CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 septembre 2025, n° 24/16798
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/16798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKELL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction
Décision attaquée : n° 2024049542 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 10 septembre 2024
Appelants :
Monsieur [W] [K] Monsieur [W] [K] agissant en qualité de Président de la SASU E.D.O., société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 531 791 416, agissant au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce., représenté par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044,
S.A.S.U. E.D.O. Représentée par Monsieur [W] [K] en sa qualité de président de la SASU E.D.O. agissant au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce., représentée par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044,
Intimés :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.D., représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 -
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.A.S.U. CIRCET, représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 27 septembre 2024 par M. [W] [K] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 10 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a homologué le protocole transactionnel du 3 juin 2024 entre la SAS Circet et la SELARL Asteren.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS EDO, constituée le 18 avril 2011 par M. [K], exploitait une activité de maîtrise d''uvre, de conception et de suivi d'exécution de réseaux de télécommunication, d'ingénierie de réseaux de télésurveillance, contrôle d'accès et d'opérateur exploitant d'infrastructures réseaux.
La SAS EDO, qui employait dix salariés, réalisait 95% de son chiffre d'affaires en lien avec la société Circet avant que celle-ci ne résilie la relation d'affaires.
La SAS EDO s'est trouvée dans une situation irrémédiablement compromise du fait d'un litige avec la société CIRCET qui a rompu brutalement et unilatéralement la relation commerciale établie.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, la SAS EDO a fait assigner la société Circet devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 255 000 euros au titre de la marge brute perdue pendant le préavis auquel la société EDO pouvait prétendre, outre la restitution des pénalités déduites d'office par la société Circet au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 106 877 euros, la somme de 87 069 euros au titre du paiement des prestations réalisées mais incomplètement payées, et une indemnité pour préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
Suivant jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements déposée le 26 octobre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS EDO et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELAFA MJA.
Par Requête du 19 mars 2024, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisé à transiger avec la société Circet.
Dans le cadre des discussions initiées, les parties se sont entendues sur le règlement d'une indemnité forfaitaire et définitive de 150 000 euros par la société Circet en contrepartie d'un désistement d'instance et d'action de la liquidation judiciaire de la société EDO.
Le 7 mai 2024, le juge-commissaire a autorisé la signature de ce protocole par le liquidateur judiciaire, qui l'a signé 19 juin 2024 et a saisi le tribunal aux fins de le faire homologuer.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a homologué la transaction.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d'une assignation aux termes de laquelle il sollicitait la condamnation de M. [K] à payer « tout ou partie de la somme de 867 063,25 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ».
Outre l'action en sanction pécuniaire, le tribunal a été saisi par le procureur de la République d'une demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle, à l'encontre de M. [K].
Le liquidateur judiciaire de la société a fait assigner M. [W] [K], en qualité de dirigeant de droit, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société.
C'est dans ces conditions que M. [W] [K], cette fois en sa qualité de Président de la société EDO et non en son nom personnel, a interjeté appel de ce jugement d'homologation aux fins d'en solliciter l'annulation fondée sur le dol et sur un défaut de représentation du débiteur.
Par conclucions du 12 mars 2025, la SELARL Asteren a élevé un incident d'irrecevabilité.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SELARL Asteren, demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [K] et la société EDO au titre de ses droits propres à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 septembre 2024,
Mettre fin à l'instance,
Condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la M. [M] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté, agissant en qualité de président de la SASU EDO, agissant au titre de ses droits propres et par la SASU EDO qu'il représente, agissant au titre de ses droits propres, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 septembre 2024 (RG N°20240495542) ayant homologué le protocole transactionnel en date du 3 juin 2024, signé le 19 juin 2024 entre la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O] et la société Circet, en violation des dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce,
En conséquence :
Rejeter les demandes formulées par la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU EDO, tendant à voir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté agissant en qualité de président de la SASU EDO, agissant au titre de ses droits propres et par la SASU EDO qu'il représente, agissant au titre de ses droits propre, et tendant à mettre fin à l'instance,
Condamner la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU EDO, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'audience de plaidoiries a été fixée le 26 juin 2025, les débats ont été déclarés clos et l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A ce titre, l'article 31 du même code précise que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II.-Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
L'article L. 642-24 du code de commerce dispose enfin que Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Ainsi, si le débiteur n'a pas de droit propre et distinct de celui défendu par le liquidateur judiciaire, il est alors irrecevable en son appel en raison de son dessaisissement et de son défaut d'intérêt à agir.
En l'espèce, il est tout d'abord relevé que M. [W] [K] n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du 7 mai 2024 autorisant la signature du protocole transactionnel.
En outre, le débiteur n'est pas partie au jugement d'homologation et ne peut dès lors interjeter appel du jugement, la seule circonstance que le débiteur ait été convoqué à l'audience ayant pour objet l'homologation de la transaction afin d'y être entendu ne lui conférant pas la qualité de partie, étant au surplus observé qu'il n'a jamais contesté le bienfondé ou l'équilibre de la transaction avant d'être assigné dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par ailleurs, M. [K] ne justifie d'aucun intérêt particulier à agir dans la présente instance en qualité de débiteur, dès lors qu'il a été dessaisi au profit du liquidateur judiciaire hormis pour l'exercice de ses droits propres.
Or, le litige à l'origine de la transaction porte exclusivement sur un droit patrimonial de la société
EDO à l'encontre de la société Circet pour lequel le débiteur est dessaisi depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
De plus, l'appel interjeté ne porte pas sur la décision à l'origine de la transaction mais uniquement sur le jugement d'homologation du tribunal, lequel n'a vocation qu'à vérifier la conformité du protocole signé avec l'autorisation donnée par le juge-commissaire et le caractère réciproque des concessions.
Cette conformité n'est pas remise en cause, pas plus que la réciprocité des concessions qui y sont formulées, de sorte que le recours initié par les appelants est inopérant.
Il s'ensuit que le M. [K] et la société EDO sont irrecevables en leur recours en ce qu'ils n'ont aucun intérêt pour agir dans le cadre de leur appel.
Aussi, convient-il de faire droit à la fin d'irrecevabilité soulevée par la SELARL Asteren.
L'équité et les considérations économiques en présence commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera dit que les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [K], partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [W] [K] et la société EDO ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [K] aux entiers dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 septembre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/16798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKELL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction
Décision attaquée : n° 2024049542 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 10 septembre 2024
Appelants :
Monsieur [W] [K] Monsieur [W] [K] agissant en qualité de Président de la SASU E.D.O., société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 531 791 416, agissant au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce., représenté par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044,
S.A.S.U. E.D.O. Représentée par Monsieur [W] [K] en sa qualité de président de la SASU E.D.O. agissant au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce., représentée par Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044,
Intimés :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN , prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.D., représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 -
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.A.S.U. CIRCET, représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 27 septembre 2024 par M. [W] [K] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 10 décembre 2024, aux termes duquel le tribunal a homologué le protocole transactionnel du 3 juin 2024 entre la SAS Circet et la SELARL Asteren.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS EDO, constituée le 18 avril 2011 par M. [K], exploitait une activité de maîtrise d''uvre, de conception et de suivi d'exécution de réseaux de télécommunication, d'ingénierie de réseaux de télésurveillance, contrôle d'accès et d'opérateur exploitant d'infrastructures réseaux.
La SAS EDO, qui employait dix salariés, réalisait 95% de son chiffre d'affaires en lien avec la société Circet avant que celle-ci ne résilie la relation d'affaires.
La SAS EDO s'est trouvée dans une situation irrémédiablement compromise du fait d'un litige avec la société CIRCET qui a rompu brutalement et unilatéralement la relation commerciale établie.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2022, la SAS EDO a fait assigner la société Circet devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 255 000 euros au titre de la marge brute perdue pendant le préavis auquel la société EDO pouvait prétendre, outre la restitution des pénalités déduites d'office par la société Circet au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 106 877 euros, la somme de 87 069 euros au titre du paiement des prestations réalisées mais incomplètement payées, et une indemnité pour préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
Suivant jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements déposée le 26 octobre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS EDO et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELAFA MJA.
Par Requête du 19 mars 2024, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisé à transiger avec la société Circet.
Dans le cadre des discussions initiées, les parties se sont entendues sur le règlement d'une indemnité forfaitaire et définitive de 150 000 euros par la société Circet en contrepartie d'un désistement d'instance et d'action de la liquidation judiciaire de la société EDO.
Le 7 mai 2024, le juge-commissaire a autorisé la signature de ce protocole par le liquidateur judiciaire, qui l'a signé 19 juin 2024 et a saisi le tribunal aux fins de le faire homologuer.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a homologué la transaction.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d'une assignation aux termes de laquelle il sollicitait la condamnation de M. [K] à payer « tout ou partie de la somme de 867 063,25 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ».
Outre l'action en sanction pécuniaire, le tribunal a été saisi par le procureur de la République d'une demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle, à l'encontre de M. [K].
Le liquidateur judiciaire de la société a fait assigner M. [W] [K], en qualité de dirigeant de droit, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société.
C'est dans ces conditions que M. [W] [K], cette fois en sa qualité de Président de la société EDO et non en son nom personnel, a interjeté appel de ce jugement d'homologation aux fins d'en solliciter l'annulation fondée sur le dol et sur un défaut de représentation du débiteur.
Par conclucions du 12 mars 2025, la SELARL Asteren a élevé un incident d'irrecevabilité.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SELARL Asteren, demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [K] et la société EDO au titre de ses droits propres à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 septembre 2024,
Mettre fin à l'instance,
Condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la M. [M] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté, agissant en qualité de président de la SASU EDO, agissant au titre de ses droits propres et par la SASU EDO qu'il représente, agissant au titre de ses droits propres, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 septembre 2024 (RG N°20240495542) ayant homologué le protocole transactionnel en date du 3 juin 2024, signé le 19 juin 2024 entre la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O] et la société Circet, en violation des dispositions de l'article L. 642-24 du code de commerce,
En conséquence :
Rejeter les demandes formulées par la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU EDO, tendant à voir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté agissant en qualité de président de la SASU EDO, agissant au titre de ses droits propres et par la SASU EDO qu'il représente, agissant au titre de ses droits propre, et tendant à mettre fin à l'instance,
Condamner la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU EDO, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'audience de plaidoiries a été fixée le 26 juin 2025, les débats ont été déclarés clos et l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A ce titre, l'article 31 du même code précise que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II.-Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
L'article L. 642-24 du code de commerce dispose enfin que Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Ainsi, si le débiteur n'a pas de droit propre et distinct de celui défendu par le liquidateur judiciaire, il est alors irrecevable en son appel en raison de son dessaisissement et de son défaut d'intérêt à agir.
En l'espèce, il est tout d'abord relevé que M. [W] [K] n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du 7 mai 2024 autorisant la signature du protocole transactionnel.
En outre, le débiteur n'est pas partie au jugement d'homologation et ne peut dès lors interjeter appel du jugement, la seule circonstance que le débiteur ait été convoqué à l'audience ayant pour objet l'homologation de la transaction afin d'y être entendu ne lui conférant pas la qualité de partie, étant au surplus observé qu'il n'a jamais contesté le bienfondé ou l'équilibre de la transaction avant d'être assigné dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par ailleurs, M. [K] ne justifie d'aucun intérêt particulier à agir dans la présente instance en qualité de débiteur, dès lors qu'il a été dessaisi au profit du liquidateur judiciaire hormis pour l'exercice de ses droits propres.
Or, le litige à l'origine de la transaction porte exclusivement sur un droit patrimonial de la société
EDO à l'encontre de la société Circet pour lequel le débiteur est dessaisi depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
De plus, l'appel interjeté ne porte pas sur la décision à l'origine de la transaction mais uniquement sur le jugement d'homologation du tribunal, lequel n'a vocation qu'à vérifier la conformité du protocole signé avec l'autorisation donnée par le juge-commissaire et le caractère réciproque des concessions.
Cette conformité n'est pas remise en cause, pas plus que la réciprocité des concessions qui y sont formulées, de sorte que le recours initié par les appelants est inopérant.
Il s'ensuit que le M. [K] et la société EDO sont irrecevables en leur recours en ce qu'ils n'ont aucun intérêt pour agir dans le cadre de leur appel.
Aussi, convient-il de faire droit à la fin d'irrecevabilité soulevée par la SELARL Asteren.
L'équité et les considérations économiques en présence commandent que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera dit que les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [K], partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [W] [K] et la société EDO ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [K] aux entiers dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 septembre 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats