CA Grenoble, ch. com., 18 septembre 2025, n° 24/04092
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/04092 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVA
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/01646)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. THANATAO prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.C.I. LE BERLIOZ III au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°523 066 330, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [L] [W], mandataire judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant bail du 7 juillet 2022, la Sci Le Berlioz III a consenti un bail commercial à la Sarl Thanatao portant sur un local situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 18.000 euros Ttc payable en 12 versements de 1.500 euros Ttc.
Le 23 mai 2024, la Sci Le Berlioz III a fait délivrer à la Sarl Thanatao un commandement de payer la somme de 16.578,24 au titre de l'arriéré locatif, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 juillet 2024, la Sci Le Berlioz III a assigné la Sarl Thanatao devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé en constat de la résiliation du bail et en paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 juin 2024,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Thanatao et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
- condamné la Sarl Thanatao à verser à titre provisionnel à la Sci Le Berlioz III la somme de 23.582,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 16.775 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
- condamné la Sarl Thanatao à verser à la Sci Le Berlioz III la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Thanatao aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la Sarl Thanatao a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans l'acte d'appel.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Thanatao et a désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La Sci Le Berlioz III a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire.
Me [W] est intervenu volontairement à la procédure d'appel par conclusions remises le 21 janvier 2025.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de l'Eurl Thanatao et de Me [W],ès qualités
Dans leurs conclusions remises le 21 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel interjeté par l'Eurl Thanatao,
- juger recevable l'intervention volontaire de maître [L] [W], es qualité de mandataire de l'Eurl Thanatao,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 juin 2024,
* ordonné l'expulsion de la Sarl Thanatao et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
* renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R-433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
* condamné la Sarl Thanatao à verser à titre provisionnel à la Sci Le Berlioz III la somme de 23.582,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 16.775 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
* condamné la Sarl Thanatao à verser à la Sci Le Berlioz III la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Thanatao aux entiers dépens comprenant le coût du commandement,
Statuant à nouveau,
- constater que l'ordonnance de référé n'est pas passée en force de chose jugée,
- dire et au besoin juger n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- débouter la Sci Le Berlioz III de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre l'Eurl Thanatao.
- allouer à l'Eurl Thanatao des délais de paiement,
- suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Sci Le Berlioz III,
- condamner la Sci Le Berlioz III à verser à la Sarl Thanatao et maître [W], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Sci Le Berlioz III de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ils font valoir que :
- aux termes des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,
- en application de l'article L.622-13 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective,
- ainsi l'action en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie après l'ouverture de la procédure.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais rétroactifs, la fermeture du commerce de manière prématurée et infondée étant préjudiciable.
Prétentions et moyens de la Sci Le Berlioz III
Dans ses conclusions remises le 19 février 2025, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau,
- renvoyer la Sci Le Berlioz III à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Thanatao,
- dire que le bail commercial signé le 7 juillet 2022 est en cours,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle relève que :
- il est constant au visa de l'article L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement,
- en l'espèce, la Sci Le Berlioz III a parfaitement respecté cette règle dès qu'elle a eu connaissance de l'ouverture du redressement judiciaire et aucun reproche ne peut lui être adressé,
- en équité, elle ne peut être condamnée à payer des frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La Sci Le Berlioz III a introduit une action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un arriéré locatif avant la mise en redressement judiciaire de la Sarl Thanatao le 4 décembre 2024. A cette date, l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail commercial avait été frappée d'appel et n'était pas passée en force jugée.
L'ouverture de la procédure collective ne permet pas à la Sci Le Berlioz III de poursuivre le constat de la résiliation du bail et l'ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résolution du bail à compter du 24 juin 2024.
Par ailleurs, les loyers sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, ne peuvent donc plus faire l'objet d'une condamnation même à titre provisionnel et relèvent de la procédure d'admission des créances, la cour statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés qui ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de la Sarl Thanatao.
L'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions emportant condamnation au paiement et la Sci Le Berlioz III sera renvoyée à la procédure de vérification des créances.
En équité, il y a lieu de débouter l'Eurl Thanatao et Me [W],ès qualités, de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoie la Sci Le Berlioz III à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Thanatao ;
Y ajoutant ;
Déboute l'Eurl Thanatao et Me [W],ès qualités, de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective .
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/01646)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. THANATAO prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.C.I. LE BERLIOZ III au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°523 066 330, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [L] [W], mandataire judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant bail du 7 juillet 2022, la Sci Le Berlioz III a consenti un bail commercial à la Sarl Thanatao portant sur un local situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 18.000 euros Ttc payable en 12 versements de 1.500 euros Ttc.
Le 23 mai 2024, la Sci Le Berlioz III a fait délivrer à la Sarl Thanatao un commandement de payer la somme de 16.578,24 au titre de l'arriéré locatif, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 juillet 2024, la Sci Le Berlioz III a assigné la Sarl Thanatao devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé en constat de la résiliation du bail et en paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 juin 2024,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Thanatao et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
- condamné la Sarl Thanatao à verser à titre provisionnel à la Sci Le Berlioz III la somme de 23.582,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 16.775 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
- condamné la Sarl Thanatao à verser à la Sci Le Berlioz III la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Thanatao aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la Sarl Thanatao a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans l'acte d'appel.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Thanatao et a désigné Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La Sci Le Berlioz III a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire.
Me [W] est intervenu volontairement à la procédure d'appel par conclusions remises le 21 janvier 2025.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de l'Eurl Thanatao et de Me [W],ès qualités
Dans leurs conclusions remises le 21 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
- juger recevable et fondé l'appel interjeté par l'Eurl Thanatao,
- juger recevable l'intervention volontaire de maître [L] [W], es qualité de mandataire de l'Eurl Thanatao,
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 juin 2024,
* ordonné l'expulsion de la Sarl Thanatao et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
* renvoyé à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R-433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu'il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes,
* condamné la Sarl Thanatao à verser à titre provisionnel à la Sci Le Berlioz III la somme de 23.582,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 16.775 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur,
* condamné la Sarl Thanatao à verser à la Sci Le Berlioz III la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Thanatao aux entiers dépens comprenant le coût du commandement,
Statuant à nouveau,
- constater que l'ordonnance de référé n'est pas passée en force de chose jugée,
- dire et au besoin juger n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- débouter la Sci Le Berlioz III de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre l'Eurl Thanatao.
- allouer à l'Eurl Thanatao des délais de paiement,
- suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Sci Le Berlioz III,
- condamner la Sci Le Berlioz III à verser à la Sarl Thanatao et maître [W], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Sci Le Berlioz III de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ils font valoir que :
- aux termes des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,
- en application de l'article L.622-13 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective,
- ainsi l'action en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture ne peut être poursuivie après l'ouverture de la procédure.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais rétroactifs, la fermeture du commerce de manière prématurée et infondée étant préjudiciable.
Prétentions et moyens de la Sci Le Berlioz III
Dans ses conclusions remises le 19 février 2025, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau,
- renvoyer la Sci Le Berlioz III à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Thanatao,
- dire que le bail commercial signé le 7 juillet 2022 est en cours,
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle relève que :
- il est constant au visa de l'article L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement,
- en l'espèce, la Sci Le Berlioz III a parfaitement respecté cette règle dès qu'elle a eu connaissance de l'ouverture du redressement judiciaire et aucun reproche ne peut lui être adressé,
- en équité, elle ne peut être condamnée à payer des frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La Sci Le Berlioz III a introduit une action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un arriéré locatif avant la mise en redressement judiciaire de la Sarl Thanatao le 4 décembre 2024. A cette date, l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail commercial avait été frappée d'appel et n'était pas passée en force jugée.
L'ouverture de la procédure collective ne permet pas à la Sci Le Berlioz III de poursuivre le constat de la résiliation du bail et l'ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résolution du bail à compter du 24 juin 2024.
Par ailleurs, les loyers sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, ne peuvent donc plus faire l'objet d'une condamnation même à titre provisionnel et relèvent de la procédure d'admission des créances, la cour statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés qui ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de la Sarl Thanatao.
L'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions emportant condamnation au paiement et la Sci Le Berlioz III sera renvoyée à la procédure de vérification des créances.
En équité, il y a lieu de débouter l'Eurl Thanatao et Me [W],ès qualités, de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoie la Sci Le Berlioz III à la procédure de vérification des créances s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl Thanatao ;
Y ajoutant ;
Déboute l'Eurl Thanatao et Me [W],ès qualités, de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective .
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente