CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 18 septembre 2025, n° 22/15085
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Citya (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Asnard
Conseillers :
Mme Bloch, M. Faure
Avocats :
Me Musacchia, Me Ferrantelli, SCP Envergure Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] (la salariée) a été initialement été recrutée le 7 avril 2011, en qualité d'adjointe du Directeur Opérationnel de la société UA MANAGEMENT, société du groupe URBANIA.
Par suite du rachat du groupe URBANIA par le réseau CITYA, un nouveau contrat de
travail, avec reprise de l'ancienneté, a été conclu le 02 novembre 2012 entre la société CITYA [Localité 8] ( l'employeur ou la société) nouvelle dénomination de la société CITYA URBANIA [Localité 4] et Madame [H] [I], cette dernière étant nommée directrice salariée.
Madame [I] a également été désignée co-gérante statutaire de la société CITYA [Localité 8] et bénéficiait à ce titre du statut de cadre dirigeant.
Le 8 septembre 2020, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire. Il lui a été également délivré une convocation à une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la révocation de son mandat de gérante de la société.
Madame [I] a été licenciée pour faute lourde le 25 septembre 2020 au motif qu'elle a manqué à ses obligations de loyauté et de confidentialité avec une intention manifeste de nuire, causant ainsi à la société CITYA [Localité 8] un préjudice commercial.
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant ne pas avoir été totalement remplie de ses droits et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, Mme [I], par requête du 28 octobre 2020 a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 16 septembre 2022 a':
Dit et Jugé que le licenciement de Madame [H] [I] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dit et Jugé nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Madame [H] [I].
Condamné la société CITYA [Localité 8] à verser à Madame [H] [I], les sommes de :
- 2 000€ au titre de dommages, et intérêts pour application abusive de la clause de non-
concurrence,
- 7 500€ au titre de rappel de salaire sur intéressement,
- 750€ au titre de congés payés y afférent,
- 3 969,99€ au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 396,99€ au titre de congés payés y afférent,
- 17 594,28€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 759,43€ au titre de congés payés y afférent,
- 15 765,85€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Madame [H] [I] de ses autres demandes,
Débouté la société CITYA [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Par déclaration du 14 novembre 2022, la société CITYA [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Madame [I] a également interjeté appel du jugement par déclaration du 15 décembre 2022.
Une ordonnance de jonction des deux appels N° 22/15085 et 22/16072 a été rendue le 19 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société CITYA [Localité 8] demandait de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CANNES du 16 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé nulle et de nul effet la clause de non-concurrence de Madame [I] ;
- condamné la société CITYA [Localité 8] à verser à Madame [I] la somme de 2 000 € à
titre de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non-concurrence; - condamné la société CITYA [Localité 8] à payer à Madame [I] la somme de 7 500 € à titre du rappel de salaire sur intéressement + 750 € au titre des congés payés afférents ;
- dit et jugé que le licenciement de Madame [I] devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société CITYA [Localité 8] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de Madame [I],
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CITYA [Localité 8],
Condamner Madame [I] à payer à la société CITYA [Localité 8] les sommes suivantes :
- 50 000 € de dommages et intérêts pour déstabilisation de l'agence et de son
personnel
- 10 000 € de dommages et intérêts pour utilisation par Madame [I] de son temps
de travail à des fins personnelles
- 105.30 € en remboursement de la dépense personnelle qu'elle a fait supporter à la
société CITYA [Localité 8]
- 5 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Sur l'appel de Madame [I]:
A titre principal,
Débouter Madame [I] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
Vu l'article L1235-3 du code du Travail,
Fixer à la somme de 20 091 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner, enfin, Madame [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions de procédure notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société CITYA demande de:
Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 afin de permettre
à la Cour d'appel de céans d'admettre aux débats la production de l'arrêt n° 435 F-D rendu le
06 mai 2025 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n° F 23-14.978),
Reporter en conséquence la clôture à la date de l'audience fixée au 22 mai 2025,
Renvoyer au besoin la cause et les parties pour qu'elles puissent débattre sur cette nouvelle pièce qui a un impact sur le litige en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le, Mme [I], intimée et faisant appel incident, demande de':
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il retenu que le licenciement de Madame [H] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel sur congés payés et en qu'il a limité les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non concurrence et au titre du rappel de salaire sur prime d'intéressement.
Statuant à nouveau de ces chefs de prétentions,
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société CITYA [Localité 8] au paiement des sommes suivantes:
o 5.000,00 € de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non
concurrence,
o 10.000,00 € à titre de rappel de salaire sur intéressement,
o 1.000,00 € à titre de congés payés y afférents,
o 4.774,02 € à titre de rappel de salaire sur congés payés,
o 70.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard
à compter du prononcé de la décision :
o Bulletins de paye rectifiés
o Attestation POLE EMPLOI rectifiée
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code
Civil.
Condamner la société CITYA [Localité 8], au paiement de la somme de 5.000,00 €
sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l'appelant et de l'intimée.
MOTIVATION
sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le fait qu'un arrêt cassant partielement un arrêt de la cour de céans a été rendu au bénéfice de la société CITYA dans une affaire distincte, ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture pour admettre ledit arrêt.
En conséquence, la demande de rabat de la clôture est rejetée.
