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Cass. 2e civ., 31 janvier 2002, n° 00-18.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Porée (Sté)

Défendeur :

Quille (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Cass. 2e civ. n° 00-18.509

30 janvier 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er août 2000), que la société Quille a conclu avec la société Porée plusieurs contrats de sous-traitance, comportant chacun une clause compromissoire qui prévoyait la désignation d'un arbitre unique choisi par la partie saisissante sur une liste de trois noms ; qu'un litige étant né entre les parties, la société Porée et M. X..., administrateur à son redressement judiciaire, ont saisi un tribunal de commerce d'une demande en paiement de certaines sommes au titre des travaux et retenues de garantie ; que la société Quille ayant soulevé l'incompétence de la juridiction étatique, le tribunal de commerce a déclaré nulle la clause compromissoire et a rejeté l'exception ; que la société Quille a formé contredit à cette décision ;

Attendu que la société Porée et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public ; qu'on ne peut y renoncer qu'après naissance du litige ; qu'en l'espèce, l'article 11 des conditions particulières de deux des trois contrats litigieux stipulait que l'arbitre unique serait désigné, au choix de la partie saisissante, parmi une liste de trois noms ; que cette disposition, qui laissait le choix de l'arbitre à la volonté unilatérale d'une partie, emportait renonciation au principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres avant naissance de tout litige et heurtait, dès lors, l'ordre public, entraînant la nullité de la clause compromissoire ; qu'en donnant néanmoins effet à cette clause, au motif erroné que les conventions avaient été soumises à la libre discussion des parties et signées par elles, de sorte que la société Porée ne pouvait valablement prétendre que la clause compromissoire ne résultait pas de la commune volonté des parties, la cour d'appel a violé les articles 1443, alinéa 2, 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 du Code civil ;

2 / que la désignation du ou des arbitres doit résulter de la commune volonté des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Porée faisait valoir qu'elle s'était vue imposer les arbitres désignés par la société Quille dans les conditions particulières du contrat-type de sous-traitance de cette dernière, qu'elle ne connaissait ni leur identité ni leur qualité, qu'elle n'avait pu obtenir aucun renseignement et qu'en conséquence, le risque d'impartialité était flagrant ; qu'en se bornant à énoncer que la société Porée avait signé les contrats litigieux et pouvait, au cours de la négociation, soumettre à l'accord de la société Quille le nom de toute autre arbitre, sans examiner si les noms des arbitres, pourtant prévus dans les contrats-type de la société Quille, avaient néanmoins pu être soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1143, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Porée et M. X... aient soutenu devant la cour d'appel que les conditions particulières des contrats laissaient le choix de l'arbitre à la volonté d'une partie et emportaient renonciation au principe d'ordre public d'égalité des parties dans la désignation des arbitres ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'en relevant que, par leur signature sur les documents contenant la clause compromissoire, laquelle avait été soumise à leur libre discussion et traduisait leur volonté commune, les parties étaient convenues d'accepter la désignation de l'un des trois arbitres et qu'au cours de la négociation, la société Porée avait la faculté de proposer à la société Quille tout autre nom, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porée et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quille ;

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