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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 13-22.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BATUT

Cass. 1re civ. n° 13-22.391

17 mars 2015

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2013), que la société de droit tunisien Blow Pack a exercé un recours en annulation contre la sentence CCI n° 15839/EC/ND rendue à Paris le 14 septembre 2011 sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée aux deux contrats de vente par la société de droit allemand Windmöller et Hölscher de deux machines de type Filmex et Varex pour la production de films plastiques ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Windmöller et Hölscher fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la sentence du tribunal arbitral rendue le 14 septembre 2011 en ce qu'elle portait sur la machine Filmex et de refuser de constater que la sentence devait bénéficier automatiquement de l'exequatur en vertu des dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fait ressortir qu'en s'autorisant, en la personne de son président, à procéder lui-même à des traductions partielles sans fixer aucun critère quant à leur mode de sélection bien que la langue de l'arbitrage fût le français, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal arbitral, qui s'était fondé sur un rapport d'expertise qu'il avait ordonné auquel étaient annexées des pièces partiellement traduites, sans avoir mis en mesure la société Blow Pack de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et de la partie allemande en l'absence d'acquiescement de sa part, avait violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Blow Pack fait grief à l'arrêt de seulement annuler partiellement la sentence rendue à Paris le 14 septembre 2011 par le tribunal arbitral, uniquement en ce qu'elle porte sur la machine Filmex ; 

Attendu qu'ayant relevé que les moyens d'annulation développés par la société Blow Pack concernaient le litige relatif à la machine Filmex, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité, il n'y avait pas lieu à l'annulation de la sentence en ce qu'elle portait sur la machine Varex ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

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