CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 17 septembre 2025, n° 23/11884
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 - tribunal de commerce d'Evry 6ème chambre - RG n° 2021F00428
APPELANT
Monsieur [B] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉS
Monsieur [Z], [X] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 173
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Me Bénédicte HIEBLOT, collaboratrice, de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U] [W] était le président de la société par actions simplifiée Zas Groupe, holding de société exerçant dans le domaine du bâtiment travaux publics.
Par acte émis le 16 janvier 2019 et signé le lendemain 17 janvier 2019, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] a consenti à la société deux prêts de montants respectifs de 165 000 euros pour un prêt dit d''équipement classique' et de 150 000 euros pour un prêt nommé 'Socama transmission reprise' au taux fixe de 1,75 % remboursable en 84 mois destinés à financer l'acquisition de parts d'une s.à.r.l AEVP.
L'acte sous seing privé signé pour le compte de la société Zas Groupe par M. [B] [U] [W] prévoit notamment comme garantie le cautionnement de M. [Z] [U] [W], père de [B] [U] [W], et de M. [T] [U] [W], frère de [B] [U] [W], à hauteur, respectivement et pour chacun d'eux de 198 000 euros pour le premier prêt et de 12 500 euros pour le second soit un maximum de 210 500 euros.
La société Zas Groupe a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2021.
Le 11 février 2021, la Banque Populaire a déclaré ses créances et mis en demeure MM. [B] et [Z] [U] [W] d'avoir à exécuter leurs obligations de caution.
La société Banque Populaire a assigné MM. [B] et [Z] [U] [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement par acte en date du 26 mai 2021.
M. [Z] [U] [W] a déposé une plainte pénale notamment en raison de sa dénégation d'écriture et de signature dans l'acte de cautionnement invoqué.
Par jugement du 28 juin 2022, il a été débouté de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête mais le tribunal a ensuite procédé à une vérification d'écriture.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evry a notamment fait droit à la dénégation d'écriture et de signature opposée par M. [Z] [U] [W], rejetant les demandes de la banque à son égard, mais a rejeté les moyens soulevés par M. [B] [U] [W] tenant à ce qu'il avait fait de l'engagement de son père une condition déterminante de son propre engagement, à ce qu'il
avait résilié son engagement par lettre du 20 janvier 2020 et à la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour défaut d'information sur le premier incident de paiement, de sorte qu'il a ainsi statué :
'Déboute la Banque Populaire Rives de [Localité 13] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [Z] [U] [W] ;
Déboute Monsieur [B] [U] [W] de sa demande de nullité de ses actes de cautionnement et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 151.097,59 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,75 % à compter du 15 janvier 2021, date d'arrêté des comptes,
Déboute Monsieur [B] [U] [W] de sa demande de délais de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] aux dépens de l'instance'.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, M. [B] [U] [W] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par ses seules conclusions en date du 20 septembre 2023, M. [B] [U] [W] fait valoir :
- qu'il apparaît des conclusions de M. [Z] [U] [W] que le fils de ce dernier, son frère [T] [V] se serait également porté caution de ces prêts alors que la banque ne l'a pas mis en cause, qu'une mésentente familiale l'a conduit à démissionner de ses fonctions de président de la société Zas Groupe le 15 octobre 2020, son frère [T] étant ensuite désigné à cette fonction,
- que la signature des cautionnements est intervenue en deux temps, d'abord en présence du conseiller en l'agence puis, en raison d'une erreur dans la mention manuscrite ('parts' employé au lieu du terme 'actions'), par correspondance, les seconds actes étant produits à l'instance, de sorte que si M. [Z] [U] [W] n'en est pas le réel signataire c'est à raison de la faute de la banque qui n'a pas recueilli l'acte régulier en présence d'un préposé, ce fait ne pouvant lui être reproché,
- que si la banque s'oppose au sursis à statuer demandé par M. [Z] [U] [W], elle accepte qu'il soit procédé à une vérification d'écriture mais qu'en tout état de cause le maintien des demandes à son égard est infondé,
- que la banque ne peut continuer à solliciter sa propre condamnation tout en admettant que l'écriture de M. [Z] [U] [W] doit faire l'objet d'une vérification, qu'en effet, la banque ne saurait lui faire supporter son manque de professionnalisme dans le recueil du cautionnement de son père, qu'il ne s'est lui-même engagé qu'en considération de l'engagement de son père, que les premiers juges se sont cantonnés à une vérification d'écriture sans recourir à un graphologue, qu'il subit un préjudice égal aux sommes qui lui sont demandées,
