Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 9, 11 septembre 2025, n° 24/00432

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/00432

11 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 91, 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/394955

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JV

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SCI FMLB BRULINS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SCP COBLENCE AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DEROUX, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;

La SCI FMLB Brulins a saisi la SCP Coblence Avocats en octobre 2022 aux fins de représenter la SCI dans le cadre d'un renouvellement de bail commercial avec la SAS Naturalia France. A cette fin une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 05 novembre 2022 avec un effet rétroactif au 09 octobre 2022 prévoyant l'intervention de Maître [G]' au taux horaire de 390 euros HT, d'un collaborateur senior au taux horaire de 290 euros HT et d'un collaborateur junior au taux horaire de 260 euros HT.

La facturation est mensuelle et compte tenu de notre expérience, nous estimons notre travail à un budget d'honoraires en première instance y compris le suivi de l'expertise judiciaire à un budget d'environ 6 000 euros HT hors frais. Cette évaluation du coût de nos diligences est donnée à titre indicatif sur le fondement d'un déroulement normal des opérations projetées.

La mission de la SCP Coblence Avocats s'est terminée en novembre 2023.

Trois factures ont été émises par la SCP Coblence Avocats :

- une facture du 24 février 2023 pour un montant de 3 700 euros HT'

- une facture du 05 juillet 2023 pour un montant de 3 000 euros HT'

- une facture du 23 décembre 2023 pour un montant de 3 500 euros HT ;

Un seul règlement est intervenu de la part de la SCI FMLB Brulins pour un montant de 3 863,33 euros HT.

Par courrier du 22 janvier 2024, la SCP Coblence Avocats a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation d'honoraires à hauteur de 14 071,12 euros HT et un solde dû par la SCI de 10 205,12 euros HT.

Par décision réputée contradictoire du 30 avril 2024, le délégué du bâtonnier de [Localité 5] a :

- fixé à la somme de 14 071,12 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP Coblence Avocats par la SCI FMLB Brulins

- Constaté que la SCI FMLB Brulins a réglé la somme de 3 863,33 euros Ht'

Vu la demande de condamnation à la somme de 10 205,12 euros hors taxes

- Condamné la SCI FMLB Brulins à régler à la SCP Coblence Avocats la somme de 10 295,12 euros HT assortie de la TVA en vigueur et des intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision

- Condamné la SCI FMLB Brulins à rembourser la SCP Coblence Avocats la somme de 19 euros TTC due au titre des droits de plaidoiries et celle de 7,93 euros TTC au titre des frais postaux

- Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros hors taxes

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour 1 500 euros hors taxes

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée à la SCI FMLB Brulins par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024 et à la SCP Coblens Avocats le même jour.'

La SCI FMLB Brulins a formé un recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 27 mai 2024, le cachet de la poste faisant foi.

Valablement convoquée à l'audience du 25 juin 2025, la SCI FMLB Brulins a déposé des conclusions qu'elle a soutenu oralement lors de cette audience de plaidoiries aux termes desquelles demande au premier président de :

- Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier du barreau de Paris rendue le 30 avril 2024 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 14 071,12 euros et condamné la SCI FMLB Brulins au paiement de la somme de 10 205,12 euros HT alors que la convention d'honoraires prévoyait une somme de 6 000 euros hors taxes

- Fixer les honoraires à la somme déjà payée soit 2 356 euros + 2 280 euros

- condamner la SCP Coblence Avocats à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 adressées par courrier le 18 juin 2025 et reçues le 25 juin 2025, la SCP Coblence Avocats demande au premier président de :

- Confirmer la décision rendue le 30 avril 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de [Localité 5]

- Condamner la SCI FMLB Brulins à verser à la SCP Coblence Avocats la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SCI FMLB Brulins aux entiers dépens d'instance.'

SUR' CE,

Sur la recevabilité :

La décision du bâtonnier a été rendue le 30 avril 2024 et la date de sa notification aux deux parties' est le 30 avril 2024, le recours a bien été introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée.'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.'

Sur les honoraires dus :'

1- Il convient également de rappeler que le premier président de la cour d'appel, comme le Bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil' (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).

2- De même, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l'avocat par l'allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu'elles sont évoquées par Madame [C].

C'est ainsi que le premier président est incompétent pour connaître de la demande de la SCI FMLB Brulins portant sur le paiement de dommages et intérêts, au profit des juridictions de droit commun de première instance.

3- Sur ce, il convient, en outre, de rappeler que selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août' 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervention au titre de l'aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».

Dans le cas de l'espèce, une convention d'honoraires écrites a été conclue entre les parties et signée le 05 novembre 2024.

