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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 18 septembre 2025, n° 25/03177

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/03177

18 septembre 2025

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK22Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Février 2025

Date de saisine : 24 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Décision attaquée : RG n° 24/57380, rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 19 Décembre 2024

Appelante :

S.C.C.V. [Localité 1] DIDEROT, RCS de Paris sous le n°884 505 967, représentée par Me Jean-marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0008I3Q, toque : D1561

Intimée :

S.A. FINAPROM 2019, représentée par la société de gestion la S.A. 123 INVESTMENT MANAGERS, RCS de Paris sous le n°432 510 345, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250138

Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère RIVALS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1170

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

(n° , 3 pages)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

***

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 décembre 2024 a :

Désigné la Sarl [N] & Associés, représentée par Me [K] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv [Localité 1] Diderot pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :

se faire communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission par le gérant et par les associés ;

dresser un rapport sur la gestion de la Sccv [Localité 1] Diderot par la société Fiducim et sur les flux financiers existant entre la société Fiducim et ses affiliés ;

convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;

réunir les parties pour entendre le gérant sur sa gestion, l'opération, et plus généralement pour fournir au demandeur toutes les informations requises et notamment l'ensemble des informations visées à l'article 3 du pacte d'associés du 15 décembre 2020 ;

Dit que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;

Fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire qui sera versée par Finaprom 2019, représentée par la société de gestion 123 Investment Managers, directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;

Débouté le Fonds d'investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la Scev [Localité 1] Diderot ;

Condamné la Sccv [Localité 1] Diderot aux dépens ;

Condamné la Sccv [Localité 1] Diderot au paiement à Finaprom 2019 de la somme de 2000 euros fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 6 février 2025, la société SCCV [Localité 1] Diderot a fait appel de cette décision.

Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 13 mai 2025.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2025, le Fonds d'investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019 demande de :

A titre principal :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société civile de construction vente SCCV [Localité 1] Diderot en date du 6 février 2025, en l'absence de conclusions d'appelante conformes aux prescriptions des articles 915 et 954 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Juger irrecevables les conclusions d'appelante de la société civile de construction vente SCCV Arras Diderot en date du 13 mai 2025 à défaut d'avoir été adressées à la cour d'appel de Paris ;

Par conséquent, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société civile de construction vente SCCV [Localité 1] Diderot en date du 6 février 2025 compte tenu de l'irrecevabilité attachée aux conclusions d'appelante du 13 mai 2025 ;

En tout état de cause :

Condamner la société civile de construction vente SCCV [Localité 1] Diderot à régler au Fonds d'Investissement Professionnel Spécialisé Finaprom 2019, représenté par sa société de gestion 123 Investment Managers, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société civile de construction vente [Localité 1] Diderot aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que les conclusions de l'appelante notifiées le dernier jour du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile ne contiennent aucune demande sur le fond du litige. Elle estime que l'appelante n'a donc pas régularisé dans le délai de deux mois dont elle disposait des conclusions conformes aux exigences de l'article 915 et 954 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle expose que lesdites conclusions ont été adressées au « Président de la cour d'appel de Paris » et non à la cour et elle soutient qu'elles sont dès lors irrecevables.

La société SCCV [Localité 1] Diderot n'a pas conclu en réponse à l'incident. Son conseil expose à l'audience du 9 septembre 2025 que ses conclusions d'appelante contiennent une discussion, dans ses motifs. L'intimée réplique que la cour n'est, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, saisie que du « par ces motifs » des écritures.

Sur ce,

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 906-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Selon cet article 954, pris en ses alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 906-2 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

L'article 915 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 906-2, de conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

En l'espèce, les conclusions d'appelante ont été notifiées le 13 mai 2025.

Leur dispositif est ainsi libellé :

« - INFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- CONDAMNER la société FINAPROM 2019 à verser à la société SCCV [Localité 1] DIDEROT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. »

Ce dispositif se contente d'énoncer une demande d'infirmation mais ne contient aucune mention des prétentions relatives au fond du litige, de sorte que l'objet du litige apparaît indéterminé.

Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure appel (avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse) ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 96-3 et 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons la société SCCV [Localité 1] Diderot à payer au Fonds d'investissement professionnel spécialisé Finaprom 2019, représenté par sa société de gestion 123 Investment managers la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Paris, le 18 Septembre 2025

La greffière Le conseiller délégué,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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