CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 septembre 2025, n° 23/11161
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 238
N° RG 23/11161
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MB
S.C.I. GIRO
C/
[Adresse 6] [N] DES [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian COSTANTINO
Me Laurence PARENT -MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06005.
APPELANTE
S.C.I. GIRO
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis à CANNES (06400)
représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 3] dont le siège social est à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI GIRO est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « Palais des Îles » sis [Adresse 1] à Cannes (06), des lots n°105 et 107.
Considérant que la SCI GIRO était débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » l'a mise en demeure par lettre recommandée du 05 octobre 2021 d'avoir à payer la somme de 13.816,18 euros.
Par courrier officiel en date du 15 novembre 2021, la SCI GIRO a contesté les montants appelés au titre de la consommation d'eau froide des années 2017 à 2021.
Par courrier officiel du 07 septembre 2022, le syndic a indiqué que la surconsommation d'eau froide imputée à tort à la SCI GIRO avait été intégralement régularisée, et que cette dernière demeurait redevable de la somme de 14.726,63 euros au titre de ses charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » a fait assigner la SCI GIRO aux fins de la voir condamnée à lui payer l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 29 novembre 2022, ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 15.206,63 euros, décompte arrêté au 29 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
condamne la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamne la SCI GIRO aux entiers dépens, comprenant le coût de la fiche de lot d'un montant de 14 euros, distraits au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA, Avocate au barreau de Grasse ;
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que la demande du syndicat était justifiée et que celui-ci avait subi un préjudice financier du fait du non-paiement des charges.
Suivant déclaration en date du 28 août 2023, la SCI GIRO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI GIRO demande à la cour de :
In limine litis,
prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 05 décembre 2022 et celle du jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
constater l'absence d'effet dévolutif ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait écartée,
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger que la somme de 160,60 euros ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, faute pour le syndicat des copropriétaires d'en justifier l'existence ;
dire et juger que la somme de 12.421,04 euros, correspondant au solde de charges de consommation d'eau ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la réalité de cette consommation ;
dire et juger que les frais de relances, mises en demeure, transmission et contentieux portés au compte de la SCI GIRO pour un montant de 2.625 euros, ne sont pas justifiés, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de leur nécessité ;
ordonner au syndicat des copropriétaires de rectifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, le compte de la SCI GIRO ;
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
dispenser la SCI GIRO de toute participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI GIRO la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers de première instance et d'appel.
Elle indique que nonobstant la mention portée au procès-verbal de remise de l'acte introductif d'instance, d'un dépôt d'avis de passage, ni la SCI GIRO, ni son conseil n'ont été informés de la saisine du juge de première instance et soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage mentionné, ni de la lettre simple mentionnée à l'article 658 du Code de procédure civile.
Elle estime que toutes les diligences n'ont pas été mises en 'uvre pour lui permettre de bénéficier d'un premier degré de juridiction et d'un procès équitable, lui causant ainsi grief.
Elle fait valoir qu'il résulte du décompte des sommes contestées, arrêté au 28 novembre 2022, et des appels de fonds annotés, qu'elle a réglé l'ensemble de ses charges de copropriété, à l'exception d'un poste de dépense d'entretien, de certains appels de fonds concernant les montants excessifs de consommation d'eau froide, et des frais y afférents.
Concernant la facture d'entretien, elle indique que celle-ci ne mentionne pas le lot de copropriété concerné par l'intervention de la Sté SOTAME, laquelle fait simplement état de diligences au niveau du restaurant NOUN, lequel est exploité au sein d'un lot voisin n'appartenant pas à la SCI GIRO, qui ne peut ainsi supporter cette dépense.
Concernant la consommation d'eau froide, elle relève que le syndicat ne justifie pas de la pertinence de la prétendue régularisation, qui n'est que partielle et laisse subsister à sa charge le coût d'un surplus anormal et injustifié de consommation d'eau.
