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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 septembre 2025, n° 24/00565

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/00565

17 septembre 2025

17/09/2025

ARRÊT N° 25/ 327

N° RG 24/00565

N° Portalis DBVI-V-B7I-QAWO

SL - SC

Décision déférée du 19 Décembre 2023

TJ de CASTRES - 23/01378

C. TARRIDE

REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI MEE DU 13.11.2025

Grosse délivrée

le 17/09/2025

à

Me Hervé RENIER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIME

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [I] dit avoir sollicité M. [G] [O], qu'elle hébergeait à cette date, pour la réalisation de travaux de remise en état du plafond de sa maison d'habitation situé [Adresse 2], suite à des dégradations occasionnées par une tempête survenue le 17 juin 2021.

Le 7 décembre 2021, a été émise une facture au nom de '[O]PPV' Siren [Numéro identifiant 4] (correspondant à l'entrepreneur individuel [O] [G] (enseigne Thib'O), adressée à Mme [I], d'un montant de1.835 euros, notamment pour du matériel électrique, du placoplâtre, du PVC et du parement pierre. Il est indiqué que le lieu de chantier est [Localité 5] et que le virement doit être fait en début de chantier.

Mme [I] produit une feuille sur laquelle apparaît, le 8 décembre 2021, un 'virement travaux [C]' de 1.835 euros à l'ordre de '[G]'.

Elle se plaint que M. [O] a débuté les travaux, avant de quitter les lieux en abandonnant ses affaires.

Elle dit n'avoir jamais reçu les matériaux qu'elle a réglés.

Mme [C] [I] a réalisé des démarches amiables par le biais de sa protection juridique, lesquelles sont restées vaines.

Par acte du 26 octobre 2023, Mme [C] [I] a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à récupérer ses affaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au paiement de diverses sommes, dont 1.835 euros en remboursement de la facture réglée le 8 décembre 2021, 2.653,20 euros au titre des réparation nécessaires pour la remise en état du salon et installation électrique, et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] à rembourser la facture du 7 décembre 2021,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] au titre de la remise en état de son salon et de son installation électrique,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] en réparation de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Mme [C] [I] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la relation contractuelle entre Mme [I] et M. [O] excédait la simple fourniture de matériaux ; qu'en effet, la facture du 7 décembre 2021 portait uniquement sur une liste de fournitures ; qu'elle ne mentionnait pas la réalisation de travaux et ne fixait pas le périmètre de ceux-ci.

S'agissant de la demande de venir récupérer des affaires, le premier juge a relevé que les seuls éléments de preuve relatifs aux affaires de M. [O] étaient des écrits émanant de Mme [I] elle-même (SMS et courrier) ou de son assureur protection juridique.

En conséquence, il a rejeté les demandes de Mme [I].

-:-:-:-

Par déclaration du 19 février 2024, Mme [C] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] à rembourser la facture du 7 décembre 2021,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] de condamnation de M. [G] [O] en réparation de son préjudice de jouissance,

- rejeté la demande de Mme [C] [I] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Mme [C] [I] aux dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [C] [I], appelante, demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

Et statuant à nouveau,

- juger que M. [O] [G] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de livrer les matériaux commandés et de réaliser les travaux de remise en état du plafond de Mme [I],

- condamner M. [O] [G] à rembourser la somme de 1.835 euros perçue en règlement de la facture du 7 décembre 2021,

- le condamner à venir récupérer au domicile de Mme [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les biens suivants :

* 5 mètres de tuyaux bleus,

* mètres de tuyaux rouges (sic),

* 1 tondeuse de marque Ryobi,

* 2 peluches,

* 1 valise rouge,

* 1 valise grise,

* 1 perforateur de marque Makita,

* 2 jeux de société (Monopoly et docteur [K]),

- à défaut juger que Mme [I] [C] pourra librement disposer de ces biens,

- le condamner à lui verser la somme de 2.653,20 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du salon et installation électrique,

- le condamner à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [I],

- le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

M. [G] [O], intimé, a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [I] le 5 avril 2024, à dernier domicile connu selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.

L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 10 juin 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'annonce n°3383 du BODACC 'A' publié le 17 avril 2024, que par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [O] [Numéro identifiant 4], et désigné comme liquidateur la Scp [B] - [Z] en la personne de Me [B].

Bien qu'aucune partie n'ait communiqué cette annonce à la cour, il s'agit d'un fait que la juridiction doit relever d'office, la liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 1 du code de commerce.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin que Mme [I] présente ses observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [G] [O], et afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Scp [B] - [Z] en la personne de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.

A cet effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures. A défaut de diligence avant cette date, la radiation de l'affaire sera encourue.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 13 novembre 2025 à

09 heures, afin qu'avant cette date :

- Mme [C] [I] présente ses observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de [G] [O],

- que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Scp [B] - [Z] en la personne de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur,

Dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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