CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 19 septembre 2025, n° 23/04965
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021031528
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 632 017 513
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.R.L. [N] HAND PROTHESES [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 330 121
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [N] Hand Prostheses, qui exerce une activité de laboratoire d'études et d'application de prothèses et orthèses médicales, a conclu le 27 septembre 2019 avec la société Financia un contrat de location portant sur deux copieurs multifonctions de marque Xerox et Canon sur une durée de soixante-trois mois, moyennant le règlement d'un premier loyer intercalaire de 1.390,67 euros HT suivi de vingt-et-un loyers trimestriels de 1.490 euros HT.
La société [N] Hand Prostheses [Localité 8] a signé le procès-verbal de réception des équipements le 8 novembre 2019.
La société Financia a acquis les matériels auprès de la société Factoria selon facture du 12 novembre 2019 d'un montant de 27.054,10 euros HT soit 32.464,92 euros TTC.
Le contrat de location et la propriété des matériels ont ensuite été transférés à la société BNP Paribas Lease Group en qualité de bailleur en contrepartie du versement de la somme totale de 29.088 euros HT.
Suivant jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [N] Hand Prostheses et a désigné la SCP [M] & [S], prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020 adressé par la société ACCF (Eurorecx), la société BNP Paribas Lease Group a informé Maître [U] [E] ès qualités qu'elle ne détenait aucune créance antérieure au jugement d'ouverture à l'égard de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] tout en lui indiquant que le montant des sommes demeurant à échoir s'élevait à 42.501,31 euros TTC.
Par lettre recommandée recommandé avec accusé de réception du même jour la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Maître [R] [S] ès qualités d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de location en application des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ainsi que sur la demande en revendication du bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] pour la somme totale de 43.138,47 euros TTC.
Par lettre recommandée avec de réception du 17 juin 2020, Maître [U] [E], ès qualités, a informé la société BNP Paribas Lease Group que sa créance était intégralement contestée et cette dernière a répondu par lettre recommandée du 23 juin 2020.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et invité les parties à mieux se pourvoir.
Suivant exploit du 21 juin 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société [N] Hand Prostheses Paris devant le tribunal de commerce de Paris et par acte du 22 juin 2021 elle a fait assigner la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses Paris et enfin par acte du 21 juin 2021 la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
- dit qu'il est compétent';
- dit que le contrat de location est opposable à la société [N] Hand Prostheses Paris, à la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris ainsi qu'à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses Paris';
- prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP [Localité 8] Lease Group pour la somme de 10.000 euros';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités - de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] aux dépens, qui seront employés en frais de procédure collective dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
La société BNP Paribas Lease Group a formé appel du jugement par déclaration du 10 mars 2023 enregistrée le 21 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 622-13, L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce':
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2023 [RG n° 2021031528] en ce qu'il a :
' Dit le Tribunal de Commerce de Paris compétent ;
' Dit que le contrat de location est opposable à la SARL [N] Hand Prostheses Paris, à la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris ainsi qu'à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses ;
' Condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] aux dépens, employés en frais de la procédure collective ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2023 [RG n° 2021031528] en ce qu'il a :
' Prononcé l'admission au passif de la SARL [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la SA BNP Paribas Lease Group pour la somme de 10.000 euros ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il a débouté la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau,
- de prononcer l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de la somme de 39.216,80 euros ;
- de rendre opposable l'arrêt à intervenir à la SCP [M] & [S], prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire ;
- de débouter la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1231-5 du code civil':
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la créance chirographaire de la Société BNP Paribas Lease Group sera fixée à hauteur de 10 000 € au titre de l'admission au passif de la Société PHP,
- de débouter pour le surplus la Société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la BNP Paribas Lease Group au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- de condamner la BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que la société BNP Paribas Lease Group, appelante, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé la clause pénale à la somme de 10.000 euros. La société [N] Hand Prostheses sollicite la confirmation du jugement. La saisine de la cour est donc limitée à l'examen de la clause pénale.