Concernant les autres frais, elle considère que bien que n'ignorant pas l'existence de l'anomalie affectant le compte de charge de l'appelante, le syndic a engagé de multiples frais pour avoir paiement de sommes sans rapporter la preuve de leur nécessité.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas la nécessité des appels de fonds fondés sur l'erreur de relevé, ne peut utilement invoquer un quelconque préjudice.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudice financier, non reprise au dispositif.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
condamner la SCI GIRO à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCI GIRO aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
Il explique qu'eu égard aux diligences du commissaire de justice et aux éléments mentionnés dans le Kbis de l'appelante, aucun vice de forme n'entache de nullité l'acte introductif d'instance, de même que la SCI GIRO ne démontre aucun grief.
Il fait valoir que l'entreprise SOTAME est intervenue suite à un dégât des eaux du 25 janvier 2018, sinistre intervenu dans le lot privatif de la SCI GIRO.
Il indique que le syndic a procédé à la régularisation du compte de la SCI GIRO en portant au crédit de son compte la somme totale de 32.639,79 euros au titre d'une erreur de relevé de compteur d'eau froide commise par la société OCEA.
Malgré tout, il soutient que la SCI GIRO a refusé de régler ses charges de copropriété.
Il estime que l'ensemble des frais de recouvrement sont justifiés et correspondent à la stricte application du contrat de syndic pour palier la résistance abusive de la SCI GIRO.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, que par messages électroniques du 05 juin 2025, le conseil de l'intimé a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir éventuellement répliquer aux conclusions notifiées la veille par l'appelant, ce dernier indiquant ne pas s'y opposer ;
Que cette demande a été formulée à nouveau à l'audience du 24 juin 2025 ;
Que, pour autant, les dernières conclusions notifiées par l'intimé datent du 22 février 2024 ;
Que, considérant qu'aucune notification n'étant intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 10 juin 2025, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Que selon l'article 655 du Code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. [']
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ;
Que l'article 656 du Code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;
Que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ;
Que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;
Qu'en vertu de l'article 658 du Code de procédure civile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ;
Que la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ;
Attendu qu'en l'espèce, la société GIRO a été assignée le 05 décembre 2022 à l'adresse de son siège social, laquelle est confirmée par l'extrait Kbis ;
Que le commissaire de justice a précisé que l'acte avait été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
« Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Vérification au Registre du Commerce et des Sociétés.
Un voisin m'indique que le requis habite à cette adresse. »
Qu'ainsi le commissaire de justice a tenté une remise à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile ;
Qu'il précise en outre que :
« La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : les locaux sont fermés lors de notre passage.
N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile. » ;
Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage ;
Que, poursuivant, il indique :
« La lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. » ;
Que, conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a adressé un avis de signification le 06 décembre 2022 ;
Que la SCI GIRO, qui fait valoir que nonobstant les mentions portées au procès-verbal de remise de l'acte introductif d'instance et le dépôt d'avis de passage, elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage mentionné, ni de la lettre simple mentionnée à l'article 658 du Code de procédure civile, se devait à tout le moins de s'inscrire en faux ;
Que les diligences du commissaire de justice respectent les dispositions légales ;
Que les moyens de la SCI GIRO sont inopérants ;
Qu'elle sera déboutée de ses demandes formulées in limine litis ;
Attendu que, subsidiairement, la SCI GIRO conteste un poste de dépense d'entretien à hauteur de 160,60 euros, considérant qu'il ne la concerne pas mais plutôt l'exploitant du lot voisin ;
Que la facture de l'entreprise SOTAME produite à ce titre mentionne une intervention du 25 janvier 2018 après un appel « pour siphon bouché au niveau du Restaurant NOUN, N/B prévoir travaux urgents car risque de débordements dans la chaufferie » ;
Que le syndicat des copropriétaires explique que le sinistre étant intervenu dans le lot privatif de la SCI GIRO, c'est légitimement que la facture de l'entreprise SOTAME d'un montant de 160,60 euros a été portée au débit du compte de la copropriétaire ;
Que la SCI GIRO a elle donné à bail les locaux au sein de cette copropriété à la SARL MIDO, exploitant un restaurant sous l'enseigne ARCIMBOLDO devenue SPEAKEASY ;
Qu'en l'absence de plus amples éléments sur ce sinistre et en l'état des seules informations figurant sur la facture querellée, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » échoue à démontrer l'imputabilité de cette dépense d'entretien à la SCI GIRO ;
Qu'il sera fait droit à la demande de la SCI GIRO ;
Attendu que, subsidiairement, la SCI GIRO conteste également les charges relatives à la consommation d'eau froide à hauteur de 12.421,04 euros qui n'ont été selon elle rectifiées que partiellement par la société OCEA, chargée des relevés de compteurs ;
Que le syndicat des copropriétaires indique que la somme totale de 32.709,79 euros a été régularisée au crédit du compte de la SCI GIRO, rectifiant ainsi l'erreur commise par OCEA ;
Qu'il n'est pas contesté que l'erreur dans le calcul des charges résulte des relevés effectués par la société OCEA et non d'une anomalie de compteur ou de consommation ;
Que, pour autant, la SCI GIRO ne rapporte pas la preuve de ce que la société OCEA a commis une erreur de relevé qui n'aurait pas été totalement rectifiée, ni de ce que la consommation d'eau froide retenue excèderait les besoins et l'usage normal par son exploitant ;
Qu'en outre, le solde débiteur réclamé ne se compose pas uniquement des charges d'eau froide partiellement réglées, mais aussi des charges générales, d'électricité et des fonds travaux ;
Qu'en effet, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande en paiement :
Le décompte de charges arrêté au 29 novembre 2022 ;
Les mises en demeure ;
Les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2022 ;
Les appels de fonds, de provisions et de travaux ;
Les différents contrats de syndic de résolutions du 06 juillet 2022 ;
Que le décompte fait apparaître un solde débiteur de 15.206,63 euros, somme dont il faut déduire 160,60 euros au titre de la facture de l'entreprise SOTAME imputée de manière injustifiée au débit du compte de la SCI GIRO ainsi que les frais de recouvrement ;
Que la somme de 12.360,43 euros qu'il convient de retenir comme étant un arriéré de charges de copropriété imputable à la SCI GIRO apparaît dûment justifiée, certaine, liquide et exigible ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » la somme de 12.360,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues et exigibles selon décompte arrêté au 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
Que la SCI GIRO sera déboutée de ses demandes ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;
Attendu que l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ;
Qu'ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Attendu qu'en l'espèce, le syndicat requérant produit un décompte de créance arrêté au 29 novembre 2022 faisant apparaître un solde débiteur au titre des frais de 2.685,60 euros ;
Que les frais de relance, de mise en demeure et de constitution de dossier sont justifiés par les contrats de syndic versés aux débats par le syndicat des copropriétaires (p. 9), sauf en ce qui concerne la mise en demeure du 05 octobre 2021 et les courriers qui ne sont pas produits ;
Que, par ailleurs, les frais de mise au contentieux de 2018 et 2019 ne sont pas justifiés ;
Qu'il y a lieu de retenir au titre des frais de recouvrement les mises en demeure versées aux débats (5x60 euros), les frais d'assignation (55,48 euros et non 480 euros comme il apparaît sur le décompte) et les frais de transmission à auxiliaire de justice (2x480 euros) ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SCI GIRO, qui s'est maintenue dans une position débitrice ayant contraint le syndicat des copropriétaires à engager des frais pour tenter de recouvrer sa créance, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.315,48 euros au titre des frais nécessaires ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI GIRO, qui succombe, aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 15.206,63 euros, décompte arrêté au 29 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI GIRO de ses demandes formulées in limine litis ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 12.360,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues et exigibles selon décompte arrêté au 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.315,48 euros au titre des frais nécessaires exposés pour recouvrer sa créance conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé « Palais des Îles » la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SCI GIRO aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 238
N° RG 23/11161
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MB
S.C.I. GIRO
C/
[Adresse 6] [N] DES [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian COSTANTINO
Me Laurence PARENT -MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 06 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06005.
APPELANTE
S.C.I. GIRO
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis à CANNES (06400)
représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA SAINT HONORE [Localité 3] dont le siège social est à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI GIRO est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « Palais des Îles » sis [Adresse 1] à Cannes (06), des lots n°105 et 107.
Considérant que la SCI GIRO était débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » l'a mise en demeure par lettre recommandée du 05 octobre 2021 d'avoir à payer la somme de 13.816,18 euros.
Par courrier officiel en date du 15 novembre 2021, la SCI GIRO a contesté les montants appelés au titre de la consommation d'eau froide des années 2017 à 2021.
Par courrier officiel du 07 septembre 2022, le syndic a indiqué que la surconsommation d'eau froide imputée à tort à la SCI GIRO avait été intégralement régularisée, et que cette dernière demeurait redevable de la somme de 14.726,63 euros au titre de ses charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » a fait assigner la SCI GIRO aux fins de la voir condamnée à lui payer l'arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 29 novembre 2022, ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 15.206,63 euros, décompte arrêté au 29 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
condamne la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamne la SCI GIRO aux entiers dépens, comprenant le coût de la fiche de lot d'un montant de 14 euros, distraits au profit de Maître Laurence PARENT MUSARRA, Avocate au barreau de Grasse ;
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que la demande du syndicat était justifiée et que celui-ci avait subi un préjudice financier du fait du non-paiement des charges.
Suivant déclaration en date du 28 août 2023, la SCI GIRO a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI GIRO demande à la cour de :
In limine litis,
prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 05 décembre 2022 et celle du jugement rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
constater l'absence d'effet dévolutif ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait écartée,
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger que la somme de 160,60 euros ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, faute pour le syndicat des copropriétaires d'en justifier l'existence ;
dire et juger que la somme de 12.421,04 euros, correspondant au solde de charges de consommation d'eau ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la réalité de cette consommation ;
dire et juger que les frais de relances, mises en demeure, transmission et contentieux portés au compte de la SCI GIRO pour un montant de 2.625 euros, ne sont pas justifiés, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de leur nécessité ;
ordonner au syndicat des copropriétaires de rectifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, le compte de la SCI GIRO ;
En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
dispenser la SCI GIRO de toute participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI GIRO la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers de première instance et d'appel.
Elle indique que nonobstant la mention portée au procès-verbal de remise de l'acte introductif d'instance, d'un dépôt d'avis de passage, ni la SCI GIRO, ni son conseil n'ont été informés de la saisine du juge de première instance et soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage mentionné, ni de la lettre simple mentionnée à l'article 658 du Code de procédure civile.
Elle estime que toutes les diligences n'ont pas été mises en 'uvre pour lui permettre de bénéficier d'un premier degré de juridiction et d'un procès équitable, lui causant ainsi grief.
Elle fait valoir qu'il résulte du décompte des sommes contestées, arrêté au 28 novembre 2022, et des appels de fonds annotés, qu'elle a réglé l'ensemble de ses charges de copropriété, à l'exception d'un poste de dépense d'entretien, de certains appels de fonds concernant les montants excessifs de consommation d'eau froide, et des frais y afférents.
Concernant la facture d'entretien, elle indique que celle-ci ne mentionne pas le lot de copropriété concerné par l'intervention de la Sté SOTAME, laquelle fait simplement état de diligences au niveau du restaurant NOUN, lequel est exploité au sein d'un lot voisin n'appartenant pas à la SCI GIRO, qui ne peut ainsi supporter cette dépense.
Concernant la consommation d'eau froide, elle relève que le syndicat ne justifie pas de la pertinence de la prétendue régularisation, qui n'est que partielle et laisse subsister à sa charge le coût d'un surplus anormal et injustifié de consommation d'eau.
Concernant les autres frais, elle considère que bien que n'ignorant pas l'existence de l'anomalie affectant le compte de charge de l'appelante, le syndic a engagé de multiples frais pour avoir paiement de sommes sans rapporter la preuve de leur nécessité.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas la nécessité des appels de fonds fondés sur l'erreur de relevé, ne peut utilement invoquer un quelconque préjudice.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudice financier, non reprise au dispositif.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
condamner la SCI GIRO à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCI GIRO aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
Il explique qu'eu égard aux diligences du commissaire de justice et aux éléments mentionnés dans le Kbis de l'appelante, aucun vice de forme n'entache de nullité l'acte introductif d'instance, de même que la SCI GIRO ne démontre aucun grief.
Il fait valoir que l'entreprise SOTAME est intervenue suite à un dégât des eaux du 25 janvier 2018, sinistre intervenu dans le lot privatif de la SCI GIRO.
Il indique que le syndic a procédé à la régularisation du compte de la SCI GIRO en portant au crédit de son compte la somme totale de 32.639,79 euros au titre d'une erreur de relevé de compteur d'eau froide commise par la société OCEA.
Malgré tout, il soutient que la SCI GIRO a refusé de régler ses charges de copropriété.
Il estime que l'ensemble des frais de recouvrement sont justifiés et correspondent à la stricte application du contrat de syndic pour palier la résistance abusive de la SCI GIRO.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, que par messages électroniques du 05 juin 2025, le conseil de l'intimé a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir éventuellement répliquer aux conclusions notifiées la veille par l'appelant, ce dernier indiquant ne pas s'y opposer ;
Que cette demande a été formulée à nouveau à l'audience du 24 juin 2025 ;
Que, pour autant, les dernières conclusions notifiées par l'intimé datent du 22 février 2024 ;
Que, considérant qu'aucune notification n'étant intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 10 juin 2025, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Que selon l'article 655 du Code de procédure civile, « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. [']
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ;
Que l'article 656 du Code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;
Que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ;
Que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ;
Qu'en vertu de l'article 658 du Code de procédure civile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ;
Que la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ;
Attendu qu'en l'espèce, la société GIRO a été assignée le 05 décembre 2022 à l'adresse de son siège social, laquelle est confirmée par l'extrait Kbis ;
Que le commissaire de justice a précisé que l'acte avait été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
« Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Vérification au Registre du Commerce et des Sociétés.
Un voisin m'indique que le requis habite à cette adresse. »
Qu'ainsi le commissaire de justice a tenté une remise à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile ;
Qu'il précise en outre que :
« La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : les locaux sont fermés lors de notre passage.
N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile. » ;
Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage ;
Que, poursuivant, il indique :
« La lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. » ;
Que, conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a adressé un avis de signification le 06 décembre 2022 ;
Que la SCI GIRO, qui fait valoir que nonobstant les mentions portées au procès-verbal de remise de l'acte introductif d'instance et le dépôt d'avis de passage, elle n'a pas été destinataire de l'avis de passage mentionné, ni de la lettre simple mentionnée à l'article 658 du Code de procédure civile, se devait à tout le moins de s'inscrire en faux ;
Que les diligences du commissaire de justice respectent les dispositions légales ;
Que les moyens de la SCI GIRO sont inopérants ;
Qu'elle sera déboutée de ses demandes formulées in limine litis ;
Attendu que, subsidiairement, la SCI GIRO conteste un poste de dépense d'entretien à hauteur de 160,60 euros, considérant qu'il ne la concerne pas mais plutôt l'exploitant du lot voisin ;
Que la facture de l'entreprise SOTAME produite à ce titre mentionne une intervention du 25 janvier 2018 après un appel « pour siphon bouché au niveau du Restaurant NOUN, N/B prévoir travaux urgents car risque de débordements dans la chaufferie » ;
Que le syndicat des copropriétaires explique que le sinistre étant intervenu dans le lot privatif de la SCI GIRO, c'est légitimement que la facture de l'entreprise SOTAME d'un montant de 160,60 euros a été portée au débit du compte de la copropriétaire ;
Que la SCI GIRO a elle donné à bail les locaux au sein de cette copropriété à la SARL MIDO, exploitant un restaurant sous l'enseigne ARCIMBOLDO devenue SPEAKEASY ;
Qu'en l'absence de plus amples éléments sur ce sinistre et en l'état des seules informations figurant sur la facture querellée, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » échoue à démontrer l'imputabilité de cette dépense d'entretien à la SCI GIRO ;
Qu'il sera fait droit à la demande de la SCI GIRO ;
Attendu que, subsidiairement, la SCI GIRO conteste également les charges relatives à la consommation d'eau froide à hauteur de 12.421,04 euros qui n'ont été selon elle rectifiées que partiellement par la société OCEA, chargée des relevés de compteurs ;
Que le syndicat des copropriétaires indique que la somme totale de 32.709,79 euros a été régularisée au crédit du compte de la SCI GIRO, rectifiant ainsi l'erreur commise par OCEA ;
Qu'il n'est pas contesté que l'erreur dans le calcul des charges résulte des relevés effectués par la société OCEA et non d'une anomalie de compteur ou de consommation ;
Que, pour autant, la SCI GIRO ne rapporte pas la preuve de ce que la société OCEA a commis une erreur de relevé qui n'aurait pas été totalement rectifiée, ni de ce que la consommation d'eau froide retenue excèderait les besoins et l'usage normal par son exploitant ;
Qu'en outre, le solde débiteur réclamé ne se compose pas uniquement des charges d'eau froide partiellement réglées, mais aussi des charges générales, d'électricité et des fonds travaux ;
Qu'en effet, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande en paiement :
Le décompte de charges arrêté au 29 novembre 2022 ;
Les mises en demeure ;
Les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2022 ;
Les appels de fonds, de provisions et de travaux ;
Les différents contrats de syndic de résolutions du 06 juillet 2022 ;
Que le décompte fait apparaître un solde débiteur de 15.206,63 euros, somme dont il faut déduire 160,60 euros au titre de la facture de l'entreprise SOTAME imputée de manière injustifiée au débit du compte de la SCI GIRO ainsi que les frais de recouvrement ;
Que la somme de 12.360,43 euros qu'il convient de retenir comme étant un arriéré de charges de copropriété imputable à la SCI GIRO apparaît dûment justifiée, certaine, liquide et exigible ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » la somme de 12.360,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues et exigibles selon décompte arrêté au 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
Que la SCI GIRO sera déboutée de ses demandes ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;
Attendu que l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
Attendu que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, dans sa version applicable au litige, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de prise d'hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'ils doivent par ailleurs être mis à la charge du copropriétaire au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat de copropriétaires pour le recouvrement de sa créance ;
Qu'ils ne constituent donc pas des charges de copropriété au sens de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Attendu qu'en l'espèce, le syndicat requérant produit un décompte de créance arrêté au 29 novembre 2022 faisant apparaître un solde débiteur au titre des frais de 2.685,60 euros ;
Que les frais de relance, de mise en demeure et de constitution de dossier sont justifiés par les contrats de syndic versés aux débats par le syndicat des copropriétaires (p. 9), sauf en ce qui concerne la mise en demeure du 05 octobre 2021 et les courriers qui ne sont pas produits ;
Que, par ailleurs, les frais de mise au contentieux de 2018 et 2019 ne sont pas justifiés ;
Qu'il y a lieu de retenir au titre des frais de recouvrement les mises en demeure versées aux débats (5x60 euros), les frais d'assignation (55,48 euros et non 480 euros comme il apparaît sur le décompte) et les frais de transmission à auxiliaire de justice (2x480 euros) ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SCI GIRO, qui s'est maintenue dans une position débitrice ayant contraint le syndicat des copropriétaires à engager des frais pour tenter de recouvrer sa créance, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.315,48 euros au titre des frais nécessaires ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé ;
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI GIRO, qui succombe, aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Palais des Îles » la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
condamné la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 15.206,63 euros, décompte arrêté au 29 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI GIRO de ses demandes formulées in limine litis ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 12.360,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues et exigibles selon décompte arrêté au 29 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Palais des Îles » la somme de 1.315,48 euros au titre des frais nécessaires exposés pour recouvrer sa créance conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI GIRO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommé « Palais des Îles » la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SCI GIRO aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE