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CA Paris, Pôle 5 - ch. 4, 17 septembre 2025, n° 23/13226

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/13226

17 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025

(n° 109 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13226 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICB2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022011396

APPELANTE

S.A.S. VARDIA, anciennement ASER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Pantoise sous le numéro : 432 788 057

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : G0249

Assistée de Me Vanessa Friedland, avocat au barreau de Paris, toque : B 1100

INTIMÉE

S.A.S. LOGICOR (LOREN) GARONOR II , représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro : 421 116 104

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de Paris, toque : A0254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Logicor Loren Garonor II (anciennement dénommée Garonor France III et ci-après » Logicor ») est propriétaire du parc d'entrepôts logistiques « Garonor » situé sur les communes d'[Localité 4] et du [Localité 5], en Île-de-France.

La société Vardia (anciennement dénommée « Aser ») a pour activité la prestation de gardiennage, de surveillance et de sécurité.

A compter du 26 février 2009, la société Logicor a successivement conclu plusieurs contrats de prestation de services avec la société Vardia aux termes desquels la première confiait à la seconde la gestion de la sécurité incendie et la surveillance des équipements techniques sur son site d'entrepôts logistiques « Garonor ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la société BNB Paribas Real Estate (ci-après « BNP Paribas »), agissant en qualité de mandataire de la société Logicor, a notifié à la société Vardia la décision de la société Logicor de résilier le contrat de prestation de services qui les liait à compter du 30 septembre 2019 aux motifs que la société Vardia « avait été poursuivie pour travail dissimulé et abus de biens sociaux et qu'à ce titre, ses dirigeants avaient été lourdement condamnés ».

Dans son courrier de réponse du 2 juillet 2019, la société Vardia a contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles pour avoir recouru, notamment, aux services de personnes exerçant un travail dissimulé.

Après divers échanges entre les parties, la société Logicor, par l'intermédiaire de son mandataire, a confirmé par lettre du 22 juillet 2019 sa volonté de résilier le contrat litigieux.

Par acte du 21 février 2022, la société Vardia a assigné la société Logicor devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner notamment à l'indemniser de divers préjudices résultant de la résiliation prétendument fautive du contrat de prestation de services.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Vardia de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire ;

- condamné la société Vardia à payer à la société Logicor la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Vardia aux dépens.

La société Vardia a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société Vardia demande à la Cour, au visa de l'article L. 442-1-II du code de commerce de :

- déclarer la société Vardia recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2023,

et, y faisant droit,

- reformer le jugement susvisé en ce qu'il a :

débouté la société Vardia de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire,

condamné la société Vardia à payer à la société Logicor la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Vardia aux dépens ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer la résiliation du contrat du 29 novembre 2017 opérée par courrier du 22 juillet 2019 non valable,

- condamner la société Logicor à payer à la société Vardia la somme de 1.866.480 euros correspondant aux prestations prévues sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,

à titre subsidiaire,

- juger que le préavis de résiliation accordé par la société Logicor à la société Vardia n'est ni suffisant ni raisonnable.

en conséquence,

- condamner la société Logicor à payer à la société Vardia la somme de 181.252,46 euros à titre de dommages et intérêts.

en tout état de cause,

- condamner la société Logicor à payer à la société Vardia une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Logicor aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, la société Logicor demande à la Cour, au visa de l'article 1104 du code civil de :

- recevoir la société Vardia en son appel,

- juger que l'appel au principal de la société Vardia est mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Vardia de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société Vardia aux entiers dépens d'appel, dont recouvrement au profit de Me Jean-Christophe Neidhart, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Vardia à payer à la société Logicor la somme de 5.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

1. Sur la rupture anticipée du contrat de prestation de services

Moyens des parties

La société Vardia soutient, en premier lieu, n'avoir pas fait l'objet de poursuites pour travail dissimulé et d'abus de bien sociaux et fait valoir que seuls ses dirigeants ont été poursuivis. Elle considère que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'appel interjeté par ses dirigeants de leur condamnation pénale, portant ainsi atteinte à la présomption d'innocence. Elle indique, en outre, qu'au moment de l'envoi du courrier de résiliation du 28 juin 2019, toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées en sorte que la condamnation relevée par les articles de presse n'était pas définitive.

