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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 17 septembre 2025, n° 22/13650

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/13650

17 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13650 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQW

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 18/10830

APPELANTE

Société de droit belge GROVEN + NV avant son siège social [Adresse 19] prise en son établissement français domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

INTIMÉS

Monsieur [D] [P]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représenté par Me Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804

Maître [R] [G] en sa qualité d'administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2038, substitué à l'audience par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SULLY GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée à l'audience par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société EST CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par la SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [G] administrateur provisoire domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Me [E] [N] mandataire liquidateur de la S.A.S. EST CONSTRUCTIONS domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 18]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 14 octobre 2022 à tiers présent au domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillètr

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A compter de l'année 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (le syndicat) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation, confiés, notamment, à la société Est constructions, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et à la société Groven+ NV (la société Groven+), de droit belge.

A compter du 5 mars 2013, alors que les travaux étaient toujours en cours, des infiltrations en provenant de la toiture ont généré des dégâts des eaux dans la cuisine de l'appartement de M. [P], situé au 30ème étage.

Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2013, confirmée par ordonnance de référé du 17 janvier 2017, M. [G] a, au visa de l'article 29-1 de la loi n° 65-567 du 10 juillet 1965, été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

En février 2016, des travaux d'étanchéité réalisés sur le toit-terrasse par la société JFR ont mis fin aux infiltrations subies par l'appartement de M. [P].

Le 8 mars 2016, M. [P] a sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés.

Le 13 juin 2016, l'expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [G], ès qualités, et de l'ancien syndic de la copropriété, la société Sully gestion.

Par ordonnance du 26 août 2016, l'expert a été remplacé par M. [Y].

Les opérations d'expertises ont été étendues au syndicat, à M. [N] en qualité de liquidateur de la société Est constructions, à la SMABTP, ès qualités, et à la société Groven+.

Le 15 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport.

Par acte du 4 octobre 2018, M. [P] a assigné la société Sully gestion, M. [G], ès qualités, le syndicat, M. [N], ès qualités, la SMABTP, ès qualités, et la société Groven+ en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] en son nom personnel ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Est constructions représentées par son liquidateur M. [N] ;

Condamne la société Groven+ à payer à M. [P] les sommes suivantes :

1 439,67 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

7 560 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne in solidum les sociétés Groven+ et Sully gestion à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

Condamne la société Sully gestion à garantir la société Groven+ à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Groven+ à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Groven+ aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration de saisine du 15 juillet 2022, la société Groven+ a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

M. [P],

la société Sully gestion,

la SMABTP, ès qualités,

le syndicat,

M. [G], ès qualités,

M. [N], ès qualités,

la société Est constructions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Groven+ demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

condamné la société Groven+ à payer à M. [P] les sommes suivantes :

1 439,67 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

7 560 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

condamné in solidum les sociétés Groven+ et Sully gestion à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

condamné la société Sully gestion à garantir la société Groven+ à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du préjudice moral ;

condamné la société Groven+ à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Groven+ aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater le défaut de toute responsabilité de la société Groven+ ;

En conséquence :

Débouter M. [P] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groven+

Débouter la société Sully gestion et la SMABTP de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Groven+ ;

A titre subsidiaire,

Ramener les préjudices de jouissance, préjudice moral et préjudice matériel à juste proportion ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner in solidum, M. [G], ès qualités, la société Sully gestion et la SMABTP - à tout le moins dans les proportions arrêtées par l'expert judiciaire - à relever la société Groven+ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Condamner les succombant au paiement à la société Groven+ d'une somme d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 :

en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées contre Maître [R] [G] ;

en ce qu'il a jugé qu'un manquement contractuel de la société Est constructions n'était pas établi et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'assureur d'Est constructions, la SMABTP ;

en ce qu'il a jugé que seule la société Groven+ était responsable des préjudices matériel et de jouissance subis par M. [P], à l'exclusion de la société Est constructions (SMABTP), de Maître [R] [G] et du cabinet Oralia Sully gestion ;

en ce qu'il a jugé que seule la société Groven + était responsable du préjudice moral subi par M. [P], à l'exclusion de la société Est constructions (SMABTP) et de M. [G] ;

en ce qu'il a limité à la somme de 7 560 euros la réparation du préjudice de jouissance subi par M. [P] ;

en ce qu'il a mis les dépens dont les frais d'expertise à la seule charge de la société Groven +, à l'exclusion de la société Est constructions (SMABTP), de M. [G] et de la société Oralia Sully gestion ;

en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au lieu de retenir la date d'enrôlement de l'assignation, soit le 4 octobre 2018 ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M. [P] la somme de 9 612 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M. [P] la somme de 1 439,67 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi dans son appartement ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

Condamner M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M. [P] la somme de 1 749 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi dans sa cave ;

Augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enrôlement de l'assignation, soit le 4 octobre 2018, et de la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M.[P] la somme de 12 500 euros dont il a dû faire l'avance au titre des frais d'expertise ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vivien Guillon, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société Groven +, la SMABTP, M. [G] et le cabinet Oralia Sully gestion à verser à M. [P] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Constater l'absence de document relatif à la sphère d'intervention de la société Est constructions,

Constater les interventions des sociétés Groven+ et JFR suite au départ du chantier de la société Est constructions,

Par conséquent,

Dire et juger l'impossible responsabilité de la société Est constructions, faute de démonstration d'une faute dans la réalisation de ses travaux,

Débouter toutes parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités ;

Débouter la société Groven+ de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SMABTP, ès qualités ;

Si, par extraordinaire, la Cour venait infirmer le jugement entrepris et venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, ès qualités,

A titre subsidiaire :

Limiter le préjudice de jouissance concernant la société Est constructions à la somme de 1 068 euros ;

Ramener à de plus justes proportions la demande tendant au préjudice moral allégué ;

Cantonner le préjudice matériel à la somme de 1 439,67 euros, en lien avec les infiltrations ;

A titre tout aussi subsidiaire :

Condamner in solidum la société Groven+, Me [G], ès qualités, et la société Sully gestion à relever et garantir - à tout le moins dans les proportions arrêtées par l'expert judiciaire - la SMABTP de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

Constater l'absence de réception des travaux ;

Par conséquent,

Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles plafond et franchise de sa police RC au tiers lésé et à son assuré, s'agissant de garanties facultatives ;

Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Sully gestion demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [P] notamment ses demandes de condamnation, in solidum, dirigées contre la société Sully gestion concernant les préjudices matériels et de jouissance allégués par M. [P],

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [P] formées au titre des frais irrépétibles notamment ses demandes de condamnation, in solidum, dirigées contre la société Sully gestion, concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] en son nom personnel,

condamné, in solidum, les sociétés Groven+ et Sully gestion à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné la société Sully gestion à garantir la société Groven+ à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du préjudice moral,

condamné la société Groven+ à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Constater le défaut de toute responsabilité de la société Sully gestion ;

En conséquence :

Débouter M. [P] et la société Groven+ de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Sully gestion ;

A titre subsidiaire

Débouter M. [P] de ses demandes de solidarité entre les débiteurs ;

Cantonner les sommes dues par la société Sully gestion à M. [P] à :

trouble de jouissance : 576,56 euros,

dépens = 7,6 % du montant global ;

Débouter M. [P] de ses plus amples demandes dirigées à l'encontre de la société Sully gestion

En tout état de cause

Débouter la société Groven+ et la SMABTP de leurs demandes d'appel en garantie formulées contre la société Sully gestion ;

Condamner la société Groven+ à verser à la société Sully gestion une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat, représenté par M. [G], ès qualités, demande à la cour de :

Recevoir le syndicat, pris en la personne de son administrateur provisoire, " la société [G] et associés ", elle-même représentée par M. [G], en ses conclusions et le dire bien fondé ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du syndicat ;

Subsidiairement,

Ordonner la mise hors de cause du syndicat ;

Débouter la société Groven+ et la SMABTP de leurs demandes de condamnation in solidum du syndicat à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

Les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] en son nom personnel ;

Subsidiairement,

Débouter toute demande de condamnation formée à l'encontre du concluant ;

En tout état de cause,

Rejeter toute autre demande à l'encontre du concluant ;

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L], qui a reçu signification de la déclaration d'appel, le 14 octobre 2022, à sa personne, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [G]

Moyens des parties

M. [P] soutient que la responsabilité de M. [G] est recherchée en raison des fautes qu'il a commises en sa qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété, raison pour laquelle il a été assigné en cette qualité et que ses demandes formées à l'encontre de M. [G] sont donc recevables.

M. [G] fait valoir que les demandes formées à son encontre sont irrecevables car formées en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat alors qu'elles le concernent à titre personnel.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Au cas d'espèce, M. [G] a été assigné en première instance et intimé en cause d'appel en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat. Il a également conclu en cette qualité.

Il n'était donc partie ni à la première instance ni en instance d'appel en son nom personnel mais seulement en qualité de représentant légal du syndicat.

Il s'en déduit que dès lors que M. [G] n'a pas été attrait à ces instances à titre personnel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre en son nom personnel.

Sur la responsabilité des sociétés Groven + et Est constructions

Moyens des parties

M. [P] soutient qu'il pouvait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs et que le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité délictuelle des constructeurs en raison de leurs manquements contractuels lui ayant causé un préjudice.

Il expose que les infiltrations ayant généré des désordres dans son appartement ont pour origine le percement de l'étanchéité du toit terrasse en vue de l'implantation de supports métalliques destinés à supporter une nacelle et que ces travaux ont été réalisés par les sociétés Est constructions et Groven +.

La société Groven+ soutient que seule la responsabilité délictuelle trouve à s'appliquer, M. [P] n'étant pas maître d'ouvrage et n'ayant aucune relation contractuelle avec les constructeurs et rappelle que le sinistre est survenu avant toute réception.

Elle expose que la société Est constructions, titulaire du lot gros 'uvre, a été en charge de l'étanchéité. Elle précise qu'elle a réalisé les trous nécessaires pour recevoir les plots métalliques et qu'elle a posé lesdits plots selon un mode opératoire qui devait respecter l'étanchéité du toit.

Elle ajoute que la société Est constructions a réalisé 16 plots au début de l'année 2013 et effectué seule les percements et que ce n'est que les 23 et 24 décembre 2016 (ou le 23 et 24 novembre 2016, les deux dates figurant en page 8 des conclusions) que la société AEC, sous-traitante de la société Groven+, a réalisé les deux plots restants, étant observé que le sinistre dénoncé par M. [P] a été circonscrit au mois de février 2016.

Elle précise que, si les comptes rendus de chantier produits aux débats ne sont pas signés par la maîtrise d''uvre, ils étaient envoyés par voie dématérialisée à l'ensemble des intervenants.

La SMABTP soutient que la responsabilité décennale de la société Est constructions ne peut être retenue à défaut de réception formelle du chantier et qu'il n'est pas établi que son assurée aurait commis une faute en lien avec la cause du sinistre.

Elle observe qu'aucun document ne vient justifier la réalité des travaux effectués par la société Est constructions avant de quitter le chantier en juillet 2014 et qu'il n'est pas établi que les constats réalisés par l'expert porteraient sur des travaux réalisés par la société Est construction, deux entreprises, la société Groven+ et la société JFR étant également intervenues.

Elle souligne que la société Groven+ ne s'est pas contentée de fournir les plots métalliques mais a également procédé à leur pose.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés à l'1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Il est établi qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer (3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-12.148, Bull. 2013, III, n° 29).

Il a été jugé qu'un copropriétaire qui justifie d'un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage (3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 07-21.950, Bull. 2010, III, n° 50).

Au cas d'espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve et n'allègue même pas que le dommage litigieux serait apparu postérieurement à la réception de l'ouvrage.

Par conséquent il ne peut soutenir que la responsabilité des sociétés Groven + et Est constructions serait engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Aux termes de l'articles 1382 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les conclusions du rapport d'expertise non remises en cause par les parties établissent que les désordres apparus dans l'appartement de M. [P] ont été causés par des infiltrations suite aux travaux de percement du complexe d'étanchéité nécessaires pour fixer les plots métalliques, supports des rails de la future nacelle et l'installation de plots métalliques, les raccordements entre l'étanchéité existante et les plots métalliques ayant été mal conçus et mal réalisés.

Il convient donc de déterminer quelle entreprise était responsable de ces travaux d'étanchéité.

Un acte d'engagement non signé mentionne que la société Groven + est mandataire commun d'un groupement d'entreprises qui a pris connaissance des pièces constitutives du marché et notamment du CCTP Lots 1, 2,3 et indiquant que le lot 1 " réhabilitation du bâtiment F4 lot 1 à 7 " est attribué à la société Sn Florio et le lot 2 " Enveloppe " à la société Groven+.

L'ordre de service signé le 16 mai 2012 par le syndic de la copropriété et la société Groven+ en sa qualité de mandataire commun du groupement Groven+, Proclim, SDD, Est constructions et Air bâtiment précise que les entreprises Est constructions et ATR bâtiment se substituent à la société Sn Florio.

La société Est constructions a établi un état d'avancement de ses travaux au 31 août 2014 (pièce 10 de la société Groven+) mentionnant des travaux au titre du lot " étanchéité " pour un montant total de 46 073 euros.

S'il n'est pas établi que les comptes rendus de chantier du 27 mars 2013 et du 8 août 2013 aient été transmis par voie électronique à l'ensemble des intervenants au chantier, la réalité des mentions figurant dans ces comptes rendus n'a cependant été remise en cause par aucune des parties lors des opérations d'expertise.

Or, le compte rendu de chantier du 27 mars 2013 mentionne des fuites au plafond dans l'appartement [Cadastre 7], lot appartenant à M. [P] avec les mentions " entreprise responsable : Est constructions Etat : en cours ".

Le compte rendu de chantier du 8 août 2013 (pièce 9 de la société Groven+) mentionne, concernant le sinistre du 30ème étage, que :

la société Est constructions a installé une étanchéité provisoire qui doit être renforcée,

la société Est constructions étant en redressement judiciaire, la MOE fait établir un devis pour les travaux d'urgence afin d'éviter la continuation des dégâts dans les appartements,

le devis est remis au mandataire du groupement,

la MOE demande à Est constructions de prendre les mesures d'urgence pour réparer les fuites sur les étanchéités temporaires,

sans réponse ni réaction de l'entreprise Est constructions, la MO demande au mandataire de faire réaliser en urgence les travaux.

Le compte rendu de chantier du 17 avril 2014 (pièce 13 de la société Groven+) ne mentionne plus la société Est constructions parmi les entreprises et mentionne en page 8 dans les actions à mener sous l'intitulé " défaillance Est constructions ", que la maîtrise d'ouvrage a validé le remplacement de la société Est constructions par ATR bâtiment et que " la MO demande à la MOE de programmer en urgence les mesures conservatoires nécessaires pour l'étanchéité de la terrasse (plots nacelle fuyant vers les appartements) ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Est constructions a été chargée des travaux d'étanchéité et qu'étant tenue à une obligation de résultat, à défaut d'établir la preuve qu'elle n'aurait pas réalisé des raccords d'étanchéité autour des plots métalliques, sa responsabilité est engagée dès lors qu'il est démontré que les infiltrations ont été causées par des défauts dans l'exécution des raccords.

Si la société Groven+ reconnaît être intervenue, après le départ du chantier de la société Est constructions avec un sous-traitant pour la réalisation de deux plots, elle a précisé à l'expert que ces deux plots n'étaient pas à proximité de l'appartement de M. [P] et que ces travaux ont été réalisés les 23 et 24 novembre 2016, alors que les infiltrations avaient cessé dans l'appartement de M. [P] suite à l'intervention de la société JFR en février 2016.

Si l'expert estime que cette intervention, qui n'a porté que sur deux plots métalliques, n'a eu pour effet que de déplacer les résurgences qui ont causé par la suite des infiltrations dans les parties communes de l'immeuble, ces désordres affectant les parties communes de l'immeuble sont sans lien avec ceux dont M. [P] sollicite la réparation dans le cadre du présent litige.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seules les fautes commises par la société Est constructions sont à l'origine des préjudices subis par M. [P].

La SMABTP ne peut se prévaloir des stipulations relatives à la garantie d'étanchéité figurant à l'article 7.3.3.2 du CCAP dès lors que cette garantie n'est stipulée qu'au bénéfice du maître d'ouvrage.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Groven+ à ce titre et rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Est constructions.

La SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité civile, sera tenue d'indemniser M. [P] de ses préjudices dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise.

Sur la responsabilité de la société Sully gestion

Moyens des parties

M. [P] soutient que la société Sully gestion a commis une faute en ne donnant pas suite à son signalement relatif aux infiltrations en provenance de la toiture terrasse, dont elle a nécessairement eu connaissance au plus tard le 27 mars 2013, date du compte rendu de chantier mentionnant des fuites. Il estime que le syndic a fait preuve de négligence dans l'exécution de son mandat.

La société Sully gestion expose qu'elle n'est pas restée inactive aux alertes de M. [P] entre le 24 juillet 2013, date à laquelle elle a été informée des désordres, et le mois de décembre 2013, date à laquelle elle a été déchargée de sa mission. Elle fait valoir qu'elle a assisté à la réunion d'expertise amiable chez M. [P] le 16 août 2013, qu'elle a demandé, le 5 septembre 2013, à la société Est constructions d'intervenir et que, face aux difficultés de trésorerie de la copropriété, elle a fait désigner par le tribunal un administrateur provisoire dès le début du mois de décembre 2013.

Elle en conclut qu'aucune faute ne peut lui être imputée en lien de causalité avec les désordres apparus chez M. [P] et les préjudices allégués par ce dernier.

Réponse de la cour

Aux termes de l'articles 1382 du code civil, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).

Il résulte de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.

Au cas d'espèce, s'il résulte du compte rendu de chantier du 27 mars 2013 que des fuites étaient apparues dans l'appartement de M. [P], il apparaît de l'ensemble des pièces produites aux débats et examinées par la cour que le syndic a effectué les diligences nécessaires auprès des intervenants sur le chantier pour faire procéder aux réparations nécessaires mais s'est heurté à la défaillance de la société Est constructions et à l'absence de ressources financières disponibles de la copropriété.

M. [P] n'a déclaré ce sinistre à son assurance que le 3 mai 2013 (pièce 6 de M. [P]) et reconnaît (pièce 22 de M. [P]), par ailleurs, dans un mail du 3 avril 2014, adressé à M. [G], les diligences accomplies par le syndic Sully gestion. Enfin, il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2014 du président du tribunal de grande instance de Bobigny que, malgré l'opposition de plusieurs copropriétaires, dont M. [P], le syndic était bien fondé à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire au regard de l'équilibre financier gravement compromis du syndicat et de la nécessité de geler les dettes des créanciers pour rétablir les finances du syndicat.

Il n'est donc pas établi la preuve que le syndic Sully gestion aurait commis une faute de gestion en lien de causalité avec les préjudices allégués par M. [P].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sully gestion au titre du préjudice moral subi par M. [P] et confirmé en ce que les autres demandes de M. [P] à l'encontre de la société Sully gestion ont été rejetées.

Sur le montant du préjudice

Moyens des parties

M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel pour un montant de1439,67 euros, validé par l'expert.

Il soutient qu'il a été victime d'infiltrations à compter du mois de mars 2013 et que son préjudice n'a cessé que suite aux travaux intervenus en février 2016. Ayant donné à bail son logement par la suite pour un loyer mensuel de 890 euros, il estime son préjudice à une somme de 9 612 euros, correspondant à 30 % de cette valeur locative, pendant 36 mois.

Il sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral consistant dans un sentiment d'injustice et lié au fait de devoir vivre au quotidien dans un logement humide et dégradé.

La SMABTP fait valoir que la société Est constructions ne peut être tenue pour responsable pour la persistance des infiltrations après son départ du chantier en juillet 2014 et, par conséquent, tenue d'indemniser le préjudice de jouissance pour une période supérieure à 16 mois. Quant au préjudice moral, elle souligne que c'est l'inertie et la négligence de la société Sully gestion qui en sont la cause. Elle ne conteste pas le préjudice matériel à hauteur de 1439,67 euros, tel qu'évalué par l'expert.

Réponse de la cour

M. [P] justifie avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 1 439,67 euros, correspondant aux travaux réparatoires dans la cuisine, montant validé par l'expert et non contesté par la SMABTP.

Le préjudice de jouissance de M. [P] sera justement évalué, conformément aux conclusions de l'expert, sur la base d'un loyer de 700 euros et non de 890 euros, ce dernier montant correspondant à un bail meublé et non à une location vide de l'appartement de M. [P].

Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale, la SMABTP sera tenue d'indemniser le préjudice de jouissance de M. [P] qui s'est poursuivi tant que les réparations matérielles n'ont pu avoir lieu, dès lors que la responsabilité de son assurée au titre des infiltrations a été retenue, le fait que cette dernière ait quitté le chantier en cours de réalisation étant sans incidence.

La SMABTP sera donc condamnée à indemniser M. [P] de son préjudice de jouissance à hauteur de 7 560 euros (700 euros x 30 % x 36 mois).

Le préjudice moral allégué par M. [P] consistant à vivre dans un logement dégradé n'est pas distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.

La demande de M. [P] à ce titre sera donc rejetée.

Sur le recours formé par la SMABTP à l'encontre de M. [G] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires

La SMABTP n'allègue aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires mais seulement des fautes imputables à M. [G] dans l'exécution de sa mission d'administrateur provisoire.

Par conséquent la demande de garantie de la SMABTP formée à l'encontre du syndicat sera rejetée.

Sur la demande de M. [P] relative à la cave

Moyens des parties

M. [P] soutient qu'en raison de la négligence et des manquements de M. [G], sa cave a subi des dégradations nécessitant des travaux de réfection.

La société Sully gestion expose qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice allégué par M. [P] concernant sa cave résulte du fait qu'elle a été vandalisée, que son accès était devenu impossible et que, faute de budget, le syndic ne pouvait rien faire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas d'espèce M. [P] n'alléguant aucune faute imputable à la société Sully gestion en lien de causalité avec ce préjudice allégué, les demandes de M. [P] ne pourront qu'être rejetées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] à ce titre à l'encontre de la société Sully gestion.

Sur la demande de M. [P] relative au point de départ des intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts

La créance de M. [P] ayant été fixée par le présent arrêt, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision. Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP sera condamnée aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] en son nom personnel,

rejeté les demandes indemnitaires de M. [P] concernant la cave,

rejeté les demandes indemnitaires de M. [P] formées à l'encontre de la société Sully gestion au titre du préjudice matériel et de jouissance concernant l'appartement

Le confirme sur ces trois points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Groven+NV, de la société Sully gestion et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (93) ;

Condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] les sommes de :

1 439,67 euros au titre du préjudice matériel subi dans l'appartement,

7 560 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts ;

Dit que la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ne sera tenue que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise ;

Rejette les demandes formées par M. [P] au titre de son préjudice moral ;

Condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros et rejette toutes les autres demandes.

La greffière, Le président de chambre,

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