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater' et 'dire et juger'qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité un rappel des moyens.
sur la demande d'annulation de la clause de non concurrence
La société CITYA fait valoir:
- que la clause litigieuse était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, Madame [I] en sa qualité de directrice, au statut cadre, ayant accès à des informations confidentielles concernant les copropriétés clientes dont elle assurait le suivi et la gestion,
- que si le secteur interdit n'était pas géographiquement déterminé, il était bien déterminable par la salariée à la date de son engagement et ce sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire,
- que ce type de clause a été validé par la cour de cassation et la jurisprudence de la cour,
- qu'à supposer que le secteur géographique ne soit pas suffisamment déterminé, selon la jurisprudence cette clause ne peut être annulée en raison des actes de concurrence déloyale parfaitement caractérisés de la salariée au détriment de son ancien employeur,
- que la clause à hauteur de 15 % du salaire brut de base qui était alors utilisée par le réseau CITYA et qui a été appliquée à Madame [I] a déjà été validée plusieurs fois par la Cour d'appel d'Aix en Provence, y compris pour des salariés cadres et directeurs d'agences,
- que comme l'a relevé la Cour d'appel d'Aix en Provence, si le taux de 15 % était
valable pour un négociateur, il l'était a fortiori pour un directeur, le secteur de l'immobilier
n'étant pas moins concurrentiel pour un directeur que pour un négociateur.
- que l'argument selon lequel d'autres conventions collectives fixent des taux supérieurs est sans intérêt, la convention collective applicable étant celle de l'immobilier,
- que Mme [I] n'étant pas négociateur immobilier ne peut se prévaloir de ce que le taux est passé à 20% en 2019 pour les négociateurs,
- que la situation de Mme [I] est différente de celle des salariés auxquels elle se compare, le principe d'égalité de traitement ne pouvant recevoir application et qu'à la date à laquelle elle a été engagée le taux de 15% était applicable à sa catégorie.
Mme [I] soutient à titre principal:
- le caractère dérisoire de la contrepartie financière rémunérée à hauteur de 15% du salaire brut de base hors part variable, représentant 12,25 % du salaire moyen, bien inférieure à celles prévues par les conventions collectives, inférieure à ce qui est désormais prévu par la convention collective de l'immobilier, l'avenant du 2 décembre 2019, ayant porté le taux de la contrepartie à 20%, pour les négociateurs non cadre.
- que cette contrepartie de 15% est inférieure à celles prévues par d'autres conventions collectives, aucune d'elles ne validant pour un cadre une contrepartie inférieure à 25% du salaire moyen,
- que la contrepartie de 15% du salaire de base (12,25% du salaire moyen) est inférieure à ce qui est désormais prévu par la convention collective de l'immobilier depuis un avenant du 2 décembre 2010, soit 20%,
- que le taux de 20%valable pour un négociateur l'est à fortiori pour un directeur, sselon la propre analyse de CITYA,
- que cette contrepartie de 15% est inférieure à ce qui était prévu depuis plusieurs années par le groupe CITYA dans ses propres contrats de travail et est donc constitutive d'une inégalité de traitement, le groupe CITYA ayant, depuis maintenant plusieurs années, modifié le modèle de contrat de travail qu'elle applique à sein de son réseau et porté le montant de la contrepartie financière à 25 %.
- que cette contrepartie de 15% a été jugée comme insuffisante par la jurisprudence, et qu'il appartenait au groupe CITYA de se mettre en conformité avec la jurisprudence en soumettant à la concluante ' comme elle l'a fait pour ses autres salariés - un avenant modifiant le montant de la contrepartie de la clause
- que les jurisprudences dont se prévaut la société CITYA sont obsolètes, alors que le taux de la contrepartie a été porté à 20%
Elle allègue subsidiairement que cette clause ne contient aucune limitation géographique, ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et apporte dès lors au droit du salarié d'exercer sa profession une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre.
XXX
Le contrat de travail comporte la clause de non concurrence suivante:
'Article 13 : Non concurrence
Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et
du marché très concurrentiel sur lequel intervient le Salarié, celui-ci s'engage, en cas de
rupture du présent contrat, à l'issue de la période d'essai, pour quelques causes et à
quelque époque que ce soit :
à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;
à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou
similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'Employeur.
Cette interdiction est limitée :
Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du Salarié ;
Géographiquement, aux département(s) de Province ou aux arrondissement(s) de [Localité 12] sur lesquels le Salarié sera amené à intervenir.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le Salarié percevra pendant la durée
de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 15 % du
salaire brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l'article 6 ci avant.
En cas de violation de cette interdiction, l'Employeur ne sera plus redevable de cette
indemnité et se réserve le droit de poursuivre le Salarié en réparation du préjudice subi et de
faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
L'Employeur se réserve toutefois la possibilité de libérer le Salarié de cette clause par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de la rupture du contrat de travail.'
Comme le rappelle à bon droit le premier juge, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il n'est pas discuté sérieusement que la clause de non concurrence en cause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société CITYA, compte tenu des informations dont il n'est pas contesté qu'elles étaient importantes, détenues par Mme [I] en raison de ses fonctions au sein de la société.
De même, il est constant que cette clause était limitée dans le temps.
La convention collective de l'immobilier ne prévoit aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence concernant les directeurs d'agence.
Il est prévu à l'article 6 du contrat que le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 4709,02€ versée sur 13 mois, à laquelle s'ajoute un intéressement annuel de 1,5% du résultat net de la société.
Le taux de 15%, qui prend en considération le treizième mois et non la prime d'intéressement, se calcule sur la base mensuelle de 5101,44 € bruts (4709,02 +1/12 x 4709,02 ) et correspond à la somme mensuelle de 765,21€ bruts.
Tout d'abord, le juge prud'homal ne peut se déterminer par comparaison avec le montant de la contrepartie prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers, alors que la salariée était directeur d'agence, ( Soc 14 mai 2025, Pourvoi n° 23-21.611). L'argument selon lequel l'avenant du 2 décembre 2019 a porté la contrepartie financière à 20% pour les négociateurs immobiliers et si le taux de 20% était valable pour les négociateurs immobiliers il l'était à fortiori pour les directeurs d'agence, est donc sans portée, même si la société CITYA a fait cette analyse, mais pour appliquer le taux de 15% à Mme [I].
L'argument selon lequel des branches d'activité distinctes de celle de l'immobilier ont fixé un taux supérieur à celui-ci au bénéfice des cadres n'est pas davantage opérant.
En revanche, il est constant que le caractère dérisoire de la contrepartie doit s'apprécier en considération de l'importance de l'atteinte apportée à la liberté de travailler du salarié.
Il ressort suffisamment de la lecture de la clause litigieuse que le secteur géographique sur lequel Mme [I] ne pouvait exercer une activité professionnelle concurrentielle, contrairement à ce que l'intimée soutient et ce que le premier juge a retenu, était déterminable pour celle-ci puisqu'il se limitait aux départements de province ou arrondissements de [Localité 12] sur lesquels elle serait amenée à intervenir au cours de la relation contractuelle la liant à la société CITYA, la portée géographique de l'interdiction se trouvant ainsi limitée au périmètre d'activité de la salariée.
Ainsi au regard de la limitation géographique de l'interdiction d'exercer une activité concurrentielle, la salariée ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Dans ces conditions, même si cette contrepartie financière apparaît modeste, il n'en demeure pas moins qu'elle demeure proportionnée aux restrictions géographiques limitées apportées à la liberté de travail de la salariée, de sorte qu'elle n'est pas dérisoire.
S'agissant de l'inégalité de traitement, il ressort des contrats de travail produits au débat que:
- Mme [J] a été engagée en qualité de directeur en août 2017, alors que Madame [I] l'a été en août 2012,
- Les autres salariés auxquels l'intimée se compare occupaient des emplois différents, Mme [O] outre le fait qu'elle a été engagée en septembre 2016, étant gestionnaire gérance avec le statut d'agent de maîtrise et non de cadre.
Dès lors, la salariée n'est pas fondée à invoquer une inégalité de traitement dont la sanction ne peut, en tout état de cause, être la nullité de la clause de non concurrence.
En conséquence, la contrepartie financière prévue n'étant pas dérisoire et étant proportionnée à la mesure de l'interdiction, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle par la salariée et étant justifiée tant par ses limites géographique et temporelle, que par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, est dans ces conditions licite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non-concurrence:
Sur la demande de dommages intérêts, la société objecte que la preuve d'un dénigrement par la société CITYA [Localité 8] au préjudice de Madame [I] n'est pas rapportée et que Mme [I] n'apporte pas la preuve de son préjudice, le fait qu'elle n'a pas retrouvé de travail,ne pouvant être imputé à la société CITYA [Localité 8] ou d'une façon plus générale au réseau CITYA et la salariée n'établit nullement son préjudice.
Mme [I] allègue qu'elle ne s'est donc pas réinstallée durant la période couverte par la clause de non concurrence, ce qui l'a d'ailleurs placée dans une situation financière extrêmement délicate, n'étant plus prise en charge financièrement par POLE EMPLOI à compter de septembre 2022.
XXX
L'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 25 mai2016, pourvoi n° 14-20.578, Bull. 2016, V, n° 114).
En l'espèce, le caractère illicite de la clause de non concurrence en cause n'ayant pas été retenu par la cour, la salariée n'est pas fondée à demander des dommages intérêts de ce chef.
Par ailleurs, il n'est caractérisé aucun abus de la société CITYA dans la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence licite, Mme [I] ne justifiant en outre de son côté d'aucune recherche d'emploi pendant la période d'interdiction, en dehors du périmètre ou toute activité concurrentielle lui était interdite.
La demande de dommages intérêts est donc rejetée et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur la demande de rappel de salaire sur intéressement pour l'année 2020 et au titre de congés payés y afférents:
Au soutien de sa demande, la salarié fait valoir:
- que lors de la remise du solde de tout compte, la société CITYA [Localité 8] n'a pas versé à Madame [I] sa prime d'intéressement sur l'année 2020.
- que lorsque le contrat de travail prévoit le versement de la gratification sans condition de présence à une date déterminée, l'usage contraire existant dans l'entreprise ne peut pas faire échec aux droits du salarié. (Cass. soc. 14-3-1983 n° 8041.483).
La société réplique:
- que le conseil a proratisé à tort le montant de l'intéressement alors qu'aucun versement prorata temporis n'était prévu dans l'avenant.
- que la salariée ne faisait plus partie de l'effectif au 31 décembre 2020 et que selon la jurisprudence, lorsque le contrat ne prévoit pas expressément l'octroi d'une prime d'intéressement prorata temporis, le salarié ne peut y prétendre.
XXX
Le contrat de travail du 2 novembre 2012 prévoit en son article 6 'rémunération' que le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 4709,02€ versée sur 13 mois, à laquelle s'ajoute un intéressement annuel de 1,5% du résultat net de la société.
Un courrier ultérieur du 2 novembre 2012 garantit que le montant annuel de l'intéressement ne pourra être inférieur à 10 000€ bruts.
Il résulte des bulletins de paie produits au débat que l'intéressement annuel correspondant au résultat de la société était versé au moins de mars de l'année suivante, alors qu'en mars 2021 Mme [I] n'était plus dans les effectifs de la société.
Il est de principe que le droit au paiement au prorata du temps de présence d'une gratification telle qu'une prime d'intéressement pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient aux salariés demandeurs d'administrer la preuve. ( Soc., 11 mai 1988, no 85-45.977, Bull. no 285 ; Ass. plén., 5 mars 1993, no 89-43.464, Bull. no 6)
De même, lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, une telle prime s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.(Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.209 . 26 juin 2024, 23-10.634).
En l'espèce, d'une part, aucune stipulation du contrat ne prévoit le droit de la salariée au paiement de la prime d'intéressement au prorata de son temps de présence et Mme [I] ne rapporte aucune preuve d'un usage existant en ce sens dans la société.
