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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 septembre 2025, n° 24/02583

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/02583

17 septembre 2025

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°232

N° RG 24/02583 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXQS

M. [A] [Z]

C/

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS

Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 15/03/2024

RG : 20/00876

Sur évocation par la cour :

Débouté des demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Yann MICHOT

- Me Marie VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025

devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR sur évocation :

Monsieur [A] [Z]

né le 24 Juillet 1970 à [Localité 4] (59)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, Avocat au Barreau de POITIERS, pour postulant et représenté à l'audience par Me Gilles TESSON, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSE sur évocation :

La S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Aéroport International [Localité 5]-Provence

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène BALÉ substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Florian BIJOK substituant à l'audience Me Jean-Martial BUISSON, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

M. [A] [Z] a été embauché par la société Eurocopter (devenue Airbus Helicopters) par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2010, sous le statut cadre, position III BCE indice 210.

Par convention de mutation concertée conclue entre Airbus Helicopters, Airbus SA et M. [Z], le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à Airbus SA à compter du 1er août 2016.

Le groupe Airbus est constitué de trois entités principales : Airbus, Airbus Defense, Airbus Helicopters.

Par contrat de détachement du 8 août 2016, M. [Z] a été détaché par la société Airbus SA auprès de Airbus Services Asia Pacific à Singapour pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 afin d'exercer les fonctions de 'Head of marketing, sales and busines developpement amber'.

Par contrat de travail signé le 9 octobre 2017 prenant effet le 1er septembre 2017, M. [Z] a été engagé par la société Airbus Helicopters selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 14 juin 2010, aux fins d'exercer les fonctions de cadre avec une rémunération fixe de 8 500 euros bruts outre une rémunération variable.

A compter du 1er septembre 2017, selon convention tripartite de transfert du 31 juillet 2017 conclue entre la société Airbus Helicopters, sa filiale de droit irlandais Airbus Helicopters international Limited Service (AHIS) et M. [Z], le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société de droit irlandais Airbus Helicopters International Limited Service (AHIS) pour y exercer les fonctions de directeur général.

Un contrat de travail local de droit irlandais a été conclu entre la société AHIS et M. [Z] prenant effet le 1er septembre 2017.

Le 31 octobre 2019, la société Airbus Helicopters a été informée de la rupture du contrat de travail irlandais de M. [Z] par la société AHIS.

Par courrier daté du 31 octobre 2019, adressé à M. [Z] en express par porteur, la société Airbus helicopters lui a notifié la réactivation de son contrat de travail de droit français, l'a convoqué à un entretien fixé le 18 novembre 2019 préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 novembre 2019.

Le 23 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :

- juger que les pièces n° 29, 31, 54, 56, 56 bis, 57, 60 et 82 de M. [Z] sont recevables

- rejeter les exceptions d'incompétence (territoriale et matérielle) soulevées par le défenseur

- écarter des débats les pièces n° 11, 17, 19, 25, 33, 39, 41 et 46 communiquées par la société

- juger le licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse

- obtenir les sommes suivantes :

- Rappel de salaires sur mise à pied injustifiée du 31 octobre au 27 novembre 2019 : 27 120,80 euros brut

- Congés payés afférents : 2 712,08 euros brut

- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 87 174,00 euros brut

- Congés payés afférents : 8 717,40 euros

- Indemnité de licenciement (la plus favorable) : 87 929,51 euros net

- Au titre d'absence de paiement des congés payés (28 jours) : 27 120,80 euros brut

- Congés payés afférents : 2 712,08 euros brut

- A titre principal

- Dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus, nets de CSG/CRDS, le plafonnement issu du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail devant être écarté en raison de son inconventionnalité au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT, du droit au procès équitable, de l'atteinte aux libertés constitutionnelles de travailler et conserver son emploi, du harcèlement moral et du statut de lanceur d'alerte et des préjudices d'espèce : 500 000,00 euros net

A titre subsidiaire : si le Conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement

- Dommages-intérêts (article L. 1 23 5-3 du Code du travail) nets de CSG/CRDS (9 mois de salaires) : 261 552,00 euros net

- au titre des préjudices spéci'ques d'espèce supportés, notamment les atteintes à sa réputation, vie personnelle et familiale : 238 478,00 euros net

- ordonner la régularisation vis-à-vis des organismes sociaux et des bulletins de salaire dans un délai maximum de 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, document rectifié, conformément au jugement à intervenir et opposable à Pôle Emploi

- Intérêts au taux légal à compter de la requête prud'homale, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil

- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 29 058 euros bruts

- article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappeler les conditions de l'exécution provisoire de droit

- avec exécution provisoire du jugement à intervenir (articles 514 et 515 du C.P.C.)

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes :

- s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige entre M. [Z] et la SAS Airbus Helicopters

- a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Martigues,

- a laissé les dépens à la charge de M. [Z].

M. [Z] a interjeté appel le 26 avril 2024.

Par décision datée du 28 mai 2024, le délégataire du Premier président de la cour d'appel de Rennes a rendu une ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par arrêt en date du 6 novembre 2024, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Nantes territorialement incompétent,

statuant à nouveau,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- évoqué l'affaire au fond,

- renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience collégiale du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures,

- dit que les parties pourront reconclure au fond, l'appelant au plus tard le 31 janvier 2025, l'intimé le 30 avril 2025,

- réservé les dépens.

M. [Z] a conclu les 30 janvier, 26 mai et 3 juin 2025.

La société Airbus Helicopters a conclu les 30 avril, 2 juin et 5 juin 2025.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2025, l'appelant sollicite de :

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- juger recevables les pièces de [A] [Z] n° 56, 56 bis, 57, 59, 60 et 104,

À titre principal

- juger que M. [Z] doit bénéficier du statut de lanceur d'alerte et qu'il a subi du harcèlement moral

- juger le licenciement nul

- juger que la réintégration de M. [Z] doit être ordonnée dans l'emploi qu'il occupait ou un emploi équivalent avec le salaire de référence de 29 058 euros brut/mois

- condamner Airbus Helicopters à payer à M. [Z] au titre de l'indemnité de réintégration, la somme de 1 598 190,00 euros bruts

À titre subsidiaire,

si la réintégration n'était pas ordonnée, la cour d'appel retenant l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu :

- condamner en conséquence Airbus Helicopters à payer à M. [Z] les indemnités suivantes :

- à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée du 31 octobre au 27 novembre 2019 : 27 120,80 euros brut

- congés payés afférents : 2 712,08 euros brut

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 87 174,00 euros brut

- congés payés afférents : 8 717,40 euros brut

- au titre de l'indemnité de licenciement la plus favorable : 87 929,51 euros net

- juger,

à titre principal, que :

- le plafonnement issu du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail (et de l'ordonnance de septembre 2017) doit être écarté en raison de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la Charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, du droit à un procès équitable, l'atteinte aux libertés constitutionnelles de travailler et de conserver son emploi, du harcèlement moral, du statut de lanceur d'alerte et des préjudices d'espèce

- condamner Airbus Helicopters à payer à M. [Z] à titre de dommages intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus : 500 000,00 euros net,

à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement :

- condamner Airbus Helicopters à payer à M. [Z] la somme correspondant à 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 261 522,00 euros net

Et au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés par M. [Z] notamment les atteintes à sa réputation, vie personnelle, familiale et droits sociaux : 238 478,00 euros net

Et en tout état de cause :

- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour examiner les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail en Irlande et les congés payés dus à M. [Z]

- constater l'absence de paiement de 28 jours de congés payés en faveur de M. [Z]

- condamner Airbus Helicopters à payer à M. [Z] cette régularisation, soit 27 120,80 euros brut

- congés payés afférents : 2 712,08 euros brut

- ordonner la régularisation des documents sociaux et des bulletins de salaire dans un délai maximum de 15 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard

- dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud'homale ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil

- fixer le salaire mensuel de référence à 29 058,00 euros brut

- condamner Airbus Helicopters aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en :

1ère instance à 3 000,00 euros net

cause d'appel à 3 000,00 euros net

- rejeter les demandes reconventionnelles, fins, moyens et prétentions de Airbus Helicopters.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la société Airbus Helicopters sollicite de :

In limine litis, sur la demande de rejet :

A titre principal :

Rejeter les conclusions n°5 notifiées le 3 juin 2025 ;

A titre subsidiaire :

Renvoyer l'audience de plaidoirie ;

Fixer un nouveau calendrier de procédure.

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 novembre 2024 de la cour d'appel de Rennes (pourvoi n°D2422156) ;

A défaut,

A titre principal :

Se déclarer incompétent pour connaître des réclamations de M. [Z] relatives aux congés payés au titre du contrat de travail irlandais pendant les années 2018 et 2019, au profit des juridictions irlandaises ;

Subsidiairement :

Déclarer applicable la loi irlandaise à la demande de M. [Z] relative aux congés payés ;

Débouter M. [Z] de sa demande infondée de rappel de congés payés;

Rejeter l'ensemble des pièces produites par M. [Z] couvertes par le secret professionnel (56, 56 bis, 57, 59 et 60),

Rejeter la pièce n°011 illisible produite par M. [Z] le 26 mai 2025,

Debouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement repose non pas sur une faute grave mais sur une faute simple, il lui est demandé de :

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 832,50 euros bruts.

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31 875 euros bruts (et 3 187 euros au titre des congés payés y afférent).

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 9 916, 66 euros bruts (et 991,6 euros au titre des congés payés y afférent).

A titre plus subsidiaire : si par impossible la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 832,50 euros bruts.

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31 875 euros bruts (et 3 187 euros au titre des congés payés y afférent).

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 9 916,66 euros bruts (outre 991,6 euros au titre des congés payés y afférent).

- appliquer le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail pour la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions et, en tout état de cause, au plancher légal de trois mois de salaire correspondant à 31 875 euros bruts.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement nul, il lui est demandé de :

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 31 832,50 euros bruts

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 31 875 euros bruts (et 3 187 euros au titre des congés payés y afférent)

- réduire le quantum qui serait octroyé à M. [Z] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire à la somme de 9 916,66 euros bruts (outre 991,60 euros au titre des congés payés y afférent)

- réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement nul et prononcer la réintégration de M. [Z] , il lui est demandé de :

- débouter M. [Z] de sa demande de réintégration et d'indemnité d'éviction faute d'établir son préjudice,

Subsidiairement :

- ramener l'indemnité d'éviction à de plus justes proportions.

En tout état de cause :

- débouter M. [Z] de sa demande au titre « des préjudices spécifiques » ;

- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- condamner M. [Z] à verser à la société Airbus Helicopters la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 3.000 euros au titre de l'appel ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Si par extraordinaire la cour venait à considérer tout ou partie des demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Z] fondées, il y aurait lieu de dire et juger que les éventuelles condamnations à des sommes de nature salariale et/ ou les éventuels dommages et intérêts alloués à ce dernier s'entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la demande de renvoi et le principe du contradictoire :

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant notifiées le 3 juin 2025, dont le rejet est sollicité par l'intimé, ne comportent aucun moyen nouveau et ne font que répondre aux moyens de l'intimé. En outre, aucune pièce nouvelle n'a été communiquée au soutien de ces conclusions en sus de celles communiquées le 26 mai 2025.

La société qui soutient ne pas avoir été en mesure d'y répondre ne cite aucun moyen nouveau auquel elle n'aurait pas été en mesure de répondre de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été violé.

Les parties ont chacune conclu au fond à cinq reprises, et précisément à trois reprises à compter de l'évocation de l'affaire de sorte que le débat judiciaire a pu amplement se déployer.

La demande de rejet des conclusions et de renvoi à une nouvelle audience de plaidoirie avec calendrier de procédure est donc rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement (..) qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Le pourvoi formé par l'intimé, contre la décision ayant infirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes et ayant prononcé l'évocation de l'affaire au fond, n'est pas de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer.

La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Sur la demande par Airbus Helicopters de rejet des pièces 56, 56 bis, 57, 59 et 60 de l'appelant pour violation du secret professionnel de l'avocat :

La société Airbus Helicopters demande que les pièces 56, 56 bis, 57, 59 et 60 soient écartées des débats consistant en des échanges par courriers et courriels émanant du cabinet d'avocat Taj, conseil de AHIS, en des propositions de mission, analyse des obligations sociales de AHIS et facturation, comme étant à ce titre couvertes par le secret professionnel des avocats.

M. [Z] communique les pièces litigieuses au soutien de sa demande de reconnaissance de l'exercice d'une alerte et de la protection du lanceur d'alerte et au soutien de l'exercice de son droit à la preuve de la 'duplicité' de son employeur et de l'exercice par celui-ci de représailles.Il soutient que les pièces litigieuses sont indispensables à l'exercice de son droit de prouver ses allégations, la possible atteinte au droit selon lui étant strictement proportionnée au but poursuivi et la procédure suivie demeurée équitable et contradictoire.

Le secret professionnel de l'avocat est institué par la loi laquelle prévoit qu'il n'y soit dérogé qu'à de rares exceptions.

Il bénéficie d'une protection renforcée ayant pour fondement l'intérêt général.

Ainsi, l'article 6 de la loi du 19 décembre 2016 dans sa rédaction applicable au litige dispose qu''un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.'

En l'espèce, M. [Z] n'ayant eu connaissance des correspondances du cabinet Taj avec la société AHIS et Airbus Helicopters qu'en sa qualité de dirigeant de la société AHIS et non dans le cadre d'une relation personnelle avec le cabinet d'avocat Taj, la production de ces documents dans un litige prud'homal l'opposant à son employeur se heurte au secret professionnel et au secret des correspondances et revêt un caractère illicite au regard de leur primauté sur le régime de l'alerte.

Toutefois, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.

Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. Plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20648)

La pièce litigieuse 56 consiste en un courrier du 26 mars 2018 du cabinet Taj à la société AHIS auquel est annexée une proposition de services pour un audit de conformité en droit du travail. La pièce 56 bis est un tableau de bord établi par le cabinet Taj identifiant les risques sociaux auxquels est exposée la société AHIS et présentant un plan d'action pour régulariser la situation. Ces pièces, qui sont couvertes par le secret professionnel des avocats et sont communiquées en violation de ce secret et de la prohibition de leur production au soutien de l'exercice du droit d'alerte, ne sont pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve de M. [Z] lequel communique par ailleurs des courriels avec ses supérieurs et avec des cadres d'Airbus Helicopters relatifs aux mêmes faits qu'il soutient avoir dénoncés. N'étant pas indispensables à l'exercice du droit à la preuve, ces pièces 56 et 56 bis doivent être écartées des débats.

Les pièces 57 et 59 sont composées d'échanges de courriels entre l'avocate du cabinet Taj avec M. [Z] et plusieurs cadres des sociétés AHS et Airbus. Ces pièces relatives à la mission d'audit confiée par la société AHIS au cabinet d'avocat sont couvertes par le secret professionnel de sorte que leur production est illicite. Au regard des autres pièces communiquées par M. [Z] notamment des courriels avec ses supérieurs et avec des cadres d'Airbus Helicopters, la production des pièces litigieuses n'est pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve d'une alerte par dénonciation d'un non respect de la réglementation sociale française pas plus qu'à la preuve de l'existence de représailles de la part de son employeur. Ces pièces 57 et 59 doivent donc être écartées des débats.

La pièce 60 consistant dans le courrier de communication d'une note d'honoraires, de la dite note d'honoraires du cabinet Taj et du détail des honoraires est couverte par le secret professionnel des avocats et par le secret des affaires de sorte que leur production par M. [Z] est illicite. Cette pièce n'est pas nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve relative à sa revendication de la protection du lanceur d'alerte pas plus qu'à celle de l'existence de représailles. Elle est en conséquence écartée des débats.

Sur la demande de rejet des débats de la pièce 104 comme étant illisible :

La société Airbus Helicopters ne produit pas la pièce reçue qu'elle prétend être illisible. Or, la pièce communiquée à la cour est lisible. En l'absence de preuve de l'illisibilité invoquée, la demande d'écarter celle-ci des débats est rejetée.

Sur la demande de nullité du licenciement au regard de la protection du lanceur d'alerte :

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

L'article L. 1132-4 prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Selon l'article 6 alinéa 1er de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction applicable, « un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. (') »

L'article 8 de la même loi précise que « I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.

En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. (') »

M. [Z] soutient qu'il a eu un rôle de lanceur d'alerte en manifestant sa volonté d''uvrer à la régularisation d'un système illégal violant les lois internationales et la législation nationale par l'absence de déclaration aux organismes sociaux français des salariés de la société irlandaise AHIS travaillant en France, l'absence de versement de cotisations sociales sans impôt pour les autorités fiscales et sociales concernées, l'absence de mise en place d'un comité social et économique (CSE) pour les salariés irlandais travaillant en France de manière stable, et l'absence de paiement de l'impôt sur le revenu et/ou les cotisations de sécurité sociale pour des employés basés en Allemagne et 'le traitement fiscal du paiement d'environ 1,1milion d'euros'. Il considère que son licenciement a pour réel motif, non les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, mais l'alerte qu'il invoque avoir lancée.

M. [Z] communique des courriels échangés avec les cadres de Airbus helicopters, dont Mme [G], HO Finance support and services de la société Airbus Helicopters, entre novembre 2018 et septembre 2019 relatifs à un 'risque financier remonté en BoD mi-2017 et provisionné en fin d'année'. Mme [G], HO Finance support and services de la société Airbus Helicopters, indique le 13 novembre 2018 que 'AHIS a proposé au BoD une provision worst case de 6,3 M€ qui couvrirait l'ensemble des régularisations de taxes sociales dues pour les années 2014 à 2017 sur salaire pour 2,6 M€ et 3,7 M€ sur avantages en nature', qu' 'une réunion entre Urssaf inspection et AHIS a eu lieu en septembre mais aucune conclusion sur les prochaines étapes en terme de contrôle urssaf potentiel' et ajoute dans un courriel du 14 novembre 2018 que 'fin 2017, avec arrivée [A], AHIS lance projet RH pour mise en place des déclarations requises en France, et lance une mission Taj début 2018 pour répondre à de nouvelles problématiques qui sont soulevées dans ce cadre. Risque remonté en ERM. Premier chiffrage worst case partagé sur le BoD d'octobre.'

Aux termes des courriels adressés par M. [Z] les 10 et 12 septembre 2019, d'une part à M. [M] [S], représentant de la société Airbus Helicopters en tant que 'supervisor' soit président du conseil d'administration de la société AHIS, son supérieur, d'autre part à Mme [R] [J], M. [Z] indique que la société AHIS doit, selon les conclusions du cabinet juridique Deloitte missionné par la société, mettre en place un CSE permettant la négociation d'un accord de participation et la mise en place d'un règlement intérieur à échéance au 31 décembre 2019 sauf à s'exposer à un risque pénal. Il ajoute que la société est en retard sur le calendrier, 'malgré la décision actée fin juillet puis mise sur pause fin août', qu'il est 'important de formuler l'état des risques juridiques existants dans le format AHIS France actuel et ce suite à toutes les régularisations effectuées depuis deux ans' et indique qu'il 'serait profitable au projet et la compréhension de tous de rencontrer l'équipe en Irlande et trouver ensemble la meilleure solution pour notre principal client en France, l'Etat Français. Il nous faut absolument nous aligner sur le sujet risques-opportunités afin de les valider définitivement ce qui nous permettrait d'avancer. Je souhaiterais attirer votre attention sur l'urgence de la situation et la nécessité de confirmer définitivement le plan d'actions à venir.'

Il met en cause sa collègue dans un courriel du 10 septembre 2019 adressé à M. [S] dans lequel il écrit que Mme [J] fournit des informations 'erronées, partia(les) et variables' à leur hiérarchie.

S'il n'est pas contesté que M. [Z] a pris position aux fins de régularisation de la situation de la société AHIS au regard de ses obligations sociales en France concernant ses salariés travaillant en France, le courriel que lui a adressé le 12 septembre 2019 Mme [J] présente l'analyse faite par celle-ci de la situation aux termes de laquelle elle écrit 'nous avons confronté les anaylses TAJ et Fromont Briens qui relèvent exactement les mêmes risques inhérents à la sous traitance en matière de co emploi et de prêt de main d'oeuvre illicite sur l'établissement stable AHIS France tel qu'il existe aujourd'hui. Cela est un sujet différent par rapport aux risques identifiés de la non mise en place actuelle des élections/CSE et accord participation qui doivent être effectivement lancés si nous décidons de maintenir l'établissement stable France AHIS, ce qui reste à confirmer tous ensemble (...) Conformément à notre dernière webex sur le sujet, nous avons creusé côté SPIR les deux options évoquées à savoir :

- option A = maintenir l'établissement stable AHIS France selon des conditions bien précises notamment en caractérisant la spécificité et compétence particulière/propre de l'activité AHIS,

- option B = fermer l'établissement stable AHIS France et intégrer l'activité + compétences associées chez AH.'

Les irrégularités signalées par M. [Z] à ses collègues et supérieurs étaient ainsi en cours de régularisation au jour de son licenciement. En signalant en interne les irrégularités identifiées et en participant activement à leur résolution, M. [Z] n'a fait qu'accomplir sa mission de directeur de la société AHIS. Les éléments qu'il présente ne permettent pas de présumer que son action s'inscrivait dans celle d'un lanceur d'alerte telle que définie par la loi.

Sur la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral :

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié invoque :

- la constitution d'un dossier déloyal

- une enquête déloyale et non contradictoire conduite par Mme [U] en août 2019 ;

- un dénigrement injustifié ;

- des représailles suite à ses alertes répétées (licenciement 26 /11/ 2019) ;

- des atteintes à la réputation professionnelle et personnelle ;

- une atteinte à la santé ;

- la perte de l'emploi ;

- une entrave à son droit à réintégration après une expatriation ;

- la privation injustifiée des droits Pôle Emploi à cause des déloyautés de Airbus Helicopters.

Il n'explicite pas de faits précis s'agissant de la constitution d'un dossier déloyal à son égard. La seule transcription réalisée par Mme [U], 'head of international coordination' d'Airbus, le 10 septembre 2019 de propos tenus par Mme [T], subordonnée de M. [Z], lors de l'entretien de départ de celle-ci, met certes en cause les pratiques de son supérieur, toutefois un compte rendu de propos entendus ne constitue pas une enquête et ne revêt pas de caractère déloyal.

S'agissant du dénigrement invoqué, aucun propos précis n'est cité de sorte que ce dénigrement n'est pas caractérisé.

Les atteintes à sa réputation professionnelle et personnelle ne reposent sur aucun fait précis, M. [Z] n'explicitant pas cette allégation.

La privation des droits à Pôle emploi résulte selon le courriel adressé par Pôle emploi à M. [Z] le 4 décembre 2020 d'une absence de réalisation d'une prestation de travail en France et non du fait de manquements de l'employeur, Pôle emploi indiquant que M. [Z] était bien affilié à l'assurance chômage en France mais ne pouvait pour autant bénéficier d'allocations compte tenu de la réalisation de son travail en Irlande et non en France.

Il n'est pas plus établi d'entraves à une réintégration dans son poste en France autre que la mesure de licenciement contesté dont M. [Z] considère qu'il s'agit d'une mesure de représaille à une alerte dont il se prétend l'auteur. Il s'agit au demeurant d'un seul et même agissement insuffisant à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

La demande de nullité du licenciement à raison d'un harcèlement moral est en conséquence rejetée.

===

Sur le licenciement pour faute grave :

En application de l'article L. 12231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du même code relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables.

Il résulte de ce texte que si la société filiale met fin au détachement, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et que la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement qui lui est propre.

La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« (') vous avez commis de graves manquements à vos obligations professionnelles, et avez adopté un comportement inadapté (')

(') les règles relatives à la prise de congés payés. (') utilisé votre carte professionnelle en violation des règles

Vous avez fait financer par la société des formations et exercé une activité de coach sans autorisation préalable'.

Vous avez procédé au recrutement et à la nomination d'un nouveau Chief Financial Officer (Directeur Financier) en violation de la note A1043 Issue C. (')

Ensuite, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté. (') vous avez persisté à adopter un mode de fonctionnement opaque, contraire aux intérêts d'AHIS mais aussi d'AIRBUS HELICOPTERS. (')

Plus particulièrement, au cours des derniers mois, vous n'avez pas tenu le Board informé des départs de 'key employees' et plus particulièrement :

- du départ de Madame [H] [T], Head of Human Ressources d'AHIS. (')

- du depart de M. [L] [V], Chief Financial Officer d'AHIS. (')

Vous avez fait preuve de rétention d'informations capitales. (')

A titre d'exemple, votre supérieur hiérarchique a dû vous relancer à plusieurs reprises les 12 et 26 septembre 2019 pour obtenir des données chiffrées sur AHIS, notamment sur les effectifs de la société.

Vous avez mis plusieurs semaines avant de lui faire un premier retour. Mais surtout votre première réponse, déjà tardive, comportait des informations erronées et manquant de clarté.

Vous vous êtes totalement désengagé de vos fonctions et responsabilités, en vous absentant, sans information préalable de votre hiérarchie et à de nombreuses reprises de l'entreprise, alors que cette dernière est confrontée à des enjeux structurants. (')

L'ensemble de ces éléments est susceptible de caractériser, au-delà des manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles, une déloyauté persistante de votre part, qui a entraîné une perte de confiance de notre part, indispensable à notre collaboration.

Nous ne pouvons tolérer de la part d'un Managing Director mis à la disposition d'une filiale qu'il ne fasse pas preuve d'exemplarité et de loyauté à l'égard d'AHIS et du Groupe Airbus Helicopters.

Au regard de l'importance de vos fonctions, de votre degré d'exposition à l'interne comme à l'externe, et donc du caractère « public » de votre poste, l'ensemble de ces manquements et votre comportement nuisent fortement à l'image et au fonctionnement non seulement d'AHIS mais aussi D'airbus Helicopters, ce que nous ne pouvons tolérer.

Deuxièmement, nous devons déplorer votre management inapproprié et non conforme aux valeurs AIRBUS. D'une part, vous avez adopté un management inacceptable vis-à-vis de vos subordonnés. (')

Un nombre non négligeable de salariés se sont plaints d'évoluer dans un environnement de travail délétère, au sein duquel ils se sentaient pressurisés et menacés par vous. (')

D'une manière générale, ces personnes ont qualifié votre comportement d'autoritaire et dictatorial. (')

D'autre part, vous avez adopté régulièrement un ton déplacé à l'égard de certains de vos collègues de travail.

La communication que vous employez n'est pas adaptée. (')

au regard de ces éléments, ('), nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (') à compter de la date d'envoi de la présente. (')».

Les faits reprochés à M. [Z] concernent la période au cours de laquelle il était salarié de la société de droit irlandais AHIS, et exerçait dans le cadre de ce contrat de travail de droit irlandais les fonctions de directeur général. Son contrat de travail de droit irlandais a été rompu et ce n'est qu'à compter de cette rupture que le contrat de travail de droit français avec la société Airbus helicopters a repris effet avant d'être rompu.

La société Airbus Helicopters ne peut donc reprocher à M. [Z] des faits intervenus pendant la suspension de son contrat de travail avec Airbus Helicopters que s'ils caractérisent un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur initial.

S'agissant du moyen tiré de la réactivation du contrat initial avant l'expiration du délai de préavis du contrat local, M. [Z] ne démontre pas que le contrat de droit irlandais était assorti d'une période de préavis ni que celle-ci aurait été en cours à la date de l'engagement de la procédure de licenciement par Airbus Helicopters et qu'elle aurait fait obstacle à la reprise d'effet du contrat initial. Ce moyen est donc rejeté.

Le premier grief relatif à la prise de congés au delà des droits contractuels consentis par AHIS et sans autorisation préalable en violation des règles de AHIS telles que mentionnées par son contrat de travail avec AHIS est caractérisée par les extraits du calendrier Outlook de M. [Z] mentionnant ses absences, comparées aux demandes de congés transmises à son supérieur. Ce grief n'est toutefois pas directement opposable à la société Airbus Helicopters, s'agissant de règles internes à AHIS.

L'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire professionnelle à hauteur de 4 000 euros lors d'un séjour en Italie est établie par le relevé de compte bancaire associé à la carte mentionnant les commerces, hôtels et restaurants auprès desquels les dépenses ont été réalisées.

Ce grief n'est toutefois pas directement opposable à la société Airbus Helicopters, s'agissant de règles internes à AHIS.

S'agissant du financement d'une formation de coach par la société AHIS au profit exclusif de M. [Z], il est mis en évidence par les courriels relatifs à ces sessions de formation et par une facture de 17 500 euros émise par la société formatrice adressée à M. [Z] en qualité de directeur général de AHIS. Pour autant, la violation alléguée des règles internes à AHIS concernant les formations d'un directeur général n'est pas suffisamment caractérisée par la seule production d'un document de présentation de la politique de formation applicable au sein de la société AHIS. Au surplus, M. [Z] établit avoir été sollicitée par Airbus Helicopters pour assurer des formations de coaching auprès de cadres du groupe de sorte que la formation financée par AHIS ne l'était pas au profit personnel et exclusif de M. [Z] mais de celui du groupe Airbus et d'Airbus Helicopters.

Le cumul d'une fonction de coach en dehors du groupe parallèlement son emploi de directeur général de AHIS n'est pas établie par l'extrait de la page Linkedin de M. [Z] laquelle mentionne janvier 2020 comme date de début de cette activité soit postérieurement à la rupture de ses relations contractuelles avec AHIS et Airbus Helicopters. Ce grief n'est donc pas retenu.

Le grief de recrutement et de nomination en violation de la note A1043 Issue : C d'un nouveau 'chief financial officer' (directeur financier) pour ne pas avoir sollicité le directeur financier d'Airbus alors que l'article 2.5.1 de la note A 1043 prévoit que 'Airbus Finance doit désigner le directeur financier après accord avec le superviseur/directeur pour tous les filiales qui sont soit contrôlées par Airbus ou pour celles où Airbus exerce une influence significative' est caractérisé par les courriels adressés le 12 septembre 2019 par M. [S], président du conseil d'administration de AHIS, à M. [Z] et le 8 novembre 2018 par Mme [G], directrice financière d'Airbus à M. [S] lesquels mentionnent le licenciement du directeur financier de AHIS sur décision de M. [Z] et son remplacement temporaire par une directrice de profil junior et non senior choisie par M. [Z], sans consultation de Mme [G]. Il s'agit d'une violation des règles de nomination applicables au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Airbus et partant au sein de Airbus Hélicopters et de sa filiale AHIS.

S'agissant de la violation de l'obligation de loyauté reprochée à M. [Z], le fait de ne pas avoir informé le conseil d'administration ('board') du départ de Mme [H] [T], Head of Human Ressources d'AHIS, de l'avoir incitée à quitter ses fonctions et d'avoir nommé son remplaçant sans solliciter le directeur des ressources humaines international alors que l'article A 1043 de la directive applicable entre les sociétés du groupe Airbus prévoit que 'le directeur des ressources humaines internationales et le directeur général d'une filiale en accord avec HR4HR et le directeur des ressources humaines de la Division nomment conjointement le directeur des ressources humaines d'une filiale d'Airbus' résulte tant des échanges de courriels entre M. [S] et M. [Z], que du compte rendu d'entretien de Mme [T] avec Mme [U], 'head of international coordination' et de l'attestation de Mme [T] laquelle atteste que M. [Z] l'a incitée à quitter volontairement son poste faute de quoi, il y procéderait d'autorité. En incitant ainsi une salariée à quitter son poste afin de la remplacer par une personne désignée par lui sans respecter les procédures de désignation, M. [Z] a fait preuve de déloyauté envers la société Airbus Helicopter, actionnaire principal de la société AHIS et à laquelle il devait rendre compte en la personne de M. [S] représentant de la société Airbus Helicopters en tant que 'supervisor' soit président du conseil d'administration de la société AHIS. Est ainsi caractérisée une faute constituant une cause de sanction propre à la société Airbus Helicopters.

De même, concernant le départ de M. [L] [V], 'chief financial officer' d'AHIS, il est établi par les attestations produites que Mme [G], responsable financière au niveau du groupe Airbus, n'a pas été informée de ce départ, pas plus que M. [S], président du conseil d'administration de la société AHIS et que l'information n'a été donnée au conseil d'administration que par M. [V] lui-même, deux semaines avant son départ effectif.

En gardant le silence sur ces modifications d'effectifs à des postes clés pour lesquels le recrutement devait être conjoint avec le référent groupe Airbus, M. [Z] a manqué à son obligation de loyauté envers tant la société mère Airbus qu'à l'égard de l'ensemble des sociétés du groupe soumises à ces règles, et spécifiquement la société Airbus Helicopters, dont AHIS était filiale.

Concernant le grief de rétention d'informations capitales quant aux effectifs réels de AHIS en France, il est insuffisamment caractérisé par les échanges de courriels entre M. [S] et M. [Z] relatifs aux effectifs réels de AHIS en France, les divergences de chiffrage et le délai nécessaire à leur consolidation résultant du mode de gestion des ressources humaines et non d'une volonté démontrée de M. [Z] de retenir une information.

S'agissant du désengagement de ses fonctions et responsabilités, du fait d'absences nombreuses et sans information préalable de sa hiérarchie, notamment à une réunion du 27 septembre 2019 de revue du plan d'action relatif à la compliance, celui-ci est suffisamment objectivé par les pièces produites, en l'espèce le compte rendu d'entretien de M. [O], avec Mme [U], DRH international d'Airbus Helicopters, et les échanges de messages avec M. [S] qui établissent des absences à des réunions stratégiques relatives à des enjeux structurants.

Concernant son mode de management, qualifié d'autoritaire et menaçant à l'égard de ses subordonnés, ce grief repose sur les déclarations de Mme [H] [T] et de M. [L] [V], deux collaborateurs de la société AHIS qui ont quitté la société et déclaré à la responsable RH du groupe que M. [Z] les avaient incités à quitter leur poste et qu'à défaut il procéderait contre leur gré à la rupture de leur contrat de travail. Ces faits reprochés à M. [Z] ont été portés à la connaissance de la société Airbus Helicopters par lesdits salariés de la société AHIS à l'occasion de leur départ de cette dernière société les 27 août 2019 et 30 août 2019 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par AH le 31 octobre 2019 de sorte qu'ils sont prescrits comme l'invoque à juste titre M. [Z].

Tel n'est pas le cas des propos tenus le 13 septembre 2019 au sujet desquels les messages adressés les 13 et 25 septembre 2019 par M. [S] à M. [Z] lui intimait de ne plus faire aucune remarque négative, désobligeante ou tendue' envers Mme [R] [G], responsable financière groupe, et donc sa collègue. Ce grief est caractérisé et sans constituer à lui seule une cause réelle et sérieuse propre à la société Airbus Helicopters, caractérise une défiance vis-à-vis du groupe.

Si les griefs relatifs au non respect des règles relatives à la prise de congés payés et à l'utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles, des règles de financement par la société AHIS des formations et d'exercice d'une activité de coach sans autorisation préalable, relèvent de la relation contractuelle avec la société AHIS et consistent en des manquements aux obligations contractuelles conclues avec la société AHIS de droit irlandais, et non avec la société Airbus Helicopters de sorte que ces faits ne constituent pas une cause de licenciement qui soit propre à la société Airbus Helicopters, tel n'est pas le cas des autres griefs ayant consisté dans l'absence de respect des règles de nomination et d'information applicables caractérisant des actes de déloyauté envers la société Airbus Helicopters.

Ainsi, indépendamment des manquements de M. [Z] à ses obligations envers la société AHIS, celui-ci a agi de manière déloyale envers la société Airbus Helicopter, son employeur initial, en ne respectant pas les règles de fonctionnement internes au groupe contrairement à ses obligations en tant que directeur d'une filiale de la société Airbus Helicopter, son employeur initial à l'égard duquel le contrat de travail a repris effet.

Au regard de sa position hiérarchique de directeur général d'une filiale, la déloyauté dont il a fait preuve constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.

En outre, M. [Z] qui soutient que ce licenciement constituerait une mesure de représailles à sa dénonciation de violations par la société de la législation française en matière d'obligations sociales, ne démontre par aucune pièce, que malgré la réalité des faits visés par la lettre de licenciement, ceux-ci n'en constituerait pas la cause et que le licenciement serait une mesure de représailles, aucune des pièces admissibles, message, courriel ou attestation ne venant l'établir.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié.

Sur la nullité pour absence de faute grave au soutien d'un licenciement notifié pendant une suspension du contrat de travail pour maladie :

Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L.1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

Cette protection ne s'applique qu'aux arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

Outre que M. [Z] ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour déterminer si l'arrêt de travail, du 29 octobre 2019 au 29 novembre 2019, qui était en cours à la date de notification de son licenciement, reposait sur une maladie professionnelle ou un accident du travail, la seule caractérisation de la faute grave qui justifie son licenciement fait échec à sa demande de nullité dudit licenciement.

La demande de nullité du licenciement formulée à ce titre est en conséquence rejetée.

Le licenciement étant justifié par une faute grave, les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sont en conséquence rejetées.

===

Sur la demande de solde de congés payés acquis auprès de l'employeur irlandais :

La société Airbus Helicopters soulève l'incompétence des juridictions françaises.

La demande litigieuse est relative au droit à congés payés de M. [Z] pour les années 2018 et 2019 dans le cadre de la période d'exécution du contrat de travail conclu avec la société AHIS.

Selon l'article 25-1 du règlement UE du 12 décembre 2012, '1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;'

En l'espèce, outre que la société Airbus Helicopters n'est pas partie à ce contrat, la demande relative à l'exécution du contrat de travail de droit irlandais comportant en son article 19 une clause de compétence exclusive des juridictions irlandaises, la cour d'appel, statuant après évocation, n'est pas territorialement compétente pour en connaître.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z], succombant en ses demandes, est condamné aux dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, après évocation, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de renvoi,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Se déclare territorialement incompétente pour statuer sur la demande de paiement d'un solde de congés payés,

Ecarte des débats les pièces 56, 56 bis, 57, 59 et 60 communiquées par M. [Z],

Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce 104,

Rejette la demande de nullité du licenciement,

Juge le licenciement justifié par une faute grave,

Rejette les demandes de réintégration, d'indemnités pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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