- que c'est uniquement parce qu'il était mandataire social de la société Zas Groupe qu'il s'est engagé et également en raison de l'engagement de son père, autre mandataire social, que son cautionnement est devenu caduc en vertu de l'article 1183 du code civil après qu'il a informé la banque de sa démission, que le cautionnement est également nul si celui de M. [Z] [U] [W] n'était pas maintenu,
- subsidiairement, que la créance doit être réduite à raison du défaut de son information par la banque en sa qualité de caution en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'un décompte conforme doit être produit, qu'il en est de même à raison de son défaut d'information sur le premier incident de paiement de la société débitrice et qu'enfin, plus subsidiairement, sa situation justifie l'octroi de délais de paiement de sorte qu'il demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] [U] [W],
ET STATUANT À NOUVEAU
DECLARER nul le cautionnement donné par M. [B] [U],
JUGER que dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait que l'écriture manuscrite figurant sur les actes de cautionnement attribués à M. [Z] [U] serait contrefaite et qu'en conséquence ce dernier ne serait pas lié par lesdits actes de cautionnement, alors les actes de cautionnement consentis par M. [B] [U] seraient frappés de nullité pour vice du consentement.
PRONONCER la nullité des actes de cautionnement de M. [B] [U],
A défaut de prononcer la nullité,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [B] [U] la somme de 151.097 euros, faute d'avoir vérifié le formalisme de l'acte de caution de Monsieur [Z] [U] [W] ayant entraîné la seule condamnation de Monsieur [B] [U],
ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
A titre subsidiaire :
DECLARER non opposables à M. [B] [U] les intérêts découlant de la dette cautionnée eu égard à l'absence de notification à la caution,
PRONONCER la déchéance des intérêts,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [B] [U] soit un report de deux ans,
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 20 décembre 2023, M. [Z] [U] [W] expose :
- que la déclaration d'appel de M. [B] [U] [W] ne visait que les dispositions du jugement qui le concernaient, que ce dernier n'a déposé aucune conclusion et ne développe aucune moyen sur les dispositions du jugement qui l'exonère de son obligation en raison de ce qu'il n'est pas le signataire de l'engagement ni le scripteur de la mention,
- que la Banque Populaire intimée ne forme pas non plus de demande tendant à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions à son égard de sorte qu'aucun appel principal ou incident n'est formé contre lui et qu'il demande, en conséquence à la cour en tant que de besoin, de confirmer le jugement entrepris.
Par ses seules conclusions en date du 15 décembre 2023, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] expose :
- que le cautionnement de M. [B] [U] [W] ne saurait être déclaré nul dès lors que la cessation de ses fonctions de dirigeant n'a pas cet effet, de jurisprudence constante, qu'il ne démontre pas qu'il avait fait de l'engagement de caution de son père une condition déterminante du sien propre, ses prétendus mobiles n'étant pas entrés dans le champ contractuel, et que sa lettre de résiliation n'a eu aucun effet juridique, la durée déterminée de son engagement empêchant toute résiliation unilatérale,
- que la demande nouvelle en cause d'appel tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme qu'elle lui demande à titre de dommages-intérêts doit être rejetée dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'un droit dont il aurait été privé en sa qualité de cofidéjusseur, que son fait exclusif en sa qualité de créancier n'est pas démontré et qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, s'étant personnellement engagé,
- qu'en tant que le moyen semble soulevé, il ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement alors que la charge de la preuve lui incombe,
- qu'elle produit aux débats toutes les lettres d'information de M. [B] [U] [W] en qualité de caution et que la liquidation judiciaire est en réalité le seul premier incident de paiement les causes du prêt étant préalablement réglées, subsidiairement qu'en dehors des intérêts, il resterait dû les sommes de respectivement, en capital, 138 488 euros et 125 997,79 euros, qu'enfin la demande de délais de paiement n'est pas justifiée de sorte qu'elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [U] [W],
-'Y AJOUTANT
- Débouter Monsieur [B] [U] [W] en sa nouvelle demande en cause d'appel tendant à voir « CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [B] [U] la somme de 151.097 euros, faute d'avoir vérifié le formalisme de l'acte de caution de Monsieur [Z] [U] [W] ayant entrainé la seule condamnation de Monsieur [B] [U] et ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations à intervenir ».
- Plus généralement, Débouter Monsieur [B] [U] [W] de toutes demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LA COUR JUGE, PAR EXCEPTIONNEL QUE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] N'A PAS RESPECTE SON OBLIGATION D'INFORMATION A L'EGARD DE MONSIEUR [B] [U] [W]
- Condamner Monsieur [B] [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] la somme totale de 150.988 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et se décomposant comme suit :
- 138.488 € en sa qualité de caution solidaire du crédit souscrit par la société ZAS GROUPE d'un montant initial de 165.000 € ;
- 12.500 € en sa qualité de caution solidaire du crédit la société ZAS GROUPE d'un montant initial de 150.000 €.
SI LA COUR [Localité 9], PAR EXCEPTIONNEL, UN REPORT DE PAIEMENT A MONSIEUR [B] [U] [W]
- Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel report de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [B] [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme supplémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [U] [W], la déclaration d'appel de M. [B] [U] [W] vise tous les chefs du jugement entrepris.
En revanche, il est exact qu'au-delà d'une demande formelle d'infirmation générale du jugement formée par M. [B] [U] [W], ni lui-même ni la Banque Populaire ne demande qu'il soit statué à nouveau sur le débouté des prétentions de la banque à l'égard de M. [Z] [U] [W] ou qu'une condamnation de ce dernier soit prononcée à l'égard de la banque créancière, bénéficiaire du cautionnement, ou à l'égard de M. [B] [U] [W] en sa qualité de cofidéjusseur.
En conséquence et en application des articles 901 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable, en l'absence de demande, au titre de l'appel principal ou incident, à l'égard de M. [Z] [U] [W], la cour d'appel n'a pas à statuer sur le débouté des demandes de la banque à l'égard de ce dernier, qui ne lui est pas dévolu.
Il doit être ajouté qu'il résulte de la plainte simple portée par le conseil de MM. [Z] et [T] [U] [W] auprès du procureur de la République de [Localité 11], le 19 mai 2021 :
- qu'ils y exposent que la société Zas TP a été créée à parts égales au mois de décembre 2012 entre eux et M. [B] [U] [W] qui la présidait mais que ce dernier en avait le contrôle exclusif de même que de la société Zas Groupe qui a été créée en 2018 par apports de leurs parts dans l'ancienne société,
- qu'ils s'y plaignent du refus catégorique de communication des documents comptables et du défaut de convocations aux assemblées générales par M. [B] [U] [W], qui a démissionné puis fait racheter - en réalité gratuitement - ses parts en 2020 par la société elle-même, que c'est à la suite de la prise de connaissance - difficile - des éléments comptables par M. [T] [U] [W] que ce dernier a effectué une déclaration de cessation des paiements,
- qu'ils s'y plaignent encore que leurs écritures et signatures ont été falsifiées dans les procès verbaux d'assemblées générales des années 2013 à 2019 mais également dans des actes de cautionnements au bénéfice non seulement de la Banque Populaire - ce sont les actes litigieux concernant M. [Z] [U] [W] -mais aussi de la société CIC.
Les deux engagements de caution demeurant litigieux ont été souscrits en garantie des deux prêts et pour une durée de 108 mois de sorte que M. [B] [U] [W] s'étant engagé pour une durée déterminée à rembourser les sommes précisément dues par la débitrice principale en exécution des deux contrats de prêt, il ne peut résilier unilatéralement son engagement en vertu de l'article 2292 ancien du code civil comme il soutient, étant observé qu'il n'a pas communiqué à la cour la lettre de résiliation qu'il invoque - qui n'est pas constituée de la seule pièce produite aux débats du 15 octobre 2020.