Sur la clause pénale
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir qu'elle a réglé la somme de 32.464,92 euros pour acquérir les matériels et les donner en location au débiteur. Elle rappelle également que la société [N] Hand Prostheses n'a jamais réglé la moindre somme ne exécution du contrat. Elle ajoute qu'il convient d'examiner le préjudice subi par le bailleur pour diminuer l'indemnité de résiliation et justifier son caractère prétendument excessif.
La société [N] Hand Prostheses [Localité 8] et son mandataire judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] soutient que les prix de vente de matériels similaires sont respectivement de 6.000 euros et 540 euros et qu'il résulte d'un courrier du 18 novembre 2019 que la société BNP Paribas a procédé au rachat du photocopieur Xerox C8030 pour un montant de 13.394,12 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil':
«'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'»
L'article 14 des conditions générales du contrat de location signé avec Financia par la société [N] Hand Prostheses prévoit les dispositions suivantes':
«'14-4. En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement': - Restituer l'Equipement loué selon les termes de l'article 13-1'; - Verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues.'»
Cette clause qui prévoit une indemnité d'un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
La société Financia a acquis les matériels auprès de la société Factoria selon facture du 12 novembre 2019 d'un montant de 27.054,10 euros HT soit 32.464,92 euros TTC. La société BNP Paribas Lease Group a ensuite acquis les équipements selon facture de la société Financia du 13 novembre 2019 à hauteur de 29.088 euros HT soit 34.905,60 euros TTC. Au titre du solde d'un ancien dossier, la société Financia a réglé la somme de 21.511,48 euros TTC. La société appelante explique en effet que dans le cadre de l'opération locative entre [N] et Financia, il a été convenu de mettre un terme par anticipation à un précédent contrat de location porté par BNP Paribas. La société Financia a ainsi versé à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21.511,48 euros TTC au titre des loyers restant à échoir au titre de ce contrat et le règlement de cette somme s'est opéré par compensation avec le prix d'acquisition du transfert de contrat et des matériels d'un montant total de 34.905,60 euros TTC. La société BNP Paribas Lease Group a donc versé la somme de 13.394,12 euros TTC à la société Financia.
La société [N] devait payer à la société BNP Paribas Lease Group un premier loyer d'un montant de 1.390,67 euros HT outre la TVA suivi de vingt et un loyers trimestriels d'un montant de 1.490 euros HT outre la TVA.
La société BNP Paribas était en droit de prétendre, contractuellement, à la somme totale de 32.680 euros HT soit 39.216,80 euros TTC au titre des loyers à échoir tout en renonçant ' comme elle l'avait fait devant le juge commissaire et le maintient en appel ' à la pénalité de 10 % de 3.268,06 euros HT.
Le 26 février 2020 l'administrateur judiciaire a confirmé à la société Eurorecx représentant la société BNP Paribas que le matériel avait bien été retrouvé en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La différence entre le prix d'acquisition ' 34.905,60 euros TTC ' et les loyers que devait percevoir la société BNP Paribas Lease Group ' 39.216,80 euros TTC ' est de 4.311,20 euros TTC.
Aucun élément sur une éventuelle restitution des équipements n'est versé aux débats, la société BNP Paribas contestant la mention du jugement selon laquelle elle aurait déclaré en première instance que les copieurs auraient été récupérés.
La société BNP a réglé après compensation la somme de 13.394,12 euros TTC à la société Financia et n'a perçu aucun loyer. Le préjudice réellement subi du fait de la résiliation du contrat peut être justement fixé à la somme de 17.705,32 euros, la somme de 39.216,80 euros apparaissant manifestement excessive et devant être réduite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 10.000 euros. Il convient de fixer la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à la somme de 17.705,32 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] les dépens d'appel. En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 10.000 euros';
Le CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à la somme de 17.705,32 euros';
FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8]';
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04965 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021031528
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 632 017 513
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.R.L. [N] HAND PROTHESES [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 330 121
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [N] Hand Prostheses, qui exerce une activité de laboratoire d'études et d'application de prothèses et orthèses médicales, a conclu le 27 septembre 2019 avec la société Financia un contrat de location portant sur deux copieurs multifonctions de marque Xerox et Canon sur une durée de soixante-trois mois, moyennant le règlement d'un premier loyer intercalaire de 1.390,67 euros HT suivi de vingt-et-un loyers trimestriels de 1.490 euros HT.
La société [N] Hand Prostheses [Localité 8] a signé le procès-verbal de réception des équipements le 8 novembre 2019.
La société Financia a acquis les matériels auprès de la société Factoria selon facture du 12 novembre 2019 d'un montant de 27.054,10 euros HT soit 32.464,92 euros TTC.
Le contrat de location et la propriété des matériels ont ensuite été transférés à la société BNP Paribas Lease Group en qualité de bailleur en contrepartie du versement de la somme totale de 29.088 euros HT.
Suivant jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [N] Hand Prostheses et a désigné la SCP [M] & [S], prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020 adressé par la société ACCF (Eurorecx), la société BNP Paribas Lease Group a informé Maître [U] [E] ès qualités qu'elle ne détenait aucune créance antérieure au jugement d'ouverture à l'égard de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] tout en lui indiquant que le montant des sommes demeurant à échoir s'élevait à 42.501,31 euros TTC.
Par lettre recommandée recommandé avec accusé de réception du même jour la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Maître [R] [S] ès qualités d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de location en application des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ainsi que sur la demande en revendication du bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré sa créance au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] pour la somme totale de 43.138,47 euros TTC.
Par lettre recommandée avec de réception du 17 juin 2020, Maître [U] [E], ès qualités, a informé la société BNP Paribas Lease Group que sa créance était intégralement contestée et cette dernière a répondu par lettre recommandée du 23 juin 2020.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et invité les parties à mieux se pourvoir.
Suivant exploit du 21 juin 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société [N] Hand Prostheses Paris devant le tribunal de commerce de Paris et par acte du 22 juin 2021 elle a fait assigner la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses Paris et enfin par acte du 21 juin 2021 la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
- dit qu'il est compétent';
- dit que le contrat de location est opposable à la société [N] Hand Prostheses Paris, à la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris ainsi qu'à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses Paris';
- prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP [Localité 8] Lease Group pour la somme de 10.000 euros';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités - de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] aux dépens, qui seront employés en frais de procédure collective dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de TVA.
La société BNP Paribas Lease Group a formé appel du jugement par déclaration du 10 mars 2023 enregistrée le 21 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 622-13, L. 622-24 et L. 622-27 du code de commerce':
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2023 [RG n° 2021031528] en ce qu'il a :
' Dit le Tribunal de Commerce de Paris compétent ;
' Dit que le contrat de location est opposable à la SARL [N] Hand Prostheses Paris, à la SCP [M] & [S] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [N] Hand Prostheses Paris ainsi qu'à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses ;
' Condamné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] aux dépens, employés en frais de la procédure collective ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2023 [RG n° 2021031528] en ce qu'il a :
' Prononcé l'admission au passif de la SARL [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la SA BNP Paribas Lease Group pour la somme de 10.000 euros ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il a débouté la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau,
- de prononcer l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de la somme de 39.216,80 euros ;
- de rendre opposable l'arrêt à intervenir à la SCP [M] & [S], prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire ;
- de débouter la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1231-5 du code civil':
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la créance chirographaire de la Société BNP Paribas Lease Group sera fixée à hauteur de 10 000 € au titre de l'admission au passif de la Société PHP,
- de débouter pour le surplus la Société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la BNP Paribas Lease Group au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- de condamner la BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que la société BNP Paribas Lease Group, appelante, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé la clause pénale à la somme de 10.000 euros. La société [N] Hand Prostheses sollicite la confirmation du jugement. La saisine de la cour est donc limitée à l'examen de la clause pénale.
Sur la clause pénale
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir qu'elle a réglé la somme de 32.464,92 euros pour acquérir les matériels et les donner en location au débiteur. Elle rappelle également que la société [N] Hand Prostheses n'a jamais réglé la moindre somme ne exécution du contrat. Elle ajoute qu'il convient d'examiner le préjudice subi par le bailleur pour diminuer l'indemnité de résiliation et justifier son caractère prétendument excessif.
La société [N] Hand Prostheses [Localité 8] et son mandataire judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Maître [U] [E] soutient que les prix de vente de matériels similaires sont respectivement de 6.000 euros et 540 euros et qu'il résulte d'un courrier du 18 novembre 2019 que la société BNP Paribas a procédé au rachat du photocopieur Xerox C8030 pour un montant de 13.394,12 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil':
«'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'»
L'article 14 des conditions générales du contrat de location signé avec Financia par la société [N] Hand Prostheses prévoit les dispositions suivantes':
«'14-4. En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement': - Restituer l'Equipement loué selon les termes de l'article 13-1'; - Verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues.'»
Cette clause qui prévoit une indemnité d'un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
La société Financia a acquis les matériels auprès de la société Factoria selon facture du 12 novembre 2019 d'un montant de 27.054,10 euros HT soit 32.464,92 euros TTC. La société BNP Paribas Lease Group a ensuite acquis les équipements selon facture de la société Financia du 13 novembre 2019 à hauteur de 29.088 euros HT soit 34.905,60 euros TTC. Au titre du solde d'un ancien dossier, la société Financia a réglé la somme de 21.511,48 euros TTC. La société appelante explique en effet que dans le cadre de l'opération locative entre [N] et Financia, il a été convenu de mettre un terme par anticipation à un précédent contrat de location porté par BNP Paribas. La société Financia a ainsi versé à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21.511,48 euros TTC au titre des loyers restant à échoir au titre de ce contrat et le règlement de cette somme s'est opéré par compensation avec le prix d'acquisition du transfert de contrat et des matériels d'un montant total de 34.905,60 euros TTC. La société BNP Paribas Lease Group a donc versé la somme de 13.394,12 euros TTC à la société Financia.
La société [N] devait payer à la société BNP Paribas Lease Group un premier loyer d'un montant de 1.390,67 euros HT outre la TVA suivi de vingt et un loyers trimestriels d'un montant de 1.490 euros HT outre la TVA.
La société BNP Paribas était en droit de prétendre, contractuellement, à la somme totale de 32.680 euros HT soit 39.216,80 euros TTC au titre des loyers à échoir tout en renonçant ' comme elle l'avait fait devant le juge commissaire et le maintient en appel ' à la pénalité de 10 % de 3.268,06 euros HT.
Le 26 février 2020 l'administrateur judiciaire a confirmé à la société Eurorecx représentant la société BNP Paribas que le matériel avait bien été retrouvé en nature dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La différence entre le prix d'acquisition ' 34.905,60 euros TTC ' et les loyers que devait percevoir la société BNP Paribas Lease Group ' 39.216,80 euros TTC ' est de 4.311,20 euros TTC.
Aucun élément sur une éventuelle restitution des équipements n'est versé aux débats, la société BNP Paribas contestant la mention du jugement selon laquelle elle aurait déclaré en première instance que les copieurs auraient été récupérés.
La société BNP a réglé après compensation la somme de 13.394,12 euros TTC à la société Financia et n'a perçu aucun loyer. Le préjudice réellement subi du fait de la résiliation du contrat peut être justement fixé à la somme de 17.705,32 euros, la somme de 39.216,80 euros apparaissant manifestement excessive et devant être réduite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 10.000 euros. Il convient de fixer la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à la somme de 17.705,32 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] les dépens d'appel. En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé l'admission au passif de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] de la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group à hauteur de 10.000 euros';
Le CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance chirographaire de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8] à la somme de 17.705,32 euros';
FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [N] Hand Prostheses [Localité 8]';
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT