Cass. 2e civ., 30 juin 1976, n° 74-14.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Ponsard
Avocat :
M. Lyon-Caen
Sur le moyen unique : Vu l'article 1007 du Code de procédure civile ;
Attendu que ce texte, qui exige que la sentence arbitrale soit rendue dans le délai fixé par le compromis ou, à défaut, dans le délai de trois mois du jour du compromis, ne s'applique qu'aux arbitrages dont la procédure est régie par la loi française ;
Attendu que le contrat passé entre la société néerlandaise Bruynzeel Deurenfabrik et l'État malgache prévoyait qu'en cas de différend il serait fait application de la procédure prévue au Code malgache des investissements ;
Que les trois arbitres français, siégeant à Paris, rédigèrent un règlement de procédure qui leur permettait de statuer dans les trois mois à compter de la date à laquelle ils auraient informé les parties de la clôture de l'instruction ;
Attendu cependant que, pour annuler la sentence des arbitres comme rendue sur compromis expiré, la Cour d'appel a estimé que, dans tout arbitrage, même international, la sentence doit être rendue dans un délai qui résulte de la convention des parties ou, à défaut, de la loi et que la faculté de prolonger ce délai ne peut être laissée à la discrétion des arbitres ;
Qu'elle en a déduit que, en présence d'une telle faculté reconnue en l'espèce aux arbitres, il n'était pas nécessaire de rechercher si l'arbitrage mettait ou non en jeu les intérêts du commerce international ni si les parties avaient entendu en soumettre la procédure aux règles de la loi française ou à celles du droit malgache, puisque en tout cas, par application de l'article 1007 du Code français de procédure civile, applicable directement, ou par substitution à un règlement formant loi des parties mais contraire à l'ordre public, le délai légal de compromis était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où la procédure arbitrale est régie par une loi étrangère, l'ordre public international, tel qu'il est conçu en France, n'exige pas que les pouvoirs des arbitres soient enfermés, à défaut de délai conventionnel, dans un délai légal, elle a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 27 mai 1974 par la Cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.