La société appelante explique, en second lieu, que la résiliation devait impérativement être précédée d'une mise en demeure par courrier conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle relève que la mise en demeure lui aurait permis de s'expliquer auprès de la société Logicor des accusations dont elle s'estime être victime. La société Vardia retient en tout état de cause que la faute ne revêtait pas un caractère grave car la société Logicor a, d'une part, laissé un préavis à son cocontractant et, d'autre part, envisagé d'autres alternatives avec l'appelante à la résolution du contrat.

Elle déduit, en troisième lieu, que la résiliation du contrat dont ne se prévaut la société Logicor n'est pas valable et ne produit aucun effet et, qu'à défaut d'avoir été résilié avant les 31 décembre 2019, 2020 et 2021 selon le formalisme prévu par le cahier des clauses administratives particulières, le contrat de prestation de services s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2021. La société Vardia sollicite en conséquence la somme de 1.866.480 euros correspondant aux prestations prévues au contrat litigieux jusqu'au 31 décembre 2021.

En réponse, la société Logicor soutient d'abord que la résiliation du contrat est fondée sur la double faute grave commise par la société Vardia de ses obligations contractuelles et déclaratives, et le non-respect de son engagement formel de respecter et faire respecter la réglementation qui lui est imposée. Elle explique que le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal fait peser sur le donneur d'ordres et le maître d'ouvrage une obligation générale de vigilance et qu'avoir connaissance d'une irrégularité au cours de l'exécution du contrat sans envisager de rompre le contrat fait courir le risque pour le donneur d'ordres d'être assimilé à un complice. La société intimée relève que des articles de presse ont constaté que les dirigeants de la société Vardia ont été lourdement condamnés pour avoir eu recours au travail dissimulé. La société Logicor indique que la société Vardia a signé des engagements portant sur le respect de la règlementation, confirmé par une attestation sur l'honneur en date du 27 octobre 2017 et que ne pas en respecter les termes constitue une violation du principe de l'exécution de bonne foi du contrat au visa de l'article 1104 du code civil.

La société intimée explique ensuite qu'il n'y a pas lieu de faire la distinction entre la personne morale et ses dirigeants au titre des condamnations pénales en ce qu'il n'est pas établi que les dirigeants auraient agi pour leur propre compte et dans leur seul intérêt personnel.

La société Logicor fait enfin valoir que l'exigence par la société Vardia d'une mise en demeure préalable comme condition de validité de la résiliation apparait dilatoire car la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel et la violation des engagements pris dans les attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal étaient d'une telle gravité qu'elles ne pouvaient plus être modifiées.

Réponse de la Cour

- sur le cadre contractuel

S'agissant de la reconduction tacite

A titre liminaire, il importe pour la Cour de déterminer les engagements contractuels auxquels la société Vardia est soumise.

Au cas présent, la société Logicor a conclu un premier contrat de prestation de services avec la société Vardia le 26 février 2009 pour une durée initiale de 21 mois, à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

L'objet du contrat précité portait sur la gestion de la sécurité incendie et la surveillance des équipements techniques par la société Vardia sur le site d'entrepôts logistiques « Garonor » appartenant à la société Logicor.

A l'échéance du terme prévu par ce premier contrat, des contrats de prestation de services d'une durée d'un an se sont succédés.

La Cour relève que le dernier contrat liant les parties a été conclu le 29 novembre 2017 pour prendre effet le 1er janvier 2018 et arriver à échéance le 31 décembre 2018.

L'article 1215 du code civil dispose qu'il y a tacite reconduction, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, celui-ci a continué à recevoir exécution par les parties donnant ainsi naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Il est constant que le contrat de prestation de services conclu le 29 novembre 2017 et arrivant à échéance le 31 décembre 2018 a reçu exécution par les parties jusqu'au 31 décembre 2019 en sorte qu'elles étaient liées par un nouveau contrat de prestation de services pour une durée indéterminée portant sur le même objet que les précédents, à savoir la sécurité incendie et la surveillance des équipements techniques du site « Garonor ».

S'agissant de l'ensemble contractuel

Il y a lieu de retenir également que ce dernier contrat de prestation de services conclu entre les parties pour une durée indéterminée constitue, selon la volonté des parties, un ensemble contractuel qui comprend :

- un acte d'engagement ;

- un cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») ;

- un cahier des clauses techniques particulières (ci-après « CCTP ») ;

- une attestation déclarative relative à la lutte contre le travail clandestin et illégal.

Ainsi, c'est donc à l'aune des obligations résultant de cet ensemble contractuel que la Cour appréciera les manquements allégués par la société Logicor justifiant la résolution du contrat de prestation de services.

Conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil applicables au litige en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

Et, en vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

- sur le non-respect allégué du formalisme imposé par la loi et le contrat

La résolution d'un contrat pour inexécution est régie par l'article 1224 du code civil selon lequel la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il résulte de ce texte que l'efficacité d'une clause résolutoire est soumise à des conditions relatives d'une part à sa rédaction et d'autre part à sa mise en 'uvre.

En l'espèce, les parties ont prévu une clause libellé « Résiliation » insérée dans le CCAP qui stipule que dans les cas où le débiteur ne s'acquitterait pas de tout ou partie de ses engagements, le marché sera résilié aux torts exclusifs de celui-ci après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'un délai, si les défauts ou les dysfonctionnements constatés n'était pas corrigés ou si le titulaire ne respectait pas ses obligations contractuelles.

La Cour relève que les parties ne contestent pas les conditions relatives à la rédaction de la clause résolutoire précitée.

Les parties s'opposent en revanche quant à la validité de la mise en 'uvre de ladite clause s'agissant de la nécessité d'une mise en demeure infructueuse ce qu'il importe alors pour la Cour d'apprécier.

Si les parties peuvent écarter ou aménager l'exigence d'une mise en demeure préalable en vertu de l'article 1225 du code civil, il résulte des termes de la clause « Résiliation » du CCAP qu'il n'est pas prévu expressément et de manière non-équivoque que la résolution du contrat de prestation de services résulterait du seul fait de l'inexécution ou que celle-ci s'opèrerait de plein droit.

Ainsi, et ce indépendamment de la nature ou de la gravité des manquements allégués, la société Logicor, bénéficiaire de la clause résolutoire du CCAP, n'était pas dispensée de la formalité de mise en demeure infructueuse.

Il ressort des éléments du dossier que la société Logicor n'a pas subordonnée la résiliation du contrat de prestation de services à une mise en demeure infructueuse comme l'exige l'article 1225 précité et le stipule la clause « Résiliation » du CCAP.

Dès lors, et ainsi que le fait justement valoir la société Vardia dans ses dernières écritures, les lettres du 28 juin et 22 juillet 2019 de la société Logicor ne sont pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire stipulée à la clause « Résiliation » du CCAP à défaut de constituer une mise en demeure.

- sur l'existence d'un manquement grave d'une des parties justifiant une résiliation unilatérale par voie de notification sans mise en demeure

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution ne résulte pas exclusivement de l'application d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat sans mise en demeure préalable, en cas d'urgence et ce que quand bien même le contrat stipulerait une clause résolutoire (en ce sens, Com. 9 juillet 2019, n°18-14.029), étant précisé qu'une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (en ce sens, Com. 18 octobre 2023, n°20-21.579).

Il s'en suit qu'il revient au juge de rechercher si le motif de rupture avancée par la société Logicor était, au regard de la gravité du comportement allégué, de nature à la dispenser d'une mise en demeure préalable.

