Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 septembre 2025, n° 24/12302

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12302

17 septembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW3M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020052988

APPELANT

M. [Z] [U] faisant élection de domicile au cabinet de Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de Paris, sis [Adresse 12]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 23] (75)

[Adresse 1]

[Localité 13] ( ETATS UNIS)

Représenté par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706

INTIMÉS

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 11]

S.A. [16]

[Adresse 9]

[Localité 24]

Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]

Non signifiée et non constituée

S.E.L.A.F.A. [20] en la personne de Me [H] [U] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A. [16]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. COUDERC, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Caroline TABOUROT, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société anonyme à conseil d'administration [16], qui exerçait une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures, était dirigée par M. [Z] [U] en qualité de président et directeur général de la société et par M. [X] [U] en qualité de directeur général délégué et administrateur.

Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [16].

Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement prévoyant le remboursement du passif de 2 118 036 euros en 10 échéances.

La société [16] a exécuté son plan de 2012 à 2018 et a ainsi réglé 7 de ses 10 échéances pour un montant de 1 430 778 euros.

A compter de mai 2019, soit à la huitième échéance, la société ne disposait plus de fonds lui permettant de couvrir une échéance annuelle augmentée d'une créance de l'administration fiscale nouvellement admise au plan pour un montant de 2.379.095,73 euros.

Le 22 mai 2019, la société [16] a déposé une requête aux fins d'obtenir une modification de son plan, mais le tribunal de commerce de Paris, à la suite d'un avis défavorable du service des impôts, n'a pas fait droit à cette demande.

Le 10 octobre 2019, la société [16] a effectué une déclaration de cessation des paiements et a demandé la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la résolution du plan de redressement de la société [16] et sa liquidation judiciaire, et désigné la SELAFA [20] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 26 mai 2019, date de la 8° échéance impayée.

Le passif s'élève à 4.736.812,52 euros, dont 3.471.605,44 euros issus du plan (dont la créance fiscale) et 1.265.207,08 euros de passif postérieur au plan. Les actifs ont été réalisés pour un montant de 783.309,38 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif est de 3.953.503,14 euros.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge commissaire a désigné le cabinet [17] en qualité de technicien, avec pour mission notamment de rechercher les causes de la défaillance de la société [16] et les responsabilités éventuellement encourues.

Sur requête du ministère public du 9 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait convoquer M. [Z] [U] et M. [X] [U] pour qu'ils soient entendus et faire toutes observations sur l'application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce.

M. [X] [U] est décédé le [Date décès 3] 2022.

M. [Z] [U] a contesté les griefs invoqués en faisant valoir qu'il s'était retiré depuis de nombreuses années de la gestion de la société [16] sans que sa démission ne fasse toutefois l'objet d'une publication, cette gestion étant entièrement assurée par M. [X] [U].

Parallèlement, par acte du 22 novembre 2021, la Selafa [20] avait assigné MM. [X] et [Z] [U] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

M. [Z] [U] a versé à la SELAFA [20], ès-qualités, la somme de 40 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif. Le 19 février 2024, le tribunal a homologué le protocole d'accord et a pris acte du désistement d'instance et d'action du liquidateur judiciaire.

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2018.

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la faillite personnelle de M. [Z] [U], fixé la durée de cette mesure à 5 ans, et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la société [16], la SELAFA [20], ès-qualités, et M. le procureur général.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [Z] [U] demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2024 en ce qu'il a :

Prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [Z] [U] ;

Fixé la durée de cette mesure à 5 ans.

Statuant à nouveau,

- Dire recevable M. [Z] [U] en ses demandes ;

- Le dire également bien fondé en ses prétentions en y faisant droit ;

- Juger que M. [Z] [U] n'a commis aucun fait de nature à engager sa responsabilité (ou qu'à tout le moins ces faits ne lui sont pas imputables) et pouvant donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

En conséquence,

- Débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire que le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce procédera à la suppression du fichier national des interdits de gérer de la sanction prononcée par le jugement déféré, au besoin, sur la simple présentation de la minute de l'arrêt à intervenir ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SELAFA [20], ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel ;

- Condamner M. [Z] [U] à payer à la SELAFA [20], ès-qualités, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par avis notifié par voie électronique le 3 décembre 2024, le ministère public demande à la cour d'appel de prononcer une interdiction gérer de 3 ans.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci

La SELAFA [20], ès-qualités, fait valoir qu'il ressort du rapport du cabinet [17] qu'un studio sis à [Localité 23] a été loué par la société [16] alors que celle-ci n'avait aucune activité à cette adresse. Elle en déduit que cette location a été faite au bénéfice des dirigeants. Elle précise que les loyers exposés à ce titre s'élèvent à un total de 47 461 euros et qu'elle a reçu une déclaration de créance pour un montant de 23 554,75 euros. Elle ajoute que le fait que M. [Z] [U] vive aux Etats-Unis n'empêche pas qu'il pouvait bénéficier d'un pied à terre à [Localité 23].

M. [Z] [U] répond qu'il réside aux Etats-Unis depuis 2001, qu'il ne s'est presque pas rendu en France depuis cette date, et que seul son frère, directeur général délégué de la société, était à l'origine de la conclusion du bail verbal reprochée portant sur un studio sis dans le [Localité 4] et qu'il n'avait pas eu connaissance de ce bail avant cette instance ; que l'affirmation dans le jugement dont appel selon laquelle le studio était utilisé à des fins personnelles et pour un usage exclusif d'habitation est manifestement erronée comme en atteste la déclaration de créance de la bailleresse du 18 décembre 2019 versée aux débats ; que la charge de la preuve de l'usage de ce local ne lui incombe pas et qu'il n'est nullement démontré que le studio était loué à des fins personnelles ; qu'ainsi, le tribunal a, à tort, ignoré les arguments de M. [Z] [U] selon lesquels la société pouvait tout à fait avoir un logement de fonction ou un bureau à cette adresse, et n'a dès lors pas motivé sa décision ; qu'en outre, le studio est susceptible d'avoir servi de bureau à la société ou de logement temporaire à des salariés ou à M. [X] [U] lui-même, sans que la location ne puisse constituer, en soi, un détournement d'une ressource ou d'un actif de la société ; que ce studio ne constituait en rien une dépense somptuaire ; que la faute invoquée n'est aucunement rattachable à M. [Z] [U], ce dernier n'ayant jamais eu connaissance du studio ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré que le bail aurait été conclu en méconnaissance de l'intérêt de la société [16] ; qu'à titre superfétatoire, la créance rapportée à ces agissements s'élève à 23 554,75 euros ; qu'en conséquence, le grief d'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci n'est pas caractérisé.

Le ministère public soutient des moyens analogues à ceux développés par la SELAFA [20], ès-qualités, mais en conclut que le grief est suffisamment caractérisé.

Selon l'article L. 653-4 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : [']

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».

En l'espèce, la cour relève que le bail conclu par la société [16] sur l'appartement litigieux était un bail d'habitation et non un bail commercial et qu'en conséquence il n'était pas conforme à l'intérêt social.

Il s'ensuit que ce bail était contraire à l'intérêt de la société débitrice.

Cependant, aucun élément ne permet de considérer qu'il ait été à l'usage de M. [I] [U], donc à des fins personnelles, de sorte que le grief n'est pas caractérisé.

Sur la souscription pour autrui d'engagements trop importants eu égard à la situation de l'entreprise et sur le paiement, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, d'un créancier au préjudice des autres créanciers

Un protocole d'accord a été signé le 31 janvier 2019 par M. [Z] [U] pour le compte de la société [16], par lequel cette dernière cédait au titre d'avances sur frais des créances qu'elle détenait :

Sur la société [18] d'un montant de 564.114 euros,

Sur la société [19] d'un montant de 68.115 euros,

Sur la société [21] d'un montant de 1.548.041 euros,

Sur la société [22] d'un montant de 130.000 euros,

Sur la société [15] d'un montant de 132.919 euros,

Sur la société [25] d'u montant de 11.255 euros,

Et ce, en paiement d'une dette de 3.322.612,01 euros.

La SELAFA [20], ès-qualités, indique que le protocole d'accord conclu le 31 janvier 2019 par M. [Z] [U] a emporté une cession de créances pour un montant d'environ 2 600 000 euros en paiement d'une dette de la société [16] envers la société [14] d'un montant de 3 322 612,01 euros et a alors permis de réduire le passif de la société [16] d'environ 700 000 euros. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour.

Le ministère public soutient que, si le protocole d'accord n'était pas sans contrepartie et disproportionné dans la mesure où il a permis de réduire le passif de la société du montant résiduel de la créance de 700 000 euros, la société a, par ce procédé, après sa cessation des paiements et en connaissance de cause, délibérément avantagé la société [14] en lui cédant des créances qu'elle aurait pu recouvrer à l'égard de ses filiales pour un montant total de 2 600 000 euros et qui aurait pu servir de trésorerie pour rembourser le plan

Tout en admettant que la recouvrabilité des créances pouvait paraître incertaine aux yeux des dirigeants et que la cession des parts sociales et créances en compte courant dans ces sociétés n'a finalement abouti qu'à des montants peu élevés, le ministère public considère néanmoins que le grief apparaît caractérisé.

M. [Z] [U] répond, premièrement, que le protocole d'accord du 31 janvier 2019 n'était pas disproportionné et comprenait une contrepartie, à savoir un transfert de créances détenues par la société [16] sur six sociétés, dont quatre dirigées par M. [X] [U] et dont M. [Z] [U] est étranger, pour un montant total d'environ 2 600 000 euros ; que l'autre partie au protocole, la société [14] a renoncé à la créance qu'elle détenait sur la société [16] pour un montant d'environ 3 300 000 euros ; qu'en outre, étant donné que cette créance n'a pas été déclarée au passif de la société [16], ce protocole constitue un gain direct pour la liquidation judiciaire de plus de 700 000 euros ; que les sociétés filiales ou liées étaient déjà en difficulté et certaines d'entre elles ont même fait l'objet de procédure collective depuis la conclusion du protocole d'accord ; qu'en conséquence le grief tenant à la souscription d'engagements trop importants au détriment de la société n'est pas caractérisé.

M. [Z] [U] soutient, deuxièmement, qu'il n'est nullement démontré qu'il aurait eu conscience de l'état de cessation des paiements de la société [16] au moment de la signature du protocole d'accord le 31 janvier 2019 ; que la date de cessation des paiements avait d'abord été fixée au 17 octobre 2019 mais a finalement été reportée, par jugement du 23 juin 2023, au 31 décembre 2018 ; que la nouvelle date de cessation des paiements a été fixée en se fondant exclusivement sur le rapport établi par le cabinet [17] selon lequel l'échéancier de l'administration fiscale a été honoré jusqu'en décembre 2018 inclus, et que le solde bancaire de la société faisait état d'une trésorerie de 63 000 euros entre janvier et avril 2019 ; qu'ainsi, ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2019 que la société était éventuellement en état de cessation des paiements et uniquement au mois suivant, en février 2019, qu'elle pouvait être en état de cessation des paiements et que ses dirigeants pouvaient en avoir conscience ; qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir ignoré l'état de cessation des paiements au moment de la signature du protocole d'accord le 31 janvier 2019 ; qu'en conséquence, le grief tenant au paiement, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, d'un créancier au préjudice des autres créanciers, n'est pas caractérisé.

M. [Z] [U] soutient, à titre subsidiaire, qu'au vu de la conséquence financière de la créance et de l'implication de l'appelant, les agissements reprochés constituent tout au plus une simple négligence.

Selon l'article L. 653-5 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [']

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ».

En l'espèce, le protocole d'accord n'était pas sans contrepartie, puisque, ainsi que le relève le liquidateur, il a permis de réduire le passif de la société [16] d'environ 700 000 euros.

Par ailleurs, le protocole est en date du 31 janvier 2019. Or il résulte du rapport [17] qu'à cette date les cotisations [26] et de retraites étaient payées, les échéances du moratoire accordé par l'administration fiscale ont été payées jusqu'au mois de décembre 2018 inclus et le moratoire n'a été dénoncé par l'administration fiscale que le 4 juillet 2019.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que M. [Z] [U] ait eu, le 31 janvier 2019, à la date de signature du protocole, connaissance de l'état de cessation des paiements.

En conséquence le grief n'est pas caractérisé et ne sera pas retenu.

Aucun grief n'étant retenu, il convient d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à sanction personnelle à l'égard de M. [Z] [U].

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à sanctions personnelle à l'égard de M. [Z] [U],

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site