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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 septembre 2025, n° 23/16903

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16903

17 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022002729

APPELANTE

S.A.S. DAVIMA GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 538 243

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : P117 assistée par Me Lucie CHAMPETIER, avocate au barreau de PARIS, toque : L18

INTIMÉE

S.A.S. RELATIVITY agissant poursuites et diligences en la personne de son président

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 473 567

Représentée par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société anonyme Davima a été créée le 22 février 2001 et avait une activité de restauration.

Par acte du 31 octobre 2014, la totalité des actions de la société Davima, détenues par la société Relativity, M. [N], Mme . [N], M. [B], a été cédée à la société par actions simplifiée Davima Group, à M. [J] [R], M. [O] [R], M. [U], Mme . [M], M. [T], et à Mme . [T], pour un prix convenu de 784 698 euros. L'article 10 de l'acte de cession prévoyait une clause de garantie de passif.

Conformément à l'acte, les actionnaires personnes physiques cédants ont été payés comptant 224 000 euros, à l'exception de la société Relativity ' premier actionnaire de la société Davima -, avec qui un paiement à terme a été convenu.

La société Relativity et la société Davima Group sont convenues que la somme de 560 000 euros, correspondant à la participation de la société Relativity dans la société Davima, serait réglée en plusieurs paiements étalés dans le temps, à savoir une première somme de 100 000 euros suivie d'un crédit vendeur pour le solde de 460 000 euros avec une des mensualités de 8 265,60 euros versées à la société Relativity pendant soixante mois.

Après plusieurs paiements mensuels de 8 265,60 euros, la société Davima Group a demandé à la société Relativity un rééchelonnement du montant mensuel du solde du crédit vendeur.

Par avenant du 5 juin 2015, il a été convenu que les mensualités restant à payer par les cessionnaires au titre du solde du crédit vendeur, d'un montant à cette date de 445 751,02 euros, passeraient, à compter du 1er février 2016 et jusqu'au 23 janvier 2023, de 8 265,60 euros à 5 889,84 euros, sans que les autres conditions du crédit vendeur ne soient modifiées.

Par jugement du 16 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné la société Davima au paiement de la somme de 39 309,25 euros au profit de Mme [D], ancienne salariée.

Par jugement du 8 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné la société Davima au paiement de la somme de 53 957,92 euros au profit de M. [V], ancien salarié.

Par jugement du 8 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné la société Davima au paiement de la somme de 53 957,92 euros au profit de Mme [I], ancienne salariée.

De juin 2015 à avril 2021, les mensualités convenues à hauteur de 5 889,84 euros ont été réglées par la société Davima Group à la société Relativity.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2021, les cessionnaires ont notifié aux cédants une réclamation en application de la garantie de passif prévue dans le contrat de cession au titre des condamnations prud'hommales prononcées à l'encontre de la société Davima entre 2017 et 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2021, les cessionnaires ont revendiqué la compensation entre la créance de la société Davima Group au titre de la garantie de passif résultant des indemnités qu'elle a versées aux anciens salariés en exécution des décisions de justice rendues et la créance de la société Relativity résultant du solde du prix des actions cédées.

Le 8 octobre 2021, la société Relativity a mis en demeure la société Davima Group aux fins de paiement des échéances impayées et en exigeant le paiement du solde du crédit vendeur.

Par acte du 10 janvier 2022, la société Relativity a assigné la société Davima Group.

Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Davima Group à payer à la société Relativity, en principal, la somme de 74 267,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, condamné la société Davima Group à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2023, la société Davima Group a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la société Relativity. La société Relativity a relevé appel incident.

*****

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Davima Group demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :

Condamné la société Davima Group à payer à la société Relativity la somme de 74 267,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;

Condamné la société Davima Group à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ;

Condamné la société Davima Group aux dépens ;

Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- Constater que la créance réclamée par la société Davima Group est issue d'une partie des condamnations de la société Davima au titre des rappels d'heures, primes annuelles, primes d'ancienneté et y congés y afférents pour des périodes antérieures à la date du transfert des contrats des anciens salariés le 31 octobre 2014 ;

- Constater que les conditions de la compensation légale étant satisfaites, il y a lieu à compensation de plein droit entre les dettes réciproques à concurrence du montant de la créance détenue par la société Davima Group ;

- Constater que la société Relativity a perçu des sommes supérieures à sa créance sur la société Davima Group à hauteur de 92 027,607 euros.

En conséquence,

- Fixer la créance de la société Davima Group sur la société Relativity à hauteur de 71 557,9075 euros en exécution de la garantie de passif du contrat de cession d'actions du 31 octobre 2014 ;

- Condamner la société Relativity à payer à la société Davima Group la somme de 92 027,607 euros au titre du trop-perçu de crédit-vendeur, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 (date du courrier de notification de réclamation au titre de la garantie prévue dans le contrat de cession).

En tout état de cause,

- Débouter la société Relativity de ses demandes, fins et exceptions ;

- Condamner la société Relativity à verser à la société Davima Group la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Relativity aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Relativity demande à la cour d'appel de Paris de :

- La juger recevable et bien fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

A titre principal,

- Confirmer le jugement du 6 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Davima Group à régler à la société Relativity la somme de 74 267,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait que les conditions de la compensation sont réunies et que la clause de garantie de passif s'applique, sur le quantum de la compensation,

- Débouter la société Davima Group au titre de sa demande de voir fixer sa créance à hauteur de la somme de 71 557,9075 euros en exécution de la garantie de passif ;

- Limiter le montant de la créance de la société Davima Group au titre de la garantie de passif aux sommes suivantes :

12 348,69 euros au titre des condamnations relatives au contentieux engagé par Mme . [D] ;

10 316,90 euros au titre des condamnations relatives au contentieux engagé par M. [V] ;

13 382,36 euros au titre des condamnations relatives au contentieux engagé par Mme . [I].

Sur l'appel incident de la société Relativity,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Relativity de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Davima Group à payer à la société Relativity la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à l'inexécution du contrat de cession.

En tout état de cause,

- Débouter la société Davima Group de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Davima Group à verser à la société Relativity la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Davima aux dépens, dont distraction au profit de Me Cohen en exécution des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le champ d'application de la garantie de passif

La société Davima Group, rappelant les dispositions de l'article 10 du contrat de cession, soutient que les condamnations qu'elle a supportées à raison des trois litiges prud'hommaux avec d'anciens salariés ont eu pour conséquence une augmentation de la valeur du passif de la société Davima et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une provision dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 de ladite société ; qu'en conséquence, ces sommes entrent dans le champ de la garantie de passif prévue par l'article 10 du contrat de cession.

Elle soutient en outre que, selon la jurisprudence, le nouvel employeur n'est tenu que des créances de salaires nées après la date de transfert du contrat de travail et qu'a contrario, l'ancien employeur reste tenu des créances de salaires nées avant le transfert de son contrat de travail ; qu'il convient de distinguer les indemnités de rupture du contrat de travail, notamment celles de licenciement, et les indemnités dont le fait générateur est l'activité du salarié, notamment celles liées au titre d'heures supplémentaires, primes annuelles et primes d'ancienneté ; qu'en l'espèce, seules les indemnités correspondant aux rappels d'heures supplémentaires accomplies au titre d'une activité antérieure au 31 octobre 2014, date du transfert du contrat de travail, et les indemnités au titre de primes annuelles et d'ancienneté résultant d'une activité antérieure à la date du 31 octobre 2014 ont été réclamées à la société Relativity ; qu'en conséquence, les sommes demandées y afférentes entrent dans le champ de la garantie de passif.

La société Relativity réplique que, suivant la jurisprudence, la clause de garantie de passif ne couvre que le passif révélé après la cession des actions mais dont l'origine est antérieure à cette cession et qu'en matière d'indemnités de licenciement prononcées après la cession, la clause de garantie n'a pas à s'appliquer, et ce quand bien même le litige entre le salarié et l'employeur était déjà en germe avant la cession et rendait le licenciement inévitable, étant donné que c'est la date du licenciement qui constitue le fait générateur des indemnités ; que, rappelant les dispositions de l'article 10 de l'acte de cession et conformément à ces dernières, la société Relativity n'est débitrice d'aucune somme au titre de la garantie de passif dudit acte étant donné que l'augmentation du passif survenue ne résulte pas « d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans le bilan de l'exercice clos 2013 », en ce que les licenciements et ruptures de contrats d'espèce, tous survenus postérieurement au 31 octobre 2014, date de l'acte de cession, ne concernent pas l'exercice clos le 31 décembre 2013, mais les exercices 2015 et 2016, et qu'il n'est pas démontré par les appelants que ces événements auraient dû faire l'objet d'une provision dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; qu'en outre, les décisions prud'hommales rendues font état de ce que la société Davima a été condamnée à payer à ses salariés des heures supplémentaires à l'aune notamment d'une lettre d'information du 3 février 2015, celle-ci s'avérant également postérieure à la cession ; qu'enfin, les difficultés prud'hommales de la société Davima sont apparues postérieurement à la reprise de sa gestion par la société Davima Group, alors qu'aucun incident dans la vie de l'entreprise n'était à déplorer avant cette cession ; qu'en conséquence, la société Relativity ne saurait être tenue de garantir le passif de la société Davima pour des faits générateurs postérieurs à la cession d'actions.

La société Relativity ajoute qu'en tout état de cause, si la garantie de passif pouvait être mise en 'uvre, la société Davima Group ne saurait demander sa mise en 'uvre pour la totalité des sommes invoquées à la seule société Relativity, alors que cette garantie serait, aux termes de l'acte de cession, due par tous les cédants, i.e. la société Relativity, M. [N], Mme . [N] et M. [B], étant précisé que le contrat ne prévoit pas que les cédants sont solidairement engagés par la garantie de passif et que la solidarité ne se présume pas suivant l'article 1310 du code civil ; qu'en conséquence, dans cette hypothèse, la société Davima Group aurait à diviser ses recours contre chacun des codébiteurs, à hauteur de leurs dettes respectives.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 10 du contrat de cession signé entre les parties stipule que « ' les cédants s'engagent envers les cessionnaires au maintien de la valeur des actions cédées à la date du jour en conséquence à les dédommager au prorata du nombre d'actions cédées de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant ;

°Soit d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent,

°Soit une réclamation, revendication obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans le bilan 2013.

Pour la mise en 'uvre de la présente garantie, les parties conviennent que les cédants seront tenus informés de toutes réclamations fiscales ou autres, de toutes actions contentieuses de tout fait et évènements générateurs de cette garantie. Ils devront être avisés dans les 15 jours de la date à laquelle la société aura connaissance de toute vérification ou réclamation des administrations fiscales ou sociales ».

Il est constant que la société Davima a été condamnée judiciairement à payer des indemnités de licenciement pour trois de ses anciens salariés.

Ces condamnations ont augmenté le passif de bilan de la société.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- La condamnation relative au contentieux de Madame [D] porte sur :

o Un rappel de primes annuelles 2013, 2014 et 2015 pour 3 618 € ;

o Un rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents pour 20 097,14 € (18 270,14 € + 1 827 €) ;

o Intérêts au taux légal pour 12 815,32 € ;

o Frais de procédure 778,79 € et article 700 du code de procédure civile pour 2 000 € .

Soit un total de 39 309,25 €

- La condamnation relative au contentieux de M. [V] porte sur :

o Le non-paiement d'heures supplémentaires de mai 2013 à avril 2016 et congés payés afférents pour un montant de 9 260,95 € (8 419,05 € + 841,90 €) ;

o Un rappel de salaire du 22 juin 2013 au 22 juin 2016 et congés payés afférents pour 16 819,70 € (15 290,64 € + 1 529,06 €) ;

o Un rappel de primes annuelles 2013, 2014 et 2015 et congés payés afférents pour 6 996, 82 € (6 360,75 € + 636.07 €) ;

o Un rappel de primes anciennetés et congés payés afférents pour 5 457,5 € (4 961,37 € + 496,13 €) ;

o Intérêts au taux légal pour 6 629,87 € ;

o Frais de procédure 2 793,08 € et article 700 du code de procédure civile pour 6 000 € .

Soit un total de 53 957,92 € .

- La condamnation relative aux contentieux de Madame [I] porte sur :

o Le non-paiement d'heures supplémentaires de mai 2013 à avril 2016 et congés payés afférents pour un montant de 17 682,4 € (16 074,91 € + 1 607,49 €) ;

o Un rappel de primes annuelles 2013, 2014 et 2015 et congés payés afférents pour 5 890,5 € (5 355 € + 535,50 €) ;

o Un rappel de primes anciennetés et congés payés afférents pour 4 594,59 € (4 176,90 € + 417,69 €) ;

o Intérêts au taux légal pour 5 241,75 € ;

o Frais de procédure 1 791,37 € et article 700 du code de procédure civile pour 6 000 € .

Soit un total de 41 200,61 €.

Les condamnations ont donc pour partie une origine ou une cause antérieure à la cession du 31 octobre 2014 puisque certaines d'entre elles sont justifiées par des événements intervenus entre 2013 et le 1er novembre 2014.

Cependant, il est prévu contractuellement que l'accroissement du passif survenu postérieurement ayant une origine ou une cause antérieure doit résulter d'une réclamation, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Aussi, à défaut de production des comptes, il n'est pas rapporté la preuve par la société Davima Group que l'accroissement du passif de la société Davima dont elle se prévaut résulterait d'un évènement qui n'a pas fait l'objet ou aurait dû faire l'objet d'une provision dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la garantie de passif, la cour étant dans l'incapacité d'apprécier si les conditions d'application sont réunies, les autres moyens soulevés relatifs à l'obligation de notification de toute action contentieuse dans un délai de quinze jours étant inopérants.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'exigibilité du solde du prix

Le solde du prix ayant été entièrement réglé, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen auquel la société Davima Group a renoncé lors de l'audience.

Sur la compensation de créances connexes

La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de passif n'avait pas à s'appliquer et le paiement du prix ayant déjà été fait, aucune demande de compensation ne sera examinée.

Il en résulte que la société Davima Group condamnée à payer à la société Relativity le solde du prix de vente de 74 267,29 euros, dont le montant n'est pas contesté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Relativity, rappelant les dispositions de l'article 1147 du code civil, soutient que la violation par la société Davima Group de ses obligations contractuelles au titre de l'acte de cession du 31 octobre 2014 a causé un préjudice à la société Relativity ; que, seulement quelques mois après la signature du contrat, la société Relativity a accepté de consentir un réaménagement des échéances du crédit-vendeur à la société Davima Group et qu'elle a exécuté le contrat, contrairement à la société Davima Group dont la mauvaise foi est manifeste ; que la société Davima Group a, en raison de ses man'uvres et de ses violations contractuelles, pris plus de dix ans à régler, au profit de la société Relativity, intégralement le prix relatif à la cession d'actions intervenue ; qu'en conséquence de l'inexécution de ses obligations contractuelles, la société Davima Group doit être condamnée à verser à la société Relativity la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Davima Group soutient que la société Relativity ne justifie d'aucun préjudice.

Sur ce,

Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil (applicable en l'espèce), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, par acte du 31 octobre 2024, la société Davima Group s'est engagée à régler le solde d'un montant de 560 000 euros à la société Relativity de la manière suivante :

- 100 000 en trois échéances mensuelles sans intérêt à savoir 30 000 euros au plus tard le 30 novembre 2014, 30 000 au plus tard le 31 décembre 2014 et 40 000 euros au plus tard le 31 janvier 2015.

- 460 000 euros en soixante échéances mensuelles égales de 8 265,60 euros payables le 22 de chaque mois et pour la première fois le 22 février 2015. Ce crédit vendeur étant consenti au taux d'intérêt fixe de 3% l'an.

Il est constant que les échéances n'ont pas été respectées et malgré le réaménagement consenti des échéances du crédit-vendeur, la société Relativity a attendu plus de dix ans avant que le prix de cession soit entièrement réglé.

Il en résulte qu'en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, la société Davima Group sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts à la société Relativity, qui lui avait déjà consenti un réechélonnement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Il serait inéquitable de laisser à la société Relativity la totalité des frais qu'elle a engagés pour se défendre. La société Davima Group sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la société Davima Group.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Relativity de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne la société Davima Group au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts

Condamne la société Davima Group à verser à la société Relativity la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Davima Group aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

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