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Décisions

CA Nîmes, 3e ch. famille, 17 septembre 2025, n° 24/02324

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02324

17 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGX

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

05 juin 2024

N°23/04321

[X]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée le

17 SEPTEMBRE 2025 à :

Me DUMAS LAIROLLE

Me VIELZEUF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

En présence de Mme [G], élève avocate

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal

DÉBATS :

à l'audience publique le 18 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

APPELANTE :

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (91)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie VIELZEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 mai 2025,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement définitif en date du 29 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [X] et de Monsieur [J] qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2011 sans contrat de mariage préalable.

Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, par acte de commissaires de justice en date du 29 août 2023, Madame [X] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, lequel a, par jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire, rendu le 5 juin 2024 :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [J],

- dit que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 200 euros mensuel à compter du 2 avril 2020 jusqu'à la vente du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal soit le 22 novembre 2022,

- dit que Madame [X] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 4.254 euros au titre du règlement du prêt immobilier et de la taxe foncière,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 29.955,70 euros au titre du remboursement du prêt immobilier,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.294,03 euros au titre du règlement de l'assurance habitation,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 1.738,90 euros au titre du règlement de la taxe foncière,

- ordonné la libération des fonds en fonction de ces droits tels qu'exposés supra à hauteur de 35.815,56 euros au profit de Monsieur [J], et à hauteur de 13.280,93 euros au profit de Madame [X].

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Madame [X] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions suivantes :

- dit que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 200 euros mensuel à compter du 2 avril 2020 jusqu'à la vente du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal soit le 22 novembre 2022,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post- communautaire de la somme de 29.955,70 euros au titre du remboursement du prêt immobilier,

- ordonné la libération des fonds en fonction de ces droits tels qu'exposés supra à hauteur de 35.815,56 euros au profit de Monsieur [J], et à hauteur de 13.280,93 euros au profit de Madame [X].

Par ses dernières conclusions remises le 28 décembre 2024, Madame [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' Dit que Monsieur [K] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 200 € mensuel à compter du 2 avril 2020 jusqu'à la vente du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal soit le 22 novembre 2022,

' Dit que Monsieur [K] [J] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 29.955,70 € au titre du remboursement du prêt immobilier,

' Ordonne la libération des fonds en fonction de ces droits tels qu'exposés supra à hauteur de 35.815,56 € au profit de Monsieur [K] [J], et à hauteur de 13.280,93 € au profit de Madame [O] [X].

Et statuant de nouveau,

' Condamner Monsieur [K] [J] à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision de 1.000 € par mois pendant 32 mois soit 32.000 €,

' Fixer les créances de Monsieur [K] [J] sur l'indivision à 32.925,47 €

' Fixer les créances de Madame [O] [X] sur l'indivision à 4.254,00 €

' Ordonner en conséquence que les fonds séquestrés conventionnellement en CARPA pour un total de 48.896,49 € seront répartis comme suit :

o A Monsieur [K] [J] : 22.783,98 €

o A Madame [O] [X] : 26.112,51 €

' Condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [O] [X] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNER Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 15 mai 2025, Monsieur [J] demande à la cour de :

- Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :

- dit que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire de 200 € mensuel à compter du 2 avril 2020 jusqu'à la vente du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal soit le 22 novembre 2022

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post communautaire de la somme de 29.955,70 € au titre du remboursement du prêt immobilier

- ordonné la libération des fonds en fonction de ces droits tels qu'exposés supra à hauteur de 35.815,56 € au profit de Monsieur [J] et de 13.280,93 € au profit de Madame [X]

Sauf à rectifier l'erreur de calcul comme suit :

- ordonné la libération des fonds en fonction de ces droits tels qu'exposés supra à hauteur de 35.615,56 € au profit de Monsieur [J] et de 13.280,93 € au profit de Madame [X]

- Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Madame [X] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

La clôture a été fixée au 28 mai 2025.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] :

Le principe de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision post-communautaire n'est plus contesté, de même que n'est plus discutée la période à retenir pour le calcul de celle-ci, à savoir du 2 avril 2020 jusqu'à la vente du bien immobilier ayant constitué l'ancien domicile conjugal soit le 22 novembre 2022.

En revanche, alors que Monsieur [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 200 euros, l'appelante estime qu'il doit être retenu à 1.000 euros.

Madame [X] fait valoir que le premier juge, après avoir estimé que, compte tenu de la valeur retenue de l'immeuble suite à sa vente (235.000 euros) et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d'occupation du dit immeuble, il convenait d'estimer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 940 euros, (6% de 235.000 euros = 14.100 euros valeur locative annuelle moins 20%= par mois 940 euros), a, nonobstant, fait droit à la demande de Monsieur [J] en fixant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 200 euros, se livrant à une dénaturation de l'accord conclu entre les parties le 3 mai 2020.

