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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 1983, n° 82-12.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

MONTAUBAN AUTOMOBILES (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

M. Barbey

Cass. 2e civ. n° 82-12.651

22 novembre 1983

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Montauban Automobiles, concessionnaire de la société Fiat, a, pour le règlement d'un litige qui l'oppose à M. X..., autre concessionnaire, saisi, en vertu d'une clause compromissoire, le "comité de respect du territoire", organisme d'arbitrage créé par la société concédante pour régler les différends entre les concessionnaires ;

Que les membres titulaire et suppléant de ce comité qui représentent la société Fiat se sont abstenus, en raison de l'existence d'une instance ultérieurement engagée par la société Montauban Automobiles contre la société concédante pour refus de renouvellement du contrat de concession exclusive ;

Que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande de désignation d'arbitre en application de l'article 1444 du nouveau code de procédure civile, a constaté l'impossibilité de constitution du tribunal arbitral en vertu du règlement et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juridictions étatiques ;

Que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'abstention des arbitres désignés par la société Fiat étant due à l'exercice d'une action engagée par la société Montauban Automobiles contre cette société concédante, aurait constitué une difficulté du fait de l'une des parties ;

Que la cour d'appel n'aurait donc pu, sans violer l'article 1444, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, refuser de désigner un arbitre remplaçant ;

Et, alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions soutenant que l'abstention de l'arbitre était consécutive au comportement de l'une des parties ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en vertu de la clause compromissoire, le tribunal arbitral devait être composé d'un représentant de la société Fiat et de deux concessionnaires de la marque sans que le recours éventuel à un arbitre étranger à la société Fiat ait été prévu, constaté que cette clause était insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral dès lors que le représentant de la société Fiat avait décidé de s'abstenir ;

Que, par application de l'article 1444, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait lieu à désignation de l'arbitre ;

Et attendu que l'article 1457 du nouveau code de procédure civile excluant tout recours contre la décision rendue en vertu de l'article 1444 alinéa 1er de ce code, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, fondées sur ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1982 par la cour d'appel de Versailles.

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