CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 septembre 2025, n° 22/03473
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03473 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSE
S.A.S. [7]
c/
Madame [Y] [O]
S.A.R.L. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2022 (R.G. 2021F00488) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (40), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau du TARN et GARONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [8]', ès qualité de liquidateur de la société [7], nommée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 avril 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [7], située à Eysines (Gironde), a été immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux le 7 février 2019 et a pour objet l'exploitation d'un centre d'entretien corporel et la vente des produits associés.
Monsieur [W] [U], associé à hauteur de 70 %, exerçait les fonctions de président et Madame [Y] [S], associée à hauteur de 30 %, exerçait les fonctions de directrice générale de la société [7].
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2020, Mme [S] a été révoquée de ses fonctions à effet au 30 juin suivant.
2. Par acte du 16 avril 2021, la société [7] a assigné Madame [Y] [S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en restitution de la somme de 8.172,82 euros et en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Mme [S] a conclu au débouté des demandes et a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de son compte courant d'associée.
Par jugement prononcé le 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société [7] à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros de son compte courant, ceci sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 368 euros et d'une dernière mensualité de 395 euros ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
- condamne la société [7] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2022.
***
3. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société [7] demande à la cour de :
Vu les articles L225-251 et L227-8 du code de commerce,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] [S] à restituer à la société [7] la somme de 8.172.82 euros (6.672,82 + 1.500) ;
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur la demande de remboursement du courant d'associé de Madame [S],
Vu les articles 1347
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
- ordonner la compensation entre la condamnation de Madame [S] de 11.172,82 euros et la demande de remboursement du compte courant d'associée de Madame [S] s'élevant à la somme de 8.849 euros ;
En conséquence,
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 2.323,82 euros ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un report de deux années, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour le remboursement du compte courant d'associé de Madame [Y] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la société [7] des délais de paiement sur 24 mois pour le remboursement du compte courant d'associé de Madame [Y] [S], soit 23 mensualités de 368 euros et une dernière de solde, et juger que ces délais seront caducs après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse huit jours ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- condamner Madame [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2023, Madame [Y] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 64 et 70 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce,
- confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2022 ;
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [7] au paiement des dépens de l'instance.
***
5. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la société [8]' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour a, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire.
6. Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2024, la société [8]' est intervenue volontairement et, avec la société [7], a demandé à la cour de :
Vu les articles L225-251 et L227-8 du code de commerce,
- juger recevable et bien fondé l'appel de la société [7] ;
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [8]' en sa qualité de liquidateur de la société [7] ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [7] à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros de son compte courant, ceci sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 368 euros et d'une dernière de 395 euros,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible,
- condamné la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] [S] à restituer à la société [7] la somme de 8.172.82 euros (6.672,82 + 1.500) ;
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- sur la demande de remboursement du courant d'associé de Madame [S] : fixer la créance de Madame [S] à la somme de 8.849 euros ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- condamner Madame [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des versements indus
7. Au visa des articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce, la société [7] et la société [8]' es qualités font grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande en restitution, formée contre Mme [S], de sommes relatives à des frais de déplacement indus et au versement des aides de l'Etat.
Les appelantes font valoir que l'intimée, qui exerçait alors les fonctions de directrice générale, a, entre le 1er mai 2019 et le 31 mars 2020 procédé à 12 virements bancaires à son profit au titre d'indemnités kilométriques qui n'étaient pas dues, ce que celle-ci a reconnu en première instance ; que des indemnités kilométriques pour la somme de 4.918 euros figurent dans la liasse fiscale de 2019 ; que Mme [S] ne peut justifier de tels versements au prétexte qu'elle serait caution des emprunts de la société ou qu'une rémunération lui serait due.
La société [7] et la société [8]' es qualités soutiennent également que l'intimée s'est attribuée la somme de 1.500 euros, qui était pourtant l'une des aides exceptionnelles versées par l'Etat à l'entreprise pendant la période de pandémie ; que Mme [S] a reconnu s'être attribué à titre personnel cette aide de l'Etat.
8. Mme [S] répond que, lors des pourparlers en vue d'établir un projet de pacte d'associés, il était envisagé de lui verser une rémunération mensuelle de 2500 euros ; qu'il lui a par la suite été imposé une rémunération limitée au SMIC et un complément par versement d'indemnités kilométriques ; qu'il en est de même en ce qui concerne les aides de l'Etat, consacrées à sa rémunération puisque la société elle-même n'était pas en capacité économique de payer sa directrice générale ; qu'elle a perçu les sommes litigieuses avec l'accord de Monsieur [W], [U], président de la société, parfaitement informé de la situation.
Sur ce,
9. L'article L. 225-251 du code de commerce dispose :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.»
En vertu des articles L.227-1, L.227-8 et L.227-9 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée ; pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ; les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ; enfin, les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Il résulte de ces textes que, pour que la responsabilité du directeur général soit engagée envers la société, il faut démontrer une faute, un préjudice subi par la société et un lien de causalité, étant rappelé que constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l'intérêt social.
10. Il doit être souligné que l'article 25 des statuts de la société [7] relatif aux pouvoirs du directeur général, indique : « La rémunération du directeur général, s'il y a lieu, est fixée dans la décision de nomination.»
De plus, l'article 28 des statuts stipule : « la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : (...) Nomination, rémunération, révocation du président et du directeur général », dont l'article 29 précise qu'il s'agit d'une décision qui doit être prise à la majorité des voix.
L'article 40 des statuts de la société [7] a nommé Mme [S] en qualité de premier directeur général mais n'a pas expressément prévu sa rémunération. Par ailleurs, il n'est produit aux débats aucun procès-verbal de décision de la majorité des associés qui fixerait la rémunération de ce directeur général. M. [U] et Mme [S] avaient préparé un projet de pacte d'associés, versé aux débats par l'intimée, mais auquel ils n'ont pas donné suite.
11. Or, en ce qui concerne le paiement d'indemnité kilométriques, l'intimée n'établit pas qu'il s'agirait du remboursement de frais réellement exposés et ne le soutient d'ailleurs pas puisqu'elle explique qu'il s'agit en réalité d'une composante de sa rémunération.
A cet égard, Mme [S] ne peut sérieusement se prévaloir d'un SMS du président de la société [7] -dont la réalité n'est pas discutée par celui-ci- qui indique, à une date inconnue : « Salut !! J'avoue que j'ai kiffé voir le compte ce matin d'ailleurs prends tes 700 euros d'IK ça sera fait ».
En effet, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ce message n'indique qu'il s'agirait d'un accord du représentant légal de la société pour que cette somme soit constitutive d'une rémunération plutôt qu'un remboursement de frais réels.
12. Mme [S] admet également expressément dans ses conclusions, tant en première instance -ainsi qu'il résulte des mentions du jugement déféré- qu'en appel, qu'elle a prélevé des sommes sur les aides allouées par l'Etat dans le cadre de sa politique de soutien aux entreprises pendant la période de pandémie.
13. Dès lors, faute d'une décision expresse des associés de la société [7] lors de la nomination de Mme [S] en qualité de directeur général ou au cours d'une assemblée postérieure en ce qui concerne la rémunération de cette dirigeante, il doit être retenu que les virements de sommes faits à son bénéfice, dûment établis au dossier des appelantes, sont contraires à l'intérêt social puisqu'ils n'ont pas été régulièrement autorisés.
14. Il convient en conséquence d'infirmer de ces chefs le jugement du 20 juin 2022 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur de la société [7] la somme de 8.172,82 euros en indemnisation du préjudice résultant de cette faute de gestion.
Sur la demande au titre de la déloyauté de l'intimée
15. La société [7] et la société [8]' es qualités font également grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté leur demande en indemnisation du préjudice généré par la concurrence déloyale de l'intimée, qui a créé une société dont l'activité est la même que celle qui était développée par la société, et qui a de surcroît utilisé les codes visuels du logo de la société [7] pour la création de son nom et de son logo '[9]'.
16. Mme [S] répond qu'elle a été démise de ses fonctions de directrice générale par décision du 17 juin 2020 à effet au 30 juin suivant ; qu'elle n'était liée par aucune clause de non concurrence ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que, pendant les quelques journées qui ont séparé la décision de l'assemblée des associés et son effet, l'exploitation de sa nouvelle activité aurait généré un préjudice de 3.000 euros.