Elle soutient que :

- l'accord des parties prévoyait plusieurs choses interdépendantes, à savoir qu'elle verserait la somme de 300 euros par mois correspondant au remboursement du crédit commun de la maison, que Monsieur [J] s'acquitterait de la moitié du crédit, soit 500 euros, et de 200 euros supplémentaire, correspondant à l'indemnité d'occupation, la mensualité du crédit immobilier étant en réalité de 999,80 euros par mois, soit le montant global des termes de l'accord,

- l'accord portait donc sur la prise en charge du remboursement de l'emprunt, la différence entre les deux parts, 300 euros pour la concluante, et 700 euros pour Monsieur [J] étant justifiée par son occupation du bien,

- on pourrait en conclure que l'indemnité d'occupation aurait été ainsi fixée à 700 euros par mois, mais ce serait sans tenir compte de la situation financière de Monsieur [J] qui n'aurait pu assumer la totalité de la charge de l'emprunt,

- retenir une indemnité d'occupation de 200 euros par mois et une déduction de la totalité des sommes versées par Monsieur [J] en remboursement de l'emprunt fait double emploi,

- la cour devrait retenir qu'en parallèle Monsieur [J] ne versait aucune contribution alimentaire alors que la concluante assumait la résidence et la charge des deux enfants communs jusqu'à l'ordonnance de mesures provisoires.

Elle ajoute que :

- le prix de vente de l'immeuble à la famille de Monsieur [J] était bien inférieur à celui du marché, la concluante étant obligée d'accepter de brader la maison à 235.000 euros alors qu'elle était estimée entre 240.000 et 250.000 euros,

- la suite des évènements démontrera qu'en réalité c'est elle qui n'a pu verser les 300 euros convenus pendant une durée de procédure allongée par la mauvaise volonté de son époux,

- le couple avait acquis le terrain le 1er septembre 2016 au prix de 90.000 euros, y a fait construire la maison pour un coût total de 223.530 euros, et si l'on retient une rentabilité de 6 %, cela donne une valeur locative mensuelle de 1.118 euros ; or l'indice du coût de la construction a évolué d'un indice 100,5 au 3e trimestre 2016, à 126,6 au 4e trimestre 2022, de sorte qu'indexé, le coût d'acquisition/ construction peut être aujourd'hui évalué à 281.581 euros, soit si l'on retient une rentabilité de 6 %, une valeur locative mensuelle de 1.408 euros.

- de même l'indice de référence des loyers a augmenté considérablement dans la période considérée et l'estimation faite par l'agent immobilier en août 2021 n'est absolument plus d'actualité, nettement sous-évaluée.

Elle estime en conséquence qu'après abattement de 20% le montant mensuel de l'indemnité d'occupation doit être retenu à 1.000 euros.

L'intimé soutient au contraire que le premier juge a, à juste titre, retenu la valeur de l'indemnité d'occupation telle que fixée d'un commun accord par les parties, le contrat faisant la loi des parties et n'étant affecté d'aucune ambiguïté qui justifierait une interprétation.

Subsidiairement, il fait valoir que la valeur locative de 1.000 euros après abattement de 20 % telle que sollicitée par Mme [X] ne peut être retenue en ce qu'elle n'est justifiée par aucune pièce.

Il expose avoir produit une estimation d'août 2021 d'une valeur locative entre 800 et 850 euros, valeur à laquelle il convient d'appliquer un dégrèvement de 20%, soit une indemnité d'occupation comprise entre 640 et 680 euros soit une valeur médiane de 660 euros, soit pour 32 mois d'occupation, un montant total dû de 21.120 euros.

Il réplique en outre que :

- il a toujours participé aux besoins des enfants dont il réglait, bien avant l'ordonnance sur mesures provisoires, les frais de garde et de cantine,

- la vente du domicile conjugal a été retardée du fait de l'épouse laquelle n'a pas hésité à faire du chantage au concluant,

- en acceptant une vente au prix de 235.000 euros alors que le bien était estimé entre 240 et 250.000 euros, Madame [X] n'a pas « bradé » la maison comme elle le prétend,

- il a quasiment réglé seul les échéances du prêt tenant le non-respect de l'engagement de son épouse (déduction faite d'un règlement de 3.500 €) évitant ainsi au couple une déchéance du terme et une éventuelle saisie de la banque.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, et que, lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'accord conclu entre les parties le 3 mai 2020 est ainsi rédigé :

'attestons avoir décidé d'un commun accord de vivre séparémemt à compter du 3 avril 2020. Conformément à cet accord, Madame [J] [O] versera à Monsieur [J] [K] la somme de 300€ par mois correspondant au remboursement du crédit commun de la maison, située au [Adresse 1]. Madame [J] [O] quittant le domicile et Monsieur [J] [K] jouissant du bien, il s'acquittera de la moitié du crédit, soit 500€ et de 200€ supplémentaire, correspondant à l'indemnité d'occupation.'

Le premier juge a retenu qu'en application de cet accord entre les parties, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation devait être fixé à 200 euros.

