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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 17 septembre 2025, n° 23/00700

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/00700

17 septembre 2025

17/09/2025

ARRÊT N° 446/2025

N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5F

SG/IA

Décision déférée du 31 Janvier 2023

Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 7]

22/00009

P.BONCOEUR

[N], [Z] [A] épouse [V]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [N], [Z] [A] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 28 juin 2023.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel de Saint Gaudens a notamment :

- sur l'action publique : déclaré M. [S] [O] coupable notamment du chef d'escroquerie commis entre le 06 juillet 2009 et le 1er septembre 2009 au préjudice de M. [D] [V] et Mme [N] [A] épouse [V],

- sur l'action civile : déclaré M. [S] [O] responsable du préjudice subi par Mme [N] [A] épouse [V] et l'a condamné à lui verser les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de 48 978,56 euros en réparation du préjudice matériel.

Par requête déposée le 14 juin 2022, Mme [N] [A] épouse [V] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Saint Gaudens et sollicité le versement de la somme de 48 796 euros en réparation du dommage.

Par décision en date du 31 janvier 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a :

- constaté la forclusion de la demande de Mme [N] [A] épouse [V],

- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [N] [A] épouse [V],

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 27 février 2023, Mme [N] [A] épouse [V] a relevé appel de la décision en précisant que l'appel est limité aux chefs de la décision, en ce qu'elle a :

- constaté la forclusion de la demande de Mme [N] [A] épouse [V],

- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [N] [A] épouse [V].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] [A] épouse [V] dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes

d'Infractions,

- constater que la forclusion de la demande de Mme [N] [A] épouse [V] n'est pas acquise et, si elle l'était du fait des circonstances particulières liées à son affaire, la relever de forclusion,

- faire droit à la demande de Mme [N] [A] épouse [V],

- apprécier le montant que celle-ci peut espérer recouvrer, en sachant qu'elle avait réclamé la somme de 48 796 euros en réparation du dommage par elle subi,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI), dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-14, R. 50-9 et R. 50-10 du code de procédure pénale, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande de Mme [V], déclaré irrecevable la demande de cette dernière, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel ne retiendrait pas la forclusion,

- constater que Mme [V] ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives prévues à l'article 706-14 du code de procédure pénale,

En conséquence,

- déclarer sa requête irrecevable,

- la débouter de son appel et de toute demande.

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait la requête recevable sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure pénale,

- débouter Mme [V] de sa demande qui est indéterminée,

À titre très infiniment subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la somme de 4 341 euros,

En toutes hypothèses,

- laisser les dépens à la charge de l'Etat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande

La CIVI du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a relevé qu'en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la décision pénale ayant été rendue le 08 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens, la requête aurait dû être déposée avant le 08 avril 2022 et que, ayant été déposée le 14 juin 2022, la demande était atteinte par l'effet de la forclusion et en conséquence irrecevable.

Pour conclure à l'infirmation de la décision et à la recevabilité de sa demande, au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale, l'appelante conteste le point de départ du délai d'un an retenu par le tribunal, en faisant valoir, que :

- le jugement fondant la requête n'était pas définitif lorsqu'elle a saisi la CIVI dans la mesure où il a été rendu par défaut à l'égard de M. [O], n'a été signifié à parquet que le 2 février 2022 et n'est devenu définitif que le 02 mars 2022 à l'expiration du délai d'un mois ouvert au prévenu pour former opposition,

- le délai d'un an qui lui était ouvert pour saisir la CIVI a expiré le 02 mars 2023,

- elle a été aidée par l'association locale d'aide aux victimes pour saisir la CIVI devant laquelle elle n'était pas assistée d'un conseil comme la loi le lui permet et il lui était demandé pour introduire sa requête de produire le jugement, dont elle n'a reçu copie que le 28 mars 2022,

- elle n'a pas compris la mention figurant dans le jugement relative à la faculté qui lui était offerte de saisir la CIVI et il n'est pas démontré qu'elle ait reçu cette information oralement lors de l'audience.

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, le FGTI soutient que la requête est atteinte de forclusion et que rien ne justifie d'en relever l'appelante. À cette fin, il est soutenu que :

- le jugement fondant la requête n'a été rendu par défaut qu'à l'égard du prévenu qui n'avait pas été touché par la citation et contenait l'avis prévu à l'article 706-15 du code de procédure pénale relatif au délai ouvert à la victime pour saisir la CIVI,

- Mme [V] a donc été avisée de la possibilité de saisir la CIVI dans le cadre du jugement correctionnel et le fait qu'elle ait mal compris l'avis reçu ou la rédaction des textes, ou ait été mal dirigée par l'association d'aide aux victimes est indifférent, de même que l'est également l'absence d'assistance par un conseil devant la commission,

- si Mme [V] justifie avoir rencontré des problèmes de santé début 2021, il s'agit d'un élément insuffisant à démontrer l'impossibilité d'agir ou un motif légitime lui permettant de bénéficier d'un relevé de forclusion, puisque dans cette même période, elle a été en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour se constituer partie civile et il n'est pas non plus justifié d'une aggravation de son préjudice.

Sur ce,

Selon l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier. [...]

L'article 706-15 du même code prévoit que lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

Il découle de ces dispositions que lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 du même code (Civ. 2ème, 11 juin 2015, N°14-19.597).

En l'espèce, Mme [A] épouse [V] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que la copie du jugement rendu le 08 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens lui a été délivrée le 28 mars 2022, date qui correspond, dans les pièces qu'elle verse aux débats, à la délivrance du certificat de non appel par le greffe du tribunal judiciaire de Saint Gaudens et à celle à laquelle le greffe a, en dernière page, apposé le tampon du tribunal attestant de son caractère exécutoire.

Dans son dispositif, en page 8/9, le jugement du 08 avril 2021 mentionne qu'il 'Informe [la] partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes dans le délai d'un an à compter du présent avis ou de saisir, s'il y a lieu, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement et ce au titre de l'article 706-15 du code de procédure pénale'.

Aucune mention de ce jugement ni aucune autre pièce n'indique toutefois que cet avis aurait été donné antérieurement à la délivrance du jugement écrit et motivé et il ne ressort pas de ce jugement que cet avis aurait été délivré oralement à l'audience à Mme [A] épouse [V].

Il s'en suit que le délai d'un an ouvert à Mme [A] épouse [V] pour saisir la CIVI n'a pas commencé à courir avant le 28 mars 2022 et que lorsqu'elle a introduit sa requête le 14 juin 2022, la forclusion n'était pas acquise.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a constaté la forclusion de la demande de Mme [N] [A] épouse [V] et déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [N] [A] épouse [V].

La demande de l'appelante sera déclarée recevable.

2. Sur la demande indemnitaire

L'appelante, qui prétend au bénéfice des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale, expose qu'en suite de l'infraction d'escroquerie dont elle a été victime, elle s'est effondrée, qu'elle a présenté un syndrome dépressif, que son époux a été anéanti par une cardiopathie sévère et placé en invalidité, que l'escroquerie alliée à l'état de santé de son époux ont entraîné la chute de ses revenus, tandis qu'elle ne bénéficiait plus d'aucune économie, ce qui les a contraints, elle et son époux, à être hébergés à titre gratuit depuis le 19 novembre 2022, date à compter de laquelle ils n'avaient plus de logement. Elle ajoute que son époux et elle ont effectué des emprunts auprès de leur fille et d'une connaissance et qu'ils ne possèdent plus aucun bien immobilier. Elle fournit le détail de leurs revenus pour les années 2018, 2019 et 2021.

Le FGTI, qui soutient que la situation de l'appelante ne peut être appréciée qu'en application de l'article 706-14 du code de procédure pénale fait valoir :

- à titre subsidiaire, que la cour reste tenue par la qualification des faits retenue, à savoir celle d'escroquerie, que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice qu'elle allègue et qui ne peut résulter de la seule condamnation civile, que Mme [V] ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions de ressources prévues par l'article R. 50-10 du code de procédure pénale et que les éléments qu'elle verse aux débats ne sont pas suffisants pour démontrer qu'elle remplirait la condition relative à la situation matérielle ou psychologique telle que prévue par ce texte pour prétendre à être indemnisée,

- à titre très infiniment subsidiaire, le FGTI conclut au rejet de la demande au motif de son caractère indéterminé ou à sa limitation à la somme de 4 341 euros.

Sur ce,

Selon l'article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.

En l'espèce, l'escroquerie dont Mme [V] a été victime a consisté, par la voie d'un démarchage téléphonique agressif, à lui proposer de faire figurer des encarts publicitaires présentés comme gratuits dans un annuel professionnel publicitaire puis à lui demander le paiement de factures suite à cet engagement et enfin, par des manoeuvres orchestrées par un faux avocat, à lui faire réaliser des virements afin d'obtenir la résiliation du contrat et le remboursement par une compagnie d'assurance sus la menaces d'engager diverses procédures à son encontre. L'ensemble de ces manoeuvres a été opéré depuis la France et Israël. Une affaire similaire concernant les mêmes prévenus a été jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2017. M. [O] été condamné par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis.

Ces faits entrent dans ceux énumérés à l'article 706-14 du code de procédure pénale et pour prétendre à une indemnisation dans le cadre d'une saisine de la CIVI, la victime doit en premier lieu rapporter la preuve de l'existence pour elle d'une situation matérielle ou psychologique grave qui présente un lien direct et certain avec les faits.

Il n'est versé aux débats aucun élément issu de la procédure pénale. Selon la qualification ayant fondé les poursuites pénales, les faits ont été commis à l'automne 2009 et bien que les motifs du jugement ne fournissent pas de précision sur la date précise des virements opérés par Mme [V], ils sont nécessairement intervenus dans le temps de la prévention, entre le 06 juillet et le 1er septembre 2009.

L'appelante ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale antérieure aux faits, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle se serait dépossédée de l'ensemble de ses économies pour effectuer les virements sollicités par les auteurs de l'infraction. Elle ne produit pas non plus d'éléments financiers contemporains de la commission de l'infraction, ni d'état de ses ressources, charges et épargne éventuelle dans les semaines ou mois ayant suivi la réalisation des virements litigieux. Il n'est ainsi pas permis de connaître sa situation patrimoniale avant les faits, ni d'effectuer une appréciation de sa situation après leur commission. Les avis d'imposition établis entre 2019 et 2021, qui retracent seulement les revenus perçus par les époux [V] pour les années 2018 à 2020 sont en eux-mêmes inopérants à démontrer une situation matérielle grave en lien avec les faits commis plus de dix années auparavant.

Il ne suffit pas pour établir une situation matérielle grave que Mme [V] produise une attestation selon laquelle elle a emprunté à M. [H] [P] la somme de 11 000 euros en 2009 à la suite de l'escroquerie dont elle a été victime. L'attestation établie par sa fille, selon laquelle Mme [J] [V] a prêté à ses parents la somme de 25 000 euros lorsqu'ils ont été victimes d'escroquerie n'est pas suffisante en elle-même, ni couplée à celle de M. [P] pour démontrer l'existence d'une situation matérielle grave qui aurait de façon directe et certaine été causée par l'infraction d'escroquerie. L'attestation de M. [I] [R], selon laquelle il héberge le couple [V] à titre gratuit depuis le 19 novembre 2022 ne démontre pas plus que des faits commis plus de 13 années auparavant sont à l'origine d'une situation matérielle grave.

S'agissant de sa situation psychologique, Mme [V] produit un certificat médical établi le 15 février 2021 par le Dr [M] [W], médecin généraliste à [Localité 6] qui 'certifie que Mme [V] [N], né (sic) le [Date naissance 1] 1964, au cours des mois Août et Septembre. Une agression psychologique téléphonique, ayant entraîné un état de stress important, avec syndrome dépréssif larvé'.

Ce certificat, qui ne date pas précisément l'état de stress et le syndrome dépressif qui y sont mentionnés à défaut de précision de l'année de leur survenance, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les symptômes présentés par Mme [V] et des faits commis plus de 11 années avant sa rédaction.

Le fait qu'en date du 25 mai 2023 le Dr [U] [P] atteste du fait que M. [V] souffre d'une cardiopathie dont l'apparition des premiers symptômes n'est pas mentionnée ne peut démontrer que son état de santé serait en lien avec les faits d'escroquerie et l'aurait conduit à cesser son activité professionnelle.

Il s'en suit que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant de la commission des faits d'escroquerie.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 31 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de l'État,

Statuant à nouveau :

- Déclare recevable la demande formée par Mme [N] [A] épouse [V],

- Déboute Mme [N] [A] épouse [V] de sa demande,

- Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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