CA Lyon, 8e ch., 17 septembre 2025, n° 23/02692
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/02692 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LM
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 05 janvier 2023
RG : 2021j1382
S.A.R.L. CLINIQUE DE LA VUE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. MOSAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société CLINIQUE DE LA VUE [Localité 3] (anciennement dénommée OPHTA [Localité 3]), SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 891 695 454, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉE :
La société MOSAIS, S.A.R.L au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 438 924 797, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur [L] [U] est l'associé et le gérant des SARL Ophta [Localité 3] et Ophta [Localité 6], respectivement devenues SARL Clinique De La Vue [Localité 3] (CDLV [Localité 3]) et Clinique De La Vue [Localité 6] (CDLV [Localité 6]) exploitant chacune un centre d'ophtalmologie.
Pour l'aménagement intérieur du centre de [Localité 4], la société CDLV [Localité 3] a, sous la maîtrise d''uvre de la SARL FJA - Fournel Jeudi Architecture, confié le lot numéro 3 «'Menuiseries intérieures - Agencements'» à la SARL Mosais Dubourgeal suivant acte d'engagement du 24 novembre 2020 au prix de 23'000 € HT (soit 27'600 € TTC). L'ordre de service du 25 novembre 2020 concernant ce même lot prévoyait un démarrage des travaux au 30 novembre 2020 pour une fin de travaux fixée au 9 janvier 2021.
Le 15 décembre 2020, le maître de l'ouvrage a accepté un devis complémentaire de la société Mosais au titre de prestations «'aménagement de bureaux - mobilier'» au prix de 12'800 € HT (soit 15'360 € TTC).
Par lettre recommandée du 16 février 2021, la société FJA - Fournel Jeudi Architecture a, pour le compte des sociétés CDLV [Localité 3] et CDLV [Localité 6], notifié à la société Mosais la résiliation de ses contrats pour les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 6] en raison du non-respect des plannings et de travaux non-réalisés.
La société Mosais a établi une facture de 27'600 € le 6 janvier 2021 au titre de l'acte d'engagement pour le chantier [Localité 3], ainsi qu'une facture de 7'957,22 € le 1er mars 2021 au titre du devis du 15 décembre 2021.
Concernant les travaux au titre de l'acte d'engagement pour le chantier [Localité 3], le maître d''uvre a établi le 14 avril 2021 un certificat de paiement pour la somme de 13'565,96 €, soit un solde de marché ramené à 16'184,40 € au titre des travaux exécutés, outre des déductions d'une retenue de garantie de 5%, de pénalités de retard de 5% et d'une participation aux frais de nettoyage.
Exposant que le solde de ses prestations demeurait impayé pour la somme de 21'991,26 €, la société Mosais a, par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, fait assigner la société Ophta Givors (devenue CLDV Givors) devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement.
Par jugement contradictoire du le 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a':
Constaté que l'assignation introduite par la société Mosais est valide et débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande visant la nullité de l'assignation,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande de résiliation du contrat passé entre la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3] et la société Mosais en date du 24 novembre 2020,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 18'448,44 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021,
Rejeté la demande reconventionnelle de la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], au titre de la perte d'exploitation,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement Ophta [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu en substance':
Que le procès-verbal de réception des travaux n'est pas valide car non signé par le maître d'ouvrage de sorte que la réception n'a pas été prononcée';
Que concernant les travaux de menuiseries et après application par le tribunal de moins-values au regard de l'attestation du maître d''uvre du 23 novembre 2021 et déductions faites des pénalités de retard, frais de nettoyage et acompte versé en avril 2021, la société Mosais est en droit de réclamer la somme de 10'491,22 € TTC';
Que concernant le mobilier, les défauts des prestations de la bibliothèque direction peuvent relever de réserves qui auraient pu être consignées si un procès-verbal de réception avait été dressé et qu'il serait inéquitable d'affecter une réduction correspondant à la totalité du prix prévu au devis et que les éléments manquants n'ont pas fait l'objet de remarques depuis la prise de possession des lieux'; que la non-conformité des poutres qui ne seraient pas correctement coupées ne résultent pas du devis qui ne précise pas la dimension des poutres'; que la demande en paiement de 7'957,22 € au titre du mobilier est accueillie';
Que concernant la retenue de garantie, le tribunal constate qu'elle a été remboursée à la société Mosais le 16 février 2022 de sorte que la société PHTA Givors n'a pas fait usage de la possibilité offerte par la loi du 16 juillet 1971 lui permettant d'exprimer son opposition au remboursement de garantie':
Que concernant la demande reconventionnelle, la sociétés Ophta [Localité 3] ne produit pas l'évaluation de son expert-comptable annoncée pour chiffrer le préjudice en lien avec le retard constaté pour l'ouverture du cabinet.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, société CDLV [Localité 3] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d'appelante n°1), la SARL CDLV [Localité 3] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau,
Juger que la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], doit à la société Mosais au titre du marché initial un solde de 407,60 €,
Juger que la créance de la société Mosais au titre de la facture émise le 1er mars 2021 se limite à la somme de 6'577,22 € TTC,
Condamner la société Mosais à payer à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], la somme de 23'025 € au titre de sa perte d'exploitation,
Condamner la société Mosais à rembourser à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], les sommes de'18'448,44 € (principal, 1'009,20 € (intérêts au taux légal) et 1'000 € (frais irrépétibles) correspondant au règlement effectué en exécution du jugement querellé,
Ordonner la compensation judiciaire,
Condamner la société Mosais à payer à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société Mosais de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples et/ou contraires.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 (conclusions), la SARL Mosais demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 janvier 2023 en ce qu'il a':
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande de résiliation du contrat passé entre la société CDLV [Localité 3] et la société Mosais, en date du 24 novembre 2020,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeté la demande reconventionnelle de la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], au titre de la perte d'exploitation,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau':
Condamner la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à lui payer la somme de 21'991,26 € au titre du solde de ces travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
La condamner à lui verser une somme de 8'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, les chefs de jugement non-critiqués aux termes des dernières écritures des parties sont définitifs, sans que la cour, qui ne statue que dans la limite de sa saisine, n'ait à les confirmer.
Sur la demande en paiement des factures':
La SARL Mosais forme appel incident du jugement attaqué, souhaitant voir condamner la société CDLV [Localité 3] à lui payer le solde de ses prestations pour la somme globale de 21'991,26 €.
Elle renvoie au procès-verbal de réception des travaux du 5 février 2021 qui, selon elle, constitue la preuve de leur bonne exécution, rappelant qu'elle avait pris soin de lever les réserves insignifiantes mentionnées dans un procès-verbal de pré-réception du 13 janvier 2021. Elle considère qu'il est indifférent que le procès-verbal de réception du 5 février 2021 n'ait pas été retourné signé par le maître d'ouvrage puisqu'il a été établi par le maître d''uvre qui avait reçu mandat de suivre le chantier et de représenter la société Ophta [Localité 3]. Elle ajoute que cette dernière société n'a pas contesté ce procès-verbal lorsqu'elle l'a reçu, ayant même demandé que des réserves soient ajoutées. Elle rappelle qu'elle s'était pour sa part opposée à l'ajout de certaines réserves en expliquant qu'elles correspondaient en réalité à des travaux supplémentaires et elle considère qu'il résulte ainsi de ces échanges que la société Ophta [Localité 3] a pris acte que les travaux étaient terminés, comme en atteste également le fait que le maître de l'ouvrage ne l'ait convoquée à aucune autre réunion de réception. Elle estime ainsi que la réception ne souffre d'aucune contestation et que, à supposer que le procès-verbal du 5 février ne soit pas valide, la cour devra néanmoins retenir une réception tacite à cette date.
Elle fait ensuite valoir l'absence de contestation de la bonne exécution des travaux et elle relève que la société Ophta [Localité 3] ne discute plus, dans ses dernières écritures, de la résiliation du marché, reconnaissant en cela qu'elle ne peut lui opposer aucune faute dans l'exécution de ses obligations. Elle en conclut que c'est à tort que la société appelante a fait intervenir des sociétés tierces à sa place, de sorte qu'elle est nécessairement mal fondée à solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice.
Elle se défend d'être responsable à elle seule du retard pris par le chantier, rappelant que, par un courriel du 17 décembre 2020, le maître d'ouvrage indiquait que l'entreprise [P] devrait prendre en charge les pénalités de retard. De même, elle renvoie un courriel du 19 décembre 2020 qui fait le même constat. Elle relève qu'à la date du 21 janvier 2020, les placo n'étaient pas terminés, les sols non plus, ainsi qu'un bon nombre important d'autres travaux (plomberie). Elle souligne que la réserve portant sur «'porte coulissante'» ne faisait pas partie de son lot mais de celui de la société CST Marques comme le maître de l'ouvrage l'a reconnu. Elle se défend des non-finitions mentionnées dans le procès-verbal établi par le maître d''uvre, rappelant que, par un courriel du 16 février 2021, elle a exposé que certaines des réserves constituaient en réalité des travaux supplémentaires. Elle considère qu'aucune autre réclamation ne peut intervenir si elle n'a pas été mentionnée au procès-verbal de réserves. Elle considère que la société CLCV [Localité 3] échoue à rapporter la preuve des inexécutions qu'elle allègue et elle estime que les attestations du maître d''uvre, établies huit mois après la réalisation du chantier, n'ont aucune force probante, outre que l'intéressé, qui fait état d'une réception, indique dans le même temps que certaines réserves n'ont été pas été mentionnées, ce qui n'est pas sérieux de la part de ce professionnel. Elle considère que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice n'a aucune force probante pour avoir été réalisé bien après l'ouverture du centre et l'intervention d'autres entreprises et elle ajoute avoir appris qu'un état des lieux aurait été effectué le 22 février 2021, sans qu'elle ne soit convoquée.
Concernant sa créance, elle rappelle d'abord avoir émis une facture le 6 janvier 2021 d'un montant de 27'600 €, laquelle est conforme au devis et lui a d'ailleurs été réclamée par le maître de l'ouvrage. Elle conteste les moins-values, pénalités de retard et frais de nettoyage imputés par le premier juge, rappelant avoir levé l'ensemble des réserves concernant ses travaux et précisant que les seules réserves restantes correspondent à des travaux supplémentaires pour lesquels aucun contrat n'a été régularisé. Elle conteste les déductions opérées de manière abusive par le maître d''uvre dans la mesure où':
Concernant les portes intérieures à ouvertures battantes, 9 d'entre elles devaient être installées dans les locaux de la société Ophta [Localité 6] et elle ajoute que cela était le cas, outre que ni le maître d''uvre, ni le maître de l'ouvrage, n'a fait une quelconque réclamation à ce titre lors de la réception des travaux.
Concernant les menuiseries intérieures porte coulissante, elle affirme que les «'caches rails'» n'étaient pas prévus au devis et constituent des travaux supplémentaires.
Concernant les vantelles, elle indique qu'elles ont été posées sans faire l'objet de réserves à réception.
Concernant l'agencement, elle relève que la tablette rabattable est mentionnée dans le procès-verbal de réception. Elle précise que cette tablette est conforme aux normes habituelles et que son changement constituait des travaux supplémentaires et non une réserve.
Concernant la fourniture de «'passe câble'», elle rappelle qu'ils ne sont pas prévus au marché et qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de réserves.
Concernant l'enseigne, elle affirme que celle-ci a bien été livrée et que d'ailleurs, le procès-verbal de réception ne mentionne pas de réserves.
Concernant les caissons à roulettes, elle relève l'absence de toutes réserves.
Concernant les renforts de cloisons, elle souligne une nouvelle fois l'absence de réserve à réception.
Concernant les pénalités de retard, elle rappelle ne pas être responsable des retards pris sur le chantier puisque, à la date du 12 janvier 2021, les faux plafonds, les cloisons modulaires et la plomberie n'étaient pas terminés.
Concernant les frais de nettoyage, elle estime là encore ne pas en être responsable et elle relève que le maître d'ouvrage indiquait lui-même, par un mail du 29 janvier 2021, que ses frais seraient à partager entre toutes les entreprises.
Concernant sa facture du 1er mars 2021, elle rappelle que c'est le maître d'ouvrage lui-même par un mail du 20 janvier 2021 qui lui a indiqué de ne pas livrer la totalité du mobilier commandé, contestant ainsi avoir décidé de son propre chef de ne facturer que ce qui a été livré. Elle conteste également avoir reçu un chèque de 6'997 € et elle relève que les autres paiements ont toujours été faits par virement. Elle conteste tout défaut de la «'bibliothèque direction'», soulignant que ce meuble n'a fait l'objet d'aucune réclamation jusqu'à ce jour. Elle fait valoir que les poutres reliant les sièges sont standards et conformes à ceux commandés.
La société CLCV [Localité 3] demande l'infirmation du jugement en sollicitant de la cour qu'elle refasse le compte entre les parties conduisant, après indemnisation de ses préjudices, à retenir des sommes de 407,60 € pour le solde du marché initial et de 6'577,22 € pour la facture du 1er mars 2021.
Concernant la facture du 6 janvier 2021, elle oppose':
S'agissant des «'menuiseries intérieures ' portes intérieures à ouverture battante'», que la société Mosais facture 20 portes intérieures à ouverture battante alors que le chantier ne comportait que 13 portes. Elle ajoute que la société Mosais n'a jamais restitué les 9 portes déjà sur place, ni ne les a stratifiées comme prévu au devis. Elle conteste que cette société ait laissé les 9 portes sur le chantier, justifiant au contraire avoir racheté des portes auprès de la société Artisan du Bois. Elle rappelle qu'en l'absence de procès-verbal de réception signé, il ne saurait lui être opposé l'absence de réclamation à ce titre. Au final elle évalue à 5'460 € TTC les menuiseries intérieures trop-facturées.
S'agissant des «'menuiseries intérieures - portes intérieures coulissantes'», que la facture en mentionne 5 et qu'il n'est pas contesté qu'elles sont affectées de désordres, constatées par huissier de justice. Elle rappelle que le maître d''uvre a estimé les travaux de reprise à 565 € HT, soit 678 € TTC, sommes qu'elle souhaite voir déduire du marché de la société Mosais.
S'agissant des vantelles mises en place sur les encadrements de deux fenêtres, que l'huissier de justice a constaté une différence de teintes par rapport aux fenêtres, également relevée par le maître d''uvre. Elle en conclut que la somme de 150 € HT, soit 180 € TTC, n'est pas due pour ce poste.
S'agissant du caisson bois, qu'un seul n'a été réalisé sur les deux factures de sorte que la somme de 190 € HT soit 228 € TTC n'est pas due.
S'agissant de l'agencement, que le poste de travail a été livré sans tablette PMR rabattable. Par ailleurs, elle relève que le bureau d'accueil comprend cinq trous « Pass Cable » mais que ces trous sont plus larges que les caches fournis. Elle expose que sur les conseils de son maître d''uvre, elle a déduit la somme de 1'000 € HT soit 1'200 € TTC au titre de ses non-conformités.
S'agissant de l'enseigne, que les deux enseignes pourtant facturées n'ont été, ni livrées, ni mises en 'uvre, contestant dès lors devoir la somme de 1'780 € HT, soit 2'136 € TTC.
S'agissant des caissons à roulettes, que seuls deux des quatre caissons facturés ont été livrés et mis en place, estimant en conséquence qu'elle ne doit pas la somme de 310 € HT, soit 370 € TTC.
S'agissant des renforts de cloisons, que cette prestation n'a jamais été réalisée considérant dès lors ne pas être redevable de la somme de 220 € HT, soit 264 € TTC.
S'agissant de la retenue de garantie, qu'à raison des travaux non réalisés et des désordres affectant les ouvrages, elle était fondée à effectuer une retenue de garantie de 674,35 € HT soit 809,22 € TTC. Elle expose qu'au vu de l'attestation de paiement éditée par le maître d''uvre le 14 février 2022, elle a libéré la retenue de garantie et elle demande à la cour de déduire cette somme des sommes à allouer à la société Mosais.
S'agissant des pénalités de retard, qu'il était prévu que les travaux soient achevés au plus tard le 9 janvier 2021, ce qui justifie l'application d'une pénalité de retard limitée à 5% du montant total du marché soit 809,22 €.
S'agissant des frais de nettoyage, que la livraison des derniers mobiliers est intervenue le samedi 6 février 2021 de sorte qu'elle a été contrainte de faire intervenir une société de nettoyage le dimanche pour l'ouverture prévue le 8 février et elle justifie cette prestation lui a été facturée 1'490 €.
Au final elle évalue à 13'548,44 € TTC les sommes trop facturées, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 407,60 €.
Concernant la facture du 1er mars 2021 correspondant à la moitié du mobilier commandé puisque la société Mosais a décidé, de son propre fait, de déduire les fournitures qu'elle n'était pas en mesure de fournir, elle affirme que cette facture a été payée par chèque le 16 mars 2021 pour un montant de 6'997 € après de déduction des travaux non-réalisés et que la société Mosais n'a jamais encaissé le chèque. Elle considère dans ces conditions que le débat porte sur le reliquat de 960 € TTC. Elle affirme':
que la «'bibliothèque direction'» n'a pas été livrée complète, exposant au contraire que, sur la partie haute des meubles, les tiroirs, les portes vitrées et les portes battantes ne sont pas en place comme constatées par huissier de justice.
Concernant les sièges de la salle d'attente reliée par des poutres, que les poutres ne sont pas correctement coupées comme relevé par l'huissier de justice et elle justifie d'une évaluation par le maître d''uvre de cette malfaçon à 350 € HT, soit 420 € TTC. Elle en conclut que la société Mosais n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 6'577,22 €.
Sur ce,
Sur la réception':
La réception est définie à l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qui est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet la possibilité d'une réception tacite à charge pour celui qui l'invoque de la démontrer.
En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 5 février 2021 n'est signé que par le seul maître d''uvre et cette signature n'engage pas le maître de l'ouvrage lui-même, d'abord parce que la société FJA intervenait, tout au plus, au titre d'une mission d'assistance à réception, ensuite parce que les courriels des 5 et 8 février 2021 par lesquels le maître de l'ouvrage demande à voir ajouter au procès-verbal d'autres réserves, loin d'établir qu'il a validé ce procès-verbal, démontre au contraire qu'il ne l'aurait pas signé en l'état.
Concernant la réception tacite invoquée à titre subsidiaire, elle ne résulte pas suffisamment des échanges des parties dès lors, en premier lieu, que la société CDLV [Localité 3] ne s'est pas acquittée intégralement des factures de la société Mosais et, en second lieu, qu'elle a fait notifier à la société Mosais la résiliation de ses marchés le 16 février 2021 afin de pouvoir confier à une entreprise tierce les finitions, deux séries de faits constituant des indices qu'elle n'entendait pas accepter les travaux en l'état.
Dès lors, les premiers juges ont valablement écarté l'existence d'une réception écrite et la cour d'appel retient qu'il n'y a pas d'avantage eu réception tacite des travaux.
Sur la facture du 6 janvier 2021':
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la facture du 6 janvier 2021 de 23'000 € HT, soit 27'600 € TTC, correspond très exactement au prix convenu dans l'acte d'engagement du 24 novembre 2020 régulièrement signé par les parties et, en invoquant l'article 1231-1 du code civil, la société CDLV [Localité 3] reconnaît être débitrice de cette facture, sauf à solliciter par compensation, l'indemnisation de non-finitions, désordres et non-conformités. Il convient d'examiner ces demandes indemnitaires poste par poste':
Concernant les portes intérieures à ouverture battantes, les parties s'accordent pour expliquer que si le chantier de [Localité 3] ne comportait que 13 portes, le marché en prévoyait 20 car il avait été convenu que la société Mosais récupère certaines portes déjà sur place pour les stratifier sur les deux faces et pour ensuite les installer, certaines sur le chantier de [Localité 3], d'autres sur le chantier de [Localité 6]. La cour d'appel relève que si la société CDLV Givors dénombre désormais 9 portes manquantes, la société FJA faisait état, aux termes d'une attestation du 24 novembre 2021, de 7 portes non-restituées, sans que la société appelante ne s'explique sur cette différence. La société Mosais quant à elle, n'invoque pas utilement, d'abord l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception puisque l'existence d'une réception des travaux a été ci-avant écartée, ensuite le fait que les portes litigieuses auraient été re-plaquées et laissées sur le chantier de [Localité 6] puisqu'elle ne fait aucune offre de preuve à ce sujet.
Dans ces conditions, la non-restitution de 7 portes est établie et elle justifie une indemnisation à hauteur de 2'800 € HT, soit 3'360 € TTC conformément à l'évaluation figurant dans l'attestation établie par la société FJA.
Concernant les portes coulissantes, la société CDLV [Localité 3] verse aux débats le procès-verbal d'huissier de justice du 20 novembre 2021 montrant que le cache-rail ne va pas jusqu'à l'extrémité du mur et la société Mosais n'est pas fondée à invoquer le caractère standard de la dimension de cet équipement, sauf à admettre qu'elle n'a pas pris de mesure, ni commandé un cache-rail de la bonne dimension. Par ailleurs, la circonstance que ce procès-verbal de constat ait été établi après l'engagement de l'instance en paiement n'est pas de nature à faire douter de l'imputabilité du désordre constaté s'agissant de prestations de la société Mosais, sans intervention d'une entreprise tierce à la date du constat par l'officier ministériel. Ainsi, le désordre allégué, au demeurant sans confusion possible avec le lot sanitaire assumé par la société CST Marques, est établi et, en l'état des évaluations de la société FJA, il sera indemnisé à hauteur de 565 € HT, soit 678 € TTC.
Concernant les vantelles, l'attestation du maître d''uvre selon laquelle les vantelles, bien que facturées par la société Mosais, auraient été en réalité réalisées par la société Art & Tradition est insuffisante à défaut pour la société appelante de justifier des prestations facturées par cette société. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Concernant les caissons bois, l'huissier de justice a constaté le 20 novembre 2021 la présence d'un seul caisson sur les deux facturés et la société Mosais n'invoque pas utilement l'absence de réserve à la réception. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence fondée à sollicitée une indemnisation de 190 € HT, soit 228 € TTC.
Concernant l'agencement, le procès-verbal de réception établi le 5 février 2021 par le maître d''uvre, s'il n'a pas valeur de réception contradictoire entre les parties puisqu'il n'est pas signé du maître de l'ouvrage, établit néanmoins que son rédacteur ne mentionnait pas une absence de tablette rabattable mais uniquement une demande de modification de la tablette PMR et de sa dimension. Or, la modification sollicitée présuppose qu'une tablette rabattable avait bien été fournie comme le soutient la société Mosais, sans que la société CDLV [Localité 3] ne rapporte la preuve d'une non-conformité de la tablette initiale par rapport au devis. Par ailleurs, le devis accepté par les parties ne mentionne pas la fourniture de passe-câbles de sorte que la non-conformité correspondante alléguée n'est pas démontrée.
Concernant les deux enseignes suspendues, la société Mosais, qui n'invoque pas utilement l'absence de réserve à la réception puisqu'il n'y a pas eu réception contradictoire, ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait livré et installé ces enseignes. Dès lors, la société appelante est fondée en sa demande de ce chef à hauteur de 1'780 € HT, soit 2'136 € TTC.
Concernant les caissons à roulette, l'huissier de justice n'a constaté la présence que de deux caissons sur les quatre facturés et la société Mosais n'invoque pas utilement l'absence de réserve à ce sujet lors d'une réception qui n'est en réalité pas intervenue. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence fondée à réclamer la somme non-discutée de 310 € HT, soit 372 € TTC de ce chef.
Concernant les renforts de cloison, la non-exécution de cette prestation pourtant facturée est établie par le rapport établi par le maître d''uvre, par le procès-verbal de constat d'huissier de justice et par l'attestation de la société Caltelectric qui expose ne pas avoir pu fixer les télés sur le mur sans renfort. La société Mosais n'invoquant pas utilement l'absence de réserve à ce sujet lors de la réception, la société appelante est fondée à réclamer la somme non-discutée de 220 € HT, soit 264 € TTC de ce chef.
Concernant la retenue de garantie, la société appelante expose l'avoir libérée le 14 février 2022 mais elle en demande le remboursement au seul motif de l'existence de désordres, non-conformités et non-finitions. Ce faisant, elle se méprend sur la finalité de cette retenue qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'elle demande la liquidation des indemnisations résultant des mêmes désordres, non-conformités et non-finitions. La décision attaquée, qui a rejeté la demande en remboursement, est confirmée par substitution de motifs.
Concernant les pénalités de retard, elles sont justifiées contrairement à ce que soutient la société Mosais puisque, tant bien même d'autres intervenants du chantier seraient responsables de retards, la société intimée restait tenue pour sa part de remédier aux non-finitions, désordres et non-conformités ci-avant examinées et ces pénalités sont calculées conformément aux prévisions du marché. Il sera ainsi alloué à la société CDLV [Localité 3] la somme de 809,22 € TTC à ce titre.
Concernant les frais de nettoyage, la société CDLV [Localité 3] ne justifie pas que les frais de ménage exposés la veille de l'ouverture du centre d'ophtalmologie serait imputable à des travaux de la société Mosais ou à des travaux de reprise concernant les prestations de cette société. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée en sa réclamation indemnitaire de ce chef.
Au final, le compte entre les parties concernant la facture du 6 janvier 2021 s'établit comme suit':
Facture due à la société Mosais': 27'600,00 € TTC
Paiement encaissé': 13'565,96 € TTC
Total des indemnisations à déduire': 7'847,22 € TTC
Solde restant dû': 6'186,82 € TTC
Sur la facture du 1er mars 2021':
Bien que leurs récits divergent sur les raisons pour lesquels l'ensemble des mobiliers commandés n'ont pas été livrés, les parties s'accordent pour expliquer que la facture du 1er mars 2021 correspond aux seuls mobiliers effectivement livrés ce qui justifie que son montant de 7'957,22 € TTC soit inférieur au devis accepté le 15 décembre 2021 d'un montant de 15'360 € TTC.
La société CDLV [Localité 3] produit le constat d'huissier de justice établi le 20 novembre 2021, lequel objective l'absence des tiroirs, portes vitrées et portes battantes de la bibliothèque, équipements pourtant mentionnés sur la facture. En revanche, ce constat est insuffisant à établir que les poutres reliant les sièges de la salle d'attente n'auraient pas été coupées à la bonne dimension dès lors qu'il ne résulte pas du devis que leur longueur devait correspondre exactement à la longueur du mur. Ainsi, la société CDLV [Localité 3] est fondée en sa demande de compensation à hauteur de la somme non-contestée dans son quantum de 960 € TTC au titre de l'absence de certains équipements de la bibliothèque direction.
La demande en paiement de la société Mosais au titre de la facture de mobiliers est en conséquence accueillie à hauteur de 6'997,22 € TTC.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société appelante à payer la somme de 18'448,44 € TTC, est infirmée dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour condamne la société CDLV [Localité 3] à la société intimée la somme de 13'184,04 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d'exploitation':
La SARL Clinique de la Vue [Localité 3] demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation de sa perte d'exploitation, affirmant avoir été contrainte de repousser à trois reprises l'ouverture de son centre qui n'a finalement ouvert ses portes au public que le 8 février 2021 au lieu du 11 janvier 2021. Elle évalue sa perte d'exploitation sur la période de près d'un mois à 23'025 €. Elle demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elle reste devoir à la société Mosais et l'indemnisation de son préjudice pour perte d'exploitation.
La SARL Mosais estime qu'il n'est pas même établi que la société Ophta [Localité 3] devait ouvrir son centre le 9 janvier 2021. Au contraire, elle relève que par un courriel du 29 janvier 2021, le maître d'ouvrage précisait que les pénalités de retard seraient appliquées à compter de cette date. Elle affirme qu'en réalité, l'ouverture du centre a toujours été prévue le 8 février 2021 et que le centre a bien ouvert à cette date. Au surplus elle fait valoir qu'elle n'est en rien responsable d'un prétendu retard.
Sur ce
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En l'espèce, si la société Mosais est comptable de ne pas avoir remédié aux non-finitions, désordres et non-conformités ci-avant examinés, il n'est pas pour autant établi qu'elle serait responsable, même partiellement, du retard d'ouverture du centre d'ophtalmologie dès lors en particulier que, compte tenu de leur nature, aucun de ces non-finitions, désordres et non-conformités n'empêchait l'exploitation du centre.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d'exploitation, est dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une quelconque condamnation à ce titre.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société CDLV [Localité 3], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Mosais étant la partie perdante à hauteur d'appel, elle est condamnée aux dépens de seconde instance.
Chaque partie succombant partiellement, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception du quantum de 18'448,44 € TTC de la condamnation principale.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 13'184,04 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mosais, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 05 janvier 2023
RG : 2021j1382
S.A.R.L. CLINIQUE DE LA VUE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. MOSAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société CLINIQUE DE LA VUE [Localité 3] (anciennement dénommée OPHTA [Localité 3]), SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 891 695 454, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMÉE :
La société MOSAIS, S.A.R.L au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 438 924 797, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d'ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur [L] [U] est l'associé et le gérant des SARL Ophta [Localité 3] et Ophta [Localité 6], respectivement devenues SARL Clinique De La Vue [Localité 3] (CDLV [Localité 3]) et Clinique De La Vue [Localité 6] (CDLV [Localité 6]) exploitant chacune un centre d'ophtalmologie.
Pour l'aménagement intérieur du centre de [Localité 4], la société CDLV [Localité 3] a, sous la maîtrise d''uvre de la SARL FJA - Fournel Jeudi Architecture, confié le lot numéro 3 «'Menuiseries intérieures - Agencements'» à la SARL Mosais Dubourgeal suivant acte d'engagement du 24 novembre 2020 au prix de 23'000 € HT (soit 27'600 € TTC). L'ordre de service du 25 novembre 2020 concernant ce même lot prévoyait un démarrage des travaux au 30 novembre 2020 pour une fin de travaux fixée au 9 janvier 2021.
Le 15 décembre 2020, le maître de l'ouvrage a accepté un devis complémentaire de la société Mosais au titre de prestations «'aménagement de bureaux - mobilier'» au prix de 12'800 € HT (soit 15'360 € TTC).
Par lettre recommandée du 16 février 2021, la société FJA - Fournel Jeudi Architecture a, pour le compte des sociétés CDLV [Localité 3] et CDLV [Localité 6], notifié à la société Mosais la résiliation de ses contrats pour les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 6] en raison du non-respect des plannings et de travaux non-réalisés.
La société Mosais a établi une facture de 27'600 € le 6 janvier 2021 au titre de l'acte d'engagement pour le chantier [Localité 3], ainsi qu'une facture de 7'957,22 € le 1er mars 2021 au titre du devis du 15 décembre 2021.
Concernant les travaux au titre de l'acte d'engagement pour le chantier [Localité 3], le maître d''uvre a établi le 14 avril 2021 un certificat de paiement pour la somme de 13'565,96 €, soit un solde de marché ramené à 16'184,40 € au titre des travaux exécutés, outre des déductions d'une retenue de garantie de 5%, de pénalités de retard de 5% et d'une participation aux frais de nettoyage.
Exposant que le solde de ses prestations demeurait impayé pour la somme de 21'991,26 €, la société Mosais a, par acte d'huissier en date du 21 septembre 2021, fait assigner la société Ophta Givors (devenue CLDV Givors) devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement.
Par jugement contradictoire du le 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a':
Constaté que l'assignation introduite par la société Mosais est valide et débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande visant la nullité de l'assignation,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande de résiliation du contrat passé entre la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3] et la société Mosais en date du 24 novembre 2020,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 18'448,44 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021,
Rejeté la demande reconventionnelle de la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], au titre de la perte d'exploitation,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement Ophta [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu en substance':
Que le procès-verbal de réception des travaux n'est pas valide car non signé par le maître d'ouvrage de sorte que la réception n'a pas été prononcée';
Que concernant les travaux de menuiseries et après application par le tribunal de moins-values au regard de l'attestation du maître d''uvre du 23 novembre 2021 et déductions faites des pénalités de retard, frais de nettoyage et acompte versé en avril 2021, la société Mosais est en droit de réclamer la somme de 10'491,22 € TTC';
Que concernant le mobilier, les défauts des prestations de la bibliothèque direction peuvent relever de réserves qui auraient pu être consignées si un procès-verbal de réception avait été dressé et qu'il serait inéquitable d'affecter une réduction correspondant à la totalité du prix prévu au devis et que les éléments manquants n'ont pas fait l'objet de remarques depuis la prise de possession des lieux'; que la non-conformité des poutres qui ne seraient pas correctement coupées ne résultent pas du devis qui ne précise pas la dimension des poutres'; que la demande en paiement de 7'957,22 € au titre du mobilier est accueillie';
Que concernant la retenue de garantie, le tribunal constate qu'elle a été remboursée à la société Mosais le 16 février 2022 de sorte que la société PHTA Givors n'a pas fait usage de la possibilité offerte par la loi du 16 juillet 1971 lui permettant d'exprimer son opposition au remboursement de garantie':
Que concernant la demande reconventionnelle, la sociétés Ophta [Localité 3] ne produit pas l'évaluation de son expert-comptable annoncée pour chiffrer le préjudice en lien avec le retard constaté pour l'ouverture du cabinet.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, société CDLV [Localité 3] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 (conclusions d'appelante n°1), la SARL CDLV [Localité 3] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau,
Juger que la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], doit à la société Mosais au titre du marché initial un solde de 407,60 €,
Juger que la créance de la société Mosais au titre de la facture émise le 1er mars 2021 se limite à la somme de 6'577,22 € TTC,
Condamner la société Mosais à payer à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], la somme de 23'025 € au titre de sa perte d'exploitation,
Condamner la société Mosais à rembourser à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], les sommes de'18'448,44 € (principal, 1'009,20 € (intérêts au taux légal) et 1'000 € (frais irrépétibles) correspondant au règlement effectué en exécution du jugement querellé,
Ordonner la compensation judiciaire,
Condamner la société Mosais à payer à la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société Mosais de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples et/ou contraires.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023 (conclusions), la SARL Mosais demande à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 janvier 2023 en ce qu'il a':
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de sa demande de résiliation du contrat passé entre la société CDLV [Localité 3] et la société Mosais, en date du 24 novembre 2020,
Débouté la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeté la demande reconventionnelle de la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], au titre de la perte d'exploitation,
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau':
Condamner la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à lui payer la somme de 21'991,26 € au titre du solde de ces travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
La condamner à lui verser une somme de 8'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, les chefs de jugement non-critiqués aux termes des dernières écritures des parties sont définitifs, sans que la cour, qui ne statue que dans la limite de sa saisine, n'ait à les confirmer.
Sur la demande en paiement des factures':
La SARL Mosais forme appel incident du jugement attaqué, souhaitant voir condamner la société CDLV [Localité 3] à lui payer le solde de ses prestations pour la somme globale de 21'991,26 €.
Elle renvoie au procès-verbal de réception des travaux du 5 février 2021 qui, selon elle, constitue la preuve de leur bonne exécution, rappelant qu'elle avait pris soin de lever les réserves insignifiantes mentionnées dans un procès-verbal de pré-réception du 13 janvier 2021. Elle considère qu'il est indifférent que le procès-verbal de réception du 5 février 2021 n'ait pas été retourné signé par le maître d'ouvrage puisqu'il a été établi par le maître d''uvre qui avait reçu mandat de suivre le chantier et de représenter la société Ophta [Localité 3]. Elle ajoute que cette dernière société n'a pas contesté ce procès-verbal lorsqu'elle l'a reçu, ayant même demandé que des réserves soient ajoutées. Elle rappelle qu'elle s'était pour sa part opposée à l'ajout de certaines réserves en expliquant qu'elles correspondaient en réalité à des travaux supplémentaires et elle considère qu'il résulte ainsi de ces échanges que la société Ophta [Localité 3] a pris acte que les travaux étaient terminés, comme en atteste également le fait que le maître de l'ouvrage ne l'ait convoquée à aucune autre réunion de réception. Elle estime ainsi que la réception ne souffre d'aucune contestation et que, à supposer que le procès-verbal du 5 février ne soit pas valide, la cour devra néanmoins retenir une réception tacite à cette date.
Elle fait ensuite valoir l'absence de contestation de la bonne exécution des travaux et elle relève que la société Ophta [Localité 3] ne discute plus, dans ses dernières écritures, de la résiliation du marché, reconnaissant en cela qu'elle ne peut lui opposer aucune faute dans l'exécution de ses obligations. Elle en conclut que c'est à tort que la société appelante a fait intervenir des sociétés tierces à sa place, de sorte qu'elle est nécessairement mal fondée à solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice.
Elle se défend d'être responsable à elle seule du retard pris par le chantier, rappelant que, par un courriel du 17 décembre 2020, le maître d'ouvrage indiquait que l'entreprise [P] devrait prendre en charge les pénalités de retard. De même, elle renvoie un courriel du 19 décembre 2020 qui fait le même constat. Elle relève qu'à la date du 21 janvier 2020, les placo n'étaient pas terminés, les sols non plus, ainsi qu'un bon nombre important d'autres travaux (plomberie). Elle souligne que la réserve portant sur «'porte coulissante'» ne faisait pas partie de son lot mais de celui de la société CST Marques comme le maître de l'ouvrage l'a reconnu. Elle se défend des non-finitions mentionnées dans le procès-verbal établi par le maître d''uvre, rappelant que, par un courriel du 16 février 2021, elle a exposé que certaines des réserves constituaient en réalité des travaux supplémentaires. Elle considère qu'aucune autre réclamation ne peut intervenir si elle n'a pas été mentionnée au procès-verbal de réserves. Elle considère que la société CLCV [Localité 3] échoue à rapporter la preuve des inexécutions qu'elle allègue et elle estime que les attestations du maître d''uvre, établies huit mois après la réalisation du chantier, n'ont aucune force probante, outre que l'intéressé, qui fait état d'une réception, indique dans le même temps que certaines réserves n'ont été pas été mentionnées, ce qui n'est pas sérieux de la part de ce professionnel. Elle considère que le procès-verbal de constat établi par huissier de justice n'a aucune force probante pour avoir été réalisé bien après l'ouverture du centre et l'intervention d'autres entreprises et elle ajoute avoir appris qu'un état des lieux aurait été effectué le 22 février 2021, sans qu'elle ne soit convoquée.
Concernant sa créance, elle rappelle d'abord avoir émis une facture le 6 janvier 2021 d'un montant de 27'600 €, laquelle est conforme au devis et lui a d'ailleurs été réclamée par le maître de l'ouvrage. Elle conteste les moins-values, pénalités de retard et frais de nettoyage imputés par le premier juge, rappelant avoir levé l'ensemble des réserves concernant ses travaux et précisant que les seules réserves restantes correspondent à des travaux supplémentaires pour lesquels aucun contrat n'a été régularisé. Elle conteste les déductions opérées de manière abusive par le maître d''uvre dans la mesure où':
Concernant les portes intérieures à ouvertures battantes, 9 d'entre elles devaient être installées dans les locaux de la société Ophta [Localité 6] et elle ajoute que cela était le cas, outre que ni le maître d''uvre, ni le maître de l'ouvrage, n'a fait une quelconque réclamation à ce titre lors de la réception des travaux.
Concernant les menuiseries intérieures porte coulissante, elle affirme que les «'caches rails'» n'étaient pas prévus au devis et constituent des travaux supplémentaires.
Concernant les vantelles, elle indique qu'elles ont été posées sans faire l'objet de réserves à réception.
Concernant l'agencement, elle relève que la tablette rabattable est mentionnée dans le procès-verbal de réception. Elle précise que cette tablette est conforme aux normes habituelles et que son changement constituait des travaux supplémentaires et non une réserve.
Concernant la fourniture de «'passe câble'», elle rappelle qu'ils ne sont pas prévus au marché et qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de réserves.
Concernant l'enseigne, elle affirme que celle-ci a bien été livrée et que d'ailleurs, le procès-verbal de réception ne mentionne pas de réserves.
Concernant les caissons à roulettes, elle relève l'absence de toutes réserves.
Concernant les renforts de cloisons, elle souligne une nouvelle fois l'absence de réserve à réception.
Concernant les pénalités de retard, elle rappelle ne pas être responsable des retards pris sur le chantier puisque, à la date du 12 janvier 2021, les faux plafonds, les cloisons modulaires et la plomberie n'étaient pas terminés.
Concernant les frais de nettoyage, elle estime là encore ne pas en être responsable et elle relève que le maître d'ouvrage indiquait lui-même, par un mail du 29 janvier 2021, que ses frais seraient à partager entre toutes les entreprises.
Concernant sa facture du 1er mars 2021, elle rappelle que c'est le maître d'ouvrage lui-même par un mail du 20 janvier 2021 qui lui a indiqué de ne pas livrer la totalité du mobilier commandé, contestant ainsi avoir décidé de son propre chef de ne facturer que ce qui a été livré. Elle conteste également avoir reçu un chèque de 6'997 € et elle relève que les autres paiements ont toujours été faits par virement. Elle conteste tout défaut de la «'bibliothèque direction'», soulignant que ce meuble n'a fait l'objet d'aucune réclamation jusqu'à ce jour. Elle fait valoir que les poutres reliant les sièges sont standards et conformes à ceux commandés.
La société CLCV [Localité 3] demande l'infirmation du jugement en sollicitant de la cour qu'elle refasse le compte entre les parties conduisant, après indemnisation de ses préjudices, à retenir des sommes de 407,60 € pour le solde du marché initial et de 6'577,22 € pour la facture du 1er mars 2021.
Concernant la facture du 6 janvier 2021, elle oppose':
S'agissant des «'menuiseries intérieures ' portes intérieures à ouverture battante'», que la société Mosais facture 20 portes intérieures à ouverture battante alors que le chantier ne comportait que 13 portes. Elle ajoute que la société Mosais n'a jamais restitué les 9 portes déjà sur place, ni ne les a stratifiées comme prévu au devis. Elle conteste que cette société ait laissé les 9 portes sur le chantier, justifiant au contraire avoir racheté des portes auprès de la société Artisan du Bois. Elle rappelle qu'en l'absence de procès-verbal de réception signé, il ne saurait lui être opposé l'absence de réclamation à ce titre. Au final elle évalue à 5'460 € TTC les menuiseries intérieures trop-facturées.
S'agissant des «'menuiseries intérieures - portes intérieures coulissantes'», que la facture en mentionne 5 et qu'il n'est pas contesté qu'elles sont affectées de désordres, constatées par huissier de justice. Elle rappelle que le maître d''uvre a estimé les travaux de reprise à 565 € HT, soit 678 € TTC, sommes qu'elle souhaite voir déduire du marché de la société Mosais.
S'agissant des vantelles mises en place sur les encadrements de deux fenêtres, que l'huissier de justice a constaté une différence de teintes par rapport aux fenêtres, également relevée par le maître d''uvre. Elle en conclut que la somme de 150 € HT, soit 180 € TTC, n'est pas due pour ce poste.
S'agissant du caisson bois, qu'un seul n'a été réalisé sur les deux factures de sorte que la somme de 190 € HT soit 228 € TTC n'est pas due.
S'agissant de l'agencement, que le poste de travail a été livré sans tablette PMR rabattable. Par ailleurs, elle relève que le bureau d'accueil comprend cinq trous « Pass Cable » mais que ces trous sont plus larges que les caches fournis. Elle expose que sur les conseils de son maître d''uvre, elle a déduit la somme de 1'000 € HT soit 1'200 € TTC au titre de ses non-conformités.
S'agissant de l'enseigne, que les deux enseignes pourtant facturées n'ont été, ni livrées, ni mises en 'uvre, contestant dès lors devoir la somme de 1'780 € HT, soit 2'136 € TTC.
S'agissant des caissons à roulettes, que seuls deux des quatre caissons facturés ont été livrés et mis en place, estimant en conséquence qu'elle ne doit pas la somme de 310 € HT, soit 370 € TTC.
S'agissant des renforts de cloisons, que cette prestation n'a jamais été réalisée considérant dès lors ne pas être redevable de la somme de 220 € HT, soit 264 € TTC.
S'agissant de la retenue de garantie, qu'à raison des travaux non réalisés et des désordres affectant les ouvrages, elle était fondée à effectuer une retenue de garantie de 674,35 € HT soit 809,22 € TTC. Elle expose qu'au vu de l'attestation de paiement éditée par le maître d''uvre le 14 février 2022, elle a libéré la retenue de garantie et elle demande à la cour de déduire cette somme des sommes à allouer à la société Mosais.
S'agissant des pénalités de retard, qu'il était prévu que les travaux soient achevés au plus tard le 9 janvier 2021, ce qui justifie l'application d'une pénalité de retard limitée à 5% du montant total du marché soit 809,22 €.
S'agissant des frais de nettoyage, que la livraison des derniers mobiliers est intervenue le samedi 6 février 2021 de sorte qu'elle a été contrainte de faire intervenir une société de nettoyage le dimanche pour l'ouverture prévue le 8 février et elle justifie cette prestation lui a été facturée 1'490 €.
Au final elle évalue à 13'548,44 € TTC les sommes trop facturées, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 407,60 €.
Concernant la facture du 1er mars 2021 correspondant à la moitié du mobilier commandé puisque la société Mosais a décidé, de son propre fait, de déduire les fournitures qu'elle n'était pas en mesure de fournir, elle affirme que cette facture a été payée par chèque le 16 mars 2021 pour un montant de 6'997 € après de déduction des travaux non-réalisés et que la société Mosais n'a jamais encaissé le chèque. Elle considère dans ces conditions que le débat porte sur le reliquat de 960 € TTC. Elle affirme':
que la «'bibliothèque direction'» n'a pas été livrée complète, exposant au contraire que, sur la partie haute des meubles, les tiroirs, les portes vitrées et les portes battantes ne sont pas en place comme constatées par huissier de justice.
Concernant les sièges de la salle d'attente reliée par des poutres, que les poutres ne sont pas correctement coupées comme relevé par l'huissier de justice et elle justifie d'une évaluation par le maître d''uvre de cette malfaçon à 350 € HT, soit 420 € TTC. Elle en conclut que la société Mosais n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 6'577,22 €.
Sur ce,
Sur la réception':
La réception est définie à l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et qui est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La jurisprudence admet la possibilité d'une réception tacite à charge pour celui qui l'invoque de la démontrer.
En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 5 février 2021 n'est signé que par le seul maître d''uvre et cette signature n'engage pas le maître de l'ouvrage lui-même, d'abord parce que la société FJA intervenait, tout au plus, au titre d'une mission d'assistance à réception, ensuite parce que les courriels des 5 et 8 février 2021 par lesquels le maître de l'ouvrage demande à voir ajouter au procès-verbal d'autres réserves, loin d'établir qu'il a validé ce procès-verbal, démontre au contraire qu'il ne l'aurait pas signé en l'état.
Concernant la réception tacite invoquée à titre subsidiaire, elle ne résulte pas suffisamment des échanges des parties dès lors, en premier lieu, que la société CDLV [Localité 3] ne s'est pas acquittée intégralement des factures de la société Mosais et, en second lieu, qu'elle a fait notifier à la société Mosais la résiliation de ses marchés le 16 février 2021 afin de pouvoir confier à une entreprise tierce les finitions, deux séries de faits constituant des indices qu'elle n'entendait pas accepter les travaux en l'état.
Dès lors, les premiers juges ont valablement écarté l'existence d'une réception écrite et la cour d'appel retient qu'il n'y a pas d'avantage eu réception tacite des travaux.
Sur la facture du 6 janvier 2021':
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la facture du 6 janvier 2021 de 23'000 € HT, soit 27'600 € TTC, correspond très exactement au prix convenu dans l'acte d'engagement du 24 novembre 2020 régulièrement signé par les parties et, en invoquant l'article 1231-1 du code civil, la société CDLV [Localité 3] reconnaît être débitrice de cette facture, sauf à solliciter par compensation, l'indemnisation de non-finitions, désordres et non-conformités. Il convient d'examiner ces demandes indemnitaires poste par poste':
Concernant les portes intérieures à ouverture battantes, les parties s'accordent pour expliquer que si le chantier de [Localité 3] ne comportait que 13 portes, le marché en prévoyait 20 car il avait été convenu que la société Mosais récupère certaines portes déjà sur place pour les stratifier sur les deux faces et pour ensuite les installer, certaines sur le chantier de [Localité 3], d'autres sur le chantier de [Localité 6]. La cour d'appel relève que si la société CDLV Givors dénombre désormais 9 portes manquantes, la société FJA faisait état, aux termes d'une attestation du 24 novembre 2021, de 7 portes non-restituées, sans que la société appelante ne s'explique sur cette différence. La société Mosais quant à elle, n'invoque pas utilement, d'abord l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception puisque l'existence d'une réception des travaux a été ci-avant écartée, ensuite le fait que les portes litigieuses auraient été re-plaquées et laissées sur le chantier de [Localité 6] puisqu'elle ne fait aucune offre de preuve à ce sujet.
Dans ces conditions, la non-restitution de 7 portes est établie et elle justifie une indemnisation à hauteur de 2'800 € HT, soit 3'360 € TTC conformément à l'évaluation figurant dans l'attestation établie par la société FJA.
Concernant les portes coulissantes, la société CDLV [Localité 3] verse aux débats le procès-verbal d'huissier de justice du 20 novembre 2021 montrant que le cache-rail ne va pas jusqu'à l'extrémité du mur et la société Mosais n'est pas fondée à invoquer le caractère standard de la dimension de cet équipement, sauf à admettre qu'elle n'a pas pris de mesure, ni commandé un cache-rail de la bonne dimension. Par ailleurs, la circonstance que ce procès-verbal de constat ait été établi après l'engagement de l'instance en paiement n'est pas de nature à faire douter de l'imputabilité du désordre constaté s'agissant de prestations de la société Mosais, sans intervention d'une entreprise tierce à la date du constat par l'officier ministériel. Ainsi, le désordre allégué, au demeurant sans confusion possible avec le lot sanitaire assumé par la société CST Marques, est établi et, en l'état des évaluations de la société FJA, il sera indemnisé à hauteur de 565 € HT, soit 678 € TTC.
Concernant les vantelles, l'attestation du maître d''uvre selon laquelle les vantelles, bien que facturées par la société Mosais, auraient été en réalité réalisées par la société Art & Tradition est insuffisante à défaut pour la société appelante de justifier des prestations facturées par cette société. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Concernant les caissons bois, l'huissier de justice a constaté le 20 novembre 2021 la présence d'un seul caisson sur les deux facturés et la société Mosais n'invoque pas utilement l'absence de réserve à la réception. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence fondée à sollicitée une indemnisation de 190 € HT, soit 228 € TTC.
Concernant l'agencement, le procès-verbal de réception établi le 5 février 2021 par le maître d''uvre, s'il n'a pas valeur de réception contradictoire entre les parties puisqu'il n'est pas signé du maître de l'ouvrage, établit néanmoins que son rédacteur ne mentionnait pas une absence de tablette rabattable mais uniquement une demande de modification de la tablette PMR et de sa dimension. Or, la modification sollicitée présuppose qu'une tablette rabattable avait bien été fournie comme le soutient la société Mosais, sans que la société CDLV [Localité 3] ne rapporte la preuve d'une non-conformité de la tablette initiale par rapport au devis. Par ailleurs, le devis accepté par les parties ne mentionne pas la fourniture de passe-câbles de sorte que la non-conformité correspondante alléguée n'est pas démontrée.
Concernant les deux enseignes suspendues, la société Mosais, qui n'invoque pas utilement l'absence de réserve à la réception puisqu'il n'y a pas eu réception contradictoire, ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait livré et installé ces enseignes. Dès lors, la société appelante est fondée en sa demande de ce chef à hauteur de 1'780 € HT, soit 2'136 € TTC.
Concernant les caissons à roulette, l'huissier de justice n'a constaté la présence que de deux caissons sur les quatre facturés et la société Mosais n'invoque pas utilement l'absence de réserve à ce sujet lors d'une réception qui n'est en réalité pas intervenue. La société CDLV [Localité 3] est en conséquence fondée à réclamer la somme non-discutée de 310 € HT, soit 372 € TTC de ce chef.
Concernant les renforts de cloison, la non-exécution de cette prestation pourtant facturée est établie par le rapport établi par le maître d''uvre, par le procès-verbal de constat d'huissier de justice et par l'attestation de la société Caltelectric qui expose ne pas avoir pu fixer les télés sur le mur sans renfort. La société Mosais n'invoquant pas utilement l'absence de réserve à ce sujet lors de la réception, la société appelante est fondée à réclamer la somme non-discutée de 220 € HT, soit 264 € TTC de ce chef.
Concernant la retenue de garantie, la société appelante expose l'avoir libérée le 14 février 2022 mais elle en demande le remboursement au seul motif de l'existence de désordres, non-conformités et non-finitions. Ce faisant, elle se méprend sur la finalité de cette retenue qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'elle demande la liquidation des indemnisations résultant des mêmes désordres, non-conformités et non-finitions. La décision attaquée, qui a rejeté la demande en remboursement, est confirmée par substitution de motifs.
Concernant les pénalités de retard, elles sont justifiées contrairement à ce que soutient la société Mosais puisque, tant bien même d'autres intervenants du chantier seraient responsables de retards, la société intimée restait tenue pour sa part de remédier aux non-finitions, désordres et non-conformités ci-avant examinées et ces pénalités sont calculées conformément aux prévisions du marché. Il sera ainsi alloué à la société CDLV [Localité 3] la somme de 809,22 € TTC à ce titre.
Concernant les frais de nettoyage, la société CDLV [Localité 3] ne justifie pas que les frais de ménage exposés la veille de l'ouverture du centre d'ophtalmologie serait imputable à des travaux de la société Mosais ou à des travaux de reprise concernant les prestations de cette société. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée en sa réclamation indemnitaire de ce chef.
Au final, le compte entre les parties concernant la facture du 6 janvier 2021 s'établit comme suit':
Facture due à la société Mosais': 27'600,00 € TTC
Paiement encaissé': 13'565,96 € TTC
Total des indemnisations à déduire': 7'847,22 € TTC
Solde restant dû': 6'186,82 € TTC
Sur la facture du 1er mars 2021':
Bien que leurs récits divergent sur les raisons pour lesquels l'ensemble des mobiliers commandés n'ont pas été livrés, les parties s'accordent pour expliquer que la facture du 1er mars 2021 correspond aux seuls mobiliers effectivement livrés ce qui justifie que son montant de 7'957,22 € TTC soit inférieur au devis accepté le 15 décembre 2021 d'un montant de 15'360 € TTC.
La société CDLV [Localité 3] produit le constat d'huissier de justice établi le 20 novembre 2021, lequel objective l'absence des tiroirs, portes vitrées et portes battantes de la bibliothèque, équipements pourtant mentionnés sur la facture. En revanche, ce constat est insuffisant à établir que les poutres reliant les sièges de la salle d'attente n'auraient pas été coupées à la bonne dimension dès lors qu'il ne résulte pas du devis que leur longueur devait correspondre exactement à la longueur du mur. Ainsi, la société CDLV [Localité 3] est fondée en sa demande de compensation à hauteur de la somme non-contestée dans son quantum de 960 € TTC au titre de l'absence de certains équipements de la bibliothèque direction.
La demande en paiement de la société Mosais au titre de la facture de mobiliers est en conséquence accueillie à hauteur de 6'997,22 € TTC.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société appelante à payer la somme de 18'448,44 € TTC, est infirmée dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour condamne la société CDLV [Localité 3] à la société intimée la somme de 13'184,04 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d'exploitation':
La SARL Clinique de la Vue [Localité 3] demande l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation de sa perte d'exploitation, affirmant avoir été contrainte de repousser à trois reprises l'ouverture de son centre qui n'a finalement ouvert ses portes au public que le 8 février 2021 au lieu du 11 janvier 2021. Elle évalue sa perte d'exploitation sur la période de près d'un mois à 23'025 €. Elle demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes qu'elle reste devoir à la société Mosais et l'indemnisation de son préjudice pour perte d'exploitation.
La SARL Mosais estime qu'il n'est pas même établi que la société Ophta [Localité 3] devait ouvrir son centre le 9 janvier 2021. Au contraire, elle relève que par un courriel du 29 janvier 2021, le maître d'ouvrage précisait que les pénalités de retard seraient appliquées à compter de cette date. Elle affirme qu'en réalité, l'ouverture du centre a toujours été prévue le 8 février 2021 et que le centre a bien ouvert à cette date. Au surplus elle fait valoir qu'elle n'est en rien responsable d'un prétendu retard.
Sur ce
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En l'espèce, si la société Mosais est comptable de ne pas avoir remédié aux non-finitions, désordres et non-conformités ci-avant examinés, il n'est pas pour autant établi qu'elle serait responsable, même partiellement, du retard d'ouverture du centre d'ophtalmologie dès lors en particulier que, compte tenu de leur nature, aucun de ces non-finitions, désordres et non-conformités n'empêchait l'exploitation du centre.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d'exploitation, est dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une quelconque condamnation à ce titre.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société CDLV [Localité 3], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Mosais la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Mosais étant la partie perdante à hauteur d'appel, elle est condamnée aux dépens de seconde instance.
Chaque partie succombant partiellement, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception du quantum de 18'448,44 € TTC de la condamnation principale.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société CDLV [Localité 3], anciennement dénommée Ophta [Localité 3], à payer à la société Mosais la somme de 13'184,04 € TTC outre intérêt légal à compter du 21 septembre 2021,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mosais, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT