Cass. 1re civ., 8 juillet 2009, n° 08-17.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
La Marocaine (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un accord, comportant une clause compromissoire, a été signé le 27 mars 2001 entre la société France X... et la société marocaine de loisirs (MDL) en vue du développement par celle-ci du réseau X... au Maroc ; qu'il a été suivi de deux contrats de franchise ; que la société France X... ayant résilié les contrats, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'après démission d'un arbitre et son remplacement, une sentence partielle portant sur des mesures conservatoires a été rendue le 29 janvier 2007 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) d'avoir rejeté le recours en annulation ;
Attendu que l'arrêt retient d'abord justement que le recours en annulation n'est ouvert que dans les seuls cas limitativement énumérés à l'article 1502 du code de procédure civile qui n'envisage pas la nullité de l'acte de mission et ensuite, sans dénaturation, que les recourants ne tirent pas d'autres conclusions du fait que la sentence ait été rendue par un tribunal arbitral comprenant un arbitre, M. Y..., dont la désignation est devenue effective le jour où la sentence a été rendue ; que, le principe de collégialité supposant que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues, la reconnaissance ou l'exécution, en l'absence de preuve d'une non participation de M. Y... au délibéré de la sentence partielle, n'est pas contraire à l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Marocaine de loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société la Marocaine de loisirs à payer à la société France X... la somme de 2 500 euros ;