Aux termes de cette convention, il est prévu que la rémunération sera composée d'un honoraire de diligences et le taux horaire des intervenants sera aux taux suivants :' ' un taux horaire de 390 euros pour l'avocat associé, de 290 euros HT pour le collaborateur senior et de 260 euros HT pour le collaborateur junior'. C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une convention d'honoraire fixée au taux horaire selon l'importance et la durée des diligences accomplies.

Le paragraphe selon lequel, ' compte tenu de notre expérience, nous estimons notre travail à un budget d'honoraires en première instance y compris le suivi de l'expertise judiciaire à un budget d'environ de 6 000 euros HT, hors frais', ne constitue, comme l'indique la convention elle-même qu'une simple estimation. Cette analyse est renforcée par le paragraphe suivant de la convention qui précise que 'vous voudrez bien noter que cette évaluation du coût de nos diligences figurant ci-dessus est donné à titre indicatif sur le fondement d'un déroulement normal des opérations projetées et ne peut évidemment prendre en compte d'éventuels développements particuliers non anticipés à ce stade.' Il n'y a donc pas d'honoraire forfaitaire mais un honoraire selon les diligences accomplies et avec un taux horaire convenu selon le niveau d'expérience de l'avocat qui intervient.'

Il est produit aux débats une première facture datée du 24 février 2024 qui comprend une fiche de diligences comportant 15h de temps passé pour un total de 4 459 euros HT ramené à la somme de 3 700 euros HT. Cela correspond à la représentation de la SCI devant le tribunal judiciaire de Nanterre, chambre des loyers commerciaux, l'analyse du rapport d'expertise judiciaire, l'étude du bail commercial et la rédaction d'un mémoire devant la juridiction.' Cette facture n'a jamais été contestée par la SCI FMLB Brulins.

Une deuxième facture a été éditée le 05 juillet 2025 pour 14h de diligences au temps passé, soit 4 636 euros ramenés à 3 000 euros HT qui correspond aux échanges entre les deux parties à la procédure dans le cadre d'un accord transactionnel amiable. Cette facture n'a jamais été contestée par la SCI.

Une troisième et dernière facture a été émise le 22 décembre 2024 pour 17h45 de diligences effectuées au temps passé pour un montant de 5 214 euros HT ramené à 3 500 euros HT qui correspond aux négociations et aux différents projets d'accord transactionnel accomplis entre juillet et décembre 2023. Cette facture n'a pas non plus été contestée.

Bien que n'ayant contesté aucune facture, la SCI FMLB Brulins a adressé à la SCP Coblence Avocats deux paiements d'un montant respectif de 2 356 et 2 280 euros, soit un total de 4 636 euros TTC, ce qui correspond au montant de 3 863,33 euros HT admis par la SCP.

Il y a lieu de constater que les taux horaires des avocats intervenants étaient connus par la SCI, que le taux horaire de l'avocat associé est un taux normal pour un avocat ayant une ancienneté au barreau de Paris de 16 ans, que les diligences accomplies apparaissent en conformité avec la complexité du dossier de contestation du montant du loyer d'un bail commercial et que, grâce à la SCP, un accord transactionnel a été conclu le 25 janvier 2024, soit peu de temps après que cette SCP ait indiqué se retirer du dossier, en novembre ou décembre 2023. Les négociations ont été par ailleurs ralenties par le fait que les échanges entre la SCP et la SCI se sont déroulés exclusivement par courrier et non par courriel.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les taux horaires pratiqués sont conformes aux usages de la profession, selon l'expérience professionnelle des avocats intervenants, et que les diligences accomplies sont bien en relation avec le litige et leur durée paraît adaptée à la complexité du dossier.

Aussi, il y a lieu de fixer le montant total des honoraires dûs par la SCI FMLB Brulins à la SCP Coblence Avocats à la somme de 14 071,12 HT et, après déduction de l'acompte déjà versé par la SCI, cette dernière reste encore devoir à la SCP une somme de 10 205,12 euros HT.

La décision contestée de Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 30 avril 2024 sera donc confirmée sur ces différents points.'

Le coût des différents frais n'est pas contesté en appel.

Sur les demandes accessoires :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP Coblence Avocats ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI FMLB Brulins ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige, la SCI FMLB Brulins' sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS'

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la demandes de la SCI FMLB Brulins en paiement de dommages et intérêts au profit du juge du fond de droit commun;

Confirme la décision déférée du Bâtonnier de l'ordre des avocat de [Localité 5] en date du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI FMLB Brulins à payer à la SCP Coblence Avocats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SCI FMLB Brulins ;

Condamne la SCI FMLB Brulins aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site