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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 18 septembre 2025, n° 24/02716

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/02716

18 septembre 2025

N° RG 24/02716 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXEI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2023/00087

Tribunal de commerce de Dieppe du 12 juillet 2024

APPELANT :

Maître [C] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BOUE MOULES ET PLASTURGIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.

INTIMEE :

S.A. BANIDES

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. URBANO, président

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

M. MANHES, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. URBANO, président, et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Boué Moules et Plasturgie est spécialisée dans l'étude, la fabrication la vente et l'importation de moules métalliques.

La SA Banides est spécialisée dans la fabrication d'articles de robinetterie.

Le 24 juillet 2020, la société Banides a commandé plusieurs moules à la société Boué Moules et Plasturgie pour un montant total de 156 000 euros hors taxes, soit 187 200 euros toutes charges comprises.

Le 10 novembre 2020, la société Banides a adressé une nouvelle commande pour un montant total de 11 600 euros hors taxes, soit 13 920 euros toutes charges comprises, portant le montant total des commandes à 201 120 euros toutes charges comprises.

La société Banides a réglé la somme de 155 328 euros toutes charges comprises.

Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 17 décembre 2021, la SAS Boué Moules et Plasturgie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [H] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.

La SA Banides déclare avoir constaté des anomalies de fabrication des moules portant sur des retraits inexacts.

Le 19 juillet 2022, la société Boué Moules et Plasturgie a adressé un courrier à la société Banides pour obtenir le paiement de la somme restante de 45 792,00 euros.

Le 26 juillet 2022, la société Banides a indiqué que cette demande n'était pas fondée, en ce que le matériel livré était inutilisable.

Par lettre du 26 octobre 2022, Me [H] a mis en demeure la société Banides d'avoir à régler la somme de 46 377,60 euros.

La société Banides n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

Le 30 mars 2023, Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, a déposé une requête auprès du juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution des marchandises conservées par la société Banides en faisant état d'une clause de réserve de propriété.

Le 26 avril 2023 le juge de l'exécution a rendu une ordonnance par laquelle il faisait injonction à la société Banides de lui restituer les biens suivants :

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022.

Le 1er juin 2023, la requête et l'ordonnance ont été signifiées à la société Banides.

Le 7 juin 2023 la société Banides a formé opposition.

Me [H], ès qualités, par acte du 29 juin 2023, a fait assigner la société Banides devant le tribunal de commerce de Dieppe.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe a :

- débouté Maître [H], ès qualités de sa demande d'injonction à la société Banides de lui restituer les biens suivants ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

- rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

- condamné la société Banides à payer à Maître [B] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 45.792 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure ;

- fixé la créance de la société Banides à la somme de 171.080 euros et ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Boué Moules et Plasturgie aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.

Me [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2024.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, Maître [C] [M] a été désignée pour remplacer Maître [B] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2025, Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie demande à la cour de :

- déclarer Maître [C] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

* débouté Maître [H], ès qualités de sa demande d'injonction à la société Banides de lui restituer les biens suivants ;

**le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

**le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

**le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

**le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

**le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

**le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022

**le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

* rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

* fixé la créance de la société Banides à la somme de 171.080 euros et ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;

* débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

* condamné la société Boué Moules et Plasturgie aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.

Statuant à nouveau :

- enjoindre à la société Banides de restituer à Maître [C] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, au [Adresse 2]) les biens suivants :

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 300euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours qui suit la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne devait pas faire droit à la demande de restitution des moules :

- condamner la société Banides à payer à Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 45 792 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 date de la mise en demeure ;

- condamner la société Banides à payer à Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 83 638 euros au titre des coûts supplémentaires qu'a dû supporter la société Boué Moules et Plasturgie pour remédier aux manquements de la société Banides.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel devait ordonner une mesure d'expertise judiciaire :

- designer tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :

* se rendre en tous lieux dont la visite sera jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ;

* se faire remettre tous les documents contractuels et techniques se rapportant à la conception et à la fabrication des produits litigieux, et de manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* entendre toutes les parties et tous sachants en leurs observations ou réclamations et y répondre ;

* examinez les produits litigieux ;

* déterminer la cause du changement de retrait entre juillet 2021 (1%) et février 2022 (0%) avec le même dimensionnement d'outillage ;

* identifier aider décrire le ou les désordres affectant les produits ;

* donner son avis sur la nature, l'origine et l'étendue des désordres ;

* en particulier, rechercher si ces éventuels désordres proviennent de la non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art, d'un vice de fabrication ou d'une exécution défectueuse ou d'une défaillance de la société Banides et/ou de la société Boué Moules et Plasturgie ;

* dire si ces désordres sont de nature à rendre chacun des matériels impropres à sa destination ou de nature à en réduire l'usage ;

* dire les moyens propres à remédier aux désordres et/ou non-conformités et en chiffrer le coût ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

* donner son avis sur l'ensemble des préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis par la société Banides et par la société Boué Moules et Plasturgie, et sur ce point se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

- dire que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au greffe du tribunal de commerce de Dieppe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision ;

- dire que la société Banides devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Dieppe dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance une provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dire qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque ;

- dire qu'en cas de refus ou empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ;

- dire qu'en cas de difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction.

En tout état de cause :

- débouter la société Banides de toutes ses demandes reconventionnelles, tant irrecevables que mal fondées ;

- condamner la société Banides à payer à Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2025, la société Banides demande à la cour de :

- confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe.

Y ajoutant :

- condamner la liquidation judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie à régler à la société Banides la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- reformer/infirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire.

A titre principal :

- valider le rapport versé aux débats par la société Banides et en conséquence ;

- faire droit à la demande de fixation de la créance de la société Banides à la somme totale de 962 269,00 euros ;

- ordonner, vu la liquidation judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la compensation entre les sommes qui pourraient être dues par la société Banides avec celles dues par la liquidation judiciaire à la société Banides ;

- rejeter toute autre demande de la société Boué Moules et Plasturgie à l'encontre de la société Banides.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estime insuffisamment informée :

- ordonner s'il y a lieu la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer et ce, avant dire droit sur les chefs de réformation/infirmation des deux parties appelant et intimée, aux frais de la liquidation judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, défaillante dans la charge de la preuve du bon « fonctionnement des moules » avec proposition de la mission suivante :

* convoquer les parties ;

* se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* se rendre sur place ;

* examiner dimensionnellement les échantillons produits par la société Banides faisant partie de la série mesurée dans le rapport 220726rev01 (la société Banides tient à disposition les paramètres d'injection utilisés pour la réalisation de ces échantillons, pour s'assurer qu'ils ont été produits dans des conditions en accord avec les requis nécessaires à l'installation et à la durée de vie du produit final) ;

* déduire de ces examens si les commandes de la société Banides à l'égard de la société Boué Moules et Plasturgie ont été exécutées par la société Boué Moules et Plasturgie et déterminer les conséquences liées à une inadéquation de ces commandes par rapport à la demande initiale. Acter la non-conformité dimensionnelle par rapport aux plans liés à la commande et aux normes d'application obligatoires EN1555 ;

* examiner les plans de l'outillage pour en mesurer les conséquences économiques pour la société Banides si elle doit prendre à sa charge des modifications de l'outillage ou un nouvel outillage ;

* déterminer dans quelles conditions les commandes ont été effectuées : délai d'exécution, retard d'exécution, retour des matériels ;

* valider, par tous moyens nécessaires, que la société Banides n'a jamais utilisé et ne peut pas utiliser les moules réalisés par la société Boué Moules et Plasturgie à des fins de production et pour livrer des commandes clients ;

* constater les installations et les autres investissements réalisés par la société Banides (robotisation adaptée de la presse à injecter pour 130 k euros) pour ce projet qui sont actuellement inutiles en raison de la non-fonctionnalité des outillages commandés à la société Boué Moules et Plasturgie ;

* chiffrer et faire le compte entre les parties ;

- fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la société Boué Moules et Plasturgie en liquidation judiciaire ;

- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;

- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les deux mois de sa saisine.

Dans tous les cas :

- reformer/infirmer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté les demandes de première instance de la société Banides.

En conséquence :

- dire et juger que la société Boué Moules et Plasturgie, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [C] [M] ès-qualités a failli à ses obligations contractuelles, et a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Banides au visa des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.

Au regard des conséquences de ces manquements :

- fixer la créance de la société Banides dans la liquidation judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie à la somme totale de 962.269,00 euros ;

- ordonner la compensation entre les sommes pouvant être dues par la société Banides avec celles dues par la société Boué Moules et Plasturgie en liquidation judiciaire au visa des dispositions de l'article 1347 du code civil ;

- débouter Maître [C] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Boué Moules et Plasturgie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Maître [C] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Boué Moules et Plasturgie à payer à la société Banides la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Maître [C] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Boué Moules et Plasturgie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie soutient que :

- la SAS Boué Moules et Plasturgie a procédé à la fabrication de moules sur la base de plans de coupe fournis par la SA Banides et dont les valeurs de retrait ont été validées par la SA Banides ; cette dernière ne peut soutenir que ces retraits ne seraient pas exacts dès lors qu'ils sont conformes à ce qui a été convenu ;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie a, malgré tout, procédé à la modification des valeurs de retrait pour un coût supplémentaire de 83 638 euros qui doit être supporté par la SA Banides ;

- par ailleurs, la SA Banides n'a pas réglé les factures de fabrication des moules et ne les restitue pas malgré la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la SAS Boué Moules et Plasturgie;

- l'accusé de réception de la commande ainsi que les factures adressées à la SA Banides comportent une clause de réserve de propriété en faveur de la SAS Boué Moules et Plasturgie ; cette clause est opposable à la SA Banides ;

- les conditions générales de vente de la SA Banides prévoient en outre qu'en cas de contestation par l'acheteur, en l'espèce la SA Banides, le transfert de propriété ne s'opère pas ; il s'ensuit que la SA Banides n'a jamais été propriétaire des moules considérés ;

- la SA Banides n'ayant pas réglé l'intégralité des factures des moules, la SAS Boué Moules et Plasturgie est bien fondée à en réclamer la restitution ; le fait que la SA Banides conteste la conformité des moules ne fait pas obstacle à la revendication par la SAS Boué Moules et Plasturgie ;

- à titre subsidiaire, à défaut de restitution, la SA Banides doit régler les factures des moules ainsi que les coûts supplémentaires résultant de la modification de la valeur des retraits ;

- les factures émises correspondent à des prestations exécutées et la SAS Boué Moules et Plasturgie n'a sollicité que le paiement des acomptes prévus au contrat ;

- la SA Banides utilise actuellement les moules dont elle prétend qu'ils ne sont pas opérationnels ;

- les rapports d'essai produits par la SA Banides démontrent que les produits fabriqués grâce aux moules litigieux respectent les mesures de tolérances contractuelles ;

- le rapport d'expertise amiable produit par la SA Banides en cause d'appel n'est pas contradictoire ; les opérations d'expertise amiable réalisées en novembre 2024 ont porté sur des matériels livrés en avril 2021 et rien ne permet d'affirmer que les moules sont dans leur état d'origine et ce d'autant plus que la SA Banides a versé aux débats une facture de modification du moule ;

- le rapport fait état du non-respect du cahier des charges par la SAS Boué Moules et Plasturgie alors qu'aucun cahier des charges précis ne lui a été fourni ; la SAS Boué Moules et Plasturgie n'a été tenue que d'une obligation de moyens ;

- l'expert amiable a considéré que la cause des désordres serait un problème d'évaluation de la gestion du retrait de matière et du système d'extraction de la pièce du moule, or la gestion du retrait ne reposait pas sur la SAS Boué Moules et Plasturgie mais sur la SA Banides qui disposait d'un atelier plasturgie et d'un bureau d'études ;

- le listing informatique produit par la SAS Boué Moules et Plasturgie justifiant du coût de reprise des moules à la suite de l'erreur imputable à la SA Banides vaut comme présomption simple ;

- dès lors que la SA Banides reconnaît utiliser les moules litigieux, elle ne justifie d'aucun motif légitime pour solliciter une expertise ; par ailleurs, l'utilisation des moules a pu les altérer et ils ont été modifiés par la SA Banides ;

- les sommes demandées par la SA Banides ne sont pas justifiées ;

- les demandes formées par la SA Banides sont irrecevables comme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie et aucun relevé de forclusion n'est intervenu.

La SA Banides fait valoir que :

- elle a fait appel à la SAS Boué Moules et Plasturgie pour sa compétence technique en la matière afin de satisfaire des chantiers dans le domaine gazier pour lesquels le respect des normes est impératif;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie devait réaliser des moules pour robinets de gaz d'un diamètre de 160 et de 200 selon la technique de surmoulage ;

- elle a communiqué à la SAS Boué Moules et Plasturgie des plans de coupe comportant des valeurs de retrait indicatives, c'était à la SAS Boué Moules et Plasturgie de les déterminer définitivement ;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie a surestimé les retraits et ce problème n'a jamais été résolu et l'outillage réalisé par la SAS Boué Moules et Plasturgie est inutilisable ; la SA Banides peut répondre à ses commandes avec d'anciennes versions de moules lui appartenant mais perd de la profitabilité et des marchés de sorte que le recours à la SAS Boué Moules et Plasturgie a été inutile ;

- la SA Banides a dû reprendre des anomalies de ces moules mais qui restent inutilisables en l'état ;

- la SA Banides a réglé la somme de 155 328 euros à la SAS Boué Moules et Plasturgie qui ne lui a pas indiqué qu'elle était en difficulté financière ; elle a cessé de régler lorsqu'elle a constaté l'existence des anomalies affectant le matériel livré ;

- elle conserve les moules dans le but d'achever le projet via des modifications externes ;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie devait reprendre techniquement les moules livrés mais elle a été placée en procédure collective ;

- aucune clause de réserve de propriété n'est opposable à la SA Banides ;

- la SA Banides a payé des sommes égales au montant des produits livrés et le solde ne correspond pas à des livraisons effectuées étant observé que les factures ont été émises par la SAS Boué Moules et Plasturgie après l'ouverture de la procédure collective et la fermeture de la SAS Boué Moules et Plasturgie ;

- elle a fait dresser un rapport d'expertise duquel il résulte que c'est bien la SAS Boué Moules et Plasturgie qui devait prévoir la gestion du retrait, ce qu'elle n'a pas fait et que le cahier des charges n'a pas été respecté ;

- si la cour estime que le rapport d'expertise qu'elle produit est insuffisant, une expertise doit être ordonnée aux frais de la SAS Boué Moules et Plasturgie ;

- la SA Banides est créancière de la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie ;

- la conservation des moules par la SA Banides constitue le gage de la bonne fin de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SA Banides qui soulève l'exception d'inexécution ;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie était tenue d'une obligation de résultat ;

- la SA Banides peut soit tenter de faire modifier le moule, soit s'adresser à une autre entreprise pour une nouvelle commande de moule ;

- elle a subi des pertes ;

- la SAS Boué Moules et Plasturgie a manqué à son devoir de conseil et la SA Banides n'a pas a assumer les frais prétendument exposés par la SAS Boué Moules et Plasturgie pour résoudre les erreurs de retrait qu'elle a elle-même causées alors, en outre, qu'aucun marché supplémentaire n'a été signé.

Réponse de la cour :

1°) sur l'existence d'une clause de réserve de propriété en faveur de la SAS Boué Moules et Plasturgie :

L'article 2367 du code civil dispose que : « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »

A défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de documents et de factures antérieurs comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part. (Cour de cassation, chambre commerciale 31 janvier 2012, 10-28.407).

Par offre de prix émanant de la SAS Boué Moules et Plasturgie adressée à la SA Banides le 14 avril 2020, la SAS Boué Moules et Plasturgie a proposé à la SA Banides la fabrication d'un moule au prix de 99 840 euros, l'offre de prix comportant en pied de page la mention suivante : « Réserve de propriété : nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'à leur paiement intégral ».

Par acte du 24 juillet 2020 établi à l'attention de M. [Y] [P] (selon les courriers électroniques produits, M. [P] est celui qui a passé la commande au nom de la SA Banides, pièce n° 11 de la SA Banides), la SAS Boué Moules et Plasturgie a accusé réception d'une commande effectuée par la SA Banides portant sur la fabrication de cinq moules outre des accessoires pour un montant de 187 200 euros.

Cet acte, établi sur un papier commercial à entête de la SAS Boué Moules et Plasturgie, comporte en pied de page la mention suivante : « Réserve de propriété : nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'à leur paiement intégral ». Cette mention se retrouve dans tous les documents commerciaux (offre de prix, factures, bons de livraison à l'attention de M. [Y] [P]) qui sont produits par la SAS Boué Moules et Plasturgie mais également sur une facture distincte d'un autre moule du 27 mai 2021 qui a été jointe à un courrier électronique adressé par la SAS Boué Moules et Plasturgie à la SA Banides le 27 mai 2021 (pièce n° 11 de la SA Banides).

Il résulte de ces éléments que la SA Banides, qui ne conteste pas avoir reçu l'accusé de réception de la commande ainsi que la facture distincte du 27 mai 2021 et l'offre de prix du 14 avril 2020, savait que dans ses relations commerciales, la SAS Boué Moules et Plasturgie faisait systématiquement état d'une clause de réserve de propriété.

La clause de réserve de propriété étant connue de la SA Banides et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune protestation de sa part, elle lui est opposable.

Pour s'opposer à la demande en restitution formée par Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la SA Banides affirme qu'elle a procédé à des paiements partiels qui correspondent aux marchandises qui lui ont été livrées de sorte que les bien en sa possession ont été intégralement payés et que ces biens sont affectés de défauts imputables à la SAS Boué Moules et Plasturgie.

Cependant, la cour constate que l'accusé de réception de la commande porte sur une opération unique de fabrication de plusieurs moules en contrepartie d'un prix unique et non sur une suite de ventes distinctes régies chacune par un contrat distinct. Il s'ensuit que dès lors que l'intégralité de ce prix unique n'a pas été réglée et quand bien même un paiement partiel de 155 328 euros a été effectué par la SA Banides, la propriété de l'ensemble des moules remis à la SA Banides ne lui a pas été transférée.

Enfin, le vendeur avec clause de réserve de propriété peut revendiquer la marchandise dès lors que celle-ci se retrouve en nature, peu important l'exception fondée sur la non-conformité alléguée de la marchandise (Cour de cassation, Chambre commerciale 12 février 1991 n° 89-19.314).

Le litige portant sur le solde restant dû par la SA Banides du fait de la fabrication des moules considérés et nul ne contestant que ce solde n'a pas été payé, Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, est légitimement fondé à réclamer la restitution des moules qui ont été remis à la SA Banides.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Maître [H], ès qualités de sa demande d'injonction à la société Banides de lui restituer les biens suivants ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

et il sera fait droit à cette demande sous astreinte telle que précisée au dispositif.

La demande principale en restitution formée par la SAS Boué Moules et Plasturgie ayant été satisfaite, l'examen de ses demandes subsidiaires n'a plus d'objet.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Banides à payer à Maître [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 45 792 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure.

2°) Sur les demandes reconventionnelles formées par la SA Banides :

Selon l'article L622-26 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L641-3 alinéa 4 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie... »

La SA Banides affirme que les moules qui lui ont été remis n'étaient pas conformes à ses demandes et qu'elle a subi de nombreux préjudices financiers dont elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie. Elle sollicite la compensation avec les sommes qu'elle pourrait devoir et elle réclame l'instauration d'une expertise.

Cependant, la cour constate qu'alors que Me [M] a expressément soulevé le moyen selon lequel la SA Banides n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie, la SA Banides n'a émis aucune observation sur ce point.

Il est constant que la SA Banides n'a déclaré aucune créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie alors que cette éventuelle créance serait née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Il s'ensuit que la créance éventuelle de dommages et intérêts non déclarée par la SA Banides est inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS Boué Moules et Plasturgie (Cassation, Com, 3 novembre 2010, N°09-70312) et qu'elle ne saurait entraîner aucune compensation.

Cette créance étant inopposable à la liquidation judiciaire de la SA Banides, la demande d'expertise destinée à déterminer si les moules considérés étaient affectés de désordres ne présente pas d'intérêt.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Banides à la somme de 171 080 euros et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et il sera dit que la créance éventuelle de la SA Banides est inopposable à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'expertise judiciaire et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Boué Moules et Plasturgie aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.

Me [M] ayant eu gain de cause, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Banides qui sera condamnée à payer à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 12 juillet 2024 en ce qu'il a :

- débouté Maître [H], ès qualités de sa demande d'injonction à la société Banides de lui restituer les biens suivants ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

- condamné la société Banides à payer à Maître [B] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie, la somme de 45.792 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure ;

- fixé la créance de la société Banides à la somme de 171.080 euros et ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;

- condamné la société Boué Moules et Plasturgie aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20% ;

Statuant à nouveau :

Enjoint à la SA Banides de restituer à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie au [Adresse 1] (76 390) les biens suivants :

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Axe livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Insert livré le 8 avril 2021 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Couvercle livré le 8 avril 2021 ;

* le noyau 0200 épaisseur 11,9 avec lunette éjection livré le 24 mars 2022 ;

* le noyau 0160 épaisseur 9,5 avec lunette éjection livrée le 24 mars 2022 ;

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 Manchette livré le 24 mars 2022

* le moule pour une empreinte Robinet PE 160 V3 [Localité 6] livré le 24 mars 2022 ;

et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que l'astreinte sera due pendant soixante jours ;

Dit que l'examen des demandes formées subsidiairement par Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie et portant notamment sur le paiement de la somme de 45 792 euros n'a plus d'objet ;

Dit que l'éventuelle créance de dommages et intérêts alléguée par la SA Banides est inopposable à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SA Banides aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SA Banides à payer à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boué Moules et Plasturgie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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