Cependant les termes de l'accord financier entre les parties révèlent, compte tenu de la référence explicite au remboursement de l'échéance du crédit immobilier dont la mensualité s'élevait à 999,80 euros, qu'elles ont entendu prévoir non un remboursement par moitié mais une part plus importante de remboursement par Monsieur pour tenir compte du fait que celui-ci restait au domicile après la séparation. La référence à l'indemnité d'occupation faite par les parties doit en conséquence s'interpréter dans ce contexte très particulier, l'économie de la convention ne révélant pas par ailleurs que celles-ci aient entendu ne pas permettre à chacune de faire valoir sa créance au titre du remboursement de l'emprunt.

La cour relève en outre que, lors de leur comparution devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'audience de mesures provisoires intervenue le 25 octobre 2021, les parties ont fait état de leur accord pour l'attribution au mari de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent sous réserve de son droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation à venir, ce qui vient confirmer que les parties ne procédaient pas à une confusion entre le remboursement du crédit d'une part et l'indemnité d'occupation d'autre part.

Dans ces conditions, tenant les termes ci-dessus rappelés de l'accord, la cour retiendra que les parties ont entendu fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 700 euros.

L'accord entre les parties ne fait pas état de la question de la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation des enfants restés avec leur mère après la séparation, de sorte que Madame [X] ne peut remettre en question les termes de la convention au motif qu'elle aurait eu des difficultés à prendre en charge les enfants en l'état d'une participation très minime du père.

De même l'affirmation de Madame [X] selon laquelle elle aurait accepté de brader l'immeuble en consentant à une vente à un prix inférieur à la valeur réelle est sans emport quant à l'interprétation des termes de l'accord.

Le jugement est en conséquence infirmé quant au montant de l'indemnité d'occupation qui est retenu à 700 euros par mois, soit 22.400 euros pour la totalité de la période.

2/ Sur la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier et sur le montant total des créances de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision :

Madame [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 29.955,70 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, et de fixer les créances de Monsieur [J] sur l'indivision à 32.925,47 euros.

Monsieur [J] conclut au contraire à la confirmation du jugement du chef critiqué, relevant que le premier juge a fixé sa créance sur l'indivision post-communautaire à ce titre en retenant l'accord exprès de Madame [X] sur ce point, de sorte que celle-ci n'a pas d'intérêt à relever appel de ce chef.

- Sur ce :

L'appelante ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef.

De plus, la cour relève que le premier juge a fixé la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier en entérinant l'accord entre les parties, Madame [X] admettant expressément dans ses conclusions la créance revendiquée d'un montant de 29.955,79 euros.

La demande d'infirmation du jugement sur ce point est d'autant plus obscure que Madame [X] sollicite que les créances de Monsieur [J] sur l'indivision post-communautaire soient fixées à la somme de 32.925,47 euros, sans préciser le mode de calcul de cette somme, étant relevé que le premier juge a fixé le montant global des créances de Monsieur [J] à 32.988,63 euros, se décomposant en :

- 29.955,70 euros au titre du remboursement du prêt immobilier,

- 1.294,03 euros au titre de l'assurance habitation,

- 1.738,90 euros au titre de la taxe foncière.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance globale de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 32.988,63 euros.

3/ Sur les comptes entre les parties :

En l'état de l'infirmation du jugement quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision post-communautaire, les comptes entre les parties opérés par le premier juge doivent être modifiés comme suit :

- Monsieur [J] est créancier de l'indivision pour un montant de 32.988,63 euros et Madame [X] est créancière de l'indivision pour un montant de 4.254 euros, soit un passif total de l'indivision de 37.242,63 euros,

- l'actif indivis est constitué de la somme de 48.896,49 euros séquestrée en CARPA et de la somme de 22.400 euros (indemnité d'occupation), soit un total de 71.296,49 euros,

- la masse à partager s'élève donc à 34.053,86 euros, soit 17.026,93 euros pour chacun.

Les droits de Monsieur [J] s'établissent donc à : 17.026,93 - 22.400 + 32.988,63 = 27.615,56 euros.

Les droits de Madame [X] s'établissent donc à : 17.026,93 + 4.254 = 21.280,93 euros.

Dès lors la libération des fonds disponibles (48.896,49 euros) doit être opérée à hauteur de 27.615,56 euros pour Monsieur [J] et de 21.280,93 euros pour Madame [X].

Le jugement est réformé sur ce point.

4/ Sur les autres demandes :

Eu égard à la nature familiale du litige, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Chaque partie supportera les dépens d'appel par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision et quant au calcul subséquent des droits de chacune des parties et du montant des fonds à libérer pour chacune d'elles,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire d'un montant de 700 euros par mois à compter du 2 avril 2020 et jusqu'au 22 novembre 2022,

Ordonne la libération des fonds en fonction des droits de chacun à hauteur de 27.615,56 euros pour Monsieur [J] et de 21.280,93 euros pour Madame [X],

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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