Sur ce,
17. L'activité de la société [7] telle que précisée lors de son enregistrement au Registre du commerce et des sociétés était l'exploitation d'un centre d'entretien corporel, bien être et esthétique, cryothérapie corps entier, entraînement sportif par stimulation électro-musculaire, activité de rééducation physique et fonctionnelle et vente de produits associés à ces activités.
La société à responsabilité limitée [10] a été immatriculée le 8 décembre 2020 et, par assemblée générale en date du 1er décembre 2021, a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 janvier 2022. Elle avait pour activité déclarée le coaching sportif par électro stimulation à domicile.
Ainsi, alors que l'activité de la société [7] était exploitée en salle, celle de la société [10] l'était à domicile et pour un champ d'intervention nettement plus réduit. Enfin, les logos des deux sociétés sont différents puisque celui de l'appelante présente un demi-flocon de neige dont émanent trois lignes semblables aux tracés des électrocardiogrammes tandis que le logo de la société [10] est constitué d'un simple éclair électrique.
18. Il n'est donc pas établi d'actes de concurrence déloyale susceptible de caractériser la faute nécessaire à une action en responsabilité pour déloyauté de la directrice générale puis de l'associée de la société [7].
19. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [7] de ce chef.
Enfin, ce jugement sera également confirmé en ce qui concerne le principe du remboursement à Mme [S] de son compte courant d'associé, sauf à substituer une fixation au passif de la société à la condamnation prononcée en première instance.
20. Le jugement du 20 juin 2022 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [7] à payer les dépens et à verser une indemnité de procédure à Mme [S].
Partie tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, Mme [S] sera condamnée à verser à la société [8]' es qualités la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée, sauf à dire que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en dommages et intérêts pour déloyauté de Madame [Y] [S].
Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 8.172,82 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [S] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03473 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSE
S.A.S. [7]
c/
Madame [Y] [O]
S.A.R.L. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2022 (R.G. 2021F00488) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (40), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau du TARN et GARONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [8]', ès qualité de liquidateur de la société [7], nommée à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 avril 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [7], située à Eysines (Gironde), a été immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux le 7 février 2019 et a pour objet l'exploitation d'un centre d'entretien corporel et la vente des produits associés.
Monsieur [W] [U], associé à hauteur de 70 %, exerçait les fonctions de président et Madame [Y] [S], associée à hauteur de 30 %, exerçait les fonctions de directrice générale de la société [7].
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2020, Mme [S] a été révoquée de ses fonctions à effet au 30 juin suivant.
2. Par acte du 16 avril 2021, la société [7] a assigné Madame [Y] [S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en restitution de la somme de 8.172,82 euros et en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Mme [S] a conclu au débouté des demandes et a réclamé à titre reconventionnel le remboursement de son compte courant d'associée.
Par jugement prononcé le 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société [7] à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros de son compte courant, ceci sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 368 euros et d'une dernière mensualité de 395 euros ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
- condamne la société [7] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2022.
***
3. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société [7] demande à la cour de :
Vu les articles L225-251 et L227-8 du code de commerce,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] [S] à restituer à la société [7] la somme de 8.172.82 euros (6.672,82 + 1.500) ;
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur la demande de remboursement du courant d'associé de Madame [S],
Vu les articles 1347
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal,
- ordonner la compensation entre la condamnation de Madame [S] de 11.172,82 euros et la demande de remboursement du compte courant d'associée de Madame [S] s'élevant à la somme de 8.849 euros ;
En conséquence,
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 2.323,82 euros ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un report de deux années, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour le remboursement du compte courant d'associé de Madame [Y] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la société [7] des délais de paiement sur 24 mois pour le remboursement du compte courant d'associé de Madame [Y] [S], soit 23 mensualités de 368 euros et une dernière de solde, et juger que ces délais seront caducs après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse huit jours ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- condamner Madame [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2023, Madame [Y] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 64 et 70 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce,
- confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juin 2022 ;
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [7] au paiement des dépens de l'instance.
***
5. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la société [8]' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour a, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire.
6. Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2024, la société [8]' est intervenue volontairement et, avec la société [7], a demandé à la cour de :
Vu les articles L225-251 et L227-8 du code de commerce,
- juger recevable et bien fondé l'appel de la société [7] ;
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [8]' en sa qualité de liquidateur de la société [7] ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [7] à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros de son compte courant, ceci sur 24 mois à raison de 23 mensualités de 368 euros et d'une dernière de 395 euros,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible,
- condamné la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] [S] à restituer à la société [7] la somme de 8.172.82 euros (6.672,82 + 1.500) ;
- condamner Madame [Y] [S] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- sur la demande de remboursement du courant d'associé de Madame [S] : fixer la créance de Madame [S] à la somme de 8.849 euros ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- condamner Madame [Y] [S] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- condamner Madame [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des versements indus
7. Au visa des articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce, la société [7] et la société [8]' es qualités font grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande en restitution, formée contre Mme [S], de sommes relatives à des frais de déplacement indus et au versement des aides de l'Etat.
Les appelantes font valoir que l'intimée, qui exerçait alors les fonctions de directrice générale, a, entre le 1er mai 2019 et le 31 mars 2020 procédé à 12 virements bancaires à son profit au titre d'indemnités kilométriques qui n'étaient pas dues, ce que celle-ci a reconnu en première instance ; que des indemnités kilométriques pour la somme de 4.918 euros figurent dans la liasse fiscale de 2019 ; que Mme [S] ne peut justifier de tels versements au prétexte qu'elle serait caution des emprunts de la société ou qu'une rémunération lui serait due.
La société [7] et la société [8]' es qualités soutiennent également que l'intimée s'est attribuée la somme de 1.500 euros, qui était pourtant l'une des aides exceptionnelles versées par l'Etat à l'entreprise pendant la période de pandémie ; que Mme [S] a reconnu s'être attribué à titre personnel cette aide de l'Etat.
8. Mme [S] répond que, lors des pourparlers en vue d'établir un projet de pacte d'associés, il était envisagé de lui verser une rémunération mensuelle de 2500 euros ; qu'il lui a par la suite été imposé une rémunération limitée au SMIC et un complément par versement d'indemnités kilométriques ; qu'il en est de même en ce qui concerne les aides de l'Etat, consacrées à sa rémunération puisque la société elle-même n'était pas en capacité économique de payer sa directrice générale ; qu'elle a perçu les sommes litigieuses avec l'accord de Monsieur [W], [U], président de la société, parfaitement informé de la situation.
Sur ce,
9. L'article L. 225-251 du code de commerce dispose :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.»
En vertu des articles L.227-1, L.227-8 et L.227-9 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée ; pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ; les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ; enfin, les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Il résulte de ces textes que, pour que la responsabilité du directeur général soit engagée envers la société, il faut démontrer une faute, un préjudice subi par la société et un lien de causalité, étant rappelé que constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l'intérêt social.
10. Il doit être souligné que l'article 25 des statuts de la société [7] relatif aux pouvoirs du directeur général, indique : « La rémunération du directeur général, s'il y a lieu, est fixée dans la décision de nomination.»
De plus, l'article 28 des statuts stipule : « la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : (...) Nomination, rémunération, révocation du président et du directeur général », dont l'article 29 précise qu'il s'agit d'une décision qui doit être prise à la majorité des voix.
L'article 40 des statuts de la société [7] a nommé Mme [S] en qualité de premier directeur général mais n'a pas expressément prévu sa rémunération. Par ailleurs, il n'est produit aux débats aucun procès-verbal de décision de la majorité des associés qui fixerait la rémunération de ce directeur général. M. [U] et Mme [S] avaient préparé un projet de pacte d'associés, versé aux débats par l'intimée, mais auquel ils n'ont pas donné suite.
11. Or, en ce qui concerne le paiement d'indemnité kilométriques, l'intimée n'établit pas qu'il s'agirait du remboursement de frais réellement exposés et ne le soutient d'ailleurs pas puisqu'elle explique qu'il s'agit en réalité d'une composante de sa rémunération.
