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Décisions

Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-23.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 23-23.829

17 septembre 2025

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 septembre 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° B 23-23.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La société David, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-23.829 contre l'arrêt n° RG : 21/01159 rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1] représenté par son syndic Citya Côte fleurie, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société David, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2023), la société David, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Citya Côte Fleurie, devant un tribunal de grande instance, en annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 7 avril 2018 ayant autorisé des travaux de réfection des façades de la résidence et en révision de la clé de répartition des charges communes générales.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La société David fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif, et de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de la société David et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation de la décision déférée, alors :

« 1° / que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la prescription de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, dans sa version issue de l'arrêté du 25 février 2022, selon laquelle lorsque le fichier XML est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même ; qu'aussi, la circonstance que la déclaration d'appel mentionne seulement au titre de son objet : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans employer le terme « réformation » lequel figure dans une annexe jointe et la circonstance que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs de jugement critiqués, lesquels figurent dans une annexe jointe, ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, 562, 114 du code de procédure civile et les articles 3 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'arrêté du 25 février 2022 ;

2° / que la déclaration d'appel est faite par un acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la prescription de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, dans sa version issue de l'arrêté du 25 février 2022, selon laquelle lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même ; qu'aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe jointe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile, ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d' appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, 562, 114 du code de procédure civile et les articles 4 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'arrêté du 25 février 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Ce texte, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

5. Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

6. Pour dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, l'arrêt relève que la déclaration d'appel adressée par la société David ne précise ni son objet ni les chefs de jugement qui sont critiqués, et ne renvoie pas expressément à l'annexe destinée à la compléter.

7. En statuant ainsi, alors que, d'une part, cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, d'autre part, cette déclaration d'appel n'a pas à mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer recevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l'arrêt constatant que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de la société David et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de la société David et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation de la décision déférée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la société David la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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