En outre, un montant annuel étant garanti à Mme [I], la prime en cause n'était pas la contrepartie de l'activité de la salariée, mais était fonction des résultats de l'entreprise et non de ses propres résultats, ce contrairement à ce que l'intimée affirme.
On ignore à la lecture de l'arrêt [B] de la cour de céans, dont la salariée fait état, si la situations du salarié dont la cour a eu precemment à juger et la présente situation litigieuse soumise à la cour sont identiques.
En conséquence, dès lors que la prime en cause ne constitue pas un élément de rémunération versé en contrepartie de l'activité de Mme [I] mais en fonction des résultats de la société et que la salariée n'était pas présente dans les effectifs de la société à la date du versement annuel de ladite prime, l'intimée ne peut qu'être déboutée de sa demande de rappel de prime d'intéressement et au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur la demande de rappel de salaire sur congés payés:
L'employeur réplique que la prime d'intéressement qui est calculée sur l'ensemble des résultats de l'entreprise n'est pas génératrice de congés selon la jurisprudence et n'a pas à entrer dans l'assiette du calcul des congés payés comme l'a retenu justement le conseil.
La salariée fait valoir:
- que la société CITYA [Localité 8], a calculé les indemnités de congés payés à l'image de toutes les sociétés du groupe, sur le seul salaire de base majoré de la prime d'ancienneté sans tenir compte des éléments variables de rémunération les primes et commissions versées à ses salariés.
- qu'elle est en droit de réclamer un rappel de salaire correspondant aux congés payés dont elle a été privée, à savoir 10% des éléments variables de rémunération, et ce sur les 3 dernières années,
- que le Conseil des Prud'hommes a retenu à tort que la prime d'intéressement ne pouvait générer de congés payés car calculée sur l'ensemble des résultats de l'entreprise, alors qu'il s'agit d'un élément de salaire.
En l'espèce, comme jugé par la cour de céans, la prime d'intéressement n'étant pas la contrepartie de l'activité de Mme [I], mais étant fonction des résultats de la société, quant bien même elle est mentionnée dans le contrat à l'article rémunération, cette prime ne peut rentrer dans l'assiette des congés payés.
En revanche, il en est autrement des autres primes et commissions versées à Mme [I], constituant quant à elle un élément de rémunération, comme constituant la contrepartie de son activité propre. (2.000,00€ en novembre 2018, 5.741,75 € en novembre 2019 soit 7741,75€).
De ce chef, la salariée est fondée à obtenir la condamnation de la société au paiement de la somme de 774,18€ et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement:
Madame [I] fait valoir:
- qu'elle n'a, par contre, jamais fait preuve de la moindre déloyauté à l'égard de son employeur et certainement pas 'uvré à un quelconque détournement de clientèle au profit de l'agence PHENIX, acquise par Monsieur [T] [N] et elle n'a pas été partie à cette acquisition,
- qu'elle ne s'est jamais associé avec Monsieur [T] [N] « dans le cadre d'un projet concurrentiel ayant pour finalité de détourner un nombre important de copropriétés gérées par CITYA »,
- que le véritable reproche qui est fait à Madame [I] est tout simplement de ne pas avoir informé sa hiérarchie du projet de départ de Monsieur [N].
Sur la prétendue pression insurmontable auprès de la dirigeante de l'agence CITYA [Localité 11], Mme [J]:
- qu'il existait entre elle et Mme [J] des liens d'amitié,
- qu'elle n'est à aucun moment intervenue dans les discussions entre M. [N] et Mme [J] relatives à la candidature de la société PHENIX, que le premier cité avait racheté, sur une copropriété gérée par Mme [J],
- que le conseil a justement écarté ce grief au motif qu'il résultait de la propre attestation produite par Madame [J] que Madame [I] n'avait pas pris part à la discussion se contentant d'écouter Monsieur [N] parler.
Sur le détournement de clientèle:
- que ce grief qui ne figure pas en tant que tel dans la lettre de licenciement, n'a pas à être examiné,
- qu'en tout état de cause la société CITYA [Localité 8] se contente de procéder par affirmation sans fournir la moindre preuve des actes de démarchages fautifs qui auraient été mis en 'uvre par la concluante.
- que la simple mise en concurrence lors des assemblée générales de cinq copropriétés
dont certaines n'étaient même pas gérées par elle - ne suffit pas à démontrer que lesdites
copropriétés ont fait l'objet d'un démarchage fautif.
- que le choix de 5 copropriétés de quitter CITYA, dont certaines n'étaient d'ailleurs pas gérées par elle, ne lui est pas imputable,
- qu'en définitive le réseau CITYA a racheté la société PHENIX CONSULTANTS.
Sur l'utilisation du temps et des outils de travail à des fins personnelles:
- que le conseil a retenu à tort ce grief qui n'a jamais été prouvé,
- qu'elle bénéficiait du statut de cadre dirigeant et était donc totalement libre d'organiser ses journées de travail.
- qu'il existe une disproportion manifeste entre le grief retenu par le Conseil ' avoir pris quelques minutes pour transférer des mails ' et la sanction retenue,
- que la société ne démontre pas un quelconque délaissement par Madame [I] de ses fonctions et responsabilités.
La société CITYA réplique:
- qu'en sa double qualité de directrice salariée et de mandataire social de la société
CITYA [Localité 8], Madame [I] était débitrice d'une obligation générale de loyauté,
- qu'elle a pris une part active à l'entreprise de détournement de clientèle du réseau CITYA
- que la salariée avait formé le projet avec Monsieur [N], directeur salarié et gérant de la société CITYA [Localité 15] [Localité 4] et Madame [K], directrice administrative et financière salariée de cette même société d'acquérir un cabinet immobilier concurrent, en l'espèce le cabinet PHENIX CONSULTANTS installé à [Localité 11] et représenté par son gérant, Monsieur [R].
- que la création par Mme [I] d'une adresse mail au sein de la société PHENIX, ainsi que plusieurs autres actes ces actes matérialisent clairement la violation par Madame [I] de son obligation générale de loyauté à l'égard de la société CITYA [Localité 8].
- qu'il ne s'agit pas simplement d'actes préparatoires et qu'elle a bien participé à des actes de détournement comme cela ressort notamment de l'attestation de Madame [J], gérante et directrice de la société CITYA [Localité 11],
- que Mme [I] a manqué aussi à son obligation de loyauté en n'informant pas la direction que le cabinet immobilier PHENIX était à vendre pour que le réseau puisse avoir l'opportunité de l'acquérir ,
- qu'en définitive plusieurs copropriétés ont été récupérés par le cabinet PHENIX à la faveur du pacte frauduleux conclu entre M. [N] et Mme [I],
- que Madame [I] a utilisé son temps de travail et ses outils de travail à des fins personnelles et au surplus concurrentielles,
- que sa liberté d'organiser son temps de travail ne l'autorisait pas à agir ainsi,
- qu'à minima son licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse.
XXX
La lettre de licenciement du 25 septembre 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Vous occupez depuis le 1er novembre 2012 la fonction de Directrice au sein de notre agence, avec une classification de cadre dirigeante, niveau C4.
Depuis le 19 janvier 2012, vous êtes mandataire social de l'agence du [Localité 5] et avez
également été mandataire social de CITYA [Localité 11] du 17/12/2012 au 20/04/2020.
Nous avons été avisés d'un manquement particulièrement insupportable à votre obligation de loyauté et de confidentialité avec une intention manifeste de nuire, en causant à notre société un préjudice commercial indéniable.
En effet, les nombreux éléments qui ont été portés à notre connaissance nous conduisent à constater les faits ci-après exposés.
Tout d'abord, vous avez organisé votre future association avec Monsieur [T] [N], directeur de CITYA [Localité 15], dans le cadre d'un projet concurrentiel ayant pour finalité de détourner un nombre important de copropriétés gérées par CITYA. Pour parvenir à vos fins, vous n'avez pas hésité à vous rendre complice de man'uvres d'intimidation auprès de la dirigeante de l'agence CITYA [Localité 11] usant de votre ancien statut de mandataire pour organiser un démarchage de sa clientèle et recueillir son consentement à vos agissements déloyaux. Vous avez organisé une pression insupportable en vous rendant, sans son accord, à son domicile personnel afin de lui exposer votre projet et vous assurer de son soutien.
Egalement, nous constatons qu'au lieu de vous consacrer à la direction de l'agence dont vous
avez la responsabilité, vous avez utilisé votre temps professionnel et avez détourné les outils de travail, mis à votre disposition dans le cadre exclusif de votre mission au sein de CITYA, à des fins personnelles, dans le cadre de votre projet. Ainsi, vous avez travaillé à l'analyse de la comptabilité de la société que vous envisagiez de racheter, vous êtes intervenue sur des échanges qui ne concernaient pas votre agence, et avez été destinataire de nombreux mails témoignant du temps consacré à ce projet en lieu et place de votre mission de direction et d'animation de votre agence. D'ailleurs, les courriers de mécontentement clients reçus sont éloquents quant à votre désintéressement volontaire des problématiques de votre agence.
Votre attitude, ainsi que vos annonces à vos collaborateurs de votre prochain départ, n'ont pu que déstabiliser vos interlocuteurs, et ce d'autant plus que vous avez abusé de votre statut de cadre dirigeante et de mandataire social pour accompagner et organiser le détournement de notre clientèle.
Enfin, vos nombreux commentaires ironiques sur les procédures CITYA ou sur les
interventions des directions support de la holding sont parfaitement indignes d'un cadre
dirigeant et sont clairement la preuve de votre intention de nuire grandement aux intérêts
économiques et commerciaux du réseau qui vous emploie depuis plus de 9 ans.
Lors de l'entretien, vous avez nié l'ensemble des griefs. Cette attitude irresponsable et
provocatrice compte tenu des éléments que nous avons découverts, n'a fait que confirmer la réalité des faits qui vous sont aujourd'hui reprochés'.
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier.
La salariée a été licenciée pour faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire du salarié, dont la preuve incombe exclusivement à l'employeur et prive le salarié de toute indemnité de rupture,
Les faits invoqués comme constitutifs d'une faute lourde doivent non seulement être objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
Devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute lourde, ou pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ce dont découle que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Tout d'abord, comme le fait valoir l'intimée, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, ne faisant pas grief à Mme [I] de n'avoir pas respectée la consigne adressée aux directeurs d'agence d'informer la direction générale lorsqu'ils viennent à apprendre qu'un cabinet immobilier est à vendre sur leur territoire, précisément pour que le réseau puisse avoir l'opportunité de l'acquérir, il n'y a pas lieu d'examiner ce point allégué par l'appelante comme caractérisant un manquement à l'obligation de loyauté.
La lettre de licenciement reproche à Mme [I] d'avoir organisé sa future association avec Monsieur [T] [N], directeur de CITYA SAINT [Localité 7], dans le cadre d'un projet concurrentiel ayant pour finalité de détourner un nombre important de copropriétés gérées par CITYA, de sorte que ce grief peut être examiné contrairement à ce que soutient l'appelante, à charge pour l'appelante d'établir dans quelle mesure la salariée a organisée cette future association, alors même qu'elle était encore au service de CITYA.
Il est constant et ressort des productions que Monsieur [T] [N], co-gérant avec Mme [I], d'une autre société du réseau CITYA, la société CITYA [Localité 11], a donné sa démission, avec le projet d'acquérir, avec Madame [K], responsable administrative et financière, un cabinet immobilier concurrent, la SARL PHENIX CONSULTANTS sise à [Localité 11], représentée par son gérant, Monsieur [S] [R].
La société produit les éléments suivants:
- l'attestation de Monsieur [R] qui relate :
« Je soussigné [S] [R] atteste par les présentes que [T] [N] m'a sollicité dans un premier temps à titre personnel pour lui céder le cabinet PHENIX CONSULTANTS dont j'étais le gérant et principal associé et dans un deuxième temps m'a mis en contact avec sa future associée, [H] [I] ainsi que Madame [K], m'apprenant qu'il travaillait tous les trois au sein du cabinet CITYA. Ayant l'intention de cesser mon activité, j'ai accepté leur proposition et signé un compromis de vente au prix de 700 000 €, j'apprenais, toutefois, incidemment, et avec stupéfaction que Monsieur [N] avait, en réalité, orchestré alors qu'il était encore salarié de CITYA le détournement de plusieurs copropriétés importantes au profit du cabinet PHENIX en vue de la reprise de mon cabinet. Ne souhaitant pas me rendre complice d'acte de concurrence déloyale, j'ai renoncé à vendre mon cabinet au Consorts
[N], [I] et [K] et j'ai accepté la proposition de CITYA IMMOBILIER. Compte tenu des circonstances, le prix de vente a été renégocié à la hausse avec CITYA IMMOBILIER qui n'avait pas d'autre choix que d'accepter mes conditions afin d'éviter la mise en péril de l'entreprise du fait du détournement de sa clientèle.»
- L'Attestation de Mme [J], gérante et directrice de la société CITYA [Localité 11]:
« En date du dimanche 12 juillet 2020, j'ai reçu un texto de Monsieur [T] [N]
m'indiquant qu'il avait besoin de me voir à la première heure le lendemain, le lundi 13
juillet 2020 et me demandant si je pouvais me rendre disponible. Après échange de sms,
nous avons convenu de nous voir le lundi 13 juillet 2020 à 8h00 à mon domicile 48
[Adresse 6].
Le lundi 13 juillet 2020, Monsieur [T] [N] m'a contacté téléphoniquement à 8 heures afin que je puisse lui ouvrir la barrière de l'entrée du domaine [Localité 17] et le guider jusqu'à mon domicile.
Cependant et à ma grande surprise, il était accompagné par Madame [H] [I] qui a indiqué via le bluetooth du véhicule « Je sais où tu habites ».
A leur arrivée à mon domicile, nous nous sommes installés sur la terrasse pour prendre un café, Monsieur [T] [N] m'a dit : « [H] et moi souhaitions te voir pour te dire que le cabinet que nous reprenons est le cabinet PHENIX à [Localité 11] » « Nous préférons te le dire eu égard aux rapports que nous avons et [H] m'en a parlé la semaine dernière après votre déjeuner ».
Je lui ai donc indiqué que j'étais très surprise et que le cabinet PHENIX avait fait acte de candidature sur un immeuble géré par le cabinet CITYA [Localité 11] dont je suis gérante et directrice.
Monsieur [N] m'a répondu qu'il était parfaitement au courant et qu'il avait pour idée de récupérer cette copropriété « [Adresse 9] ».
Je lui ai répondu que je n'étais pas du tout d'accord sur cette idée et que je me battrai
pour conserver mon mandat.
La discussion s'est alors poursuivie et Monsieur [T] [N] m'a confirmé qu'il allait s'associer avec Madame [H] [I] et que lui s'occuperait de la branche « Syndic de copropriété » et que Madame [I] s'occuperait de la branche « Gestion/location et transaction ».
Madame [I] a préféré ne pas intervenir dans la discussion mais a acquiescé sur les
dires de Monsieur [N].
En ayant assez entendu et n'ayant plus rien à leur dire, me sentant trahie, ils ont pris congé.
Depuis ce jour, je n'ai plus de nouvelles de ces deux personnes. J'ai seulement eu Monsieur [T] [N] pour une résidence « [Adresse 10]. »
Dans une attestation ultérieure, Mme [J] est revenue, pour y répondre, sur les écritures de Mme [I], en indiquant entre autres que si des liens d'amitié avaient été crées entre elle et Mme [I], ces liens s'étaient quelque peu distendus.
Il est établi que Madame [I], tout comme Monsieur [N] et Madame [K], tout en étant toujours salariée de la société CITYA [Localité 8], s'est créé une adresse mail au sein de la société PHENIX CONSULTANTS ([Courriel 14]) .
Sur ce point, Mme [I] ne s'explique pas. L'employeur est donc fondé à soutenir que le but de la création de cette adresse était de pouvoir communiquer de manière discrète sur le projet d'acquisition du cabinet PHENIX et d'intégration à terme de Mme [I] comme l'indique le mail de M. [N] du 13 avril 2020.
Il ressort des courriels en date des 17 mars 2020 et 27 avril 2020 adressés à Mme [I] sur son adresse mail au sein de la société PHENIX CONSULTANTS ([Courriel 14]) que Mme [I], bien qu'encore au service de CITYA, s'est fait communiquer par Monsieur [R] toutes les données intéressant l'acquisition du cabinet PHENIX CONSULTANTS (liste du personnel, liste des copropriétés clientes de l'agence, comptes sociaux, bail, contrats fournisseurs, ...) .
Madame [I] ne conteste d'ailleurs pas avoir été mise en copie de mails échangés entre Monsieur [N] et Monsieur [R], tout en faisant valoir qu'elle n'a jamais écrit de mails.
Il n'est pas davantage contesté que Madame [I] a également transférée sur sa boîte mail personnelle ([Courriel 13]) un fichier « [M] » qui était le compte de résultat prévisionnel du cabinet PHENIX CONSULTANTS après rachat, ce qui n'est pas contesté.
En premier lieu il est établi au vu des productions que Mme [I], alors qu'elle était encore au service de la société CITYA, dans le cadre du projet de sa future association non contestée avec M. [N], s'est rendue, avec ce dernier, au domicile de Mme [J] qui gérait alors la copropriété [Adresse 9] pour le compte de la société CITYA, le but de cette visite de M. [N] étant de faire part de son intention de récupérer cette copropriété pour le compte de sa future société.
Il ne ressort pas des termes de l'attestation de Mme [J], qui a clos la discussion en indiquant qu'elle se battrait pour conserver son mandat, que la visite à son domicile de M. [N] avec Mme [I] avait pour unique but d'annoncer à Madame [J] que la société qu'il était sur le point de racheter, avait depuis plusieurs mois fait acte de candidature sur une copropriété qu'elle gérait, mais qu'il s'agissait bien de faire part de l'intention de M. [N] d'acquérir la gestion de cette copropriété par la nouvelle structure devant être crée.
S'il ne peut être retenu qu'il s'agit là de pressions insurmontables exercées par Mme [I] sur Mme [J], il n'en demeure pas moins que, même si Mme [I] n'a pas pris part à la discussion, sa seule présence, inattendue d'ailleurs par Mme [J], en raison des liens d'amitié, bien que distendus alors, la liant à cette dernière, était de nature à appuyer le propos de M.[N] concernant l'intention de celui-ci d'acquérir le portefeuille de la copropriété FAIRWAY et donc à faire indirectement pression sur Mme [J], ce que l'intimée ne pouvait ignorer.
De même, le fait que Mme [I] a été mise en copie des mails échangés entre Monsieur [N] et Monsieur [R], ce qu'elle ne conteste pas, sur son adresse mail au sein de la société PHENIX, qu'elle a été notamment rendue destinataire, sur cette adresse mail, les 18 mars 2020 et 27 avril 2020, en semaine, à des horaires dont il n'est pas discuté qu'ils correspondaient à ses horaires de travail, d'un certain nombre de documents concernant l'acquisition future de la société PHENIX et s'est transférée, sur sa boîte mail personnelle, ( [Courriel 13]) un fichier « [M].XLS » qui était le compte de résultat prévisionnel du cabinet PHENIX CONSULTANTS après rachat, établit suffisamment que, pendant son temps de travail, Mme [I] a participé, de manière active, au projet de M. [N] de création de cabinet immobilier, se positionnant comme concurrent direct de la société CITYA, dans la perspective pour l'intimée de rejoindre à terme le cabinet PHENIX.
Si Mme [I] était effectivement libre d'organiser son temps de travail du fait de sa situation de cadre dirigeant, cette liberté avait pour limite son obligation de loyauté lui interdisant de prendre une telle part active au projet concurrentiel de M. [N], au lieu de se consacrer entièrement à son activité pour le compte de la société CITYA, quant bien même cette part de son temps de travail qu'elle devait à son employeur, distraite à des fins personnelles, aurait été minime comme l'affirme l'intimée.
En revanche, il n'est pas établi que Mme [I] est intervenue précisément dans le projet d'acquisition par le futur cabinet de M. [N] de la gestion des copropriétés [Adresse 3], KIROKOS, l'ETRIER, et JEAN MOULIN.
Enfin, il n'est apporté aucune preuve d'un préjudice commercial résultant directement du rôle joué par Mme [I] dans le projet de M. [N] qui n'a en définitive pas abouti, s'agissant de la tentative de M. [N] de s'approprier la gestion de la copropriété FAIRWAY pouvant seule être imputée à Mme [I], puisque la société CITYA s'est portée acquéreur du cabinet PHENIX.
En conséquence de ce qui précède, il est suffisamment apporté la preuve d'un manquement de Mme [I] à son obligation de loyauté sans pour autant que les faits, tels que retenus par la cour, caractérisent l'intention de nuire de la salariée ou qu'il soit établi qu'ils rendaient immédiatement impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise .
Ces faits ne caractérisent donc pas une faute lourde, ni même une faute grave, mais ils sont néanmoins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'a retenu justement le premier juge.
Sur les conséquences :
Les fautes graves et lourdes étant écartée, Mme [I] peut prétendre aux indemnités de rupture allouées en première instance, non contestées dans leur quantum, mais également au paiement d'un rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés afférents, également non contestés dans leur quantum.
Le jugement déféré est donc intégralement confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages intérêts pour défaut de remise des documents sociaux
Madame [I] soutient être restée près de 3 mois sans pouvoir être indemnisée par
le POLE EMPLOI la société CITYA [Localité 8] ayant tardé à lui transmettre ses documents de fin de contrat.
L'article L.1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Pour autant l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur étant quérable, il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et, surtout, de justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas du préjudice subi par elle, résultant de la transmission tardive des documents de rupture.
Sa demande de dommages intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ou remise tardive est donc rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CITYA:
Le premier juge n'a pas motivé sa décision déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.
La société CITYA fait valoir:
- que la faute lourde outre qu'elle prive le salarié de toute indemnité de rupture, permet à l'ex-employeur d'engager la responsabilité contractuelle du salarié pour lui réclamer réparation du dommage causé à l'entreprise,
- que grâce à l'action conjuguée de Madame [I], Monsieur [N] et Madame
[K], la société PHENIX CONSULTANTS a pu récupérer plusieurs copropriétés,
- que si mise au courant des agissements de M. [N] et Mme [I] elle a racheté la société PHENIX, elle a cependant dû surenchérir en majorant le prix de cession qui avait été convenu avec Monsieur [N], son préjudice financier étant caractérisé,
- que l'utilisation par Madame [I] de son temps de travail à des fins personnelles lui a également causé un préjudice.
Mme [I] rétorque:
- qu'elle n'a pas commis de faute lourde qui seule permet à l'employeur de former une
demande reconventionnelle de dommages intérêts
- que CITYA ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux,
- que 4 des 5 copropriétés qui auraient été détournées étaient gérées par d'autres sociétés du groupe,
- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le prix d'acquisition de la société PHENIX par CITYA,
- que ce n'est pas la société CITYA [Localité 8] qui a fait acquisition de la société PHENIX IMMOBILIER mais la holding du groupe CITYA IMMOBILIER qui n'est pas partie à la présente procédure,
- que « le temps de travail consacré à des fins personnelles » n'est absolument pas démontré ni quantifié et que cette demande qui tend à sanctionner une prétendue faute commise par le salarié constitue une sanction pécuniaire interdite.
XXX
La cour n'ayant pas retenue la faute lourde, les demandes de dommages intérêts ne peuvent qu'être rejetées à ce titre sur le fondement d'une telle faute.
Il revient à la société qui sollicite des dommages intérêts d'apporter la preuve d'une faute de Mme [I], de son préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La société n'apporte aucune preuve de la déstabilisation de l'agence et de son personnel résultant des agissements de Mme [I], ou de ce qu'elle a annoncé à ses collaborateurs son prochain départ, l'attestation de Mme [P] n'étant pas probante sur ce dernier point.
De même, si en définitive le cabinet PHENIX été racheté par CITYA à un prix de vente renégocié à la hausse avec CITYA IMMOBILIER qui n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions de M. [R] afin d'éviter la mise en péril de l'entreprise du fait du détournement de sa clientèle, ce grief, d'ailleurs non visé dans la lettre de rupture, ne peut être imputé à Mme [I], mais résulte du choix de M. [R] qui ne s'imposait pas à ce dernier, de profiter de la situation pour surenchérir, de sorte qu'aucun préjudice incombant directement à l'intimée ne peut être retenu à ce titre.
De surcroît, il est constant que ce n'est pas la société CITYA [Localité 8] qui a fait acquisition de la société PHENIX IMMOBILIER mais la holding du groupe CITYA IMMOBILIER qui n'est pas partie à la présente procédure.
En conséquence, la demande de dommages intérêts en lien avec la déstabilisation de l'agence et de son personnel est en voie de rejet.
Si l'utilisation par Madame [I] d'une partie de son temps de travail à des fins personnelles pour le projet de M. [N] visant à concurrencer la société CITYA est établie, il revient cependant à la société CITYA d'apporter la preuve de son préjudice résultant directement de cette faute, ce qu'elle ne fait pas, n'étant pas suffisamment démontré que le mécontentement de plusieurs clients, tel que ressortant des courriers produits ainsi que de l'attestation de Madame [P], était lié au temps de travail consacré par Mme [I] à ce projet.
En outre, même à supposer que tel était le cas, la société CITYA n'apporte aucune preuve de son préjudice.
En conséquence, la demande de dommages intérêts en lien avec l'utilisation par Madame [I] de son temps de travail a des fins personnelles est également en voie de rejet.
S'agissant de la demande de remboursement de frais personnels, la société justifie que le 18 avril Mme [I] a présenté au titre de frais de déplacements une facture de [Adresse 16], correspondant au coût d'un forfait de remontée mécanique, sans que la salarié réponde sur ce point et conteste que cette somme a été prise en charge par son employeur.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef et Madame [I] est condamnée à rembourser la somme de 105.30 € correspondant à la dépense personnelle qu'elle a fait supporter à la société CITYA [Localité 8] .
Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, l'instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, elle doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.. Par ailleurs, elle prend effet, pour chaque catégorie de créances salariales ou indemnitaires, à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière. sur ce point.
Sur la remise des documents de rupture
Il est ordonné à la société CITYA [Localité 8] de remettre à Mme [I] une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt et au jugement déféré en ses dispositions confirmées dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte.
sur les mesures accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur l'article 700.
Le premier juge n'a pas statué sur les dépens de première instance lesquels, tout comme ceux d'appel, seront mis à la charge de la société CITYA [Localité 8] succombante pour l'essentiel en son appel au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
La société CITYA [Localité 8], qui succombe pour l'essentiel en son appel, est condamnée, en considération de l'équité, à payer à la salariée, la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 afin de permettre à la Cour d'appel de céans d'admettre aux débats la production de l'arrêt n° 435 F-D rendu le 06 mai 2025 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Pourvoi n° F 23-14.978),
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il:
Condamne la société CITYA [Localité 8] à verser à Madame [H] [I], les sommes de :
- 2 000 euros au titre de dommages, et intérêts pour application abusive de la clause de non-concurrence,
- 7 500 euros au titre de rappel de salaire sur intéressement
- 750 euros au titre de congés payés y afférent,
et:
Déboute partiellement Mme [I] de sa demande de rappels de salaires sur congés payés,
Statuant à nouveau:
Condamne la société CITYA [Localité 8] à payer à Mme [I] la somme de 774,18€ à titre de rappels de salaires sur congés payés,
Déboute Madame [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour application abusive de la clause de non- concurrence, de rappel de salaire sur intéressement et au titre de congés payés y afférent,
Condamne Madame [I] à payer la somme de 105.30 à la société CITYA [Localité 8],
Y ajoutant:
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt s'agissant des dispositions infirmatives,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CITYA [Localité 8] à payer à Mme [I] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et rejette sa propre demande à ce titre,
Condamne la société CITYA [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.