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CA Caen, référés, 16 septembre 2025, n° 25/00023

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 25/00023

16 septembre 2025

N° RG 25/00023

N° Portalis DBVC-V-B7J-HTYY

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 50/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

SCI MCD IMMOBILIERS,

immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 519 975 304,

dont le siège social est situé [Adresse 1],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat plaidant Me Garance LEPHILIBERT représentant la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES et pour avocat postulant Me Agathe MARRET, avocat au Barreau de CAEN.

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Maître [M] [L],

demeurant [Adresse 3],

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI LYKO,

immatriculé au RCS de Caen sous le n° 818 724 817,

désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de CAEN du 8 mars 2023

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, prise en la personne de Me Franck THILL, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avoct au Barreau de CAEN

Monsieur [F] [T],

Né le 13 janvier 1973 à [Localité 7] (35)

pris en sa qualité de comptable de la Société D & ASSOCIES,

immatriculée au RCS de Caen sous le n° 883 257 644,

et demeurant professionnellement [Adresse 4]

Non comparante, ayant pour avocat le Cabinet VALERY-BOURREL, avocats associés, représenté par Me Christophe VALERY, avocat au Barreau de CAEN.

Copie exécutoire délivrée à Me THILL le 16/09/2025

Copie certifiée conforme délivrée à Me MARRET, Me THILL & Me VALERY, le 16/09/2025

S.C.I. LYKO,

immatriculée au RCS de Caen sous le n° 818 724 817,

dont le siège social est situé [Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, prise en la personne de Me Franck THILL, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN.

S.E.L.A.R.L. D & ASSOCIES (D&A [Adresse 6]),

immatriculée au RCS de Caen sous le n° 883 257 644,

dont le siège social est situé [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, ayant pour avocat le Cabinet VALERY-BOURREL, avocats associés, représenté par Me Christophe VALERY, avocat au Barreau de CAEN.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT :

Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d'appel de Caen

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 01 juillet 2025au cours de laquelle elle a été débattue.

Par mention au dossier, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 02 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCÉDURE :

Par acte authentique du 18 novembre 2022, reçu par Me [U], associé de la SELARL D&ASSOCIES, la société MCD IMMOBILIERS s'est engagée à acquérir une maison appartenant à la société LYKO au prix de 1.154.000,00 euros. La somme de 50'000 euros a été versée à M. [T], comptable de la société D&ASSOCIES, par la société MCD IMMOBILIERS en tant qu'indemnité d'immobilisation.

Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LYKO, convertie en liquidation judiciaire le 8 mars 2023.

La vente n'ayant pas été réitérée avant le 31 mars 2023, la société MCD IMMOBILIERS a réclamé à Me [U] la restitution de l'indemnité d'immobilisation et une indemnisation au titre des préjudices subis. Me [U] a refusé de se départir du séquestre en l'absence de décision de justice ou d'accord de Me [L], liquidateur judiciaire de la société LYKO.

Par acte du 29 avril 2024, la société MCD IMMOBILIERS a assigné, devant le tribunal judiciaire de Caen, M. [T] en sa qualité de comptable de la société D&ASSOCIES, la société D&ASSOCIES et Me [L], liquidateur judiciaire de la société LYKO afin que soit constatée la caducité de la promesse de vente et que soit restituée l'indemnité d'immobilisation de 50 000 euros.

Par jugement du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Caen a notamment :

- Constaté la caducité de la promesse de vente du 18 novembre 2022 entre la SCI LYKO et la société MCD IMMOBILIERS, reçue par Me [U], notaire à [Localité 5] représentant la SELARL D&ASSOCIES ;

- Ordonné à la SELARL D&ASSOCIES et à M. [T], pris en sa qualité de comptable de la SELARL D&ASSOCIÉS de verser à Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYKO, la fraction séquestrée de l'indemnité d'immobilisation de 50 000 euros';

- Condamné la société MCD IMMOBILIERS à verser la somme de 65 400 euros correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation à Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LYKO, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sur la somme de 115 400 euros';

- Condamné la société MCD IMMOBILIERS à payer à la SCI LYKO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société MCD IMMOBILIERS à payer à la SELARL D&ASSOCIES et à M. [T], pris en sa qualité de comptable de la SELARL D&ASSOCIES, unis d'intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

La société MCD IMMOBILIERS a formé appel de ce jugement le 7 avril 2025.

Par acte du 16 avril 2025, la SCI MCD IMMOBILIERS a assigné la société SCI LYKO, Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI LYKO, la société D&ASSOCIES et M. [T], pris en sa qualité de comptable de la société D&ASSOCIES devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

À titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 3 avril 2025';

A titre subsidiaire,

- Autoriser la société MCD IMMOBILIERS à consigner la somme de 65 400 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 8], à titre de séquestre et dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et

- Autoriser M. [T], comptable de la société D&A, Notaires à [Localité 5], à consigner la somme de 50 000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 8], à titre de séquestre et dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations';

- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles';

- Réserver les dépens.

Une première audience a eu lieu le 1er juillet 2025 après un renvoi en date du 3 juin 2025.

Après le dépôt de pièces nouvelles en délibéré établissant que la somme de 50 000 euros, détenue en séquestre par la SELARL D&ASSOCIES, a été versée le 8 avril 2025 à Me [L], les débats ont été réouverts et une seconde audience s'est tenue le 2 septembre 2025.

Par des conclusions rectificatives datées du 22 août 2025, la SELARL D&ASSOCIES et M. [T] complètent leurs demandes.

Ils demandent que le premier président se déclare incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande par la société MCD IMMOBILIERS de condamnation de la société D&ASSOCIES et de M. [T] à payer une indemnité de 50 000 euros, et à défaut, déclarer cette demande d'indemnité irrecevable.

A défaut, ils demandent de débouter la société MCD IMMOBILIERS de sa demande d'indemnité de 50 000 euros.

Ils concluent au débouté de l'intégralité des demandes de MCD IMMOBILIERS à l'encontre de la société D&ASSOCIES et de M. [T].

Ils demandent de donner acte à M. [T] et à la société D&ASSOCIES de ce qu'ils se rapportent à justice sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation entre les mains du Bâtonnier de [Localité 8] de la somme de 65 400 euros, non détenue par l'étude.

Ils demandent de constater que la SELARL D&ASSOCIES et M. [T] ne détiennent plus aucun fonds.

Ils demandent de débouter la société MCD IMMOBILIERS de sa demande de consignation des fonds détenus par la SELARL D&ASSOCIES et M. [T] entre les mains du bâtonnier de [Localité 8].

Ils demandent de condamner tout succombant aux dépens et à la SELARL D&ASSOCIES et à M. [T] de payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réouverture des débats, par dépôt de conclusions en date du 29 août 2025, les demandes finales de la société MCD IMMOBILIERS sont les suivantes':

Déclarer la société MCD IMMOBILIERS recevable dans l'ensemble de ses demandes';

À titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025 et en conséquence la condamnation solidaire de la société SCI LYKO et de Me [L] à consigner la somme de 50 000 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 8] ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations';

À titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme de 65 400 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 8] ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations';

La société MCD IMMOBILIERS demande, en tout état de cause':

La fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI LYKO de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens';

La condamnation solidaire de D&ASSOCIES et Monsieur [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles';

De déclarer la décision à intervenir opposable à Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYKO dans le cadre de la déclaration de créance effectuée par elle.

Selon'conclusions en réponse déposées à l'audience, la société LYKO et Me [L] ont conclu':

À l'irrecevabilité des demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire ;

À la condamnation de la société MCD IMMOBILIERS à verser à Me [L] ès qualités et la SCI LYKO une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LYKO, avance que la société MCD IMMOBILIERS est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant, en première instance, formulé aucune observation visant à discuter de l'arrêt de l'exécution provisoire, mais elle a au contraire expressément demandé à ce que celle-ci s'applique.

Elle avance ainsi que la société MCD IMMOBILIERS ne peut pas expressément solliciter en première instance que l'exécution provisoire ne soit pas écartée, pour saisir par la suite le premier président d'une demande contraire.

La société MCD IMMOBILIERS répond avoir formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire, en sollicitant qu'elle ne soit pas écartée afin de rendre effective la condamnation espérée de la société LYKO. Selon elle, il peut se déduire logiquement de ses prétentions qu'elle s'opposait à l'exécution provisoire si le tribunal judiciaire de Caen entrait en voie de condamnation la concernant.

Elle explique par ailleurs que les textes ne définissent pas la nature du terme d'« observations'» et que Me [L] ajoute une condition que le texte ne prévoit pas, à savoir que les observations qui sont formulées doivent viser à voir écarter l'exécution provisoire.

Toutefois, même si l'article 514-3 du code de procédure civile ne définit pas la notion d'observations, il apparait que les observations sur l'exécution provisoire à faire valoir en première instance doivent s'entendre comme'des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.

Il apparait également que la demanderesse, qui en première instance sollicite l'exécution provisoire de ses propres demandes, n'est pas recevable, ne pouvant caractériser les observations requises, celles-ci s'entendant nécessairement comme visant à voir écarter l'exécution provisoire susceptible d'assortir les prétentions adverses si elles étaient accueillies.

Il résulte des éléments du dossier que, bien que la société MCD IMMOBILIERS a formulé des observations en première instance tendant à rendre exécutoire une condamnation espérée de la société LYKO, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société MCD IMMOBILIERS à l'encontre du jugement du 3 avril 2025 est irrecevable.

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire':

Sur la recevabilité de la demande':

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 521 du code de procédure civile ajoute que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

L'article 523 précise que'les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.'

Il est constant qu'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

En l'espèce, Me [L] soulève l'irrecevabilité de la demande de consignation formulée par la société MCD IMMOBILIERS concernant la somme de 65 400 euros qu'elle doit payer à la société LYKO dans le cadre de sa condamnation en première instance.

Elle affirme que puisque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, la demande d'aménagement de celle-ci qui est subsidiaire l'est également.

En réponse, la société MCD IMMOBILIERS dit que les textes susvisés n'imposent aucune condition de recevabilité pour une demande d'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation et que les textes relatifs à l'arrêt de l'exécution provisoire et son régime ne s'appliquent pas.

En effet, il est constant que la demande de consignation est recevable même si le demandeur n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.

Par conséquent, la demande de consignation formulée par la société MCD IMMOBILIERS est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire':

Le bien-fondé de la demande de consignation n'est pas conditionné par l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation mais à l'hypothèse où l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les développements des parties relatifs à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.

Pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire du jugement de première instance, il doit être caractérisé par la partie qui demande la consignation un risque sérieux de non-restitution des fonds ou de dilapidation des fonds

En l'espèce, la société MCD IMMOBILIERS avance que la société LYKO se trouve depuis mars 2023 en situation de liquidation judiciaire ce qui caractérise un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement de première instance. En effet, la société MCD IMMOBILIERS serait alors un créancier chirographaire parmi d'autres.

La société MCD IMMOBILIERS ajoute que Me [L] qui souhaite isoler la somme litigieuse de l'actif total de la société LYKO n'a pas le pouvoir de procéder ainsi et viole ainsi les règles de l'article L.622-7 code de commerce.

Enfin, la société MCD IMMOBILIERS explique que la somme litigieuse de 65 400 euros, par son montant élevé, est de nature à menacer l'équilibre financier de la société, qui est une société civile, créée pour l'acquisition de la résidence principale de ses associés et qui ne perçoit aucun revenu.

Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire pour la société LYKO, répond qu'il apparaît contradictoire de la part de la société MCD IMMOBILIERS d'avoir soutenu ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation pécuniaire et de proposer à titre subsidiaire de consigner les sommes litigieuses en cas de débouté.

De plus, afin de démontrer l'absence d'un risque sérieux de non-restitution des sommes litigieuses, Me [L] explique que le liquidateur judiciaire n'a pas le droit de répartir les fonds qui lui seraient versés entre les créanciers de la société et qu'il est astreint à un risque de représentation des fonds en cas de réformation de la décision en cause d'appel.

Il résulte des éléments du dossier, qu'au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société LYKO et de la position précaire de créancier chirographaire de la société MCD IMMOBILIERS, à savoir un créancier simple ne disposant d'aucune sûreté sur la société LYKO, il apparaît opportun de procéder à la consignation de la somme de 65 400 euros.

En effet, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire implique que la société LYKO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que sa situation est irrémédiablement compromise, il est manifeste qu'il existe un risque sérieux de non restitution des sommes versées en cas d'exécution suivie d'une infirmation du jugement.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de consignation de la société MCD IMMOBILIERS dans les conditions précisées au dispositif.

Sur le désistement de la société MCD IMMOBILIERS de sa demande subsidiaire de condamnation de la société D&ASSOCIES et de M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros en cas de réformation du jugement de première instance et de défaut de paiement de la société LYKO':

Il convient de constater qu'à l'audience du 2 septembre 2025, la société MCD IMMOBILIERS confirme renoncer à sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de la société D&ASSOCIES et de M. [T] à lui verser la somme de 50 000 euros en cas d'infirmation du jugement de première instance et de défaillance de la société LYKO, caractérisée par l'absence de complet paiement à l'issue d'un délai de 15 jours après signification de l'arrêt d'appel.

Dès lors, le premier président se constate dessaisi d'une telle demande par la société MCD IMMOBILIERS.

Sur les autres demandes :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MCD IMMOBILIERS sera déboutée de sa demande d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SCI LYKO de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS':

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déclarons irrecevable la demande de la société MCD IMMOBILIERS d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025';

Déclarons recevable la demande la société MCD IMMOBILIERS d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2025 par consignation de la somme de 65 400 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre'ou à défaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Autorisons la société MCD IMMOBILIERS à consigner les sommes dues au titre du jugement n°RG 24/01742 du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Caen (soit 65 400 euros) entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre';

Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU

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