S'agissant du cadre légal, il sera rappelé que l'article L. 8221-1-1° du code du travail interdit le travail dissimulé, qu'il soit total ou partiel. Les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code précité définit le travail dissimulé soit par la dissimulation d'activité soit par la dissimulation d'emploi salarié.

En outre, l'article L. 8222-1 du code de travail impose que toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 précités.

Enfin, l'article L. 8222-2 du code de travail fait peser sur le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage une solidarité financière lorsqu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail, dès lors que son cocontractant a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Il résulte de ces textes qu'il incombait à la société Logicor, prise en sa qualité de maître d'ouvrage, l'obligation légale de vigilance de prévenir le recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimilé par ses cocontractants dans les contrats de prestation de services qu'elle conclut au risque, le cas échéant, d'être tenu solidairement avec le cocontractant fautif des conséquences financières qui peuvent en découler, ou de voir alternativement ou cumulativement sa responsabilité civile, administrative et pénale engagée, notamment en cas de complicité.

S'agissant des relations contractuelles entre les parties, le CCAP prévoyait une clause libellé « Réglementation » dans laquelle la société Vardia devait s'engager à respecter et faire respecter la réglementation qui lui est imposée par les lois, règlements, décrets et arrêtés, pour l'exercice de son activité, ainsi que pour le personnel et le matériel qu'elle emploie. Une telle stipulation qualifiée de « clause de conformité » renvoie à l'application de la loi lato sensu sans apporter d'exigence supplémentaire à ce que prévoit les textes législatifs et qui s'imposent, de toute évidence, à leurs destinataires.

La Cour relève que dans le cadre de l'exécution de son obligation légale de vigilance, entre 2009 et 2017, la société Logicor a recueilli de la part de la société Vardia des attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal dans lesquelles la société Vardia confirmait s'être acquittée des obligations légales qui lui incombaient également en matière de droit du travail notamment en ce qu'elle :

« - est régulièrement enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés,

- a procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'Administration Fiscale,

- a établit des bulletins de paie à ses salariés, qu'elle tient un livre et un registre du personnel,

- remet à chacun de ses salariés un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par une convention ou accord collectif attestant de la date d'embauche,

- n'emploie pas de salariés étrangers démunis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France,

- est, d'une manière générale, en règle avec toutes les obligations prescrites par les dispositions générales légales et réglementaires. »

Ainsi, le recours au travail dissimulé est sanctionné tant par la loi que par la clause de conformité du CCAP dite « Réglementation », laquelle a été renforcée par les attestations successives relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal durant toute la durée des relations contractuelles.

En l'espèce, par lettre du 28 juin 2019, la société Logicor a écrit à la société Vardia avoir découvert que cette dernière avait été poursuivie pour travail dissimulé et abus de biens sociaux et qu'à ce titre ses dirigeants avaient été lourdement condamnés, considérant qu'il s'agissait d'une violation de la clause de conformité et des attestations déclaratives, et l'a informé résilier le contrat à compter du 30 septembre 2019.

Dans sa lettre de réponse du 2 juillet 2019, la société Vardia a contesté avoir manqué à ses obligations contractuelles en ayant été poursuivie et condamnée pour travail dissimulé et abus de biens sociaux.

Par courriel du 15 juillet 2019, la société Vardia a rappelé n'avoir fait l'objet d'aucune procédure.

Par lettre du 22 juillet 2019, la société Logicor, faisant suite à une réunion tenue par les parties le 9 juillet 2019, a indiqué à la société Vardia que les explications données par cette dernière ne lui avaient pas paru satisfaisantes de sorte qu'elle maintenait sa volonté de résilier le contrat, en lui octroyant un préavis jusqu'au 31 décembre 2019.

Pour établir le manquement contractuel qu'elle allègue, la société Logicor verse au dossier :

- un article de presse publié le 4 avril 2018 par le quotidien Le Parisien selon lequel les dirigeants de la société Vardia (anciennement dénommé « Aser ») ont été renvoyés au tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux de travail dissimulés ;

- un article de presse publié le 27 mars 2019 par le même quotidien selon lequel ces mêmes dirigeants ont été lourdement condamnés pour avoir eu recours au travail dissimulé ;

- une publication du 1er avril 2019 du syndicat CFTC sur la décision du tribunal correctionnel prononçant la condamnation pour travail dissimulé.

Néanmoins, le jugement dont font état les articles de presse précités et se prévaut la société Logicor n'est pas versé au dossier.

En revanche, la société Vardia produit seulement un acte d'appel du 27 mars 2019 de Mme [P], dirigeante de la société Vardia aux côtés de son époux, qui déclare interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise qui l'a notamment condamnée le 27 mars 2019 pour exécution d'un travail dissimulé et pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.

Les pièces versées au dossier démontrent que si la société Vardia conteste n'avoir fait l'objet d'aucune procédure, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 2 juillet 2019 et de son courriel du 15 juillet 2019, elle n'a jamais contesté, auprès de la société Logicor, que ces dirigeants, en tant que personnes physiques, n'ont pas été condamnés en première instance pour les faits litigieux de travail dissimulé. La société appelante reconnaît d'ailleurs, aux termes de ses dernières écritures, que M. [P], également dirigeant de la société Vardia, a été condamné des mêmes faits imputés à son épouse.

En outre, la société Vardia n'a nullement contesté, lors des échanges concomitants à la notification de la résiliation du contrat de prestation de services ni lors de la présente procédure, la véracité des condamnations pénales de ses dirigeants prononcées par le tribunal correctionnel de Pontoise le 27 mars 2019 qui ont été relayés par voie de presse.

Ainsi, la Cour relève qu'il était acquis pour la société Logicor, au moment de la notification de la résiliation, que les dirigeants de la société ont effectivement été condamnés en première instance pour des faits de travail dissimulé.

La société Logicor déduit de cette condamnation pénale qu'elle constitue un manquement contractuel en ce que les faits litigieux violent la clause de conformité des CCAP et les engagements pris par la société Vardia dans le cadre des attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal.

Sur la condamnation des personnes physiques

Pour contester, en premier lieu, la caractérisation d'un tel manquement de sa part, la société Vardia fait valoir que la condamnation pénale a été prononcée à l'encontre de ses dirigeants, personnes physiques, et non contre elle, personne morale.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le dirigeant d'une société, qui agit au nom et pour le compte de celle-ci, ne prend aucun engagement personnel avec le cocontractant en sorte que seule la société est débitrice des engagements qu'il souscrit. En revanche, un dépassement de pouvoirs du dirigeant, qui est susceptible de caractériser une faute détachable de ses fonctions, peut engager personnellement ce dernier à exécuter le contrat en lieu et place de la société, celle-ci n'étant pas liée par lesdits engagements.

Or, en l'espèce, dans chacune des attestations recueillies par la société Logicor, M. [P], en qualité de directeur général de la société Vardia, a expressément confirmé que la société Vardia s'est acquittée de toutes ses obligations relatives, notamment, aux dispositions visant à lutter contre le travail dissimulé et qu'elle s'engageait à respecter ses obligations réglementaires pendant toute la durée des relations contractuelles.

Surabondamment, la société Vardia est défaillante à établir que ces attestations établies par ses dirigeants constituent un dépassement de pouvoirs susceptible de caractériser une faute séparable de leurs fonctions. Ainsi, cette absence de dépassement de pouvoirs n'a pas eu pour effet de rendre les dirigeants débiteurs des engagements précédemment assumés par la société Vardia en sorte que le moyen tiré de l'absence de poursuite pénale à l'encontre de la personne morale est mal-fondée.

Sur la présomption d'innocence

La société Vardia s'oppose, en second lieu, à la caractérisation de tout manquement contractuel en indiquant qu'au moment de la notification, les dirigeants de la société Vardia bénéficiaient de la présomption d'innocence en ce que toutes les voies de recours à l'encontre du jugement les condamnant pour travail dissimulé n'ont pas été épuisés.

Il importe alors à la Cour d'apprécier si la condamnation des dirigeants, a priori non définitive selon la société Vardia, suffisait à caractériser, au moment de la notification de la résolution, un manquement contractuel au titre de la clause de conformité des CCAP et des engagements visant à lutter contre le travail clandestin et illégal.

La Cour relève que si l'épuisement des voies de recours relèvent d'une faculté offerte aux parties à l'instance et non d'une automaticité, la société Vardia n'a pas démontré à la société Logicor la volonté de ses dirigeants d'épuiser toutes les voies de recours pour contester la condamnation pénale qui a été prononcée à leur encontre en sorte que la société Logicor n'avait aucun moyen d'apprécier le caractère définitif ou non de celle-ci.

De plus, les articles de presse relayant la condamnation pénale ne mentionnent nullement la décision des dirigeants d'interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise.

Le seul élément porté à la connaissance de la société Logicor concernant les voies de recours mobilisés par les dirigeants de la société Vardia est l'acte d'appel de Mme [P] produit dans la présente instance mais dont il n'est pas établi qu'il a été porté à la connaissance de la société Logicor préalablement à sa notification de résiliation, ni lors de la réunion du 9 juillet 2019 dans laquelle la société Logicor a permis à la société Vardia de s'expliquer s'agissant des faits litigieux. La Cour relève en outre que l'acte d'appel de M. [P] n'est pas produit aux débats.

Dans le cadre d'une coopération loyale dans les relations contractuelles entre les parties en vertu de l'article 1104 du code civil, la société Vardia aurait pu, a minima, transmettre l'acte d'appel des dirigeants à la société Logicor, qui par suite aurait pu apprécier l'opportunité de résilier ou non le contrat de prestation de service.

La société Vardia ne peut non plus, sans être de mauvaise foi, reprocher aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la « présomption d'innocence » alors que dans la présente procédure en appel, la société Vardia a refusé de communiquer aux conseils de la société Logicor toutes diligences qui auraient été prises par ses dirigeants condamnés pour épuiser leurs voies de recours aux motifs qu'ils « n'ont aucun lien avec la procédure en cours ».

Enfin, la condamnation pénale en première instance démontre une violation de la réglementation, et plus spécifiquement celle de droit du travail et de lutte contre le travail dissimulé.

La Cour relève que la société Vardia est défaillante à rapporter la preuve selon laquelle la condamnation de ses dirigeants n'était pas définitive, ni au moment de la notification de la résiliation, ni dans la présente instance s'agissant de M. [P], lequel avait établit les attestations déclaratives.

Dans ces circonstances particulières, la condamnation pénale en première instance des dirigeants de la société Vardia pour avoir recouru notamment aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, dont la société Logicor ne pouvait apprécier le caractère définitif, est constitutif d'un manquement du contrat de prestation de services au titre de la clause de conformité des CCAP et au titre des attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin et illégal au moment de la notification de la résiliation.

S'agissant du caractère grave du manquement

S'agissant de la gravité du manquement contractuel relevé ci-dessus, celle-ci résulte pour la société Logicor du risque de voir engager sa responsabilité engagée, solidairement en cas de passivité, dans le cadre notamment de son obligation légale de vigilance visée par les textes du code du travail, l'empêchant, dans ces conditions, la poursuite même partielle des relations contractuelles qui la lient avec la société Vardia.

Au demeurant, les moyens soulevées par la société Vardia selon lesquels la société Logicor a envisagé des solutions alternatives à la résolution et lui a octroyé un préavis suivant la notification de la résolution du contrat de prestation de services ne sont pas de nature à retirer le caractère grave du manquement relevé.

Ainsi, eu égard à la gravité du manquement contractuel s'agissant des faits de travail dissimulé relevés par le tribunal correctionnel du Pontoise qui est entré en voie de condamnation à l'encontre des dirigeants de la société Vardia le 27 mars 2019, qui constitue une violation des obligations légales et contractuelles qui incombaient à la société Vardia, la société Logicor était dispensée de l'envoi d'une mise en demeure préalable et infructueuse.

En conséquence, par lettres du 28 juin et 22 juillet 2019, la société Logicor a valablement résilié le contrat de prestation de services à compter du 31 décembre 2019 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la demande de la société Vardia en réparation de la rupture abusive du contrat de prestation de services.

2. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Vardia soutient d'abord qu'elle entretenait une relation commerciale établie avec la société Logicor pendant plus de 10 ans. Elle relève qu'un premier contrat de prestation de service liant les parties a été conclu le 26 février 2009 pour une durée de 21 mois. Elle indique que ce premier contrat a été reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2013. Elle fait valoir qu'à compter de cette date, des contrats d'une durée de 12 mois se sont succédés jusqu'à celui du 29 novembre 2017 qui a fait l'objet d'une reconduction tacite pour une durée indéterminée. Elle prétend que seul le contrat du 26 février 2009 et celui du 20 novembre 2013 ont été conclus sur appel d'offres. La société Vardia explique en outre que le recours à des appels d'offres combiné à des reconductions de contrat ne suffisent pas à exclure l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties.

La société Vardia fait valoir ensuite que la lettre de la société Logicor du le 22 juillet 2019 aux termes duquel l'informait de la résiliation de leur contrat de prestation de services au 31 décembre 2019 caractérise une rupture totale des relations commerciales établies. Elle prétend que le préavis effectif de 5 mois n'était pas suffisant et raisonnable au visa des dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

La société appelante conclut enfin que le préjudice indemnisable résultant de la brutalité d'une rupture des relations commerciales établies à la période de préavis qui aurait dû être donnée multipliée par la moyenne du bénéfice réalisé antérieurement à la rupture sur les trois derniers exercices clos. La société Vardia prétend avoir avoir subi un préjudice à hauteur de 181.252,46 euros qu'elle justifie au regard d'une marge brute moyenne annuelle sur les trois dernières années d'exécution du contrat à hauteur de 310.718,50 euros qu'elle a réalisé et d'un préavis de 7 mois qui aurait dû lui être octroyée.

La société Vardia répond, en adoptant les motifs des premiers juges, que la société Vardia a commis un manquement, à savoir le recours au travail dissimulé, qui constitue une faute grave de sorte que la rupture de leur relation commerciale établie était justifiée.

Réponse de la Cour

En application de l'article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour de la matérialisation de la rupture alléguée en juillet 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Ce texte sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.

Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.

Au cas présent, les parties ne contestent pas le caractère établi de leur relation commerciale établie mais s'opposent quant à la gravité du manquement relevé par la société Logicor pour justifier la rupture de celle-ci.

Ainsi qu'il a déjà été relevé, le manquement de la société Vardia à ses engagements contractuels de ne pas recourir aux services de personnes exerçant un travail dissimulé était d'une particulière gravité en elle-même et rapportée au contexte spécifique de la lutte contre le travail clandestin et illégal qui s'impose également à la société Logicor, rendant impossible la poursuite de la relation commerciale. Pour rappel, il incombe à la société Logicor une obligation légale de vigilance, telle qu'il résulte des textes du code du travail susvisés, qui est une obligation par nature préventive dont la finalité vise à prévenir la survenance d'un risque de se réaliser, en l'occurrence le recours au travail dissimulé. En ce sens, la société Logicor disposait d'éléments suffisamment sérieux, résultant de la condamnation pénale des dirigeants, qui manifestaient un risque réel de recours au travail dissimulé par son cocontractant en sorte que la résolution du contrat de prestation de services par voie de notification unilatérale était un moyen pour la société Logicor de respecter sa propre obligation légale.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Vardia sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Vardia succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé des dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme que la société Logicor sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Vardia à payer 5.000 euros à la société Logicor au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la société Vardia aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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