Compte tenu de son engagement personnel en qualité de caution solidaire et indivisible, à durée déterminée, la cessation ultérieure de ses fonctions de président de la société Zas Groupe est indifférente à ses obligations de caution puisqu'il est engagé personnellement, indivisiblement et en renonçant au bénéfice de discussion envers la banque et qu'il ne démontre pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, qu'il avait fait du maintien de son mandat social une condition déterminante de son engagement.
De même, la nullité alléguée de son engagement de caution en raison de ce qu'il n'avait accepté de le souscrire qu'en considération des cautionnements de son père et que l'invalidité de ceux-ci vicie ses propres cautionnements est subordonnée à la démonstration qu'il faisait de la garantie ainsi apportée par son père une condition déterminante de ses propres engagements.
Or il doit être rappelé :
- que M. [B] [U] [W] était le président de la société emprunteuse, Zas Groupe, que les prêts étaient notamment destinés à financer l'acquisition de parts d'une s.à.r.l, qu'il est mentionné que le second crédit constitue un financement rendu possible grâce au soutien de la garantie de l'Union Européenne (Cosme et le Fonds Européen pour les Investissements stratégiques), ce dont l'emprunteur c'est à dire la société représentée au prêt par M. [B] [U] [W], a reconnu avoir pris connaissance,
- que le prêt était également garanti par des assurances décès perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail souscrites par les trois associés, par le nantissement des parts de la s.à.r.l AEVP acquise par Zas Groupe, du compte titre financier des actions de la société détenues par chacun des associés, de la caution de la Socama régularisée par la banque s'agissant du second crédit.
Il résulte de ces éléments, tenant à la fois au but du financement et à la multiplicité des garanties, mais aussi du défaut de toute mention expresse sur les conséquences de l'engagement en qualité de cautions des cofidéjusseurs, que M. [B] [U] [W] ne démontre pas qu'il avait fait de l'engagement de caution de son père une condition déterminante du sien propre, de sorte que la demande de nullité de son cautionnement fondée sur l'irrégularité de celui de M. [Z] [U] [W] doit être rejetée, le jugement étant confirmé.
C'est vainement que M. [B] [U] [W] recherche la responsabilité de la banque en raison de la nullité de l'engagement de M. [Z] [U] [W] à l'égard de la banque dès lors que la responsabilité contractuelle du rédacteur d'un acte pour inefficacité ou irrégularité de celui-ci n'est engagée qu'à l'égard des parties à cet acte et que M. [B] [U] [W] est un tiers audit acte de cautionnement (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-21.840).
M. [B] [U] [W] ne soutient pas, dans ses conclusions, le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et en tout état de cause, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir alors que la charge de la preuve lui incombe.
La limite du cautionnement du second prêt étant de 12 500 euros, soit bien inférieure au seul capital de la créance admise au titre de ce crédit à hauteur de 122 231,23 euros, les considérations de la caution sur son information sont indifférentes à la solution du litige, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à la banque la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.
En revanche, il est exact que la banque ne justifie pas, par la production de copies de lettres simples, avoir informé M. [B] [U] [W] dans les conditions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts mais aussi des pénalités par application de l'article L 343-5 du code de la consommation, le quantum de la condamnation s'élevant donc à la somme de 134 454,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.
M. [B] [U] [W], qui n'objective aucunement sa situation financière, ne justifie pas sa demande de délais de paiement.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sous les réserves résultant de ce qui précède, de condamner M. [B] [U] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que le débouté des demandes de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] à l'égard de M. [Z] [U] [W] n'est pas dévolu à la cour d'appel ;
DÉBOUTE M. [B] [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la déchéance du droit de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] aux intérêts et pénalités ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT la banque déchue de son droit aux intérêts et pénalités,
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [U] [W] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] les sommes de 134 454,37 euros et de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021 ;
CONDAMNE M. [B] [U] [W] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5KL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 - tribunal de commerce d'Evry 6ème chambre - RG n° 2021F00428
APPELANT
Monsieur [B] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉS
Monsieur [Z], [X] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 173
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l'audience par Me Bénédicte HIEBLOT, collaboratrice, de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U] [W] était le président de la société par actions simplifiée Zas Groupe, holding de société exerçant dans le domaine du bâtiment travaux publics.
Par acte émis le 16 janvier 2019 et signé le lendemain 17 janvier 2019, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] a consenti à la société deux prêts de montants respectifs de 165 000 euros pour un prêt dit d''équipement classique' et de 150 000 euros pour un prêt nommé 'Socama transmission reprise' au taux fixe de 1,75 % remboursable en 84 mois destinés à financer l'acquisition de parts d'une s.à.r.l AEVP.
L'acte sous seing privé signé pour le compte de la société Zas Groupe par M. [B] [U] [W] prévoit notamment comme garantie le cautionnement de M. [Z] [U] [W], père de [B] [U] [W], et de M. [T] [U] [W], frère de [B] [U] [W], à hauteur, respectivement et pour chacun d'eux de 198 000 euros pour le premier prêt et de 12 500 euros pour le second soit un maximum de 210 500 euros.
La société Zas Groupe a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2021.
Le 11 février 2021, la Banque Populaire a déclaré ses créances et mis en demeure MM. [B] et [Z] [U] [W] d'avoir à exécuter leurs obligations de caution.
La société Banque Populaire a assigné MM. [B] et [Z] [U] [W] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement par acte en date du 26 mai 2021.
M. [Z] [U] [W] a déposé une plainte pénale notamment en raison de sa dénégation d'écriture et de signature dans l'acte de cautionnement invoqué.
Par jugement du 28 juin 2022, il a été débouté de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête mais le tribunal a ensuite procédé à une vérification d'écriture.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Evry a notamment fait droit à la dénégation d'écriture et de signature opposée par M. [Z] [U] [W], rejetant les demandes de la banque à son égard, mais a rejeté les moyens soulevés par M. [B] [U] [W] tenant à ce qu'il avait fait de l'engagement de son père une condition déterminante de son propre engagement, à ce qu'il
avait résilié son engagement par lettre du 20 janvier 2020 et à la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour défaut d'information sur le premier incident de paiement, de sorte qu'il a ainsi statué :
'Déboute la Banque Populaire Rives de [Localité 13] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [Z] [U] [W] ;
Déboute Monsieur [B] [U] [W] de sa demande de nullité de ses actes de cautionnement et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 151.097,59 €, outre intérêts contractuels au taux de 1,75 % à compter du 15 janvier 2021, date d'arrêté des comptes,
Déboute Monsieur [B] [U] [W] de sa demande de délais de paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [B] [U] [W] aux dépens de l'instance'.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023, M. [B] [U] [W] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par ses seules conclusions en date du 20 septembre 2023, M. [B] [U] [W] fait valoir :
- qu'il apparaît des conclusions de M. [Z] [U] [W] que le fils de ce dernier, son frère [T] [V] se serait également porté caution de ces prêts alors que la banque ne l'a pas mis en cause, qu'une mésentente familiale l'a conduit à démissionner de ses fonctions de président de la société Zas Groupe le 15 octobre 2020, son frère [T] étant ensuite désigné à cette fonction,
- que la signature des cautionnements est intervenue en deux temps, d'abord en présence du conseiller en l'agence puis, en raison d'une erreur dans la mention manuscrite ('parts' employé au lieu du terme 'actions'), par correspondance, les seconds actes étant produits à l'instance, de sorte que si M. [Z] [U] [W] n'en est pas le réel signataire c'est à raison de la faute de la banque qui n'a pas recueilli l'acte régulier en présence d'un préposé, ce fait ne pouvant lui être reproché,
- que si la banque s'oppose au sursis à statuer demandé par M. [Z] [U] [W], elle accepte qu'il soit procédé à une vérification d'écriture mais qu'en tout état de cause le maintien des demandes à son égard est infondé,
- que la banque ne peut continuer à solliciter sa propre condamnation tout en admettant que l'écriture de M. [Z] [U] [W] doit faire l'objet d'une vérification, qu'en effet, la banque ne saurait lui faire supporter son manque de professionnalisme dans le recueil du cautionnement de son père, qu'il ne s'est lui-même engagé qu'en considération de l'engagement de son père, que les premiers juges se sont cantonnés à une vérification d'écriture sans recourir à un graphologue, qu'il subit un préjudice égal aux sommes qui lui sont demandées,
- que c'est uniquement parce qu'il était mandataire social de la société Zas Groupe qu'il s'est engagé et également en raison de l'engagement de son père, autre mandataire social, que son cautionnement est devenu caduc en vertu de l'article 1183 du code civil après qu'il a informé la banque de sa démission, que le cautionnement est également nul si celui de M. [Z] [U] [W] n'était pas maintenu,
- subsidiairement, que la créance doit être réduite à raison du défaut de son information par la banque en sa qualité de caution en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'un décompte conforme doit être produit, qu'il en est de même à raison de son défaut d'information sur le premier incident de paiement de la société débitrice et qu'enfin, plus subsidiairement, sa situation justifie l'octroi de délais de paiement de sorte qu'il demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [B] [U] [W],
ET STATUANT À NOUVEAU
DECLARER nul le cautionnement donné par M. [B] [U],
JUGER que dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait que l'écriture manuscrite figurant sur les actes de cautionnement attribués à M. [Z] [U] serait contrefaite et qu'en conséquence ce dernier ne serait pas lié par lesdits actes de cautionnement, alors les actes de cautionnement consentis par M. [B] [U] seraient frappés de nullité pour vice du consentement.
PRONONCER la nullité des actes de cautionnement de M. [B] [U],
A défaut de prononcer la nullité,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [B] [U] la somme de 151.097 euros, faute d'avoir vérifié le formalisme de l'acte de caution de Monsieur [Z] [U] [W] ayant entraîné la seule condamnation de Monsieur [B] [U],
ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
A titre subsidiaire :
DECLARER non opposables à M. [B] [U] les intérêts découlant de la dette cautionnée eu égard à l'absence de notification à la caution,
PRONONCER la déchéance des intérêts,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [B] [U] soit un report de deux ans,
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 20 décembre 2023, M. [Z] [U] [W] expose :
- que la déclaration d'appel de M. [B] [U] [W] ne visait que les dispositions du jugement qui le concernaient, que ce dernier n'a déposé aucune conclusion et ne développe aucune moyen sur les dispositions du jugement qui l'exonère de son obligation en raison de ce qu'il n'est pas le signataire de l'engagement ni le scripteur de la mention,
- que la Banque Populaire intimée ne forme pas non plus de demande tendant à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions à son égard de sorte qu'aucun appel principal ou incident n'est formé contre lui et qu'il demande, en conséquence à la cour en tant que de besoin, de confirmer le jugement entrepris.
Par ses seules conclusions en date du 15 décembre 2023, la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] expose :
- que le cautionnement de M. [B] [U] [W] ne saurait être déclaré nul dès lors que la cessation de ses fonctions de dirigeant n'a pas cet effet, de jurisprudence constante, qu'il ne démontre pas qu'il avait fait de l'engagement de caution de son père une condition déterminante du sien propre, ses prétendus mobiles n'étant pas entrés dans le champ contractuel, et que sa lettre de résiliation n'a eu aucun effet juridique, la durée déterminée de son engagement empêchant toute résiliation unilatérale,
- que la demande nouvelle en cause d'appel tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme qu'elle lui demande à titre de dommages-intérêts doit être rejetée dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'un droit dont il aurait été privé en sa qualité de cofidéjusseur, que son fait exclusif en sa qualité de créancier n'est pas démontré et qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, s'étant personnellement engagé,
- qu'en tant que le moyen semble soulevé, il ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement alors que la charge de la preuve lui incombe,
- qu'elle produit aux débats toutes les lettres d'information de M. [B] [U] [W] en qualité de caution et que la liquidation judiciaire est en réalité le seul premier incident de paiement les causes du prêt étant préalablement réglées, subsidiairement qu'en dehors des intérêts, il resterait dû les sommes de respectivement, en capital, 138 488 euros et 125 997,79 euros, qu'enfin la demande de délais de paiement n'est pas justifiée de sorte qu'elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [U] [W],
-'Y AJOUTANT
- Débouter Monsieur [B] [U] [W] en sa nouvelle demande en cause d'appel tendant à voir « CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE [Localité 13] à payer à M. [B] [U] la somme de 151.097 euros, faute d'avoir vérifié le formalisme de l'acte de caution de Monsieur [Z] [U] [W] ayant entrainé la seule condamnation de Monsieur [B] [U] et ORDONNER la compensation entre les différentes condamnations à intervenir ».
- Plus généralement, Débouter Monsieur [B] [U] [W] de toutes demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LA COUR JUGE, PAR EXCEPTIONNEL QUE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] N'A PAS RESPECTE SON OBLIGATION D'INFORMATION A L'EGARD DE MONSIEUR [B] [U] [W]
- Condamner Monsieur [B] [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] la somme totale de 150.988 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement et se décomposant comme suit :
- 138.488 € en sa qualité de caution solidaire du crédit souscrit par la société ZAS GROUPE d'un montant initial de 165.000 € ;
- 12.500 € en sa qualité de caution solidaire du crédit la société ZAS GROUPE d'un montant initial de 150.000 €.
SI LA COUR [Localité 9], PAR EXCEPTIONNEL, UN REPORT DE PAIEMENT A MONSIEUR [B] [U] [W]
- Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel report de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner Monsieur [B] [U] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme supplémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CPC'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [U] [W], la déclaration d'appel de M. [B] [U] [W] vise tous les chefs du jugement entrepris.
En revanche, il est exact qu'au-delà d'une demande formelle d'infirmation générale du jugement formée par M. [B] [U] [W], ni lui-même ni la Banque Populaire ne demande qu'il soit statué à nouveau sur le débouté des prétentions de la banque à l'égard de M. [Z] [U] [W] ou qu'une condamnation de ce dernier soit prononcée à l'égard de la banque créancière, bénéficiaire du cautionnement, ou à l'égard de M. [B] [U] [W] en sa qualité de cofidéjusseur.
En conséquence et en application des articles 901 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable, en l'absence de demande, au titre de l'appel principal ou incident, à l'égard de M. [Z] [U] [W], la cour d'appel n'a pas à statuer sur le débouté des demandes de la banque à l'égard de ce dernier, qui ne lui est pas dévolu.
Il doit être ajouté qu'il résulte de la plainte simple portée par le conseil de MM. [Z] et [T] [U] [W] auprès du procureur de la République de [Localité 11], le 19 mai 2021 :
- qu'ils y exposent que la société Zas TP a été créée à parts égales au mois de décembre 2012 entre eux et M. [B] [U] [W] qui la présidait mais que ce dernier en avait le contrôle exclusif de même que de la société Zas Groupe qui a été créée en 2018 par apports de leurs parts dans l'ancienne société,
- qu'ils s'y plaignent du refus catégorique de communication des documents comptables et du défaut de convocations aux assemblées générales par M. [B] [U] [W], qui a démissionné puis fait racheter - en réalité gratuitement - ses parts en 2020 par la société elle-même, que c'est à la suite de la prise de connaissance - difficile - des éléments comptables par M. [T] [U] [W] que ce dernier a effectué une déclaration de cessation des paiements,
- qu'ils s'y plaignent encore que leurs écritures et signatures ont été falsifiées dans les procès verbaux d'assemblées générales des années 2013 à 2019 mais également dans des actes de cautionnements au bénéfice non seulement de la Banque Populaire - ce sont les actes litigieux concernant M. [Z] [U] [W] -mais aussi de la société CIC.
Les deux engagements de caution demeurant litigieux ont été souscrits en garantie des deux prêts et pour une durée de 108 mois de sorte que M. [B] [U] [W] s'étant engagé pour une durée déterminée à rembourser les sommes précisément dues par la débitrice principale en exécution des deux contrats de prêt, il ne peut résilier unilatéralement son engagement en vertu de l'article 2292 ancien du code civil comme il soutient, étant observé qu'il n'a pas communiqué à la cour la lettre de résiliation qu'il invoque - qui n'est pas constituée de la seule pièce produite aux débats du 15 octobre 2020.
Compte tenu de son engagement personnel en qualité de caution solidaire et indivisible, à durée déterminée, la cessation ultérieure de ses fonctions de président de la société Zas Groupe est indifférente à ses obligations de caution puisqu'il est engagé personnellement, indivisiblement et en renonçant au bénéfice de discussion envers la banque et qu'il ne démontre pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, qu'il avait fait du maintien de son mandat social une condition déterminante de son engagement.
De même, la nullité alléguée de son engagement de caution en raison de ce qu'il n'avait accepté de le souscrire qu'en considération des cautionnements de son père et que l'invalidité de ceux-ci vicie ses propres cautionnements est subordonnée à la démonstration qu'il faisait de la garantie ainsi apportée par son père une condition déterminante de ses propres engagements.
Or il doit être rappelé :
- que M. [B] [U] [W] était le président de la société emprunteuse, Zas Groupe, que les prêts étaient notamment destinés à financer l'acquisition de parts d'une s.à.r.l, qu'il est mentionné que le second crédit constitue un financement rendu possible grâce au soutien de la garantie de l'Union Européenne (Cosme et le Fonds Européen pour les Investissements stratégiques), ce dont l'emprunteur c'est à dire la société représentée au prêt par M. [B] [U] [W], a reconnu avoir pris connaissance,
- que le prêt était également garanti par des assurances décès perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail souscrites par les trois associés, par le nantissement des parts de la s.à.r.l AEVP acquise par Zas Groupe, du compte titre financier des actions de la société détenues par chacun des associés, de la caution de la Socama régularisée par la banque s'agissant du second crédit.
Il résulte de ces éléments, tenant à la fois au but du financement et à la multiplicité des garanties, mais aussi du défaut de toute mention expresse sur les conséquences de l'engagement en qualité de cautions des cofidéjusseurs, que M. [B] [U] [W] ne démontre pas qu'il avait fait de l'engagement de caution de son père une condition déterminante du sien propre, de sorte que la demande de nullité de son cautionnement fondée sur l'irrégularité de celui de M. [Z] [U] [W] doit être rejetée, le jugement étant confirmé.
C'est vainement que M. [B] [U] [W] recherche la responsabilité de la banque en raison de la nullité de l'engagement de M. [Z] [U] [W] à l'égard de la banque dès lors que la responsabilité contractuelle du rédacteur d'un acte pour inefficacité ou irrégularité de celui-ci n'est engagée qu'à l'égard des parties à cet acte et que M. [B] [U] [W] est un tiers audit acte de cautionnement (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-21.840).
M. [B] [U] [W] ne soutient pas, dans ses conclusions, le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et en tout état de cause, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir alors que la charge de la preuve lui incombe.
La limite du cautionnement du second prêt étant de 12 500 euros, soit bien inférieure au seul capital de la créance admise au titre de ce crédit à hauteur de 122 231,23 euros, les considérations de la caution sur son information sont indifférentes à la solution du litige, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer à la banque la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.
En revanche, il est exact que la banque ne justifie pas, par la production de copies de lettres simples, avoir informé M. [B] [U] [W] dans les conditions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts mais aussi des pénalités par application de l'article L 343-5 du code de la consommation, le quantum de la condamnation s'élevant donc à la somme de 134 454,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.
M. [B] [U] [W], qui n'objective aucunement sa situation financière, ne justifie pas sa demande de délais de paiement.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sous les réserves résultant de ce qui précède, de condamner M. [B] [U] [W] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que le débouté des demandes de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] à l'égard de M. [Z] [U] [W] n'est pas dévolu à la cour d'appel ;
DÉBOUTE M. [B] [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur la déchéance du droit de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] aux intérêts et pénalités ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT la banque déchue de son droit aux intérêts et pénalités,
En conséquence,
CONDAMNE M. [B] [U] [W] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] les sommes de 134 454,37 euros et de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021 ;
CONDAMNE M. [B] [U] [W] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 13] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [U] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT