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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 septembre 2025, n° 23/03000

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/03000

17 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/03000 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V234

AFFAIRE :

S.A.R.L. DEXE CARISEY GROUPE

C/

[Adresse 3] [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 22/00384

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ali ATLAR

Me Oriane DONTOT

TAE [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. DEXE CARISEY GROUPE

RCS [Localité 9] n° 809 002 629

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentant : Me Ali ATLAR, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 140

APPELANTE

****************

[Adresse 3] [Adresse 5]

N° SIREN : 811 824 192

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Isabelle CELLIER de la SOCIETE CELLIER AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé des faits

Par acte sous seing privé du 6 août 2014, la société Dexe carisey groupe, ci-après dénommée la société Dexe, a pris à bail un local à usage de café et petite restauration sur place ou à emporter, exploité sous l'enseigne Colombus café, au sein du centre commercial [Localité 6] avenue A 13. Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à effet au 3 mars 2015 moyennant un loyer annuel de 54.600 euros hors taxes et hors charges.

Par acte sous seing privé du 25 avril 2015, la société Dexe a adhéré à l'association des exploitants du centre commercial [Localité 6] avenue A 13, ci-après dénommée l'association, en charge de l'animation et de la promotion du centre commercial auprès du grand public. Les statuts de l'association mettent à la charge de l'adhérent le paiement d'une cotisation annuelle.

Le 1er septembre 2019, un incendie a détruit le local commercial, dont l'exploitation n'a pu reprendre qu'après la réalisation des travaux de remise en état le 1er juin 2021.

Le 20 septembre 2021, l'association a mis en demeure la société Dexe de lui régler les cotisations dues au titre de la période courant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.

A défaut de règlement, par acte du 26 avril 2022, l'association a assigné la société Dexe devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement des cotisations.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a débouté la société Dexe de sa demande de nullité de son adhésion à l'association, condamné la société Dexe à payer à l'association la somme de 22.874,12 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sur la somme de 10.756,20 euros et à compter du prononcé du jugement sur le solde de 12.117,92 euros, outre celle de 2.287,41 euros au titre de la clause pénale, débouté la société Dexe de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Dexe aux dépens.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société Dexe a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- à titre principal, prononcer la nullité de la clause d'adhésion automatique figurant à l'article 5.7 du bail commercial et par voie de conséquence, constater la nullité absolue de son adhésion à l'association et débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre reconventionnel, condamner l'association à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de sa liberté d'association, en réparation du préjudice financier et du préjudice de perte de chance de pouvoir développer son chiffre d'affaires par des actions de développement et de publicité par la voie d'autres canaux de communication que ceux de l'association ;

- à titre subsidiaire, constater la démission de sa qualité de membre actif de l'association à effet du 1er septembre 2019, date de cessation d'activité, en application de l'article 7 alinéa 2 des statuts de l'association, la condamner à verser à l'association la somme de 4.344,97 euros au titre des prestations fournies et débouter l'association du surplus de ses demandes formulées à son encontre ;

- en tout état de cause, condamner l'association à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, l'association demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

- condamner la société Dexe à lui payer à une somme de 39.663,62 euros en principal, au titre des cotisations impayées des 3ème et 4ème trimestres 2019 et des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, outre les intérêts de droit de cette somme, à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;

- condamner la société Dexe à lui payer une somme 3.966,36 euros au titre de la majoration de retard de 10 %, conformément à l'article 12 de ses statuts ;

- subsidiairement, condamner la société Dexe au paiement d'une somme de 39.663,62 euros correspondant à sa quote-part de participation aux charges publicitaires qu'elle a engagées à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;

- très subsidiairement, condamner la société Dexe au paiement d'une somme de 39.663,62 euros pour enrichissement sans cause avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021 ;

- condamner la société Dexe au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droits de recouvrement direct.

MOTIFS

Sur la nullité de la clause d'adhésion automatique à l'association

La société Dexe soutient que l'article 5.7 du bail, qui lui impose une adhésion à l'association des exploitants du centre commercial, est contraire à la liberté d'association consacrée par les articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la loi du 1er juillet 1901 et qu'il doit par conséquent être déclaré nul. Elle ajoute que l'article 7 des statuts de l'association lui interdit toute démission tant que le bail persiste, entravant ainsi sa liberté de ne pas adhérer à une association.

Elle estime que la nullité entraîne l'inexigibilité des cotisations litigieuses et le remboursement des droits d'entrée et des cotisations déjà payées.

Elle reconnaît toutefois rester redevable de la valeur des services et prestations dont elle a bénéficié. Sur ce point, elle indique qu'elle n'a pas pu profiter des prestations de promotion du centre commercial durant les périodes où le local commercial qu'elle exploite était détruit suite à l'incendie ; que les prestations de l'association sont minimes et ne correspondent pas à un montant de 22.874,12 euros ; que la quote-part doit être calculée selon les règles de répartition des charges communes correspondant à la somme de 7.302,47 euros ; qu'il faut déduire de cette somme les paiements déjà réalisés, ainsi que les cotisations versées indument sur les années 2017 et 2018 en raison de la nullité de l'adhésion ; que l'association ne verse pas au débat les dépenses des années antérieures et qu'ainsi elle est créancière de la somme de 7.121,03 euros.

L'association répond que l'article 5.7 du bail ne stipule pas que l'adhésion est une condition obligatoire du bail et qu'il n'est donc pas contraire à la liberté d'association. Elle fait valoir que les articles 5.7 du bail et 7.8 des statuts accordent au commerçant la possibilité de démissionner en payant le prix des prestations réalisées ; que l'adhésion de la société Dexe à l'association résulte de sa volonté propre de souscrire au bail ; qu'elle n'a jamais contesté les actions promotionnelles réalisées depuis 2015, dont elle a profité, et a participé aux assemblées générales ordinaires.

Elle soutient qu'en cas de nullité de la clause, la société Dexe serait redevable de la valeur des services et prestations dont elle a bénéficié ; que le commerçant tire systématiquement un bénéfice des actions réalisées ; que les prestations ne peuvent être qualifiées de minimes ou dérisoires au regard du dossier de communication de l'année 2021; que la société Dexe n'a jamais demandé la résiliation de son bail suite à l'incendie, de sorte qu'elle devait continuer de payer sa quote-part de charges liée à son local.

Sur ce,

L'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (') ».

Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

L'article 5.7 du bail conclu entre la société Dexe, en qualité de preneur, et la société Alta CRP [Localité 4], en tant que bailleur, stipule que « le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association des exploitants du centre commercial [Adresse 7] (').

Il s'oblige à participer à la prise de décisions de l'Association, à les exécuter et à régler ponctuellement tous appels de fonds et cotisations au titre de sa participation à ladite association.

Dans l'hypothèse où le preneur cesserait d'adhérer à l'Association des exploitants du centre commercial [Localité 6] Avenue ou à toute structure qui serait mise à sa place pour l'animation et la promotion du centre, il resterait tenu de participer financièrement aux dépenses nécessaires à la promotion et à l'animation, ainsi qu'à la publicité relative au centre (') ».

Cette clause ne prévoit pas d'adhésion obligatoire de la société Dexe à l'association des exploitants du centre commercial, puisqu'elle énonce que le preneur à bail manifeste sa volonté d'y adhérer. La société Dexe soutient que le bailleur lui a imposé cette adhésion, sans toutefois justifier cette affirmation.

Si la clause stipule ensuite que dans le cas où la société Dexe mettrait fin à son adhésion, elle demeurerait tenue de la participation financière induite par l'adhésion, cette obligation liée au retrait de l'association est sans conséquence sur la volonté d'adhérer à l'association que la société Dexe a librement manifestée en signant le bail.

L'article 7 des statuts de l'association à laquelle la société Dexe a adhéré par acte sous seing privé du 25 avril 2015, distinct du bail, stipule que « l'Association étant constituée pour un temps déterminé, les membres actifs ne peuvent démissionner pendant tout le temps où ils sont réputés avoir le statut d'exploitant d'un local du centre commercial par application de l'article 6 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 » (souligné par la cour).

Si cette clause, en imposant à la société Dexe de maintenir son adhésion à l'association tant qu'elle est exploitante d'un local du centre commercial, c'est-à-dire pendant toute la durée du bail, a pour effet de priver la locataire de la possibilité de se retirer de l'association et porte ainsi atteinte à la liberté d'association de la société Dexe, l'appelante n'en demande pas l'annulation.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dexe de sa demande de nullité de la clause 5.7 du bail.

Sur la demande en paiement

Sur l'inexigibilité des sommes demandées en application de l'article 7.2 des statuts de l'association

La société Dexe soutient à titre subsidiaire que l'incendie l'a empêchée d'exercer son activité entre le 1er septembre 2019 et le 1er juin 2021 et qu'en application de l'article 7.2 des statuts de l'association, elle doit être réputée démissionnaire, donc non tenue du paiement des cotisations. Elle estime en tout état de cause que si la cour venait à la condamner, il faudra limiter la condamnation aux prestations fournies à hauteur de 4.344, 97 euros.

L'association répond que la société Dexe n'a pas cessé son activité de façon définitive et ne peut se prévaloir d'une démission automatique prévue à l'article 7 des statuts ; que le bailleur a remis les clefs à la société Dexe le 1er septembre 2020 et que c'est elle qui a réalisé des travaux d'aménagement jusqu'en juin 2021 ; que l'interruption de son activité l'autorise uniquement à s'exonérer du paiement de ses charges ; que la clause des statuts est claire et précise et ne doit pas être interprétée largement.

Sur ce,

L'article 7 alinéa 2 des statuts de l'association énonce que : « Les membres actifs sont réputés démissionnaires en cas de cessation d'activité dans le Centre ou de cession de leur fonds de commerce».

Du fait de l'incendie, la société Dexe n'a pas cessé son activité, mais l'a temporairement interrompue le temps de réaliser les travaux de réfection du local commercial.

L'article 7 ne nécessite pas d'interprétation en ce qu'évoquant à la fois la qualité de « démissionnaire », la « cessation d'activité » et la « cession » [du] fonds de commerce », elle vise clairement le cas d'un arrêt total par l'adhérent de son activité au sein du centre commercial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Dexe reconnaît avoir repris l'exploitation de son local commercial en juin 2021.

La société Dexe ne peut donc se prévaloir de l'inexigibilité des cotisations du fait de la fermeture temporaire du café restaurant à la suite de l'incendie.

Sur le montant des cotisations impayées

L'association communique les factures de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 et celles des années 2020 à 2024.

Il en résulte que la société Dexe demeure redevable de la somme de 39.663,62 euros au titre des cotisations impayées actualisées au 31 décembre 2024.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Dexe à payer à l'association la somme de 22.874,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sur la somme de 10.756,20 euros et à compter du prononcé du jugement sur le solde de 12.117,92 euros et la société Dexe sera condamnée à payer à l'association la somme complémentaire de 16.789,50 euros (39.663,62 ' 22.874,12), qui produira intérêts au taux légal à compter 3 janvier 2025, date de la demande formée en appel pour le surplus.

Sur la clause pénale

L'article 12 des statuts stipule qu'à défaut de paiement des cotisations « et 48 heures après une lettre recommandée demeurée infructueuse, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % ».

La société Dexe ne soutient pas de moyens au soutien de l'infirmation de sa condamnation au paiement d'une telle pénalité.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Dexe à payer à l'association la somme de 2.287,41 euros au titre de la clause pénale et elle sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 1.678,95 euros (3.966,36 ' 2.287,41).

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

La société Dexe soutient au visa de l'article 1240 du code civil que l'association a commis une faute en imposant l'adhésion et en interdisant toute démission et qu'il en résulte un préjudice certain qui doit être indemnisé.

Elle ajoute que l'efficacité des actions prétendument menées par l'association n'est pas établie et qu'elle a perdu une chance de mener des actions de développement et de publicité par la voie d'autres canaux de communication, perdant ainsi la chance de développer son chiffre d'affaires, donc sa marge brute depuis 2016.

L'association répond que cette demande n'est pas fondée en l'absence de faute et de préjudice. Elle soutient que la société Dexe a pu développer son activité grâce à la dynamique commerciale générée par ses actions promotionnelles ; que la perte de chance n'est ni réelle, ni sérieuse.

Sur ce,

Comme indiqué précédemment, l'article 7 des statuts de l'association porte atteinte à la liberté d'association de la société Dexe, en la privant de la possibilité de se retirer de l'association pendant tout le temps où elle est réputée avoir le statut d'exploitant d'un local du centre commercial.

Néanmoins, la société Dexe n'a jamais démissionné, ni demandé à mettre fin à son adhésion, de sorte qu'elle n'établit pas qu'un refus de l'association à sa démission ou à son retrait lui a été opposé.

Par ailleurs, la société Dexe ne démontre pas que les actions de promotion de l'association ont été inefficaces, alors que cette dernière n'était pas tenue d'une obligation de résultat à ce titre et qu'elle produit des attestations de son expert-comptable des 1er décembre 2022 et 31 décembre 2024, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 12 décembre 2023 et 19 novembre 2024 au cours desquelles les comptes 2022 et 2023 ont été présentés par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, dont il ressort qu'elle a consacré des sommes importantes, supérieures à 300.000 euros, chaque année aux actions de publicité.

La perte de chance de mener des actions de développement et de publicité par la voie d'autres canaux de communication et ainsi de développer son chiffre d'affaires, donc sa marge brute depuis 2016 n'est pas non plus établie, la société Dexe procédant par voie d'affirmation.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la société Dexe ne peut prospérer. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dexe qui succombe en son appel en supportera les dépens, dont distraction, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

Dès lors que l'article 12 des statuts prévoit que la pénalité de 10 % est « non cumulable avec les droits à condamnation prévus par l'article 700 du nouveau code de procédure civile », l'association sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Dexe carisey groupe à payer à l'association des exploitants du centre commercial [Adresse 8] la somme complémentaire de 16.789,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;

Condamne la société Dexe carisey groupe à payer à l'association des exploitants du centre commercial [Adresse 8] la somme complémentaire de 1.678,95 euros au titre de la clause pénale ;

Condamne la société Dexe carisey groupe aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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