A cet égard, Mme [S] ne peut sérieusement se prévaloir d'un SMS du président de la société [7] -dont la réalité n'est pas discutée par celui-ci- qui indique, à une date inconnue : « Salut !! J'avoue que j'ai kiffé voir le compte ce matin d'ailleurs prends tes 700 euros d'IK ça sera fait ».
En effet, aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à ce message n'indique qu'il s'agirait d'un accord du représentant légal de la société pour que cette somme soit constitutive d'une rémunération plutôt qu'un remboursement de frais réels.
12. Mme [S] admet également expressément dans ses conclusions, tant en première instance -ainsi qu'il résulte des mentions du jugement déféré- qu'en appel, qu'elle a prélevé des sommes sur les aides allouées par l'Etat dans le cadre de sa politique de soutien aux entreprises pendant la période de pandémie.
13. Dès lors, faute d'une décision expresse des associés de la société [7] lors de la nomination de Mme [S] en qualité de directeur général ou au cours d'une assemblée postérieure en ce qui concerne la rémunération de cette dirigeante, il doit être retenu que les virements de sommes faits à son bénéfice, dûment établis au dossier des appelantes, sont contraires à l'intérêt social puisqu'ils n'ont pas été régulièrement autorisés.
14. Il convient en conséquence d'infirmer de ces chefs le jugement du 20 juin 2022 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur de la société [7] la somme de 8.172,82 euros en indemnisation du préjudice résultant de cette faute de gestion.
Sur la demande au titre de la déloyauté de l'intimée
15. La société [7] et la société [8]' es qualités font également grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté leur demande en indemnisation du préjudice généré par la concurrence déloyale de l'intimée, qui a créé une société dont l'activité est la même que celle qui était développée par la société, et qui a de surcroît utilisé les codes visuels du logo de la société [7] pour la création de son nom et de son logo '[9]'.
16. Mme [S] répond qu'elle a été démise de ses fonctions de directrice générale par décision du 17 juin 2020 à effet au 30 juin suivant ; qu'elle n'était liée par aucune clause de non concurrence ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que, pendant les quelques journées qui ont séparé la décision de l'assemblée des associés et son effet, l'exploitation de sa nouvelle activité aurait généré un préjudice de 3.000 euros.
Sur ce,
17. L'activité de la société [7] telle que précisée lors de son enregistrement au Registre du commerce et des sociétés était l'exploitation d'un centre d'entretien corporel, bien être et esthétique, cryothérapie corps entier, entraînement sportif par stimulation électro-musculaire, activité de rééducation physique et fonctionnelle et vente de produits associés à ces activités.
La société à responsabilité limitée [10] a été immatriculée le 8 décembre 2020 et, par assemblée générale en date du 1er décembre 2021, a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées le 3 janvier 2022. Elle avait pour activité déclarée le coaching sportif par électro stimulation à domicile.
Ainsi, alors que l'activité de la société [7] était exploitée en salle, celle de la société [10] l'était à domicile et pour un champ d'intervention nettement plus réduit. Enfin, les logos des deux sociétés sont différents puisque celui de l'appelante présente un demi-flocon de neige dont émanent trois lignes semblables aux tracés des électrocardiogrammes tandis que le logo de la société [10] est constitué d'un simple éclair électrique.
18. Il n'est donc pas établi d'actes de concurrence déloyale susceptible de caractériser la faute nécessaire à une action en responsabilité pour déloyauté de la directrice générale puis de l'associée de la société [7].
19. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [7] de ce chef.
Enfin, ce jugement sera également confirmé en ce qui concerne le principe du remboursement à Mme [S] de son compte courant d'associé, sauf à substituer une fixation au passif de la société à la condamnation prononcée en première instance.
20. Le jugement du 20 juin 2022 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [7] à payer les dépens et à verser une indemnité de procédure à Mme [S].
Partie tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, Mme [S] sera condamnée à verser à la société [8]' es qualités la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 8.849 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée, sauf à dire que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande en dommages et intérêts pour déloyauté de Madame [Y] [S].
Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 8.172,82 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [Y] [S] à payer à la société [8]' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [S] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président