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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-24.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. 1re civ. n° 11-24.238

13 novembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat qui avait avec son confrère M. Y..., constitué en 1996 une société professionnelle dont chacun détenait la moitié des parts, a décidé de se retirer de celle-ci, qu'un différend étant survenu sur la liquidation de leurs droits, un arbitrage a été organisé sous l'égide du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris au cours duquel un accord transactionnel a été signé le 12 avril 2002, entériné par une décision de l'arbitre en date du 16 mai 2002, que les parties s'opposant sur l'exécution du protocole M. Y... et la société Y...- H...ont assigné M. X... en paiement notamment de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1476 du code de procédure civile et 2052 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... et à la société Y...H...la somme de 125 000 euros, l'arrêt retient que la sentence qui confère au protocole transactionnel force exécutoire n'a fait l'objet d'aucun recours, que contrairement à une transaction qui peut éventuellement permettre à l'une des parties de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la décision arbitrale n'est pas de nature contractuelle mais sentencielle et doit être exécutée comme toute décision de cette nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple constatation, dans le dispositif de la décision, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s'analyser en un acte juridictionnel, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisé et par refus d'application le second ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... et la société Y...H...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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