CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 septembre 2025, n° 24/15042
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6OD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 - Juge commissaire de Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024010088
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[D] prise en la personne de Me [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société GTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
S.E.L.A.R.L. B. [G] - A. BORTOLUS prise en la persone de Me [O] [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la société GTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [Z], exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GTE, nommé la SELARL [G]-Bortolus en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Garnier-[D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 4 avril 2023, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour la somme de 6 284,94 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 20 septembre 2023, le mandataire judicaire a informé la société Compagnie Générale de Location d'Équipements de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société GTE aux motifs que le contrat de location dont serait issue la créance était poursuivi.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a répondu à cette contestation et maintenu sa déclaration de créance, en la ramenant toutefois à la somme de 5 083,80 euros.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a notamment admis la créance de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à hauteur de 5 083,80 euros à titre chirographaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'a pas comparu à l'audience.
Par déclaration du 9 août 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Garnier-[D], ès-qualités, la SELARL [G]-Bortolus, ès-qualités, et la société Compagnie Générale de Location d'Équipements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société GTE demande à la cour d'appel de Paris de :
Recevoir la société GTE en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Admis la créance de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 5 083,80 euros à titre chirographaire ;
Rejeté les demandes de la société GTE tendant à voir rejeter la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements le 25 septembre 2023 pour un montant de 5 083,80 euros ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements au passif de la société GTE pour un montant de 5 083,80 euros à titre échu et chirographaire ;
En tout état de cause,
Débouter la société Compagnie Générale de Location d'Équipements de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à payer à la société GTE la somme de 2 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Générale de Location d'Équipements, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 10 décembre 2024, n'a pas constitué pas avocat.
La SELARL Garnier-[D], ès-qualités, et la SELARL [G]-Bortolus, ès-qualités, bien que touchées suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 10 décembre 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance
La société GTE, rappelant les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, soutient que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré une créance rectificative à titre échu et chirographaire le 25 septembre 2023, ramenant ainsi sa créance à hauteur de 5 083,80 euros, en indiquant que celle-ci faisait suite à la résiliation du contrat de location conclu avec la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ; que, contrairement à ce qu'indique la société Compagnie Générale de Location d'Équipements, les loyers prétendument impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont en réalité été réglés par la société GTE, de sorte que la résiliation du contrat n'est pas justifiée et que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ne peut se prévaloir d'aucune indemnité de résiliation du contrat de location ; qu'ainsi, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'était pas fondée à résilier le contrat de location pour défaut de règlement des loyers et à solliciter son admission au passif pour les sommes déclarées à titre échu ; qu'en conséquence, la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré une créance rectificative à titre échu et chirographaire le 25 septembre 2023, ramenant sa créance à hauteur de 5 083,80 euros, en indiquant que celle-ci faisait suite à la résiliation du contrat de location conclu avec elle.
La société GTE établit, par les relevés de compte de la banque Thémis qu'elle produit, que les loyers prétendument impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont en réalité été réglés par la société GTE, ce dont il se déduit que la résiliation du contrat n'était pas justifiée et que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ne pouvait se prévaloir d'aucune indemnité de résiliation du bail.
Par conséquent, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'était pas fondée à résilier le contrat de location pour défaut de règlement des loyers et à solliciter son admission au passif pour les sommes déclarées à titre échu, de sorte que sa créance de 20 500,97 euros telle que déclarée doit être rejetée.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements, partie succombante.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Générale de Location d'Équipements aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6OD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 - Juge commissaire de Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024010088
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[D] prise en la personne de Me [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la société GTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
S.E.L.A.R.L. B. [G] - A. BORTOLUS prise en la persone de Me [O] [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la société GTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [Z], exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GTE, nommé la SELARL [G]-Bortolus en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Garnier-[D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 4 avril 2023, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour la somme de 6 284,94 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 20 septembre 2023, le mandataire judicaire a informé la société Compagnie Générale de Location d'Équipements de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société GTE aux motifs que le contrat de location dont serait issue la créance était poursuivi.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a répondu à cette contestation et maintenu sa déclaration de créance, en la ramenant toutefois à la somme de 5 083,80 euros.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a notamment admis la créance de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à hauteur de 5 083,80 euros à titre chirographaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'a pas comparu à l'audience.
Par déclaration du 9 août 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Garnier-[D], ès-qualités, la SELARL [G]-Bortolus, ès-qualités, et la société Compagnie Générale de Location d'Équipements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société GTE demande à la cour d'appel de Paris de :
Recevoir la société GTE en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Infirmer l'ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu'elle a :
Admis la créance de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 5 083,80 euros à titre chirographaire ;
Rejeté les demandes de la société GTE tendant à voir rejeter la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements le 25 septembre 2023 pour un montant de 5 083,80 euros ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements au passif de la société GTE pour un montant de 5 083,80 euros à titre échu et chirographaire ;
En tout état de cause,
Débouter la société Compagnie Générale de Location d'Équipements de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Compagnie Générale de Location d'Équipements à payer à la société GTE la somme de 2 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Générale de Location d'Équipements, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 10 décembre 2024, n'a pas constitué pas avocat.
La SELARL Garnier-[D], ès-qualités, et la SELARL [G]-Bortolus, ès-qualités, bien que touchées suivant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 10 décembre 2024, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance
La société GTE, rappelant les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, soutient que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré une créance rectificative à titre échu et chirographaire le 25 septembre 2023, ramenant ainsi sa créance à hauteur de 5 083,80 euros, en indiquant que celle-ci faisait suite à la résiliation du contrat de location conclu avec la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ; que, contrairement à ce qu'indique la société Compagnie Générale de Location d'Équipements, les loyers prétendument impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont en réalité été réglés par la société GTE, de sorte que la résiliation du contrat n'est pas justifiée et que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ne peut se prévaloir d'aucune indemnité de résiliation du contrat de location ; qu'ainsi, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'était pas fondée à résilier le contrat de location pour défaut de règlement des loyers et à solliciter son admission au passif pour les sommes déclarées à titre échu ; qu'en conséquence, la créance déclarée par la société Compagnie Générale de Location d'Équipements doit être rejetée.
Sur ce,
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements a déclaré une créance rectificative à titre échu et chirographaire le 25 septembre 2023, ramenant sa créance à hauteur de 5 083,80 euros, en indiquant que celle-ci faisait suite à la résiliation du contrat de location conclu avec elle.
La société GTE établit, par les relevés de compte de la banque Thémis qu'elle produit, que les loyers prétendument impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont en réalité été réglés par la société GTE, ce dont il se déduit que la résiliation du contrat n'était pas justifiée et que la société Compagnie Générale de Location d'Équipements ne pouvait se prévaloir d'aucune indemnité de résiliation du bail.
Par conséquent, la société Compagnie Générale de Location d'Équipements n'était pas fondée à résilier le contrat de location pour défaut de règlement des loyers et à solliciter son admission au passif pour les sommes déclarées à titre échu, de sorte que sa créance de 20 500,97 euros telle que déclarée doit être rejetée.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements, partie succombante.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Générale de Location d'Équipements aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE