CA Angers, ch. a - civ., 16 septembre 2025, n° 20/01690
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01690 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPM
Jugement du 13 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/02106
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 9 janvier 1943 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020287
INTIMEES :
Société [...]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [...]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160349
S.A.R.L. [...]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181033
S.A.R.L. [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Selon « contrat d'architecte pour travaux sur existants » en date du 3 juin 2010, Mme [Y] (ci-après la maître d'ouvrage) a confié à la SARL [...] (ci-après [...]), assurée auprès de la [...] dite [...], la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de restauration, réhabilitation et transformation d'une gentilhommière du XVIIIe siècle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (Sarthe).
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 octobre 2011.
Les travaux de menuiseries intérieures et extérieures ont été confiés, selon devis en date du 3 octobre 2011, à la SARL [...] (ci-après l'entreprise) qui s'est fournie pour l'ensemble des huisseries (portes et fenêtres) auprès de la SARL [...] (ci-après le fabricant), l'une et l'autre étant assurées auprès des sociétés [...] SA et [...] (ci-après ensemble les [...]).
Des travaux supplémentaires ont été exécutés et d'autres prévus contractuellement n'ont pas été réalisés par l'entreprise qui a quitté le chantier en septembre 2013 sans qu'un procès-verbal de réception soit établi.
Des désordres étant apparus, des expertises amiables ont été réalisées à la demande de l'entreprise par le cabinet Baticef qui a déposé son rapport le 25 novembre 2014 et à la demande de l'assureur de protection juridique de la maître d'ouvrage par le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport n°2 le 19 janvier 2016.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 14 avril 2015 :
- l'entreprise s'est engagée à remplacer les ouvrants de toutes les fenêtres et portes-fenêtres, avec si nécessaire changement du bâti, et la totalité des petits bois actuels, faire reprendre les peintures des éléments repris, modifiés ou remplacés et reprendre les désordres relevés sur les menuiseries intérieures lors de la réunion du 25 novembre 2014, notamment dans la cuisine et la salle à manger, ce à ses frais, ainsi qu'à s'acquitter des honoraires dus à [...] pour ses prestations liées à la reprise des désordres, les travaux devant démarrer le 15 avril 2015 et être achevés au plus tard le 30 septembre 2015 (article 1),
- la maître d'ouvrage a convenu de confier les travaux non réalisés par l'entreprise dans le cadre de son marché à d'autres entreprises de son choix et de prendre en charge les surcoûts en résultant, a accepté en l'état l'escalier réalisé par l'entreprise, s'est engagée à payer, à la réception sans réserve des travaux, l'intégralité des sommes restant dues à l'entreprise pour les prestations commandées et réalisées et à ne pas appliquer à l'entreprise de pénalités de retard pour la période précédant le démarrage des travaux de reprise ou d'achèvement et a renoncé à l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux défaillances de l'entreprise (article 2).
L'entreprise n'a pas exécuté le protocole, seule une fenêtre ayant été remplacée, et a été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2015.
Après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, la maître d'ouvrage a obtenu, par ordonnance de référé en date du 1er juin 2016, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z].
Dans son rapport définitif clos le 30 mars 2018, l'expert judiciaire a conclu que les désordres affectant le parquet et les boiseries murales, d'ordre esthétique, ne remettent pas en cause la solidité des ouvrages et sont dus au non-respect des règles de l'art concernant la maîtrise de la teneur en humidité du bois et du milieu dans lesquels les ouvrages ont été mis en oeuvre, constitutif d'une faute d'exécution de l'entreprise, et que les malfaçons qui rendent les portes et les fenêtres impropres à l'usage ont pour origine un défaut de conception et de fabrication par le fabricant et un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise.
Il a validé les devis de remise en état d'un montant de 46 667,50 euros TTC pour les menuiseries intérieures et de 88 818,40 euros TTC pour les menuiseries extérieures, ainsi que la prestation de [...] d'un montant de 9 484,20 euros TTC, soit un total de 144 970,10 euros TTC, et a proposé d'estimer le préjudice de jouissance de la maître d'ouvrage qui ne peut pas profiter pleinement de son bien et ressent une gêne à chaque intempérie importante à la somme de 80 euros par mois pendant 66 mois de septembre 2012 à fin mars 2018, soit 5 280 euros.
Par actes d'huissier en date du 21 juin 2018, la maître d'ouvrage a fait assigner le fabricant et la société [...] en qualité d'assureur du fabricant et de l'entreprise devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, du Mans en réparation des désordres et préjudices de jouissance.
La société [...] et la SA [...], intervenue volontairement à l'instance, ont appelé en cause [...] et son assureur par acte d'huissier en date du 7 novembre 2018 et les procédures ont été jointes.
En l'état de ses dernières conclusions, la maître d'ouvrage a demandé, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de constater la réception tacite des travaux au 30 septembre 2012 ou, à défaut, prononcer leur réception judiciaire au 12 septembre 2013, date du compte-rendu de chantier n°52, de condamner in solidum les [...] en qualité d'assureur de l'entreprise à lui payer la somme de 29 078,50 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures et de condamner in solidum les [...] et le fabricant à lui payer les sommes de 88 818,40 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures, de 9 484,20 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de 10 280 euros au titre des préjudices de jouissance et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Les [...] ont demandé, à titre principal, de constater l'absence de réception de l'ouvrage et de débouter intégralement la maître d'ouvrage de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que les désordres étaient apparents et ont été réservés par la maître d'ouvrage et que ceux affectant le parquet et les menuiseries intérieures ne relèvent pas de la garantie décennale, de constater l'absence de mobilisation de la garantie du contrat d'assurance du fabricant, de débouter intégralement la maître d'ouvrage de ses demandes, de condamner in solidum [...] et son assureur à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de faire application des franchises opposables du contrat d'assurance ; en tous cas, de débouter intégralement [...] et son assureur de leurs demandes et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fabricant a demandé, à titre principal, de débouter la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de condamner les [...] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de dire que [...] est responsable du sinistre pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % et de l'y condamner ; en tout état de cause, de condamner toute partie succombante aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[...] et son assureur ont demandé de débouter les [...] et le fabricant de l'ensemble de leurs demandes et de condamner in solidum les [...] aux dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal a :
- accueilli l'intervention volontaire de la SA [...]
- débouté la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur de l'entreprise
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre du fabricant
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur du fabricant
- débouté [...] et la [...] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage à payer au fabricant la somme de 3 000 euros demande (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage à payer aux [...] la somme de 3 000 euros demande (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- accordé à Me Simon le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.
Suivant déclaration en date du 2 décembre 2020, la maître d'ouvrage a relevé appel de ce jugement à l'égard des [...], du fabricant, de [...] et de son assureur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, la maître d'ouvrage demande à la cour de :
- débouter les [...] de toutes leurs demandes
- débouter le fabricant de toutes ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
déboutée de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire
déboutée de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur de l'entreprise
déboutée de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur du fabricant
condamnée à payer au fabricant la somme de 3 000 euros demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamnée à payer aux [...] la somme de 3 000 euros demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au présent jugement
- statuer à nouveau de ces chefs
- fixer la réception tacite ou judiciaire à la date du 30 septembre 2012
- condamner les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise, à lui payer la somme de 29 078,50 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser la somme de 88 818,40 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser la somme de 9 484,20 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser les sommes de :
8 080 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté en février 2021
80 euros par mois à compter de mars 2021 et jusqu'au règlement des condamnations permettant l'exécution des travaux
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux à venir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais de procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, les [...] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes et, en conséquence, de :
à titre principal,
- juger que l'appel interjeté par la maître d'ouvrage le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande
- débouter la maître d'ouvrage de son appel
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13 octobre 2020
- débouter intégralement la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter intégralement la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
- condamner in solidum [...] et la [...] à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- faire application des franchises opposables de leur contrat d'assurance
en tout cas,
- condamner toute personne succombant à leur payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, le fabricant demande à la cour, au visa des articles 1792-4 du code civil, 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure applicable au litige, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la maître d'ouvrage de ses entières demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
- condamner les [...] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- dire et juger [...] responsable du sinistre pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % et l'y condamner
statuant de nouveau,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Simon en application des articles 695, 696 et 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2021, [...] et la [...] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter les [...] mais aussi le fabricant de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre
en tout état de cause,
- condamner in solidum les [...] et le fabricant à leur verser une indemnité d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Sur l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au besoin en délibéré sous un mois, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour, des demandes de l'appelante tendant à la condamnation du fabricant en l'absence d'appel de la disposition la déboutant de ses demandes contre celui-ci et de demande d'infirmation de cette disposition dans ses conclusions ; le conseil du fabricant a approuvé la fin de non-recevoir soulevée d'office, celui des [...] a déclaré s'en rapporter comme celui de [...] et son assureur qui a ensuite précisé par écrit le 30 septembre 2024 n'avoir aucune observation à formuler, tandis que celui de l'appelante est resté taisant.
Sur ce,
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
Les [...] soutiennent que la déclaration d'appel du 2 décembre 2020 qui ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués ni ne renvoie à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, annexe que l'appelante ne justifie pas avoir produite pour compléter sa déclaration, est privée d'effet dévolutif en application des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
La maître d'ouvrage soutient que sa déclaration d'appel qui, conformément à l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, comporte une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués, est valable même si la déclaration d'appel n'y renvoie pas expressément, l'exigence d'un tel renvoi, qui résulte de la modification de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appels par un arrêté postérieur du 25 février 2022, ne pouvant avoir pour effet de priver rétroactivement la déclaration d'appel de son effet dévolutif, ce qui constituerait une atteinte manifeste à la sécurité juridique, donc au procès équitable et à l'accès au juge, garantis par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Réponse de la cour
Tel que modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, qui a supprimé l'effet dévolutif total des appels non limités, l'article 562 du code de procédure civile dispose désormais :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Dans sa version applicable en la cause, l'article 901 du même code dispose pour sa part :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. », étant rappelé que les termes 'comportant le cas échéant une annexe' ont été introduits par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, lequel a consacré la pratique consistant à joindre à la déclaration d'appel une annexe la complétant et faisant corps avec elle afin de lister les chefs de jugement critiqués et a supprimé toute obligation de justifier, pour ce faire, d'un empêchement technique.
En outre, l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par un arrêté du 25 février 2022 également applicable aux instances en cours, précise :
- en son article 3 :
« Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. »
- en son article 4 :
« Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
La méconnaissance de l'article 901 4° du code de procédure civile obligeant à mentionner les chefs de jugement critiqués est sanctionnée par une nullité de forme de la déclaration d'appel, ce sur justification d'un grief, mais aussi par la privation de l'effet dévolutif de l'appel que seule la cour d'appel a le pouvoir de constater.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 2 décembre 2020 indique, sous la rubrique Objet/Portée de l'appel, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans énoncer les chefs de jugement critiqués ni renvoyer à une annexe.
La cour est, cependant, en mesure de confirmer qu'une annexe au format PDF nommée « [Y] - déclaration d'appel.pdf » y a été jointe, comportant la mention 'L'appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement en ce qu'il a ' et listant en suivant les chefs de jugement critiqués qui correspondent à l'ensemble des dispositions du jugement hormis celles ayant accueilli l'intervention de la SA [...] et débouté la maître d'ouvrage de ses demandes contre le fabricant, bien que cette annexe n'ait pas été jointe, en retour, à l'avis de réception par le greffe du message de données relatif à la déclaration d'appel, auquel a seulement été joint le fichier récapitulatif reprenant les données de ce message et tenant lieu, selon l'article 8 de l'arrêté susvisé du 20 mai 2020, d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsque celle-ci doit être produite sous un format papier.
Or, d'une part, la prescription posée à l'article 4 de cet arrêté selon laquelle, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public dont l'inobservation affecterait la validité de l'acte lui-même et, d'autre part, l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel à l'annexe jointe énonçant les chefs de jugements critiqués ne saurait, à lui seul, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence apparaissant disproportionnée au regard du but poursuivi et, comme telle, prohibée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (voir en ce sens les arrêts publiés rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, 2e Civ., pourvois n°22-20.035 et 22-23.522).
Dès lors, les [...] ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à dire que l'appel interjeté par la maître d'ouvrage le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est, par conséquent, saisie d'aucune demande.
Reste que l'étendue de la dévolution est, en l'absence de tout appel incident des intimés, fixé exclusivement par la déclaration d'appel et l'annexe jointe qui s'y incorpore.
Or l'appelante n'a pas visé parmi les chefs de jugement critiqués la disposition qui l'a déboutée de ses demandes contre le fabricant alors que son appel tend uniquement à l'infirmation du jugement ainsi qu'elle l'admet en pages 5 et 6 de ses conclusions, et non à son annulation contrairement à ce qui est indiqué, par une simple clause de style dépourvue de toute portée, dans l'annexe, et que l'objet du litige n'est nullement indivisible, ni d'ailleurs prétendu tel.
Au surplus, à supposer que l'on s'en tienne à la qualification d'appel annulation bien que l'appelante ne sollicite aucunement l'annulation du jugement au dispositif de ses conclusions, la cour relève que l'appelante n'y sollicite pas davantage l'infirmation de cette disposition qui ne pourrait, dès lors, qu'être confirmée en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, étant rappelé que cette règle de procédure a été affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié antérieur à la déclaration d'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
Dès lors, l'appelante ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre du fabricant.
Sur la réception de l'ouvrage
Pour débouter la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire, les premiers juges, après avoir rappelé qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, ont considéré, d'une part, que la pose des huisseries a commencé en février 2012 mais s'est étalée sur plusieurs mois, la livraison étant prévue fin juillet 2013 selon le compte-rendu de chantier n°47 du 28 mai 2013, et qu'il ne peut donc être retenu qu'une réception tacite ait pu intervenir le 30 septembre 2012, avant même la date prévue de livraison, la volonté non équivoque de la maître d'ouvrage d'accepter les travaux en l'état avant cette date n'étant pas démontrée et plus de 10 % du montant total facturé restant à payer et, d'autre part, que la réception judiciaire au 12 septembre 2013 suppose d'établir à cette date la volonté univoque pour la maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage non achevé et affecté de malfaçons alors que, dans le protocole d'accord signé le 14 avril 2015 avec l'entreprise, elle reconnaît implicitement à l'article 2 qu'aucune réception n'est intervenue antérieurement et qu'en outre, l'ampleur des travaux mentionnés dans ce protocole, notamment le remplacement des ouvrants de toutes les fenêtres et le cas échéant des bâtis, tend à penser que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, condition nécessaire d'une réception judiciaire.
Moyens des parties
La maître d'ouvrage fait valoir que :
- les conditions de la réception tacite, qui peut même être partielle par lot et n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage mais seulement la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, laquelle est présumée en cas de prise de possession avec paiement intégral ou quasi intégral des travaux, sont réunies au moment de sa prise de possession en mai 2012, date à partir de laquelle elle a progressivement emménagé dans les lieux, ce sans y être contrainte et après la pose des portes et fenêtres en février 2012, ou bien le 13 septembre 2013 (sic) car les derniers comptes-rendus de chantier n°51 du 26 juillet 2013 et n°52 du 12 septembre 2013 témoignent que les travaux de l'entreprise étaient alors achevés, si ce n'est la nécessité de reprises mineures de défauts de finition qui sont sans rapport avec les désordres dénoncés ultérieurement et ont seuls fait l'objet de discussions sans que cela entraîne un refus de l'ouvrage, et toutes les factures présentées par l'entreprise ont été immédiatement réglées, y compris la dernière établie le 29 juillet 2013 et validée par [...], la portion non payée du prix, d'ailleurs résiduelle, correspondant, non pas à des malfaçons, mais au simple constat de travaux non exécutés par l'entreprise qui a abandonné le chantier en septembre 2013
- subsidiairement, les conditions de la réception judiciaire, qui suppose uniquement qu'il n'y ait pas eu de réception amiable et que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, et n'est pas subordonnée à une demande du constructeur confronté à un refus abusif du maître de l'ouvrage, sont également réunies puisqu'elle a habité l'immeuble à compter de mai 2012.
Les [...] soutiennent qu'aucune réception tacite de l'ouvrage n'est intervenue dans la mesure où l'entreprise a abandonné le chantier en septembre 2013 sans l'avoir terminé ni avoir réalisé ensuite les travaux prévus au protocole d'accord, qui relèvent d'une réfection complète de l'ouvrage et non de reprises ponctuelles, où la maître d'ouvrage ne lui a pas payé le restant dû de 12 907 euros TTC qui correspond à 11,21 % de son marché, soit bien plus qu'une simple retenue de garantie, et a d'ailleurs reconnu, aux termes du protocole d'accord qui n'évoque pas une quelconque levée de réserve pour des travaux qui auraient été précédemment réceptionnés, que la réception n'avait toujours pas été prononcée au 14 avril 2015 et où une simple prise de possession de l'ouvrage ou un règlement ne peuvent suffire à caractériser la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage si, comme en l'espèce, l'ensemble des autres éléments démontrent le refus du maître de l'ouvrage de le recevoir en l'état.
Par ailleurs, elles approuvent le tribunal d'avoir écarté la réception judiciaire et affirment que, si la réception tacite ou judiciaire devait être prononcée en septembre 2012 comme demandé par la maître d'ouvrage, les désordres étaient apparents à cette date, que ce soit ceux affectant les menuiseries extérieures au vu du compte-rendu de chantier du 4 septembre 2012 ou ceux d'ordre esthétique affectant les menuiseries intérieures.
[...] et son assureur considèrent que les conditions d'une réception tacite ne sont pas remplies faute de preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et qu'une demande de réception judiciaire formée par le maître de l'ouvrage apparaît contre nature puisque c'est à lui que l'article 1792-6 du code civil confère le droit de prononcer la réception et que la réception judiciaire n'a été envisagée par le législateur que pour vaincre son refus abusif de recevoir l'ouvrage.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite
La réception tacite suppose de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté, cette présomption simple pouvant, toutefois, être renversée.
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception amiable, y compris tacite, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'ouvrage soit en état d'être reçu pour que puisse être constatée une telle réception.
Enfin, il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer, l'appréciation des juges du fond étant, en la matière, souveraine.
En l'espèce, la maître d'ouvrage affirme, sans être spécialement démentie, avoir emménagé sur plusieurs mois, entre mai et septembre 2012, dans l'immeuble litigieux.
Néanmoins, les conditions dans lesquelles elle a occupé tout ou partie des lieux ne sont, cependant, nullement précisées ni justifiées, aucun compte-rendu de chantier ni autre document ne les évoquant.
Or les travaux de restauration, réhabilitation et transformation de l'immeuble, y compris ceux de l'entreprise, étaient encore en cours de réalisation à cette époque et se sont poursuivis au moins jusqu'à la réunion de chantier n°52 du 12 septembre 2013, soit au-delà même de la date de livraison prévue, après plusieurs modifications de planning, pour fin juillet 2013 selon le compte-rendu de la réunion de chantier n°47 du 28 mai 2013 tel qu'analysé par l'expert judiciaire dans l'historique des principaux événements figurant en page 16 de son rapport.
Concernant plus particulièrement les huisseries (portes et fenêtres), l'avis de l'expert judiciaire qui, dans cet historique, date leur pose de février 2012, au demeurant sans se référer à quelque document que ce soit, est à relativiser dès lors que :
- le compte-rendu de la réunion de chantier n°16 du 8 mars 2012 fait seulement état de 'la pose des 6 ouvrants du pavillon [...] vendredi 17 février', sur les 28 ouvrants (4 portes-fenêtres, 23 fenêtres et 1 porte pleine), plus 1 ensemble menuisé, compris dans le marché initial de l'entreprise afférent aux menuiseries extérieures et dont 2 (fenêtres) ont été annulés suite au changement de plan, et de la recommandation de [...] de 'veiller à une assemblage soigné des petits bois'
- postérieurement, l'entreprise a passé commande au fabricant le 10 mai 2012 de 12 menuiseries extérieures dont la porte d'entrée, autres que celles visées dans sa première commande du 12 janvier 2012 pour la fin du mois de janvier, le 20 juin 2012 en urgence de 2 fenêtres qu'elle comptait poser le mercredi suivant (27 juin) et le 30 mai 2013 d'une dernière fenêtre
- sa dernière facture acquittée par la maître d'ouvrage, qui est celle du 29 juillet 2013, porte sur une fenêtre en R+2
- la fourniture des huisseries a ainsi donné lieu à quatre factures émises par le fabricant à l'ordre de l'entreprise les 30 janvier 2012 pour 8 ouvrants, 27 février 2012 pour 4 ouvrants et l'ensemble menuisé, 17 juillet 2012 pour 13 ouvrants et 30 novembre 2013 pour les ouvrants supplémentaires
- le compte-rendu de la réunion de chantier n°34 du 4 septembre 2012, seul autre compte-rendu à être versé aux débats pour l'année 2012, mentionne divers travaux à finaliser concernant les huisseries, tels que la pose des volets intérieurs dans trois pièces, la pose des quincailleries manquantes dont celle de la porte d'entrée principale, la vérification de l'étanchéité de l'ensemble des baies et le réglage des crémones.
Si, par exception au principe d'unicité de la réception pour l'ensemble des intervenants et des ouvrages, une réception par lot est juridiquement possible, la maître d'ouvrage n'explique, toutefois, aucunement quelle partie de l'ouvrage formant un tout cohérent et indépendant, que ce soit un lot contractuel pré-défini ou une tranche de travaux, serait susceptible de faire l'objet d'une telle réception partielle.
En outre, et surtout, bien qu'ayant, d'une part, réglé les factures présentées par l'entreprise et validées par [...] pour un montant global de 102 188 euros TTC qui correspond à près de 80 % du prix de son marché corrigé s'élevant à 127 758 euros TTC (135 201 euros, travaux supplémentaires compris, dont à déduire 7 443 euros de travaux annulés) et près de 90 % du prix des travaux effectivement réalisés estimés à 115 095 euros TTC, d'autre part, accepté de confier à des entreprises tierces les travaux que l'entreprise n'avait pas réalisés lorsqu'elle a quitté le chantier en septembre 2013, la maître d'ouvrage, insatisfaite de la qualité des travaux exécutés par l'entreprise, a exprimé sans équivoque son refus de recevoir l'ouvrage de celle-ci tant qu'elle n'aurait pas achevé les travaux de reprise, dont le remplacement de tous les ouvrants des fenêtres et portes-fenêtres, lui incombant en vertu du protocole d'accord du 14 avril 2015 qui stipule que la maître d'ouvrage 's'engage à payer, à la réception globale, définitive et sans réserve des travaux (incluant ceux qui font l'objet du présent protocole), l'intégralité des sommes restant dues à l'entreprise [...], pour les prestations commandées et réellement réalisées par l'entreprise'.
Ces éléments suffisent à écarter, en renversant au besoin la présomption contraire, l'existence d'une réception tacite au 30 septembre 2012 telle que demandée au dispositif des conclusions de l'appelante, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite.
La réception judiciaire
La réception judiciaire, indépendante de la volonté des parties, ne nécessite pas de constater que le maître de l'ouvrage a eu l'intention de recevoir l'ouvrage ou, inversement, qu'il aurait indûment refusé la réception, mais seulement que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable s'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation.
Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 30 janvier 2025 par la Cour de cassation, 3e Civ., pourvois n°23-13.369 et 24-13.476).
En l'espèce, la maître d'ouvrage a qualité pour demander la réception judiciaire, quand bien même elle a précédemment refusé de recevoir l'ouvrage de l'entreprise.
En l'absence de toute preuve des conditions d'habitabilité de l'immeuble en cours de réhabilitation lorsque la maître d'ouvrage y a emménagé à l'été 2012 et jusqu'aux réunions de chantier n°51 du 26 juillet 2013 et n°52 du 12 septembre 2013 dont les comptes-rendus sont les seuls à être versés aux débats pour l'année 2013, l'ouvrage peut être considéré comme en état d'être reçu au plus tôt le 31 juillet 2013, date pour laquelle, selon le compte-rendu de la réunion n°51, l'entreprise devait poser la dernière 'fenêtre de lucarne avec crémone à condamnation par clé' et effectuer des 'reprises diverses sur éléments de boiseries', parallèlement aux travaux à exécuter par deux des trois autres entreprises intervenues sur le chantier, notamment ceux de 'dépose des échafaudages et nettoyage du chantier', de 'nivellement terrain devant façade sud et comblement des ornières (camions de déménagement prévus pour fin août / début septembre)' et de 'mise en oeuvre et raccordement de la cheminée chaudière fuel' dont l'importance est loin d'être négligeable pour permettre un usage d'habitation.
Au-delà du 31 juillet 2013, les travaux de finition et de reprise restant à réaliser selon le compte rendu de la réunion n°52, y compris ceux pour lesquels l'entreprise et les deux autres entreprises concernées 'se sont engagées à se coordonner pour [les] finaliser le 20 septembre 2013 au plus tard [...] dans les volumes suivants à R+1, afin de permettre l'avancement des travaux de peinture et la mise en disposition en priorité de la chambre 2, et de sa salle de bains / dressing', n'apparaissent pas comme de nature à empêcher l'immeuble d'être habitable.
Certes, au 31 juillet 2013, les désordres affectant les menuiseries extérieures sous forme essentiellement de défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau (désordres n°1) et ceux affectant les boiseries intérieures du séjour et de la cuisine sous forme essentiellement de défauts d'aspect (désordres n°2) étaient déjà apparents pour la maître d'ouvrage.
En effet, la maître d'ouvrage admet que les premiers dysfonctionnements des huisseries sont apparus en septembre 2012 et les défauts d'étanchéité lorsqu'elle occupait les lieux.
En outre, faute d'avoir pu obtenir que l'entreprise remédie aux défauts constatés en cours de chantier malgré plusieurs interventions en ce sens de [...], à tout le moins à partir de la réunion de chantier n°34 du 4 septembre 2012 faisant déjà état de la nécessité 'sur l'ensemble des menuiseries extérieures' de 'reprendre les désaffleurements', 'remplir et couper les joints entre intercalaires fictifs et petits bois', 'colmater et poncer les vides entre assemblages', 'vérifier étanchéité de l'ensemble des baies et régler crémone des quincailleries' et pour le 'meuble vaisselier cuisine' de 'reprendre déformation des portes voilées', elle a déclaré le sinistre dès le 2 janvier 2014 à son assureur de protection juridique pour ces deux types de désordres.
Enfin, elle n'a jamais accepté, concernant les menuiseries extérieures, que l'entreprise se contente d'effectuer les prestations de 'mise en jeu', 'contrôle des joints' et 'fixations des « faux petits bois » par collage sur les vitrages' préconisées par l'expert mandaté par celle-ci et a exigé que l'entreprise s'engage à remplacer les ouvrants de toutes les fenêtres et portes-fenêtres, ce qui démontre qu'elle était consciente de la gravité des défauts d'étanchéité qui, comme l'a confirmé ensuite l'expert judiciaire, rendent difficile le maintien de la chaleur dans la maison en hiver et génèrent un ressenti de courant d'air permanent (voir page 38 de son rapport).
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la gravité des défauts d'étanchéité n'est pas telle qu'elle fasse obstacle à la possibilité d'habiter l'immeuble, quand bien même ces désordres rendent les huisseries impropres à leur destination selon l'expert judiciaire qui n'est pas contredit sur ce point.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage de l'entreprise au 31 juillet 2013, avec réserves correspondant aux désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures tels que constatés par l'expert judiciaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les garanties d'assurance mobilisables
Au titre du contrat d'assurance DEFI n°116211776 souscrit par l'entreprise
La maître d'ouvrage ne recherche la responsabilité de l'entreprise pour l'ensemble des désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures qu'à l'appui de l'action directe qu'elle exerce en application de l'article L. 124-3 du code des assurances contre les assureurs de celle-ci qui n'a jamais été partie à l'instance introduite après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 6 décembre 2016.
Les garanties du volet « assurance de la responsabilité civile décennale » du contrat souscrit par l'entreprise n'étant pas mobilisables pour des désordres apparus avant réception et réservés, la cour n'a pas à vérifier si les désordres revêtent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.
La maître d'ouvrage invoque pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'entreprise sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
De fait, il n'est pas contesté que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat qui, pour des désordres réservés à la réception, persiste jusqu'à la levée des réserves, ce seul constat suffisant à engager sa responsabilité contractuelle.
Reste à déterminer si cette responsabilité est couverte par l'une des garanties du volet « assurance de la responsabilité civile de l'entreprise » du contrat d'assurance.
Moyens des parties relatifs à l'assurance
La maître d'ouvrage soutient que les garanties des [...] lui sont acquises tant pour la reprise des ouvrages que pour les préjudices immatériels car :
- les conditions particulières du contrat d'assurance font apparaître que l'entreprise a souscrit les garanties responsabilité civile avant achèvement, après achèvement et biens confiés
- elle ne peut se voir opposer aucune définition, limitation, exclusion ou franchise contractuelle figurant aux conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assurée, en particulier la clause relative à l'exclusion des dommages affectant les travaux de l'assurée de garantie, laquelle, au surplus, est nulle en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée et vide la garantie de sa substance
- les conditions particulières applicables au litige sont supposément celles à effet du 9 septembre 2009 qui font seules expressément référence à des conditions générales identifiables mais qui ne sont pas signées et qui ont remplacé celles de 2007 qui lui sont donc inopposables, d'autant que rien n'établit que la signature y figurant soit celle de l'assurée puisqu'elle diffère de celle apposée sur les conditions particulières de 2013 comportant seules le tampon de l'entreprise mais postérieures au fait dommageable.
Les [...] répliquent qu'il existe une réelle continuité entre les conditions particulières de 2007, 2009 et 2013 qui ne modifient pas les termes des avenants antérieurs ou du contrat initial, de sorte que sont applicables celles signées le 23 janvier 2007 qui font expressément référence aux conditions générales dont l'assurée a reconnu avoir 'pris connaissance avant la souscription du contrat' et, à l'instar des conditions particulières postérieures, font expressément renvoi aux conventions spéciales n°971, lesquelles sont des annexes aux conditions générales qui y font expressément renvoi.
Réponse de la cour
Si l'exemplaire, édité le 11 avril 2016, des conditions particulières de l'avenant technique à effet du 9 septembre 2009 du contrat d'assurance DEFI n°116211776 (pièce 9 des [...]) ne comporte pas la signature de l'assurée, il n'apporte, cependant, aucune modification à la nature des garanties souscrites aux termes des conditions particulières, datées du 30 janvier 2007, de l'avenant technique à effet du 23 janvier 2007 de ce contrat (pièce 38 des [...]) faisant apparaître, à l'emplacement dédié à la signature du 'souscripteur', une signature, certes, différente de celle qui figure sur les conditions particulières, datées du 23 septembre 2013 et seules revêtues du tampon de l'entreprise, de l'avenant technique à effet du même jour de ce contrat (pièce 39 des [...]), mais dont le tracé reste parfaitement cohérent avec cette dernière dont elle apparaît simplement comme une version plus développée.
La signature de l'avenant technique à effet du 23 janvier 2007, qui n'est d'ailleurs pas véritablement déniée par la maître d'ouvrage, peut donc être attribuée avec suffisamment de certitude à l'entreprise.
Ces différentes conditions particulières visent toutes expressément, au titre des garanties de 'l'activité artisan' dont font partie les 'garanties responsabilité civile de l'entreprise', à savoir 'responsabilité civile avant achèvement', 'responsabilité civile après achèvement' et 'responsabilité civile bien confiés', toutes trois souscrites à la différence de la 'garantie dommages intermédiaires', les 'conventions spéciales 971' (pièce n°37 des [...]) qui constituent des 'annexes' aux conditions générales (pièce n°34 des [...]) dont l'assurée a reconnu, dans chacune des conditions particulières, avoir reçu un exemplaire et pris connaissance avant la souscription du contrat.
Les conventions spéciales n°971 sont donc opposables à la maître d'ouvrage.
Or l'article 33 des conventions spéciales n°971 exclut des garanties responsabilité civile de l'entreprise '4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré ou ses sous-traitants à l'exception des «dommages intermédiaires» pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24', une telle clause étant parfaitement valable au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est, d'une part, formelle sans donner lieu à interprétation, d'autre part, limitée sans vider la garantie de sa substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie d'autres dommages, y compris matériels, causés par les ouvrages ou travaux effectués par l'assurée, notamment aux ouvrages ou travaux effectués par d'autres entreprises.
Les travaux de reprise des menuiseries intérieures et extérieures ne sont donc pas couverts par ces garanties.
En outre, les seuls dommages immatériels couverts par ces garanties sont, selon l'article 21 des conventions spéciales n°971, ceux 'consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle' et ceux 'consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe :
a) avant achèvement des ouvrages et travaux :
d'un événement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détériration d'un bien :
- dont l'assuré a la propriété ;
- ou que l'assuré a loué ou emprunté.'.
Le préjudice de jouissance allégué par la maître d'ouvrage, qui résulte de dommages matériels non garantis et n'est pas la conséquence directe d'un événement fortuit et soudain, n'est donc pas davantage couvert par ces garanties.
Par conséquent, la maître d'ouvrage n'est pas fondée à rechercher la garantie des assureurs de l'entreprise et le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à leur encontre.
Au titre du contrat d'assurance DEFI n°110953514 souscrit par le fabricant
Compte tenu de l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre du fabricant, la maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci pour les désordres affectant les menuiseries extérieures qu'à l'appui de l'action directe qu'elle exerce contre ses assureurs en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Les garanties du volet « assurance de la responsabilité civile décennale » du contrat souscrit par le fabricant n'étant pas mobilisables pour des désordres apparus avant réception et réservés, la cour n'a pas à vérifier si les huisseries que le fabricant a livrées à l'entreprise peuvent être qualifiées d'éléments pouvant entraîner sa responsabilité solidaire (EPERS) avec cette dernière au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Comme en première instance, la maître d'ouvrage se fonde, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle du fabricant en invoquant les 'non-conformité et défauts des menuiseries livrées' et, plus précisément, les 'défauts de fabrication' que l'expert judiciaire impute, sans être techniquement contredit, au fabricant pour les fenêtres comme pour les trois portes extérieures en ces termes (voir page 57 du rapport) :
- 'La section des ouvrants et des dormants est trop faible et le bois, sujet aux écarts de température et d'hygrométrie ne peut pas compenser ces contraintes, faute de matière suffisante (fabrication [...])'
- 'Le manque de précision des usinages ne permet pas aux joints d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau (fabrication [...])',
à l'exclusion de tout manquement au devoir d'information et de conseil du fabricant.
Ainsi qu'en conviennent tant le fabricant que ses assureurs, il est admis, en droit, depuis deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 février 1986 (pourvois n°83-14.631 et n°84-15.189) que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Toutefois, en l'absence de toute allégation d'une non-conformité des huisseries aux stipulations du contrat passé entre l'entreprise et le fabricant, susceptible comme telle de relever d'une action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1604 du code civil, la seule action contractuelle dont disposerait la maître d'ouvrage contre le fabricant au titre des défauts affectant les huisseries est celle fondée sur la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du même code.
Les [...] se prévalent de la forclusion de cette action en application de l'article 1648, alinéa 1, du code civil selon lequel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La maître d'ouvrage ne développe aucun moyen sur ce point et indique tout au plus, en réponse à l'argumentation du fabricant relative à la réception sans réserve des menuiseries par l'entreprise, que les désordres n'ont pu être révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire.
Néanmoins, la date de découverte des défauts de fabrication des menuiseries extérieures, qui constitue le point de départ du délai de forclusion, ne saurait être postérieure au rapport du cabinet Polyexpert du 19 janvier 2016 qui indique, au sujet du désordre n°1 affectant ces menuiseries et justifiant leur remplacement intégral :
'- porte d'entrée : panneau bas fendu, passage d'eau sous la porte, défaut dans la réalisation du joint de finition entre mur et dormant.
- fenêtres et portes-fenêtres (récurrents sur plusieurs ouvrages) : problème d'étanchéité à l'air et à l'eau, défaut d'ajustement et de finition des menuiseries, jonction maçonnerie et bâti traités (sic) en joint humide non conforme au DTU 36.5, écrasement de joints ou absence de joints sur dormants et/ou ouvrants, réalisation, assemblage et profils petits bois mal exécutés, voile de certains ouvrants.
Origines et causes : Défaut de mise en oeuvre et de fabrication des menuiseries.'
Ainsi, l'assignation en référé expertise délivrée par la maître d'ouvrage le 14 mars 2016 au fabricant a valablement interrompu le délai de forclusion biennal en application de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les [...], sauf à observer qu'un nouveau délai de même durée a recommencé à courir à compter, non pas du lendemain de cette assignation comme elles le prétendent, mais du prononcé de l'ordonnance de référé du 1er juin 2016 emportant extinction de l'instance, conformément à l'article 2242 du même code.
Ce délai qui, n'étant pas un délai de prescription, n'a pas été suspendu le temps des opérations d'expertise instituées par cette ordonnance, était donc expiré lorsque la maître d'ouvrage a fait assigner au fond le 21 juin 2018 le fabricant, ce avec l'un de ses assureurs qu'elle avait également fait assigner en cette qualité en référé le 7 avril 2016.
La maître d'ouvrage ne peut donc se prévaloir, à l'appui de son action directe contre les assureurs du fabricant, d'aucune créance née de la responsabilité de celui-ci et susceptible d'être couverte par l'une ou l'autre des garanties du volet « assurance de la responsabilité civile de l'entreprise » du contrat d'assurance DEFI n°110953514.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à leur encontre, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties plus avant dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l'appelante supportera les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle sera tenue de verser au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel les sommes de 2 000 euros au fabricant et de 2 000 euros aux [...] en leur double qualité d'assureurs de l'entreprise et du fabricant en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, les condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement en première instance étant également confirmées.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par [...] et son assureur uniquement à l'encontre des [...] et du fabricant et la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre et dont seule la maître d'ouvrage a relevé appel bien qu'elle ne lui fasse aucunement grief sera elle aussi confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Déboute les sociétés [...] et [...] de leur demande tendant à dire que l'appel interjeté par Mme [Y] le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est, par conséquent, saisie d'aucune demande.
Déclare Mme [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [...].
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire.
L'infirmant de ce chef,
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage de la société [X] [...] au 31 juillet 2013, avec réserves correspondant aux désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures tels que constatés par l'expert judiciaire.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à la société [...] et de 2 000 (deux mille) euros aux sociétés [...] et [...] ensemble au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Déboute la société [...] et la [...] de leur demande au même titre.
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01690 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPM
Jugement du 13 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/02106
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 9 janvier 1943 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020287
INTIMEES :
Société [...]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [...]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160349
S.A.R.L. [...]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181033
S.A.R.L. [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Selon « contrat d'architecte pour travaux sur existants » en date du 3 juin 2010, Mme [Y] (ci-après la maître d'ouvrage) a confié à la SARL [...] (ci-après [...]), assurée auprès de la [...] dite [...], la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de restauration, réhabilitation et transformation d'une gentilhommière du XVIIIe siècle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (Sarthe).
Le chantier a été déclaré ouvert le 13 octobre 2011.
Les travaux de menuiseries intérieures et extérieures ont été confiés, selon devis en date du 3 octobre 2011, à la SARL [...] (ci-après l'entreprise) qui s'est fournie pour l'ensemble des huisseries (portes et fenêtres) auprès de la SARL [...] (ci-après le fabricant), l'une et l'autre étant assurées auprès des sociétés [...] SA et [...] (ci-après ensemble les [...]).
Des travaux supplémentaires ont été exécutés et d'autres prévus contractuellement n'ont pas été réalisés par l'entreprise qui a quitté le chantier en septembre 2013 sans qu'un procès-verbal de réception soit établi.
Des désordres étant apparus, des expertises amiables ont été réalisées à la demande de l'entreprise par le cabinet Baticef qui a déposé son rapport le 25 novembre 2014 et à la demande de l'assureur de protection juridique de la maître d'ouvrage par le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport n°2 le 19 janvier 2016.
Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 14 avril 2015 :
- l'entreprise s'est engagée à remplacer les ouvrants de toutes les fenêtres et portes-fenêtres, avec si nécessaire changement du bâti, et la totalité des petits bois actuels, faire reprendre les peintures des éléments repris, modifiés ou remplacés et reprendre les désordres relevés sur les menuiseries intérieures lors de la réunion du 25 novembre 2014, notamment dans la cuisine et la salle à manger, ce à ses frais, ainsi qu'à s'acquitter des honoraires dus à [...] pour ses prestations liées à la reprise des désordres, les travaux devant démarrer le 15 avril 2015 et être achevés au plus tard le 30 septembre 2015 (article 1),
- la maître d'ouvrage a convenu de confier les travaux non réalisés par l'entreprise dans le cadre de son marché à d'autres entreprises de son choix et de prendre en charge les surcoûts en résultant, a accepté en l'état l'escalier réalisé par l'entreprise, s'est engagée à payer, à la réception sans réserve des travaux, l'intégralité des sommes restant dues à l'entreprise pour les prestations commandées et réalisées et à ne pas appliquer à l'entreprise de pénalités de retard pour la période précédant le démarrage des travaux de reprise ou d'achèvement et a renoncé à l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux défaillances de l'entreprise (article 2).
L'entreprise n'a pas exécuté le protocole, seule une fenêtre ayant été remplacée, et a été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2015.
Après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, la maître d'ouvrage a obtenu, par ordonnance de référé en date du 1er juin 2016, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z].
Dans son rapport définitif clos le 30 mars 2018, l'expert judiciaire a conclu que les désordres affectant le parquet et les boiseries murales, d'ordre esthétique, ne remettent pas en cause la solidité des ouvrages et sont dus au non-respect des règles de l'art concernant la maîtrise de la teneur en humidité du bois et du milieu dans lesquels les ouvrages ont été mis en oeuvre, constitutif d'une faute d'exécution de l'entreprise, et que les malfaçons qui rendent les portes et les fenêtres impropres à l'usage ont pour origine un défaut de conception et de fabrication par le fabricant et un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise.
Il a validé les devis de remise en état d'un montant de 46 667,50 euros TTC pour les menuiseries intérieures et de 88 818,40 euros TTC pour les menuiseries extérieures, ainsi que la prestation de [...] d'un montant de 9 484,20 euros TTC, soit un total de 144 970,10 euros TTC, et a proposé d'estimer le préjudice de jouissance de la maître d'ouvrage qui ne peut pas profiter pleinement de son bien et ressent une gêne à chaque intempérie importante à la somme de 80 euros par mois pendant 66 mois de septembre 2012 à fin mars 2018, soit 5 280 euros.
Par actes d'huissier en date du 21 juin 2018, la maître d'ouvrage a fait assigner le fabricant et la société [...] en qualité d'assureur du fabricant et de l'entreprise devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, du Mans en réparation des désordres et préjudices de jouissance.
La société [...] et la SA [...], intervenue volontairement à l'instance, ont appelé en cause [...] et son assureur par acte d'huissier en date du 7 novembre 2018 et les procédures ont été jointes.
En l'état de ses dernières conclusions, la maître d'ouvrage a demandé, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de constater la réception tacite des travaux au 30 septembre 2012 ou, à défaut, prononcer leur réception judiciaire au 12 septembre 2013, date du compte-rendu de chantier n°52, de condamner in solidum les [...] en qualité d'assureur de l'entreprise à lui payer la somme de 29 078,50 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures et de condamner in solidum les [...] et le fabricant à lui payer les sommes de 88 818,40 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures, de 9 484,20 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de 10 280 euros au titre des préjudices de jouissance et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Les [...] ont demandé, à titre principal, de constater l'absence de réception de l'ouvrage et de débouter intégralement la maître d'ouvrage de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que les désordres étaient apparents et ont été réservés par la maître d'ouvrage et que ceux affectant le parquet et les menuiseries intérieures ne relèvent pas de la garantie décennale, de constater l'absence de mobilisation de la garantie du contrat d'assurance du fabricant, de débouter intégralement la maître d'ouvrage de ses demandes, de condamner in solidum [...] et son assureur à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de faire application des franchises opposables du contrat d'assurance ; en tous cas, de débouter intégralement [...] et son assureur de leurs demandes et de condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fabricant a demandé, à titre principal, de débouter la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de condamner les [...] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de dire que [...] est responsable du sinistre pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % et de l'y condamner ; en tout état de cause, de condamner toute partie succombante aux dépens, avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[...] et son assureur ont demandé de débouter les [...] et le fabricant de l'ensemble de leurs demandes et de condamner in solidum les [...] aux dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal a :
- accueilli l'intervention volontaire de la SA [...]
- débouté la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur de l'entreprise
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre du fabricant
- débouté la maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur du fabricant
- débouté [...] et la [...] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage à payer au fabricant la somme de 3 000 euros demande (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage à payer aux [...] la somme de 3 000 euros demande (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la maître d'ouvrage aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
- accordé à Me Simon le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.
Suivant déclaration en date du 2 décembre 2020, la maître d'ouvrage a relevé appel de ce jugement à l'égard des [...], du fabricant, de [...] et de son assureur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 28 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, la maître d'ouvrage demande à la cour de :
- débouter les [...] de toutes leurs demandes
- débouter le fabricant de toutes ses demandes
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
déboutée de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire
déboutée de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur de l'entreprise
déboutée de ses demandes à l'encontre des [...], prises en leur qualité d'assureur du fabricant
condamnée à payer au fabricant la somme de 3 000 euros demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamnée à payer aux [...] la somme de 3 000 euros demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
déboutée de ses demandes plus amples ou contraires au présent jugement
- statuer à nouveau de ces chefs
- fixer la réception tacite ou judiciaire à la date du 30 septembre 2012
- condamner les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise, à lui payer la somme de 29 078,50 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries intérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser la somme de 88 818,40 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser la somme de 9 484,20 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport (30 mars 2018) et la date de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant, à lui verser les sommes de :
8 080 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté en février 2021
80 euros par mois à compter de mars 2021 et jusqu'au règlement des condamnations permettant l'exécution des travaux
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux à venir
- condamner in solidum le fabricant, les [...], en qualité d'assureurs de l'entreprise et en qualité d'assureurs du fabricant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais de procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, les [...] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes et, en conséquence, de :
à titre principal,
- juger que l'appel interjeté par la maître d'ouvrage le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande
- débouter la maître d'ouvrage de son appel
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13 octobre 2020
- débouter intégralement la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter intégralement la maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes à leur encontre
- condamner in solidum [...] et la [...] à les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- faire application des franchises opposables de leur contrat d'assurance
en tout cas,
- condamner toute personne succombant à leur payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2021, le fabricant demande à la cour, au visa des articles 1792-4 du code civil, 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure applicable au litige, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la maître d'ouvrage de ses entières demandes à son encontre
à titre subsidiaire,
- condamner les [...] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- dire et juger [...] responsable du sinistre pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % et l'y condamner
statuant de nouveau,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Simon en application des articles 695, 696 et 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2021, [...] et la [...] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouter les [...] mais aussi le fabricant de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre
en tout état de cause,
- condamner in solidum les [...] et le fabricant à leur verser une indemnité d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Sur l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au besoin en délibéré sous un mois, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour, des demandes de l'appelante tendant à la condamnation du fabricant en l'absence d'appel de la disposition la déboutant de ses demandes contre celui-ci et de demande d'infirmation de cette disposition dans ses conclusions ; le conseil du fabricant a approuvé la fin de non-recevoir soulevée d'office, celui des [...] a déclaré s'en rapporter comme celui de [...] et son assureur qui a ensuite précisé par écrit le 30 septembre 2024 n'avoir aucune observation à formuler, tandis que celui de l'appelante est resté taisant.
Sur ce,
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
Les [...] soutiennent que la déclaration d'appel du 2 décembre 2020 qui ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués ni ne renvoie à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, annexe que l'appelante ne justifie pas avoir produite pour compléter sa déclaration, est privée d'effet dévolutif en application des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
La maître d'ouvrage soutient que sa déclaration d'appel qui, conformément à l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, comporte une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués, est valable même si la déclaration d'appel n'y renvoie pas expressément, l'exigence d'un tel renvoi, qui résulte de la modification de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appels par un arrêté postérieur du 25 février 2022, ne pouvant avoir pour effet de priver rétroactivement la déclaration d'appel de son effet dévolutif, ce qui constituerait une atteinte manifeste à la sécurité juridique, donc au procès équitable et à l'accès au juge, garantis par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Réponse de la cour
Tel que modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, qui a supprimé l'effet dévolutif total des appels non limités, l'article 562 du code de procédure civile dispose désormais :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Dans sa version applicable en la cause, l'article 901 du même code dispose pour sa part :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. », étant rappelé que les termes 'comportant le cas échéant une annexe' ont été introduits par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, lequel a consacré la pratique consistant à joindre à la déclaration d'appel une annexe la complétant et faisant corps avec elle afin de lister les chefs de jugement critiqués et a supprimé toute obligation de justifier, pour ce faire, d'un empêchement technique.
En outre, l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par un arrêté du 25 février 2022 également applicable aux instances en cours, précise :
- en son article 3 :
« Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. »
- en son article 4 :
« Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
La méconnaissance de l'article 901 4° du code de procédure civile obligeant à mentionner les chefs de jugement critiqués est sanctionnée par une nullité de forme de la déclaration d'appel, ce sur justification d'un grief, mais aussi par la privation de l'effet dévolutif de l'appel que seule la cour d'appel a le pouvoir de constater.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 2 décembre 2020 indique, sous la rubrique Objet/Portée de l'appel, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans énoncer les chefs de jugement critiqués ni renvoyer à une annexe.
La cour est, cependant, en mesure de confirmer qu'une annexe au format PDF nommée « [Y] - déclaration d'appel.pdf » y a été jointe, comportant la mention 'L'appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement en ce qu'il a ' et listant en suivant les chefs de jugement critiqués qui correspondent à l'ensemble des dispositions du jugement hormis celles ayant accueilli l'intervention de la SA [...] et débouté la maître d'ouvrage de ses demandes contre le fabricant, bien que cette annexe n'ait pas été jointe, en retour, à l'avis de réception par le greffe du message de données relatif à la déclaration d'appel, auquel a seulement été joint le fichier récapitulatif reprenant les données de ce message et tenant lieu, selon l'article 8 de l'arrêté susvisé du 20 mai 2020, d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsque celle-ci doit être produite sous un format papier.
Or, d'une part, la prescription posée à l'article 4 de cet arrêté selon laquelle, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public dont l'inobservation affecterait la validité de l'acte lui-même et, d'autre part, l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel à l'annexe jointe énonçant les chefs de jugements critiqués ne saurait, à lui seul, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence apparaissant disproportionnée au regard du but poursuivi et, comme telle, prohibée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (voir en ce sens les arrêts publiés rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, 2e Civ., pourvois n°22-20.035 et 22-23.522).
Dès lors, les [...] ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à dire que l'appel interjeté par la maître d'ouvrage le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est, par conséquent, saisie d'aucune demande.
Reste que l'étendue de la dévolution est, en l'absence de tout appel incident des intimés, fixé exclusivement par la déclaration d'appel et l'annexe jointe qui s'y incorpore.
Or l'appelante n'a pas visé parmi les chefs de jugement critiqués la disposition qui l'a déboutée de ses demandes contre le fabricant alors que son appel tend uniquement à l'infirmation du jugement ainsi qu'elle l'admet en pages 5 et 6 de ses conclusions, et non à son annulation contrairement à ce qui est indiqué, par une simple clause de style dépourvue de toute portée, dans l'annexe, et que l'objet du litige n'est nullement indivisible, ni d'ailleurs prétendu tel.
Au surplus, à supposer que l'on s'en tienne à la qualification d'appel annulation bien que l'appelante ne sollicite aucunement l'annulation du jugement au dispositif de ses conclusions, la cour relève que l'appelante n'y sollicite pas davantage l'infirmation de cette disposition qui ne pourrait, dès lors, qu'être confirmée en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, étant rappelé que cette règle de procédure a été affirmée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié antérieur à la déclaration d'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
Dès lors, l'appelante ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre du fabricant.
Sur la réception de l'ouvrage
Pour débouter la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite et de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire, les premiers juges, après avoir rappelé qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, ont considéré, d'une part, que la pose des huisseries a commencé en février 2012 mais s'est étalée sur plusieurs mois, la livraison étant prévue fin juillet 2013 selon le compte-rendu de chantier n°47 du 28 mai 2013, et qu'il ne peut donc être retenu qu'une réception tacite ait pu intervenir le 30 septembre 2012, avant même la date prévue de livraison, la volonté non équivoque de la maître d'ouvrage d'accepter les travaux en l'état avant cette date n'étant pas démontrée et plus de 10 % du montant total facturé restant à payer et, d'autre part, que la réception judiciaire au 12 septembre 2013 suppose d'établir à cette date la volonté univoque pour la maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage non achevé et affecté de malfaçons alors que, dans le protocole d'accord signé le 14 avril 2015 avec l'entreprise, elle reconnaît implicitement à l'article 2 qu'aucune réception n'est intervenue antérieurement et qu'en outre, l'ampleur des travaux mentionnés dans ce protocole, notamment le remplacement des ouvrants de toutes les fenêtres et le cas échéant des bâtis, tend à penser que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, condition nécessaire d'une réception judiciaire.
Moyens des parties
La maître d'ouvrage fait valoir que :
- les conditions de la réception tacite, qui peut même être partielle par lot et n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage mais seulement la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, laquelle est présumée en cas de prise de possession avec paiement intégral ou quasi intégral des travaux, sont réunies au moment de sa prise de possession en mai 2012, date à partir de laquelle elle a progressivement emménagé dans les lieux, ce sans y être contrainte et après la pose des portes et fenêtres en février 2012, ou bien le 13 septembre 2013 (sic) car les derniers comptes-rendus de chantier n°51 du 26 juillet 2013 et n°52 du 12 septembre 2013 témoignent que les travaux de l'entreprise étaient alors achevés, si ce n'est la nécessité de reprises mineures de défauts de finition qui sont sans rapport avec les désordres dénoncés ultérieurement et ont seuls fait l'objet de discussions sans que cela entraîne un refus de l'ouvrage, et toutes les factures présentées par l'entreprise ont été immédiatement réglées, y compris la dernière établie le 29 juillet 2013 et validée par [...], la portion non payée du prix, d'ailleurs résiduelle, correspondant, non pas à des malfaçons, mais au simple constat de travaux non exécutés par l'entreprise qui a abandonné le chantier en septembre 2013
- subsidiairement, les conditions de la réception judiciaire, qui suppose uniquement qu'il n'y ait pas eu de réception amiable et que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, et n'est pas subordonnée à une demande du constructeur confronté à un refus abusif du maître de l'ouvrage, sont également réunies puisqu'elle a habité l'immeuble à compter de mai 2012.
Les [...] soutiennent qu'aucune réception tacite de l'ouvrage n'est intervenue dans la mesure où l'entreprise a abandonné le chantier en septembre 2013 sans l'avoir terminé ni avoir réalisé ensuite les travaux prévus au protocole d'accord, qui relèvent d'une réfection complète de l'ouvrage et non de reprises ponctuelles, où la maître d'ouvrage ne lui a pas payé le restant dû de 12 907 euros TTC qui correspond à 11,21 % de son marché, soit bien plus qu'une simple retenue de garantie, et a d'ailleurs reconnu, aux termes du protocole d'accord qui n'évoque pas une quelconque levée de réserve pour des travaux qui auraient été précédemment réceptionnés, que la réception n'avait toujours pas été prononcée au 14 avril 2015 et où une simple prise de possession de l'ouvrage ou un règlement ne peuvent suffire à caractériser la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage si, comme en l'espèce, l'ensemble des autres éléments démontrent le refus du maître de l'ouvrage de le recevoir en l'état.
Par ailleurs, elles approuvent le tribunal d'avoir écarté la réception judiciaire et affirment que, si la réception tacite ou judiciaire devait être prononcée en septembre 2012 comme demandé par la maître d'ouvrage, les désordres étaient apparents à cette date, que ce soit ceux affectant les menuiseries extérieures au vu du compte-rendu de chantier du 4 septembre 2012 ou ceux d'ordre esthétique affectant les menuiseries intérieures.
[...] et son assureur considèrent que les conditions d'une réception tacite ne sont pas remplies faute de preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et qu'une demande de réception judiciaire formée par le maître de l'ouvrage apparaît contre nature puisque c'est à lui que l'article 1792-6 du code civil confère le droit de prononcer la réception et que la réception judiciaire n'a été envisagée par le législateur que pour vaincre son refus abusif de recevoir l'ouvrage.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite
La réception tacite suppose de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté, cette présomption simple pouvant, toutefois, être renversée.
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception amiable, y compris tacite, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'ouvrage soit en état d'être reçu pour que puisse être constatée une telle réception.
Enfin, il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer, l'appréciation des juges du fond étant, en la matière, souveraine.
En l'espèce, la maître d'ouvrage affirme, sans être spécialement démentie, avoir emménagé sur plusieurs mois, entre mai et septembre 2012, dans l'immeuble litigieux.
Néanmoins, les conditions dans lesquelles elle a occupé tout ou partie des lieux ne sont, cependant, nullement précisées ni justifiées, aucun compte-rendu de chantier ni autre document ne les évoquant.
Or les travaux de restauration, réhabilitation et transformation de l'immeuble, y compris ceux de l'entreprise, étaient encore en cours de réalisation à cette époque et se sont poursuivis au moins jusqu'à la réunion de chantier n°52 du 12 septembre 2013, soit au-delà même de la date de livraison prévue, après plusieurs modifications de planning, pour fin juillet 2013 selon le compte-rendu de la réunion de chantier n°47 du 28 mai 2013 tel qu'analysé par l'expert judiciaire dans l'historique des principaux événements figurant en page 16 de son rapport.
Concernant plus particulièrement les huisseries (portes et fenêtres), l'avis de l'expert judiciaire qui, dans cet historique, date leur pose de février 2012, au demeurant sans se référer à quelque document que ce soit, est à relativiser dès lors que :
- le compte-rendu de la réunion de chantier n°16 du 8 mars 2012 fait seulement état de 'la pose des 6 ouvrants du pavillon [...] vendredi 17 février', sur les 28 ouvrants (4 portes-fenêtres, 23 fenêtres et 1 porte pleine), plus 1 ensemble menuisé, compris dans le marché initial de l'entreprise afférent aux menuiseries extérieures et dont 2 (fenêtres) ont été annulés suite au changement de plan, et de la recommandation de [...] de 'veiller à une assemblage soigné des petits bois'
- postérieurement, l'entreprise a passé commande au fabricant le 10 mai 2012 de 12 menuiseries extérieures dont la porte d'entrée, autres que celles visées dans sa première commande du 12 janvier 2012 pour la fin du mois de janvier, le 20 juin 2012 en urgence de 2 fenêtres qu'elle comptait poser le mercredi suivant (27 juin) et le 30 mai 2013 d'une dernière fenêtre
- sa dernière facture acquittée par la maître d'ouvrage, qui est celle du 29 juillet 2013, porte sur une fenêtre en R+2
- la fourniture des huisseries a ainsi donné lieu à quatre factures émises par le fabricant à l'ordre de l'entreprise les 30 janvier 2012 pour 8 ouvrants, 27 février 2012 pour 4 ouvrants et l'ensemble menuisé, 17 juillet 2012 pour 13 ouvrants et 30 novembre 2013 pour les ouvrants supplémentaires
- le compte-rendu de la réunion de chantier n°34 du 4 septembre 2012, seul autre compte-rendu à être versé aux débats pour l'année 2012, mentionne divers travaux à finaliser concernant les huisseries, tels que la pose des volets intérieurs dans trois pièces, la pose des quincailleries manquantes dont celle de la porte d'entrée principale, la vérification de l'étanchéité de l'ensemble des baies et le réglage des crémones.
Si, par exception au principe d'unicité de la réception pour l'ensemble des intervenants et des ouvrages, une réception par lot est juridiquement possible, la maître d'ouvrage n'explique, toutefois, aucunement quelle partie de l'ouvrage formant un tout cohérent et indépendant, que ce soit un lot contractuel pré-défini ou une tranche de travaux, serait susceptible de faire l'objet d'une telle réception partielle.
En outre, et surtout, bien qu'ayant, d'une part, réglé les factures présentées par l'entreprise et validées par [...] pour un montant global de 102 188 euros TTC qui correspond à près de 80 % du prix de son marché corrigé s'élevant à 127 758 euros TTC (135 201 euros, travaux supplémentaires compris, dont à déduire 7 443 euros de travaux annulés) et près de 90 % du prix des travaux effectivement réalisés estimés à 115 095 euros TTC, d'autre part, accepté de confier à des entreprises tierces les travaux que l'entreprise n'avait pas réalisés lorsqu'elle a quitté le chantier en septembre 2013, la maître d'ouvrage, insatisfaite de la qualité des travaux exécutés par l'entreprise, a exprimé sans équivoque son refus de recevoir l'ouvrage de celle-ci tant qu'elle n'aurait pas achevé les travaux de reprise, dont le remplacement de tous les ouvrants des fenêtres et portes-fenêtres, lui incombant en vertu du protocole d'accord du 14 avril 2015 qui stipule que la maître d'ouvrage 's'engage à payer, à la réception globale, définitive et sans réserve des travaux (incluant ceux qui font l'objet du présent protocole), l'intégralité des sommes restant dues à l'entreprise [...], pour les prestations commandées et réellement réalisées par l'entreprise'.
Ces éléments suffisent à écarter, en renversant au besoin la présomption contraire, l'existence d'une réception tacite au 30 septembre 2012 telle que demandée au dispositif des conclusions de l'appelante, étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la maître d'ouvrage de sa demande tendant à constater la réception tacite.
La réception judiciaire
La réception judiciaire, indépendante de la volonté des parties, ne nécessite pas de constater que le maître de l'ouvrage a eu l'intention de recevoir l'ouvrage ou, inversement, qu'il aurait indûment refusé la réception, mais seulement que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable s'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation.
Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 30 janvier 2025 par la Cour de cassation, 3e Civ., pourvois n°23-13.369 et 24-13.476).
En l'espèce, la maître d'ouvrage a qualité pour demander la réception judiciaire, quand bien même elle a précédemment refusé de recevoir l'ouvrage de l'entreprise.
En l'absence de toute preuve des conditions d'habitabilité de l'immeuble en cours de réhabilitation lorsque la maître d'ouvrage y a emménagé à l'été 2012 et jusqu'aux réunions de chantier n°51 du 26 juillet 2013 et n°52 du 12 septembre 2013 dont les comptes-rendus sont les seuls à être versés aux débats pour l'année 2013, l'ouvrage peut être considéré comme en état d'être reçu au plus tôt le 31 juillet 2013, date pour laquelle, selon le compte-rendu de la réunion n°51, l'entreprise devait poser la dernière 'fenêtre de lucarne avec crémone à condamnation par clé' et effectuer des 'reprises diverses sur éléments de boiseries', parallèlement aux travaux à exécuter par deux des trois autres entreprises intervenues sur le chantier, notamment ceux de 'dépose des échafaudages et nettoyage du chantier', de 'nivellement terrain devant façade sud et comblement des ornières (camions de déménagement prévus pour fin août / début septembre)' et de 'mise en oeuvre et raccordement de la cheminée chaudière fuel' dont l'importance est loin d'être négligeable pour permettre un usage d'habitation.
Au-delà du 31 juillet 2013, les travaux de finition et de reprise restant à réaliser selon le compte rendu de la réunion n°52, y compris ceux pour lesquels l'entreprise et les deux autres entreprises concernées 'se sont engagées à se coordonner pour [les] finaliser le 20 septembre 2013 au plus tard [...] dans les volumes suivants à R+1, afin de permettre l'avancement des travaux de peinture et la mise en disposition en priorité de la chambre 2, et de sa salle de bains / dressing', n'apparaissent pas comme de nature à empêcher l'immeuble d'être habitable.
Certes, au 31 juillet 2013, les désordres affectant les menuiseries extérieures sous forme essentiellement de défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau (désordres n°1) et ceux affectant les boiseries intérieures du séjour et de la cuisine sous forme essentiellement de défauts d'aspect (désordres n°2) étaient déjà apparents pour la maître d'ouvrage.
En effet, la maître d'ouvrage admet que les premiers dysfonctionnements des huisseries sont apparus en septembre 2012 et les défauts d'étanchéité lorsqu'elle occupait les lieux.
En outre, faute d'avoir pu obtenir que l'entreprise remédie aux défauts constatés en cours de chantier malgré plusieurs interventions en ce sens de [...], à tout le moins à partir de la réunion de chantier n°34 du 4 septembre 2012 faisant déjà état de la nécessité 'sur l'ensemble des menuiseries extérieures' de 'reprendre les désaffleurements', 'remplir et couper les joints entre intercalaires fictifs et petits bois', 'colmater et poncer les vides entre assemblages', 'vérifier étanchéité de l'ensemble des baies et régler crémone des quincailleries' et pour le 'meuble vaisselier cuisine' de 'reprendre déformation des portes voilées', elle a déclaré le sinistre dès le 2 janvier 2014 à son assureur de protection juridique pour ces deux types de désordres.
Enfin, elle n'a jamais accepté, concernant les menuiseries extérieures, que l'entreprise se contente d'effectuer les prestations de 'mise en jeu', 'contrôle des joints' et 'fixations des « faux petits bois » par collage sur les vitrages' préconisées par l'expert mandaté par celle-ci et a exigé que l'entreprise s'engage à remplacer les ouvrants de toutes les fenêtres et portes-fenêtres, ce qui démontre qu'elle était consciente de la gravité des défauts d'étanchéité qui, comme l'a confirmé ensuite l'expert judiciaire, rendent difficile le maintien de la chaleur dans la maison en hiver et génèrent un ressenti de courant d'air permanent (voir page 38 de son rapport).
Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la gravité des défauts d'étanchéité n'est pas telle qu'elle fasse obstacle à la possibilité d'habiter l'immeuble, quand bien même ces désordres rendent les huisseries impropres à leur destination selon l'expert judiciaire qui n'est pas contredit sur ce point.
Il y a donc lieu de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage de l'entreprise au 31 juillet 2013, avec réserves correspondant aux désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures tels que constatés par l'expert judiciaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les garanties d'assurance mobilisables
Au titre du contrat d'assurance DEFI n°116211776 souscrit par l'entreprise
La maître d'ouvrage ne recherche la responsabilité de l'entreprise pour l'ensemble des désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures qu'à l'appui de l'action directe qu'elle exerce en application de l'article L. 124-3 du code des assurances contre les assureurs de celle-ci qui n'a jamais été partie à l'instance introduite après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 6 décembre 2016.
Les garanties du volet « assurance de la responsabilité civile décennale » du contrat souscrit par l'entreprise n'étant pas mobilisables pour des désordres apparus avant réception et réservés, la cour n'a pas à vérifier si les désordres revêtent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.
La maître d'ouvrage invoque pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'entreprise sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
De fait, il n'est pas contesté que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat qui, pour des désordres réservés à la réception, persiste jusqu'à la levée des réserves, ce seul constat suffisant à engager sa responsabilité contractuelle.
Reste à déterminer si cette responsabilité est couverte par l'une des garanties du volet « assurance de la responsabilité civile de l'entreprise » du contrat d'assurance.
Moyens des parties relatifs à l'assurance
La maître d'ouvrage soutient que les garanties des [...] lui sont acquises tant pour la reprise des ouvrages que pour les préjudices immatériels car :
- les conditions particulières du contrat d'assurance font apparaître que l'entreprise a souscrit les garanties responsabilité civile avant achèvement, après achèvement et biens confiés
- elle ne peut se voir opposer aucune définition, limitation, exclusion ou franchise contractuelle figurant aux conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assurée, en particulier la clause relative à l'exclusion des dommages affectant les travaux de l'assurée de garantie, laquelle, au surplus, est nulle en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée et vide la garantie de sa substance
- les conditions particulières applicables au litige sont supposément celles à effet du 9 septembre 2009 qui font seules expressément référence à des conditions générales identifiables mais qui ne sont pas signées et qui ont remplacé celles de 2007 qui lui sont donc inopposables, d'autant que rien n'établit que la signature y figurant soit celle de l'assurée puisqu'elle diffère de celle apposée sur les conditions particulières de 2013 comportant seules le tampon de l'entreprise mais postérieures au fait dommageable.
Les [...] répliquent qu'il existe une réelle continuité entre les conditions particulières de 2007, 2009 et 2013 qui ne modifient pas les termes des avenants antérieurs ou du contrat initial, de sorte que sont applicables celles signées le 23 janvier 2007 qui font expressément référence aux conditions générales dont l'assurée a reconnu avoir 'pris connaissance avant la souscription du contrat' et, à l'instar des conditions particulières postérieures, font expressément renvoi aux conventions spéciales n°971, lesquelles sont des annexes aux conditions générales qui y font expressément renvoi.
Réponse de la cour
Si l'exemplaire, édité le 11 avril 2016, des conditions particulières de l'avenant technique à effet du 9 septembre 2009 du contrat d'assurance DEFI n°116211776 (pièce 9 des [...]) ne comporte pas la signature de l'assurée, il n'apporte, cependant, aucune modification à la nature des garanties souscrites aux termes des conditions particulières, datées du 30 janvier 2007, de l'avenant technique à effet du 23 janvier 2007 de ce contrat (pièce 38 des [...]) faisant apparaître, à l'emplacement dédié à la signature du 'souscripteur', une signature, certes, différente de celle qui figure sur les conditions particulières, datées du 23 septembre 2013 et seules revêtues du tampon de l'entreprise, de l'avenant technique à effet du même jour de ce contrat (pièce 39 des [...]), mais dont le tracé reste parfaitement cohérent avec cette dernière dont elle apparaît simplement comme une version plus développée.
La signature de l'avenant technique à effet du 23 janvier 2007, qui n'est d'ailleurs pas véritablement déniée par la maître d'ouvrage, peut donc être attribuée avec suffisamment de certitude à l'entreprise.
Ces différentes conditions particulières visent toutes expressément, au titre des garanties de 'l'activité artisan' dont font partie les 'garanties responsabilité civile de l'entreprise', à savoir 'responsabilité civile avant achèvement', 'responsabilité civile après achèvement' et 'responsabilité civile bien confiés', toutes trois souscrites à la différence de la 'garantie dommages intermédiaires', les 'conventions spéciales 971' (pièce n°37 des [...]) qui constituent des 'annexes' aux conditions générales (pièce n°34 des [...]) dont l'assurée a reconnu, dans chacune des conditions particulières, avoir reçu un exemplaire et pris connaissance avant la souscription du contrat.
Les conventions spéciales n°971 sont donc opposables à la maître d'ouvrage.
Or l'article 33 des conventions spéciales n°971 exclut des garanties responsabilité civile de l'entreprise '4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré ou ses sous-traitants à l'exception des «dommages intermédiaires» pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24', une telle clause étant parfaitement valable au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est, d'une part, formelle sans donner lieu à interprétation, d'autre part, limitée sans vider la garantie de sa substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie d'autres dommages, y compris matériels, causés par les ouvrages ou travaux effectués par l'assurée, notamment aux ouvrages ou travaux effectués par d'autres entreprises.
Les travaux de reprise des menuiseries intérieures et extérieures ne sont donc pas couverts par ces garanties.
En outre, les seuls dommages immatériels couverts par ces garanties sont, selon l'article 21 des conventions spéciales n°971, ceux 'consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle' et ceux 'consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe :
a) avant achèvement des ouvrages et travaux :
d'un événement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détériration d'un bien :
- dont l'assuré a la propriété ;
- ou que l'assuré a loué ou emprunté.'.
Le préjudice de jouissance allégué par la maître d'ouvrage, qui résulte de dommages matériels non garantis et n'est pas la conséquence directe d'un événement fortuit et soudain, n'est donc pas davantage couvert par ces garanties.
Par conséquent, la maître d'ouvrage n'est pas fondée à rechercher la garantie des assureurs de l'entreprise et le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à leur encontre.
Au titre du contrat d'assurance DEFI n°110953514 souscrit par le fabricant
Compte tenu de l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre du fabricant, la maître d'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci pour les désordres affectant les menuiseries extérieures qu'à l'appui de l'action directe qu'elle exerce contre ses assureurs en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Les garanties du volet « assurance de la responsabilité civile décennale » du contrat souscrit par le fabricant n'étant pas mobilisables pour des désordres apparus avant réception et réservés, la cour n'a pas à vérifier si les huisseries que le fabricant a livrées à l'entreprise peuvent être qualifiées d'éléments pouvant entraîner sa responsabilité solidaire (EPERS) avec cette dernière au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Comme en première instance, la maître d'ouvrage se fonde, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle du fabricant en invoquant les 'non-conformité et défauts des menuiseries livrées' et, plus précisément, les 'défauts de fabrication' que l'expert judiciaire impute, sans être techniquement contredit, au fabricant pour les fenêtres comme pour les trois portes extérieures en ces termes (voir page 57 du rapport) :
- 'La section des ouvrants et des dormants est trop faible et le bois, sujet aux écarts de température et d'hygrométrie ne peut pas compenser ces contraintes, faute de matière suffisante (fabrication [...])'
- 'Le manque de précision des usinages ne permet pas aux joints d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau (fabrication [...])',
à l'exclusion de tout manquement au devoir d'information et de conseil du fabricant.
Ainsi qu'en conviennent tant le fabricant que ses assureurs, il est admis, en droit, depuis deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 février 1986 (pourvois n°83-14.631 et n°84-15.189) que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Toutefois, en l'absence de toute allégation d'une non-conformité des huisseries aux stipulations du contrat passé entre l'entreprise et le fabricant, susceptible comme telle de relever d'une action en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme sur le fondement de l'article 1604 du code civil, la seule action contractuelle dont disposerait la maître d'ouvrage contre le fabricant au titre des défauts affectant les huisseries est celle fondée sur la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du même code.
Les [...] se prévalent de la forclusion de cette action en application de l'article 1648, alinéa 1, du code civil selon lequel l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La maître d'ouvrage ne développe aucun moyen sur ce point et indique tout au plus, en réponse à l'argumentation du fabricant relative à la réception sans réserve des menuiseries par l'entreprise, que les désordres n'ont pu être révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire.
Néanmoins, la date de découverte des défauts de fabrication des menuiseries extérieures, qui constitue le point de départ du délai de forclusion, ne saurait être postérieure au rapport du cabinet Polyexpert du 19 janvier 2016 qui indique, au sujet du désordre n°1 affectant ces menuiseries et justifiant leur remplacement intégral :
'- porte d'entrée : panneau bas fendu, passage d'eau sous la porte, défaut dans la réalisation du joint de finition entre mur et dormant.
- fenêtres et portes-fenêtres (récurrents sur plusieurs ouvrages) : problème d'étanchéité à l'air et à l'eau, défaut d'ajustement et de finition des menuiseries, jonction maçonnerie et bâti traités (sic) en joint humide non conforme au DTU 36.5, écrasement de joints ou absence de joints sur dormants et/ou ouvrants, réalisation, assemblage et profils petits bois mal exécutés, voile de certains ouvrants.
Origines et causes : Défaut de mise en oeuvre et de fabrication des menuiseries.'
Ainsi, l'assignation en référé expertise délivrée par la maître d'ouvrage le 14 mars 2016 au fabricant a valablement interrompu le délai de forclusion biennal en application de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les [...], sauf à observer qu'un nouveau délai de même durée a recommencé à courir à compter, non pas du lendemain de cette assignation comme elles le prétendent, mais du prononcé de l'ordonnance de référé du 1er juin 2016 emportant extinction de l'instance, conformément à l'article 2242 du même code.
Ce délai qui, n'étant pas un délai de prescription, n'a pas été suspendu le temps des opérations d'expertise instituées par cette ordonnance, était donc expiré lorsque la maître d'ouvrage a fait assigner au fond le 21 juin 2018 le fabricant, ce avec l'un de ses assureurs qu'elle avait également fait assigner en cette qualité en référé le 7 avril 2016.
La maître d'ouvrage ne peut donc se prévaloir, à l'appui de son action directe contre les assureurs du fabricant, d'aucune créance née de la responsabilité de celui-ci et susceptible d'être couverte par l'une ou l'autre des garanties du volet « assurance de la responsabilité civile de l'entreprise » du contrat d'assurance DEFI n°110953514.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à leur encontre, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties plus avant dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l'appelante supportera les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle sera tenue de verser au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel les sommes de 2 000 euros au fabricant et de 2 000 euros aux [...] en leur double qualité d'assureurs de l'entreprise et du fabricant en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, les condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement en première instance étant également confirmées.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par [...] et son assureur uniquement à l'encontre des [...] et du fabricant et la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre et dont seule la maître d'ouvrage a relevé appel bien qu'elle ne lui fasse aucunement grief sera elle aussi confirmée.
Par ces motifs,
La cour,
Déboute les sociétés [...] et [...] de leur demande tendant à dire que l'appel interjeté par Mme [Y] le 2 décembre 2020 n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'est, par conséquent, saisie d'aucune demande.
Déclare Mme [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [...].
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire.
L'infirmant de ce chef,
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage de la société [X] [...] au 31 juillet 2013, avec réserves correspondant aux désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures tels que constatés par l'expert judiciaire.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à la société [...] et de 2 000 (deux mille) euros aux sociétés [...] et [...] ensemble au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Déboute la société [...] et la [...] de leur demande au même titre.
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE