Cass. 1re civ., 1 avril 2015, n° 14-13.202
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
Mme Valdès-Boulouque
Avocats :
SCP Capron, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013), que M. X... a engagé une procédure d'arbitrage contre M. Y... sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à un pacte d'actionnaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'article 1479 du code de procédure civile, les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes, le point de savoir si la sentence a été rendue à la majorité des voix ne peut résulter que des énonciations de cette dernière, de sorte qu'elle doit impérativement mentionner qu'elle a été rendue à la majorité des voix ; qu'il convient d'assimiler le cas où la sentence se tait sur cette question au cas où elle n'est pas rendue à la majorité des voix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
2°/ qu'il importe peu que la sentence ait été signée par les trois arbitres dès lors que l'apposition de la signature laisse entière la question de savoir si la sentence a été rendue ou non à la majorité des voix ; que de ce point de vue fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sentence avait été signée par les trois arbitres, c'est à bon droit que la cour d'appel a présumé que ceux-ci avaient délibéré et prononcé la sentence à la majorité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;