la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, la société Axa France Iard, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société [L] [N], la société Mma Iard et M. [H] [Y], en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [V] pour y procéder.

Les opérations d'expertise ont ensuite été successivement étendues :

- par ordonnance de référé du 13 décembre 2012, à M. [G] et à la société Axa France Iard;

- par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, à la société Bureau Alpes Contrôles et à la société Allianz Iard;

- par ordonnance de référé du 31 janvier 2013, à la société Esba, à la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bat'ideal, à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Esba et de la société Bat'ideal, et à la société [Adresse 15];

- par ordonnance de référé du 19 mars 2013, à la société Projetec, à la société Mutuelle Des Architectes Français, son assureur, et à la société Ferblanterie Thononaise;

- par ordonnance de référé du 15 octobre 2013, à la société Halpades, venant aux droits de la société [Adresse 14];

- par ordonnance de référé du 10 septembre 2014, à M. [G] et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mai 2017.

Sur la base des conclusions expertales, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a, par actes d'huissier des 27, 28, 29 septembre et 4 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en indemnisation de ses préjudices (RG n°17/01754):

- la société Compagnie Alpine De Promotion Développement;

- la société Axa France Tard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine Promotion Développement, de la société [L] [N] et de la société Bat'ideal;

- la société [L] [N],

- M. [G] et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,

- la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur de la société [A] et de la société Bat'ideal;

- la société Mma Iard, assureur de la société [A].

Par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" a également assigné en intervention forcée la société Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] (n°RG 19/01933).

Par acte d'huissier du 18 octobre 2019, la société Axa France Iard a appelé en garantie la société Swisslife Assurance De Biens, venant aux droits de la société La Suisse Assurance, ès qualités d'assureur de la société Bat'ideal (n°RG 19/02256).

L'ensemble de ces instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- Reçu l'intervention de la société Lloyd's Insurance Company aux lieu et place de la société Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres ;

- Déclaré les demandes de fixation aux passifs formulées contre la société Luc Gomis, ès qualités de liquidateur de la société [A] et de la société Bat'ideal, par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" irrecevables ;

- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « [Adresse 16] », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;

- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] et par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Swisslife Assurance De Biens irrecevables ;

- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance de Biens ;

- Débouté M. [G], la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de mise hors de cause ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :

- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,

- 48.964,63 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,

- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;

- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière, de la société Axa France Iard et de la société MMA IARD ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de ses demandes formulées au titre des désordres D2 et D3 ;

- Débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses recours en garantie formulés à l'encontre de la société Axa France Lard et de la société MMA Iard ;

- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" à verser à la société Mma Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, à verser à la société Swisslife Assurance De Biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 26 décembre 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : (RG 22-2143)

- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Le Regent », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;

- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance De Biens ;

- Débouté M. [G], la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société [L] [N] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande de mise hors de cause ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :

- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,

- 48.964,63 euros au tiffe des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,

- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;

- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière, de la société Axa France Iard et de la société MMA IARD ;

- Débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses recours en garantie formulés à l'encontre de la société Axa France Lard et de la société MMA Iard ;

- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 janvier 2023, la société [L] [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-31)

- Déclaré les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble « [Adresse 16] », par la société [L] [N], par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;

- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurance De Biens ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" les sommes de :

- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1,

- 48.964,63 euros au tiffe des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,

- 10.226,01 euros au titre des frais annexes ;

- Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;

- Débouté la société [L] [N] de son recours en garantie formulé contre la société AXA France Iard ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de Me [T], de la société [J] [E], de la société Duflot & Associes et de la société Agis ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 5 octobre 2023, les instances ont été jointes sous le seul n°RG 22-2143.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [L] [N] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- lui donner acte, in limine litis, de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de :

- La société Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement),

- La société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres ;

- La société Swisslife venant aux droits de la société La Suisse Assurance,

- La société MMA Iard ;

- S'entendre juger recevable et bien fondé l'appel principal partiel de la société [L] [N] à l'encontre du jugement du 21 novembre 2022 ;

- Voir réformer le jugement dont appel ;

- Voir constater que la société [L] [N] n'est mise en cause, par l'expert, approuvé en cela par le premier juge, que pour le désordre qualifié D1 dans son rapport ;

- En conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum relativement aux autres désordres ou aux frais et dépens et limiter la condamnation de la société [L] [N], s'agissant des travaux de reprise de ce désordre et compte tenu de ce que sa responsabilité est moindre que celle encourue par M. [G], à une fraction seulement de la somme de 35.887,50 euros TTC comme évaluée par l'expert ;

- Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum de la société [L] [N] avec M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, juger que ladite société [L] [N] ne supportera, in fine, qu'un cinquième des sommes retenues par les premiers juges (95.078,14 euros et 8.000 euros d'article 700 du code de procédure civile) soit la somme de 20.615 euros ;

- Débouter la société AXA France Iard de son appel incident ;

- La débouter de toutes demandes, pécuniaires ou non, dirigées contre la société

[L] [N] et pouvant lui faire grief ;

- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société concluante de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] de son appel incident ;

- En toutes hypothèses le débouter de toutes demandes pécuniaires ou non dirigées contre la société [L] Mappelli et pouvant lui faire grief ;

- Débouter M. [G] de son appel incident ;

- Le débouter de toutes demandes pécuniaires ou non dirigées contre la société [L] [N] ;

- S'entendre juger irrecevable et mal fondé l'appel partiel interjeté par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; l'en débouter et la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

- S'entendre en tant que de besoin, débouter cette dernière de toutes demandes, pécuniaires ou non, articulées à son encontre ;

- Débouter la société Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement) de sa demande de condamnation pécuniaire dirigée contre la société [L] [N] ;

- Condamner les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhone Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur et les frais de la procédure de référé et d'appel.

Par dernières écritures du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

A titre liminaire,

- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;

- Constater que M. [G] n'est concerné que par le désordre D1 « écoulements d'eau sur divers parements extérieurs de l'immeuble » ;

- Rejeter toute prétention ou fin contraire ;

A titre principal,

- Dire et juger que la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne n'a pas vocation à garantir un désordre de type intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [G] ;

- Dire et juger que les désordres n'ont pas atteint le degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ;

- Dire et juger que les garanties de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables ;

- Mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;

- Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société AXA France IARD et la société Lloyd's Insurance Company ès qualité d'assureurs de la société [L] [N], la société [L] [N] à relever et garantir la société Groupama Rhône Alpes Auvergne des condamnations à intervenir à son encontre ;

- Déclarer que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties, s'agissant de ses garanties facultatives, ses plafonds de garantie et franchises, tels que définis aux conditions de sa police, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0.31 x l'indice BT01 soit 274,59 euros, et un maximum de 1.56 x l'indice BT01 soit 1.381,82 euros et la condamner sous cette limite ;

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes incidentes formulées par les parties intimées et appelantes à titre incident ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] des demandes formulées au titre des désordres D2 et D3 ;

- Rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 2.500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures du 14 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] demande à la cour, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-le-Bains le 21 novembre 2022 et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que les discontinuités présentes en partie basse de 6 des 64 joints verticaux qu'il a mis en 'uvre sont des désordres apparents qui ont été purgés par l'effet de la réception expresse et sans réserve des travaux ;

- Dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres d'exfiltrations d'eau aux discontinuités présentes en partie basse de 6 joints verticaux qu'il a mis en 'uvre ;

- Dire et juger en présence de désordres préexistants, que l'intervention en reprise qu'il a effectuée n'est pas un facteur causal ni aggravant ;

En conséquence,

- Prononcer sa mise hors de cause et rejeter les demandes adverses de condamnation en ce qu'elles sont dirigées contre lui ;

- Condamner la société [L] [N], ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'Instance ;

À titre subsidiaire et en tout état de cause,

- Limiter en l'état des améliorations non nécessaires à la suppression des désordres que constitue la solution de reprise préconisée par M. [V], à 2.160 euros HT, soit 2.376 euros TTC (6 unités x 360 euros HT) le coût des travaux de traitement des joints entre éléments préfabriqués de garde-corps ;

- Limiter les préjudices matériels consécutifs indemnisables pour le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » à hauteur de 44.765,38 euros.

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum et limiter son intervention :

- en ce qui concerne les travaux de reprise du désordre D1, d'exfiltration d'eau en parement extérieur de l'immeuble, à la somme de 2 376 euros correspondant au coût du traitement des joints, hors améliorations à la charge du Syndicat des Copropriétaires,

- en ce qui concerne la reprise des conséquences dommageables, la somme de 3.448,47 euros (9 % de 44.765,38 euros - 6.449 euros),

- en ce qui concerne les dépens, à 9 % de leur quantum ;

- Rejeter la demande adverse de frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur la mobilisation des garanties assurancielles qu'il a souscrites auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Par dernières écritures du 7 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » demande à la cour de :

Sur les appels principaux de la société [N] et de la société Groupama,

- Rejeter ces appels ;

Sur l'appel incident du syndicat,

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a, à la ligne 28, rejeté les demandes du syndicat concernant les dommages D2 et D3 et les frais avancés pour 12.789,21 euros, fixé le coût des travaux de reprise du désordre D1 à 35.887,50 euros et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la société AXA France IARD en sa qualité d'assuré décennal de la société en liquidation Bat'Idéal ;

Statuant à nouveau sur ces points,

- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les sociétés Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhone Alpes Auvergne au versement des sommes de 146 857,38 euros TTC au titre de la reprise intégrale de la toiture-terrasse (D1) ou, à titre subsidiaire,

- 35.887,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1;

- 1.595 euros au titre des reprises de réservations des crochets de levages D3 ;

- 18.071 euros au titre des couvertines et reprises des murets D2 ;

Plus la somme de 48.964, 43 euros TTC au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres, celle de 10.757 euros TTC au titre des frais annexes et celle de 12.789,24 au titre des frais avancés ;

- Dire et juger que les sommes dues devront être indexées sur la base de l'indice du coût de la construction lors de l'estimation expertale et selon la date des devis, et revalorisées, selon l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement des condamnations à venir ;

- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les compagnies, Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dont distraction au profit de la société Levanti conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum, M. [R] [G] exerçant sous l'enseigne Amarrages, [L] [N] et les compagnies, Axa France Iard, Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, et Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers d'appel ;

- Confirmer la décision dont appel pour le surplus.

- Dire et juger que les mêmes sommes seront fixées au passif des sociétés [A] et Bat Ideal.

Par dernières écritures du 26 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement demande à la cour de : (RG 23-31)

- Donner acte à la société [L] [N] de son désistement d'appel à son encontre ;

- Constater qu'aucune des parties intimées ne forme de demande à son encontre ;

- En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;

- L'infirmant partiellement, condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- S'agissant de la procédure devant la Cour, condamner la société [L] [N] à lui payer à la une indemnité de 1.500 euros sur le même fondement ;

- Condamner la société [L] [N] en tous les dépens de l'appel.

Par dernières écritures du 12 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 21 novembre 2022, en ce qu'il a :

- Déclaré ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables,

- Déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens irrecevables,

- Mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company et la société Swisslife Assurances De Biens,

- Débouté la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société [L] [N] de sa demande de mise hors de cause ;

Par voie et conséquence,

- Prononcer sa mise hors de cause ;

- Condamner la société [L] [N] et la société Groupama, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [L] [N] et la société Groupama ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comme il est dit à l'article 699 du code civil ;

Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, assureur de la société [L] [N],

- Juger que la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société [L] [N] ne pourra excéder 10% du montant total des dommages ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] » de ses demandes en paiement relatives aux travaux de reprise et de réparation des dommages consécutifs pour le désordre n°1, excédant les évaluations de M. [V],

- Condamner la société Lloyd's Insurance Compagnie, assureur de la société [L] [N] à la réclamation, à la relever et garantir, des condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamner la société Mma Iard à la relever et garantir, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société [A] des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts ;

- Condamner in solidum M. [G] et son assureur la société Groupama Rhône Alpes à la relever et garantir, à hauteur de la quote-part de responsabilité de M. [G], des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire frais et intérêts ;

- Juger qu'elle est fondée à opposer tant à son assuré qu'aux tiers, sa franchise contractuelle d'un montant de 10.000 FR soit 1.524,50 euros à revaloriser selon l'indice en vigueur à la date à laquelle le sinistre a été déclaré à l'assureur ;

- Condamner en tant que de besoin la société [L] [N] à lui rembourser la franchise contractuelle d'un montant de 10.000 FR soit 1.524,50 euros à revaloriser selon l'indice en vigueur à la date à laquelle le sinistre a été déclaré à l'assureur ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

- Rejeter l'intégralité des demandes, actions récursoires et recours en garantie dirigés et appels incidents formés à son encontre, ès qualité d'assureur de la société [L] [N].

Par dernières écritures du 26 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mma Iard demande à la cour de :

- Constater le désistement de l'instance de la société [L] [N] ;

- Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre ;

- Rejeter toutes les demandes incidentes formées postérieurement au désistement de l'instance en ce compris les demandes de condamnation à relever et garantir ;

- Condamner la société [L] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [L] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Elodie Chomette, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's Insurance Company, pris en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour, s'agissant de l'appel formé par la société [L] [N], de :

- Constater le désistement de l'appel principal formé à son encontre ;

- Rejeter l'appel incident formé par la société AXA à l'encontre du jugement susvisé ainsi que tout appel incident ultérieur ;

- Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France IARD, la société Mma IARD, M. [G] à relever et garantir la concluante de toute condamnation ;

- Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Lloyd's Insurance Company, cette dernière est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [L] [N] ;

En tout état de cause,

- Condamner la société AXA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's Insurance Company prise en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], demande à la cour, s'agissant de l'appel formé par la société Groupama Rhônes Alpes Auvergne, de:

- Rejeter l'appel formé par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre du jugement susvisé ainsi que tout appel incident ultérieur ;

- Confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, M. [G] à relever et garantir la concluante de toute condamnation ;

- Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Lloyd's Insurance Company, elle est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [L] [N] ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 25 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Swisslife Assurance de Biens demande à la cour de :

- Constater le désistement de l'instance de la société [L] [N] ;

- Constater qu'aucune des parties intimées ne forme de demande à l'encontre de la société Swisslife ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Swisslife ;

- Rejeter toutes les demandes incidentes formées postérieurement au désistement de l'instance ; en ce compris les demandes de condamnation à relever et garantir ;

- Condamner la société [L] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [L] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [E], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Il convient en premier lieu de constater le désistement de l'appel formé par la société [L] [N] à l'encontre des sociétés Compagnie Alpine De Promotion Développement (CAP Développement), Lloyd's Insurance Company, Swisslife Assurance de Biens, et Mma Iard.

La cour observe, en outre, qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société SwissLife Assurance de Biens, venant aux droits de la société La Suisse Assurance, en sa qualité d'assureur de la société Bat'Ideal, aujourd'hui liquidée.

En effet, la société [L] [N] s'est désistée de son appel à son égard. Et si la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], conclut, aux termes de ses dernières écritures, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens irrecevables et mis hors de cause cette dernière, force est de constater que cette partie intimée ne demande nullement à la cour de statuer de nouveau de ces chefs et ne formule aucune prétention à l'encontre de la société SwissLife Assurance de Biens.

La cour constate également qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Compagnie Alpine de Promotion Développement, suite au désistement de la société [L] [N] de l'appel qu'elle avait formé à son encontre.

Ces deux sociétés seront donc mises hors de cause.

Les demandes de mises hors de cause qui sont formées par les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne, Lloyd's Insurance Company et Axa France Iard seront par contre rejetées, dès lors que des prétentions sont formulées à leur encontre par d'autres parties au litige.

I - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company

Le chef du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société [L] [N] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne se trouve pas remis en cause en appel. La présente juridiction se trouve par contre régulièrement saisie de la recevabilité des demandes qui sont formées à l'encontre de cet assureur par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier« [Adresse 16] », en qualité de maître d'ouvrage, ainsi que par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des recours entre constructeurs.

I - 1) Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires

Il est de jurisprudence constante que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui est codifiée aujourd'hui à l'article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice de cette dernière. L'action directe contre l'assureur se prescrit ainsi par le même délai que l'action de la victime contre le responsable (voir sur ce point déjà: Civ. 28 mars 1939, Bull. civ., n° 87).

Le syndicat des copropriétaires fait reposer son action indemnitaire à l'encontre de la la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société [L] [N], sur la responsabilité décennale, ainsi que sur la théorie des dommages intermédiaires, selon les désordres litigieux. Il est constant, ainsi que l'a relevé le premier juge que, conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, 2270 ancien du même code, et à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ces deux actions se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, qui est intervenue en l'espèce le 17 juillet 2002, de sorte que le maître d'ouvrage devait normalement agir avant le 18 juillet 2012.

La jurisprudence estime cependant que l'action directe de la victime contre l'assureur du constructeur responsable peut aller au-delà du délai de prescription décennale, tant que l'assureur est susceptible de subir le recours de son propre assuré, c'est-à-dire pendant un délai de deux ans à compter du jour où la victime a exercé une action en responsabilité contre l'assuré, conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances (voir notamment récemment sur ce point: Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-23.415).

En l'espèce, l'assignation en référé-expertise qui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société [L] [N] le 23 mai 2012, constitutive d'un recours de tiers, a fait courir pour l'assurée un délai d'action de deux ans qui a expiré le 24 mai 2014. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que, contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires dans ses écritures, toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202). La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait ainsi courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.

Il se déduit nécessairement de ces constatations que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » devait engager son action directe à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company avant le 24 mai 2014. Il n'a cependant fait assigner cet assureur que par exploit en date du 10 septembre 2019, soit de manière tardive.

Les demandes qui sont formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ne pourront ainsi qu'être déclarées irrecevables pour cause de prescription et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

I - 2) Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne

En application des dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme l'a relevé le premier juge, il était de jurisprudence constante que, d'une part, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que, d'autre part, tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Civ 3ème, 19 mai 2016, n°15-11.355 et Civ, 3ème 16 janvier 2020, n° 18-25.915, publié).

C'est ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à faire courir la prescription quinquennale applicable au recours en contribution formé par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company à compter du jour où elles ont été citées en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires, à savoir respectivement les 22 mai 2012 et 10 septembre 2014. Le tribunal a donc considéré que ces actions étaient prescrites, dès lors que ces deux sociétés n'ont formé des demandes au fond contre la société Lloyd's Insurance Company que les 28 octobre 2020 pour Axa et le 23 octobre 2020 pour Groupama.

Or, comme le fait observer la société Axa France Iard, la Cour de cassation a opéré sur cette question un important revirement de jurisprudence le 14 décembre 2022, applicable aux instances en cours (Civ 3ème, 21-21.305, P), en considérant que « le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors,l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».

Il s'en suit que la seule assignation en référé-expertise, non assortie de la moindre demande de provision, ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle se trouvent soumises les actions engagées par les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company.

En l'espèce, c'est bien l'assignation au fond qui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et à leurs assureurs en septembre et octobre 2017 qui a fait courir ce délai de prescription. Et force est de constater que dernier n'était pas expiré le jour où les sociétés Axa France Iard et Groupama Rhône Alpes Auvergne ont formulé pour la première fois des réclamations contre la société Lloyd's Insurance Company, respectivement les 23 et 28 octobre 2020.

Leurs demandes seront donc déclarées recevables et le jugement infirmé de ce chef.

II- Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires

S'il s'est désisté des demandes qu'il formait initialement contre sa venderesse, la société Cap Développement, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 16] » dispose, en tant qu'acquéreur de l'ouvrage, d'une action en garantie décennale contre les constructeurs et assimilés, conformément à l'article 1792 du code civil, et peut également rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les actions dont bénéficie le maître d'ouvrage se transmettent accessoirement à la chose vendue.

Il est constant, en outre, que le désordre non apparent à la réception qui cause un dommage à l'ouvrage relève de la garantie décennale s'il entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage ou s'il compromet sa solidité, et de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée s'il ne présente pas un tel degré de gravité. Il relève dans une telle hypothèse de la théorie des dommages intermédiaires.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat, quand le maître d''uvre n'est quant à lui tenu que d'une obligation de moyens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires entend, dans le cadre de la présente instance, obtenir la condamnation in solidum de M. [R] [G] et de la société [L] [N], ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés Groupama Rhone Alpes Auvergne et Axa France Iard, à lui payer l'ensemble des travaux de reprise et des conséquences dommageables des trois désordres, notés D1, D2 et D3, tels qu'ils sont décrits par l'expert judiciaire.

Force est cependant de constater que, comme l'a relevé le premier juge, une telle condamnation in solidum suppose que chacun des coauteurs soit à l'origine d'un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime par un lien de causalité, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, puisqu'il se déduit clairement du rapport d'expertise judiciaire que les trois désordres litigieux ne sont ni localisés aux mêmes endroits ni en lien direct entre eux, ni à l'origine des mêmes préjudices. Du reste, M. [V] a bien distingué des responsabilités différentes pour chacun de ces trois désordres. Ces derniers ne pourront ainsi donner lieu, dans leur ensemble, à une quelconque condamnation in solidum des différents intervenants, mais devront être étudiés de manière séparée.

II - 1) Sur le désordre D1, consistant en des écoulements d'eau sur divers parements extérieurs de l'immeuble

Sur la nature du désordre

L'expert judiciaire, M. [D] [V], retient en page 25 de son rapport que le désordre n°1 consiste en :

« a) des exfiltrations d'eau calcitée, en sous-face des plafonds de balcon d'appartements du Niveau 5 ([S]-DUCHENE-SCORDIA-[P]-BIRMAN) et localement du Niveau 4 (PICARD) ; Ceci, avec : traces de coulures- taches ' auréoles ' cloquages ' écaillements de peinture'

b) des formations de moisissures au droit, et à l'aplomb sous-jacent, des jardinières sommitales de l'immeuble ; Ceci, avec « écoulements gouttants au sol devant l'entrée du Bâtiment

c) des dépôts de calcite sur les parements vitrés des garde-corps de balcon des Niveaux 5 (Appartement [P] et [S]) et sous-jacents (cf. repère A1- A2 ' A3 ' A4 ' A5 ' A6 ' A7 sur documents Copropriété ' Annexes n°19 à 21)

d/ la présence d'eau localisée sous l'étanchéité des terrasses sommitales du Niveau 6 (5 ème étage) de l'immeuble ».

L'expert explique que ces désordres sont apparus à partir des années 2004-2005, époque à laquelle le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistre successives auprès de son assureur dommages-ouvrage. Ils présentaient ainsi un caractère caché au jour de la réception sans réserves du 17 juillet 2002, ce qui n'est du reste contesté par aucune des parties au litige.

L'expert a retenu que, sur le plan technique, les désordres a, b et c présentent un simple caractère esthétique. S'agissant du désordre d/, les investigations plus approfondies qui ont été effectuées au cours de l'expertise avec le concours d'un sapiteur, le cabinet MK Therm, ne mettent en exergue aucun état d'impropriété à destination dans la mesure où la présence d'eau localisée sous l'étanchéité n'est pas génératrice de fuite à l'intérieur des appartements, du fait de l'efficacité de la couche sous-jacente de pare-vapeur.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 16] » prétend que le désordre n°1 relèverait de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil, au motif qu'il porterait atteinte à la solidité de l'immeuble. Il soutient en particulier à cet égard que le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse provoquerait des infiltrations d'eau régulières, que l'accumulation d'eau stagnante sur une dalle béton va progressivement pénétrer par capillarité, corroder des aciers de renforcement, entraînant l'éclatement du béton, et que la structure de la dalle serait ainsi compromise à terme.

La société [L] [N] fait également valoir que le complexe d'étanchéité de l'immeuble constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en se fondant notamment sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2013 (Civ 3ème, n°11-25.198), et que cet ouvrage est impropre à sa destination dès lors qu'il ne remplit plus sa fonction d'étanchéité, de sorte que le désordre D1 revêt un caractère décennal.

Il convient d'observer cependant que, comme l'a relevé le premier juge, l'expert a clairement mis en exergue, suite aux tests thermographiques réalisés par son sapiteur, que le désordre D1 n'est pas générateur de pénétrations d'eau actives à l'intérieur des logements sous-jacents du fait de l'efficacité de la couche sous-jacente de pare-vapeur et que la présence localisée d'eau sous l'étanchéité des terrasses du 6ème étage n'altère nullement de manière significative l'isolation du complexe de toiture-terrasse.

M. [V] a du reste, aux termes de son rapport, répondu de manière particulièrement motivée au dire du syndicat des copropriétaires qui lui a été soumis sur ce point et a confirmé notamment « une incidence tout à fait marginale de l'eau présente localement sous étanchéité, en matière d'isolation thermique ».

L'expert a également indiqué, de manière plus précise, qu' « au plan technique, les données susvisées matérialisent des anomalies (défauts d'étanchéité - présence localisée d'eau sous l'étanchéité) mais ne caractérisent pas l'existence de réels désordres (absence d'infiltrations d'eau dans les volumes d'habitation sous toiture terrasse - absence d'altération significative de l'isolation en plafond des volumes d'habitation situés sous toiture terrasse). De sorte qu'au plan technique, des reprises sont nécessaires au niveau des ouvrages d'étanchéité, et des équipements connexes, mais une réfection générale du complexe de toiture terrasse n'apparaît pas s'imposer ».

Force est de constater que les parties ne produisent aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations expertales, qui apparaissent particulièrement étayées sur le plan technique. Il est observé en particulier que les attestations postérieures au rapport d'expertise qui sont versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ne présentent aucune garantie sur le plan technique, ne contiennent aucun constat contradictoire et n'évoquent en tout état de cause la présence d'eau qu'en des endroits localisés.

Il est important de noter, également, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise du 10 mai 2017, soit près de quinze ans après la réception intervenue en juillet 2002, il n'a été constaté par l'expert judiciaire aucune infiltration d'eau dans le volume habitable des logements et aucune altération significative des performances de l'isolant thermique, qui seraient de nature à caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination.

Il se déduit nécessairement de ces constatations qu'aucun désordre revêtant une gravité décennale n'est ainsi apparu dans les dix ans de la réception.

Quant à la circonstance que le complexe d'étanchéité pourrait constituer en lui-même un ouvrage, elle est manifestement inopérante, dès lors qu'aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de ce complexe ne se trouvent mises en exergue par les constatations expertales précitées. Il se déduit au contraire de la lecture du rapport d'expertise que le complexe d'étanchéité remplit bien sa fonction puisqu'en plus de quinze ans, il n'a jamais généré d'infiltrations d'eau dans le volume habitable.

Le désordre D1 ne peut ainsi s'analyser que comme étant un dommage dit intermédiaire qui ne peut donc engager la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Sur les responsabilité encourues

L'expert judiciaire retient deux facteurs de causalité majeurs à l'origine des exfiltrations d'eau, qui se subdivisent eux -mêmes en plusieurs sous-facteurs, à savoir :

- facteur de causalité a : des pathologies relatives aux conditions d'étanchéification des terrasses supérieures de l'immeuble qui se matérialisent par :

- l'absence en de multiples endroits de solin et/ou de bande de serrage en tête de relevé d'étanchéité ;

- l'absence en de multiples endroits de joint mastic en pli supérieur de solin et/ou de bande de serrage, en tête de relevé d'étanchéité ;

- l'existence de discontinuités non justifiées en de multiples endroits, de solin et/ou de bande de serrage, en tête de relevé d'étanchéité ;

- l'existence de décollements en de multiples endroits des relevés d'étanchéité contre les murets de garde-corps et localement en pied de façade ;

- l'existence de discontinuités inappropriées de relevé d'étanchéité, en redan de terrasse supérieure, soit l'interface entre la terrasse étanchée isolée et la terrasse étanchée non isolée ;

- un défaut de traitement des relevés d'étanchéité au niveau des désaffleurements verticaux des parements de muret de garde-coprs préfabriqués ;

- facteur de causalité b: des pathologies affectant le traitement des joints de couvertine entre éléments préfabriqués de muret de garde-corps, tel que confié en reprise à M. [R] [G], qui se concrétisent par :

- l'existence de discontinuités de type trous entre la mousse de remplissage des joints, entre éléments préfabriqués des garde-corps, et le mortier de calfeutrement mis en 'uvre à la construction ) la base des joints considérés, se situant approximativement au niveau des plis supérieurs des solins et/ou des bandes de serrage ;

- l'existence d'un recouvrement en tête des joints entre les éléments préfabriqués de muret de garde-corps par des couvertines discontinues ;

- une protection insuffisante en état des discontinuités « mousse-mortier » à la base des joints considérés ;

- une protection insuffisante des couvertines des garde-corps au niveau des interfaces avec les joues de jardinières sommitales, en l'absence de chevauchement.

M. [V] précise que, par défaut de protection, l'eau est amenée à régulièrement exfiltrer en plafond des balcons du niveau 5 ou à migrer sous l'étanchéité des terrasses du niveau 6 :

- de manière généralisée au niveau des relevés d'étanchéité des terrasses du niveau 6 de l'immeuble ;

- de manière localisée au niveau des joints entre éléments préfabriqués des garde-corps des terrasses du niveau 6.

En réponse au dire qui lui a été soumis par le conseil de M. [G], l'expert ajoute que le facteur de causalité b, lié aux travaux de reprise réalisés par cet entrepreneur, présente un caractère secondaire par rapport au facteur de causalité a.

Ces constatations ont permis à l'expert de mettre en exergue la responsabilité des trois intervenants suivants :

- l'entreprise [A], titulaire du lot « étanchéité » au titre des nombreuses malfaçons affectant les travaux qu'elle a réalisés, constituant le facteur principal des désordres ;

- M. [R] [G], entrepreneur chargé, en 2009, de la reprise des joints et des couvertines entre les éléments préfabriqués de muret de garde-corps, au titre de l'insuffisance des mesures mises en 'uvre matérialisant des défauts dans la conception technique et dans l'exécution de ses prestations, constituant le facteur secondaire des désordres ;

- le cabinet [L] [N], économiste de la construction, en raison de la non-identification des défauts d'exécution et insuffisances affectant les travaux d'étanchéité au niveau des terrasses de l'immeuble ainsi que les prestations originelles de traitement des joints entre les éléments préfabriqués de muret de garde-corps.

Le manquement de l'entreprise [A] à son obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art n'est pas discuté par les parties. Aucune somme ne peut cependant être mise à la charge de cette société, dès lors que les demandes qui étaient formées à son encontre en première instance ont été déclarées irrecevables suite à son placement en liquidation judiciaire et à l'absence de déclaration de créance au passif, ce chef du jugement entrepris étant devenu définitif.

Les constatations expertales mettent par ailleurs clairement en exergue le manquement de la société [L] [N] à son obligation de moyens. Cette entreprise avait en effet notamment pour mission de suivre les travaux d'étanchéité et de contrôler leur bonne exécution. Il lui appartenait ainsi de veiller au respect par l'entreprise [A] des règles de l'art et de s'assurer qu'elle ne commettait pas de faute apparente d'exécution. Ce qu'elle s'est abstenue de faire, au regard des malfaçons généralisées affectant les travaux réalisés. Sa responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée au titre du désordre D1, ce qu'elle ne conteste du reste nullement aux termes de ses dernières écritures.

M. [R] [G] soutient quant à lui que les désordres constatés par l'expert ne lui seraient nullement imputables, dès lors qu'ils préexistaient aux travaux de reprise qu'il a entrepris en 2009. Il est constant, en effet, que l'intervention de cette entreprise n'a nullement aggravé les désordres, qui avaient été constatés dès l'année 2004.

Il est cependant manifeste, au vu des constatations expertales, que M. [G] a manqué à son obligation de résultat de remédier aux désordres existants, dès lors que les travaux qu'il a entrepris n'ont pas permis d'assurer une étanchéité pérenne de l'ouvrage. Ses prestations ont au contraire été affectées elles-mêmes de malfaçons, et ont contribué, certes de manière secondaire, à générer des exfiltrations. L'expert indique ainsi, sans être utilement contredit par l'intéressé, que les joints de garde-corps, sur lesquels il est intervenu, « participent » aux désordres d'exfiltrations constatés. Force est ainsi de constater que M. [G] a contribué, par son intervention fautive, au désordre D1.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. [G] dans ses écritures, les désordres affectant les travaux réalisés en 2009, consistant en particulier en des discontinuités mousse/mortier à la base des joints entre éléments préfabriqués de garde-corps, relevés en six endroits différents, présentaient de toute évidence un caractère caché à la réception pour un non-professionnel de la construction comme l'était le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Ce d'autant qu'il est constant que leurs conséquences dommageables ne sont apparues qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps.

Enfin, comme l'a relevé le premier juge, M. [G] a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel, en procédant à la reprise des joints sans émettre de réserves sur l'impossibilité de mettre en 'uvre, par ce biais, un système d'étanchéité efficace, au regard des autres malfaçons existantes. L'intéressé a ainsi procédé à des travaux non opérationnels et inefficaces.

Sa responsabilité contractuelle se trouve ainsi également engagée.

Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.

Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur du cabinet [L] [N]

Il est constant que la société [L] [N] était assurée auprès de la société Axa France Iard à la date d'ouverture du chantier, et jusqu'au 1er janvier 2002, date de résiliation du contrat multigaranties n°720475904. Les attestations d'assurance qui sont versées aux débats prévoient que ce contrat garantit la responsabilité civile de l'assurée pour les réclamations notifiées à l'assureur pendant la période de validité du contrat et avant sa date d'expiration ou de résiliation et qui se rapportent à des faits ou événements survenus pendant cette même période de validité du contrat.

La société Axa France Iard soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que le contrat avait été résilié lors de la survenance du sinistre et de la réclamation. Cependant, comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, suivi en cette argumentation par le premier juge, le contrat litigieux a été souscrit et a été résilié avant l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation financière du 1er août 2003, de sorte que, selon une jurisprudence constante, la clause réclamation dont se prévaut Axa ne peut qu'être réputée non écrite au motif qu'elle prive de contrepartie le paiement des primes effectué pendant la durée de vie du contrat.

La Cour de cassation a ainsi estimé, dans un arrêt du 30 mars 1994 (Civ 1ère, n° 92-15.664) « qu'il résulte des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages survenus ou ne se manifestant qu'après la résiliation du contrat ; d'où il suit qu'ayant constaté que les dommages apparus après la résiliation du contrat trouvaient leur origine dans un fait antérieur à cette résiliation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur ».

Contrairement à ce qu'indique l'assureur, cette jurisprudence relative à la théorie du fait générateur trouve à s'appliquer à l'ensemble des garanties prévues au contrat, et non uniquement à la garantie décennale.

Force est de constater, par contre, qu'aucune des garanties qui se trouve listée dans les conditions particulières du contrat litigieux ne peut, comme l'a relevé le premier juge, être utilement mobilisée pour prendre en charge les dommages intermédiaires qui sont en l'espèce imputables à l'assurée.

En effet, il est manifeste que :

- le désordre D1 ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement ;

- la garantie relative aux « dommages aux existants » ne peut trouver application, s'agissant de l'édification d'une construction neuve ;

- la garantie « erreurs sans désordres » ne s'applique qu'aux erreurs commises par l'assurée en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les demandes indemnitaires qui sont formées par le syndicat des copropriétaires concernent la réparation de dommages matériels ;

- la garantie afférente aux « dommages immatériels consécutifs » ne s'applique qu'en cas de mobilisation d'une autre garantie prévue au contrat.

Le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la charge de la preuve, échoue ainsi à démontrer que l'événement ayant causé les dommages dont il sollicite la réparation dans le cadre de la présente instance se trouve effectivement couvert par le contrat d'assurance litigieux. De son côté, le cabinet [L] [N] sollicite la garantie de la société Axa France Iard dans le dispositif de ses écritures, sans articuler la moindre argumentation qui serait susceptible de démontrer qu'une telle garantie lui serait due.

Les demandes formées contre la société Axa France Iard ne pourront donc qu'être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la garantie de la société Lloyd's Insurance Company, assureur du cabinet [L] [N]

Il est constant que la police d'assurance souscrite par la société [L] Mapelliauprès de la société Lloyd's Insurance Company couvre la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2013.

Cette police d'assurance n'était ainsi pas en cours à la date d'ouverture du chantier et elle ne couvre du reste nullement les dommages intermédiaires.

Les demandes formées contre la société Lloyd's Insurance Company ne pourront ainsi qu'être rejetées.

Sur la garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [G]

M. [R] [G] a souscrit le 6 décembre 2007 auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne un contrat d'assurance n°17595112D, qui garantit notamment sa « responsabilité civile exploitation » et sa « responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux ».

Il appartient ainsi à l'assureur, qui dénie sa garantie, de rapporter la preuve du contenu du contrat et de démontrer, en particulier, que l'événement au titre duquel la responsabilité de son assurée est recherchée est exclu du champ d'application de sa garantie.

Or, force est de constater comme l'a fait le premier juge, que la proposition d'assurance qui a été signée le 6 décembre 2007 par M. [G] ne contient aucune référence à des conditions générales ou particulières déterminées, et que l'assureur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les documents contractuels qu'il verse aux débats auraient été portés à la connaissance de son assuré et que ce dernier les aurait acceptés.

Par ailleurs, la circonstance que la garantie afférente aux dommages après réception hors responsabilité civile décennale n'a pas été souscrite par l'intéressé ne peut suffire à exclure sa garantie, en l'absence de précision sur le contenu des garanties afférentes à la « responsabilité civile exploitation » et à la « responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux » qui ont elles bien été souscrites.

Enfin la circonstance que M. [G] n'aurait pas contesté la position de son assureur dans le cadre du présent litige est inopérante, dès lors que la demande indemnitaire est formée par un tiers au contrat et qu'en tout état de cause, l'assuré s'en est remis à justice sur ce point, sans indiquer de manière expresse qu'aucune garantie ne serait mobilisable à son profit.

La garantie de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne se trouve donc acquise.

Par ailleurs, comme l'a constaté le premier juge, il ne saurait être fait droit à la demande qui est formée par cet assureur au titre de l'application de la franchise contractuelle dont elle se prévaut, dès lors que celle-ci est basée sur des conditions générales et particulières dont il n'est pas établi qu'elles aient été acceptées par son assuré.

Sur la garantie de la société Mma Iard, assureur de la société [A]

Il se déduit des pièces qui sont versées aux débats par la société Mma Iard que la société [A] a souscrit auprès d'elle une police n°106692463, prenant effet le 1er septembre 1993. Il est constant que ce contrat a été résilié le 1er janvier 2006, de sorte qu'il était bien en vigueur au moment de la réalisation des travaux litigieux.

Il n'y a pas lieu, cependant, de statuer sur la garantie de la société Mma Iard, qui n'est recherchée que par la société Axa France Iard à titre subsidiaire.

Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires

Sur les travaux de reprise du désordre D1

Le syndicat des copropriétaires évalue les travaux de reprise du désordre D1 à hauteur d'une somme totale de 163.900 euros TTC, correspondant au coût de la réfection complète de la toiture-terrasse de l'immeuble, en se prévalant notamment des rapports d'expertise amiables établis par Mme [O] et le cabinet Gestek.

L'expert a cependant, aux termes de son rapport, évalué les travaux de reprise pour ce désordre à la somme totale de 35.887,50 euros (et non 37.887,50 euros comme indiqué par erreur en page 54 du rapport) se décomposant comme suit :

- 9.585,00 euros HT pour la réfection générale des relevés d'étanchéité,

- 23.040,00 euros HT pour le traitement de 64 joints entre les éléments préfabriqués de garde-corps.

M. [V] a en effet estimé dans son rapport, suite à la diffusion du dire du syndicat des copropriétaires, que la reprise intégrale de la toiture terrasse n'était pas nécessaire au regard de la consistance du désordre, au motif que « la présence localisée d'eau sous étanchéité ne génère pas de désordre caractérisé, en l'absence d'infiltration d'eau active dans le volume habitable des appartements sous-jacents et d'altération significative de la résistance thermique de l'isolation de plafond desdits appartements».

La cour ne peut, comme l'a fait le premier juge, qu'entériner cette appréciation expertale, au regard des longs développements qui ont été consacrés par l'expert à cette question, et à l'absence d'élément technique probant invalidant cette position.

M. [G] fait observer que seuls 6 des 64 joints que comptent les garde-corps du dernier niveau de la copropriété sont affectés d'une discontinuité, de sorte que la solution préconisée par l'expert, consistant à traiter l'ensemble des joints constituerait une amélioration de l'existant. M. [V] a cependant clairement indiqué, en page 69 de son rapport d'expertise, en réponse au dire qui lui a été soumis par l'intéressé sur ce point, que « dès lors que des couvre-joints ont lieu d'être mis en 'uvre ponctuellement, au titre de la reprise d'interfaces défectueuses, un principe d'uniformité s'impose, pour des raisons de cohérence architecturales et esthétiques ». La solution expertale apparaît ainsi conforme au principe de réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

M. [G] et Axa soutiennent en outre qu'il convient de retrancher, sur la somme de 35.887,50 euros, la somme de 5.636,40 euros correspondant aux travaux de reprise des dommages affectant l'appartement de Madame [S], qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'une autre procédure. Cependant, l'arrêt qui a été rendu par la présente juridiction le 8 décembre 2020, suite à l'action indemnitaire engagée par Mme [S], a déclaré irrecevable cette demande qui était formée par l'intéressée.

Les travaux de reprise du désordre n°1 seront ainsi fixés à la somme de 35.887,50 euros TTC, conformément à l'évaluation expertale.

Sur les dommages consécutifs au désordre n°1

Ils ont été évalués par l'expert judiciaire en page 51 de son rapport à la somme totale de 48.964,63 euros TTC se décomposant comme suit :

- 6.490,00 euros TTC pour l'assainissement du plénum sous étanchéité de terrasse supérieure étanchée par ventilation naturelle,

- 20.658,00 euros TTC pour le traitement des coulures ' cloquages ' écaillements de peinture en sous-face de plafond des balcons d'appartements du niveau 5,

- 1.232,00 euros TTC pour la reprise des traces de moisissures, et de coulure au droit des jardinières sommitales du Niveau 6,

- 20.584,63 euros pour le traitement des dégradations sur mains-courantes et vitrages des garde-corps mixtes en aluminium.

Au vu de l'arrêt précité du 8 décembre 2020, il convient de retrancher de ce montant la somme de 4.199,25 euros (et non de 5.714,61euros comme le prétend Axa), qui a été allouée à Mme [S] dans le cadre d'une autre instance, au titre du remplacement des tronçons de mains-courantes et de vitrage de garde-corps dégradés.

Le montant des dommages consécutifs au désordre D1 sera donc fixé à hauteur d'une somme de 48.964,63 - 4.199,25 = 44.765,38 euros TTC.

Sur les frais annexes

La cour ne peut qu'entériner l'évaluation des frais annexes qui a été effectuée par le premier juge, à hauteur d'une somme totale de 10.226,01 euros, qui se décomposent de la manière suivante :

- honoraires de maîtrise d'oeuvre : 5.650 euros ;

- assurance dommages ouvrage : 2.285 euros ;

- frais SPS : 593,97 euros ;

- honoraires du syndic : 1.697,04 euros.

Le surplus des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, qui se rapportent à l'hypothèse d'une reprise complète de la toiture-terrasse, seront ainsi rejetées. Quant aux frais réclamés au titre des expertises amiables préalables à l'instance, ils seront intégrés dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la répartition de la dette entre les intervenants

La société [L] [N] estime que sa responsabilité serait moindre que celle de M. [G] et demande en conséquence à la cour de ne mettre à sa charge qu'une fraction de la somme de 35.887,50 euros telle qu'évaluée par l'expert au titre des travaux de reprise du désordre D1. Il se déduit cependant clairement des constatations expertales que les manquements qui sont imputables à cette société, au stade de la construction initiale de l'immeuble, sont directement à l'origine de l'ensemble des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, et qu'en particulier, les joints sur lesquels est intervenu M. [G] en 2009 étaient déjà affectés de malfaçons. Elle ne pourra ainsi qu'être tenue in solidum de l'ensemble de ce poste de réparation.

M. [G] soutient de son côté que dès lors que les désordres préexistaient à son intervention de 2009, et qu'ils n'ont pas été aggravés par cette dernière, il ne saurait être tenu in solidum au paiement des travaux de reprise préconisés par l'expert. Force est cependant de constater que, comme il a été précédemment exposé, les manquements contractuels de cette entreprise ont, selon l'expert, contribué activement au désordre D1 et à ses conséquences dommageables.

En définitive, il se déduit clairement des constatations expertales, non utilement contredites par les parties, que les fautes qui sont respectivement imputables au cabinet [L] [N], économiste de la construction en charge du suivi des travaux, et à M. [G], entreprise ayant réalisé les travaux de reprise en 2009, ont concouru de manière indissociable à la réalisation du désordre D1 et à ses conséquences dommageables.

La société [L] [N], M. [G] et son assureur Groupama seront ainsi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 35.887,50euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;

- 44.765,38 euros TTC au titre des dommages consécutifs au désordre D1 ;

- 10.226,01 euros au titre des frais annexes.

Ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 10 mai 2017, et l'indice publié à la date du jugement entrepris.

La cour dispose ensuite d'éléments suffisants, au vu des constatations expertales, de la nature des fautes qui ont été respectivement commises par ces deux intervenants à l'acte de construire, et surtout de la circonstance que M. [G] n'est intervenu que pour des travaux de reprise de l'ouvrage, pour fixer leur contribution à la dette de la manière suivante :

- 70 % à la charge de la société [L] [N] ;

- 30 % à la charge de M. [G] et de son assureur Groupama.

II- 2) Sur le désordre D2, consistant en des fissurations sur muret de garde- corps en béton préfabriqué

Il se déduit des constatations expertales que ce désordre se caractérise par l'existence de plusieurs fissures de type traversante au droit des murets de garde-corps des balcons (niveau 1) et de terrasse (niveau 6) en béton préfabriqué.

M. [V] a considéré que ce désordre était d'ordre esthétique, compte tenu de la faible évolutivité des fissures relevées depuis la date de construction des ouvrages, qui apparaissent résulter de phénomènes de retrait du béton, qui sont dûs selon l'expert, à des défauts d'exécution imputables à la société Bat'Ideal, titulaire du lot « gros oeuvre ».

S'agissant d'un désordre non apparent à la réception, mais qui ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, il s'analyse en un dommage intermédiaire, relevant de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des intervenants à la construction.

Aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Bat'Ideal en raison de son placement en liquidation judiciaire et de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective.

Quant à la société [L] [N], l'expert n'a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, après avoir constaté que ce dernier est apparu postérieurement à la réception et qu'il résulte de défauts d'exécution localisés, qui ne pouvaient être facilement décelés dans le cadre du suivi du chantier. La cour ne peut qu'entériner cette analyse, dès lors que le défaut de rigueur dans la surveillance d'un chantier ne peut se déduire de la seule existence d'un désordre, et que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une faute qui aurait été commise en l'espèce par l'économiste de la construction.

La garantie de la société Axa France Iard est par ailleurs recherchée par le requérant en ce qu'elle aurait été l'assureur de la société Bat'Ideal. Force est de constater cependant que, comme l'a relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément, tel qu'une attestation d'assurance, qui serait de nature à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'une police aurait été souscrite par la société Bat'Ideal auprès de cette compagnie d'assurance.

Aucune demande n'est enfin formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens, venant aux droits de la société La Suisse Assurance, ès qualités d'assureur de la société Bat'ideal.

Les prétentions indemnitaires formulées au titre du désordre D2 ne pourront en conséquence qu'être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II- 3) Sur le désordre D3, consistant en un dégarnissement du mortier d'obturation des crochets de levage en arase supérieure des murets en béton des garde-corps des balcons et terrasses de l'immeuble

Selon l'expertise judiciaire, ce désordre se caractérise par la fissuration (à plusieurs stades) puis le dégarnissement et l'enlèvement (au stade ultime) des rondelles de bouchage de mortier mises en 'uvre en calfeutrement des réservations des crochets de levage au niveau de l'arase supérieure des murets en béton des garde-corps des balcons et terrasses de l'immeuble. M. [V] estime que ce désordre, non apparent à la réception, est imputable aux travaux réalisés par la société Bat'ideal.

Il se déduit par ailleurs des constatations expertales que par effet de détachement, les rondelles de mortier sont amenées à chuter, ce qui présente un risque sécuritaire susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

Force est cependant de constater que, comme l'a retenu le premier juge, aucune chute des éléments de mortier n'est intervenue pendant le délai d'épreuve, expirant le 18 juillet 2012, ni même au cours des opérations d'expertise, et le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément susceptible de caractériser une situation de danger réelle apparue dans les dix ans de la réception.

Le désordre D3 s'analyse ainsi en un dommage intermédiaire, relevant de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des intervenants à la construction.

Comme il a été précédemment exposé, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Bat'Ideal suite à sa liquidation et il n'est pas établi que la société Axa France Iard ait été son assureur.

L'expert a par ailleurs écarté la responsabilité de la société [L] [N], en relevant que les défauts d'exécution imputables à l'entreprise n'étaient pas aisément décelables dans le cadre du suivi normal du chantier. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse.

Les prétentions indemnitaires formulées au titre du désordre D3 ne pourront en conséquence qu'être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

III- Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En tant que parties perdantes, la société [L] [N], M. [R] [G] et la société Groupama Auvergne Rône-Alpes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 16] » la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leur contribution à cette dette sera par ailleurs fixée conformément à la clé de répartition afférente aux conséquences dommageables du désordre D1.

Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Constate le désistement de l'appel formé par la société [L] [N] à l'encontre des sociétés Compagnie Alpine de Promotion Développement (CAP Développement), Lloyd's Insurance Company, Swisslife Assurance de Biens, et Mma Iard ,

Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a :

déclaré les demandes formulées par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company irrecevables ;

- mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;

- condamné in solidum la société [L] [N], M. [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 48 964,63 euros au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevables les demandes formulées par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,

Rejette les demandes formées par la société Axa France Iard et par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company,

Condamne in solidum la société [L] [N], M. [R] [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de 44.765, 38 euros TTC au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables du désordre D1,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Fixe comme suit la contribution à la dette entre les débiteurs solidaires, au titre de l'ensemble des sommes mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" :

- 70 % à la charge de la société [L] [N] ;

- 30 % à la charge de M. [R] [G] et de son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,

Dit que l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société [L] [N], de M. [R] [G] et de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne seront assumées par chacun d'entre eux, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne,

Rejette le surplus des demandes formées par les parties,

Condamne in solidum la société [L] [N], M. [R] [G] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 16]" la somme de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 16 septembre 2025

à

la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE

Me Michel FILLARD (2)

Me Emmanuel LEVANTI

la SAS MERMET & ASSOCIES

la SELARL LX GRENOBLE [Localité 13]

la SELARL ELODIE CHOMETTE

la SELARL EME & CUTTAZ

Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025

à

la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE

Me Michel FILLARD (2)

Me Emmanuel LEVANTI

la SAS MERMET & ASSOCIES

la SELARL LX GRENOBLE [Localité 13]

la SELARL [J] [E]

la SELARL EME & CUTTAZ

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site