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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-17.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Cass. 2e civ. n° 99-17.685

30 mai 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont constitué une société en participation dont les statuts comportaient une clause compromissoire ; qu'ayant mis en oeuvre une procédure d'arbitrage, M. Hervé Y... a assigné les époux Z... et M. Pierre-Yves Y... devant le président d'un tribunal de grande instance afin qu'il désigne l'arbitre ; que le président du Tribunal a dit que l'action en reddition de comptes étant prescrite, la désignation de l'arbitre n'avait plus d'objet ; que M. Hervé Y... et les époux Z... ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a déclaré les appels recevables, rejeté le moyen tiré de la prescription, et désigné un arbitre en qualité d'amiable compositeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Pierre-Yves Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reçu les appels et désigné un arbitre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, c'est par la voie du contredit que peut, à certaines conditions, être contestée l'ordonnance du président du Tribunal qui statue, en application de l'article 1444, sur la désignation des membres de la juridiction arbitrale ;

qu'en application de l'article 82 le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les 15 jours de la décision ; d'où résulte que la cour d'appel, qui constatait que l'ordonnance avait été rendue le 21 août 1997 et qu'elle avait été saisie le 21 octobre suivant, devait, d'office, déclarer l'appel tardif, partant irrecevable ; qu'ainsi, en s'estimant régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les dispositions du nouveau Code de procédure civile précitées ;

Mais attendu que la seule mention, dans l'ordonnance, que l'affaire avait été mise en délibéré à une date déterminée ne prouve pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle la décision serait prononcée, et que rien n'établit que les appelants ont eu connaissance du jugement le jour où il a été rendu ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que les appels étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Pierre-Yves Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, le président du Tribunal qui, en application de l'article 1444, alinéa 1er, statue en matière de désignation des membres de la juridiction arbitrale, rend une ordonnance insusceptible de recours, réserve faite de l'excès de pouvoir ;

que le président du Tribunal, qui refuse de procéder à la désignation de l'arbitre en retenant qu'aucun litige n'existait plus à raison de l'intervention de la prescription de l'action, exerce son office sans commettre d'excès de pouvoir ; d'où résulte que la cour d'appel a violé l'article 1457 en déclarant l'appel recevable et fondé ;

Mais attendu que la décision du premier juge, procédant d'un excès de pouvoir en ce qu'elle statuait sur la prescription, était susceptible d'appel ; que l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction de l'Etat doit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'excès de pouvoir, la cour d'appel retient qu'il appartient au juge étatique de trancher la question de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouvant légalement justifiée du chef de la désignation de l'arbitre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prescription, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il appartient à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;

Condamne M. Pierre-Yves Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre-Yves Y..., le condamne à payer à M. Hervé Y... et aux époux Paul Y... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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