CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 septembre 2025, n° 25/00694
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 429/2025 - N° RG 25/00694 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEBD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Septembre 2025 à 13 heures 44 pour :
M. [D] [X] [Z], né le 30 Juin 1990 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 16 heures 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de procédure et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 18 septembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [D] [X] [Z], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 24 novembre 2023, notifié à M. [D] [X] [Z] le 12 décembre 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a prononcé l'expulsion du territoire français de celui-là.
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 13 septembre 2025 notifié à M. [D] [X] [Z] le 13 septembre 2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative,
Par requête introduite par M. [D] [X] [Z] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a entendu le contester,
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025 à 14h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, celui-ci a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :
- Rejeté les exceptions de procédure et de nullité soulevées,
- Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 septembre 2025 à 24h00.
M. [D] [X] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes et motivé sa déclaration d'appel.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, le 18 septembre 2025.
A l'audience, M. [D] [X] [Z] était assisté d'une avocate qui a développé les moyens et son client a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L'appel ayant été interjeté dans le délai et étant motivé il sera déclaré recevable.
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 11h50 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [X] [Z] [D] né le 30 juin 1990 à [Localité 3] (République du Congo) se disant ce jour de nationalité congolaise, a été interpellé par les services de police municipale de [Localité 4] le 12 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradations et maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et n'a pas contesté l'arrêté d'expulsion du 24 novembre 2023 édicté par le préfet de [Localité 2]-Atlantique.
L'intéressé qui s'est vu s'est vu retirer le statut de réfugié par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) à la suite d'une condamnation criminelle a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de [Localité 2] Atlantique le 13 septembre 2025 et admis au Centre de rétention administrative de [Localité 6] le jour même à 13H25 et ses droits lui ont été notifiés en français à 13H35.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile «les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.»
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 16 septembre 2025 à 15H49 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [D] et que trois cases ont été cochées :
- incompétence de l'auteur de l'acte,
- défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant,
- erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure.
Toutefois, le conseil de l'intéressé a indiqué à l'audience du premier juge se désister du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le rejet du moyen non soutenu sera confirmé.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1 L 'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire fiançais, prise moins de trois ans auparavant. pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2 L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1,
4 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,
5 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,
6 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion,
7 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,
8 L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L 'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fàit l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 3 0 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1 L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
4 L 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
5 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
6 L 'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s 'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,
7 L 'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s 'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'autorité préfectorale examine l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [X] [Z] [D] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant le logement, Monsieur [X] [Z] [D] a déclaré, sans en justifier être hébergé par sa cousine [T] [C] [U] [E] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 1] sans produire de justificatifs.
Le Préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une 'résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, Monsieur [X] [Z] [D] qui a déclaré souffrir d'une fracture à la mâchoire. Conséquence d'une agression survenue en 2018 et être suivi par un psychiatre a pu bénéficier d'un examen médical concluant à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en garde-à-vue et aucun élément de la procédure ne laisse penser qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et que sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce Monsieur [X] [Z] [D] a déclaré lors de son audition être séparé de [I] [N] et avoir deux enfants qui résident avec leur mère et qui ne sont pas à sa charge. Il est par ailleurs sans profession, sans emploi.
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [X] [Z] [D] est selon le Préfet de [Localité 2] Atlantique défavorablement connu des services de police et de justice. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires porte trace de :
- Viol en réunion sur personne majeure le 03/07/2017,
- Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 21/04/2016,
- Violences conjugales le 09/11/2015,
- Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 23/06/2014,
Par ailleurs le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations :
- Tribunal correctionnel de Saint Malo le 23 mai 2019 à la peine de 100 euros d'amende pour des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.
- Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2019 à une peine de 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en réunion.
La nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [X] [Z] [D] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [X] [Z] [D], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur la procédure
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l'absence de cadre juridique d'intervention des policiers municipaux
Le conseil de M. [X] [F] [M] [D] fait valoir que les policiers ne disposaient d'aucun cadre légal pour procéder à l'interpellation et aux actes de procédure en l'absence d'un officier de police judiciaire présent sur les lieux.
Il apparaît utile de rappeler au conseil de l'intéressé que tout citoyen est fondé à procéder à l'interpellation d'un délinquant et le conduire sur le champ à un officier de police judiciaire.
A fortiori, les policiers municipaux.
La liste et les missions des agents de police judiciaire adjoints sont précisés à l'article 2 1 du code de procédure pénale :
Sont agents de police judiciaire adjoints
- Les agents de police municipale,
Ils ont pour mission :
- De seconder dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire,
- De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ,
- De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
- De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que la contravention d'outrage sexiste ct sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
- Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : «Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles et 21-1 0 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu 'elle se prépare a commettre un crime ou un délit,
- ou qu 'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit,
- ou qu 'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation a résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peine ou qu 'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
L'article 78-6 du code de procédure pénale précise quant à lui que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux I n bis. 1 0 ter, 1 c quater et 2 0 de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu 'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse
Il est constant que les policiers municipaux tirent leurs compétences de par la loi. Ils interviennent comme les policiers nationaux ou les militaires de la gendarmerie sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sont intégrés à une hiérarchie et il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier les contestations relatives à la compétence des membres des forces de l'ordre mais uniquement les éléments de procédure qui précédent immédiatement l'interpellation.
En tout état de cause, il ressort de l'article 73 du code de procédure pénale visé dans le procès-verbal critiqué, que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
En l'espèce il ressort de la procédure que l'intervention de la police municipale de [Localité 4] était sollicitée le 12 septembre 2025 pour un individu ayant été appréhendé par un agent de sécurité du magasin ZARA de [Localité 4] après avoir dérobé un pantalon, soit pour un vol, délit puni d'une peine d'emprisonnement. Les policiers ont donc agi dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'article 53 du code de procédure pénale étant également visé.
Ils procédaient à un relevé d'identité et à son menottage avant de le conduire, conformément aux instructions reçues par leur hiérarchie devant l'officier de police judiciairement territorialement compétent à l'hôtel de police de [Localité 4]. L'officier de police décidait du placement de l'intéressé en garde à vue de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure.
Le rejet du moyen de nullité sera donc confirmé.
Sur le moyen tiré de l'absence d'accusé de réception CIC de l'avis au procureur de la République
Le conseil de Monsieur [X] [Z] [D] soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de l' accusé de lecture de l'avis de placement en garde a vue de son client et du caractère tardif de cet avis.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale seul un OPJ peut d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu 'il a notifiée à la personne en application du 2 0 de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [Z] [D] a été interpellé par la police municipale le 12 septembre 2025 à 15H30 et a été présenté à l'officier de police judiciaire le 12 septembre 2025 à 15H45 avec une garde à vue prenant effet au moment de son interpellation.
Le procureur de la République de [Localité 4] a été informé du placement en garde à vue le 12 septembre 2025 à 15H54 et l'avis de placement 10 minutes après la notification du placement en garde à vue ne peut sérieusement être considéré comme tardif et relève d'une méconnaissance importante de la règle de droit processuel en matière pénale.
Aux termes de l'article précité, le procureur de la République est informé du placement en garde à vue par tout moyen.
En l'espèce, cet avis résulte d'un procès-verbal établi le 12 septembre 2025 à 1 5H54 par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'a preuve contraire et le conseil de Monsieur [X] [Z] [D] ne présente aucun élément qui pourrait remettre en cause la force probante de ce procès-verbal.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d'appel,
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 septembre 2025 concernant M. [X] [Z] [D],
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [X] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
N° 429/2025 - N° RG 25/00694 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEBD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Septembre 2025 à 13 heures 44 pour :
M. [D] [X] [Z], né le 30 Juin 1990 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 16 heures 13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de procédure et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 18 septembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [D] [X] [Z], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 24 novembre 2023, notifié à M. [D] [X] [Z] le 12 décembre 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a prononcé l'expulsion du territoire français de celui-là.
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 13 septembre 2025 notifié à M. [D] [X] [Z] le 13 septembre 2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative,
Par requête introduite par M. [D] [X] [Z] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a entendu le contester,
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025 à 14h07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, celui-ci a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :
- Rejeté les exceptions de procédure et de nullité soulevées,
- Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 septembre 2025 à 24h00.
M. [D] [X] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes et motivé sa déclaration d'appel.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, le 18 septembre 2025.
A l'audience, M. [D] [X] [Z] était assisté d'une avocate qui a développé les moyens et son client a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L'appel ayant été interjeté dans le délai et étant motivé il sera déclaré recevable.
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 11h50 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [X] [Z] [D] né le 30 juin 1990 à [Localité 3] (République du Congo) se disant ce jour de nationalité congolaise, a été interpellé par les services de police municipale de [Localité 4] le 12 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradations et maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et n'a pas contesté l'arrêté d'expulsion du 24 novembre 2023 édicté par le préfet de [Localité 2]-Atlantique.
L'intéressé qui s'est vu s'est vu retirer le statut de réfugié par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) à la suite d'une condamnation criminelle a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de [Localité 2] Atlantique le 13 septembre 2025 et admis au Centre de rétention administrative de [Localité 6] le jour même à 13H25 et ses droits lui ont été notifiés en français à 13H35.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile «les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.»
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 16 septembre 2025 à 15H49 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [D] et que trois cases ont été cochées :
- incompétence de l'auteur de l'acte,
- défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant,
- erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure.
Toutefois, le conseil de l'intéressé a indiqué à l'audience du premier juge se désister du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le rejet du moyen non soutenu sera confirmé.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1 L 'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire fiançais, prise moins de trois ans auparavant. pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2 L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3 L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1,
4 L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,
5 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,
6 L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion,
7 L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,
8 L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L 'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fàit l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 3 0 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1 L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3 L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
4 L 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
5 L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
6 L 'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s 'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,
7 L 'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8 L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s 'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'autorité préfectorale examine l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [X] [Z] [D] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant le logement, Monsieur [X] [Z] [D] a déclaré, sans en justifier être hébergé par sa cousine [T] [C] [U] [E] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 1] sans produire de justificatifs.
Le Préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une 'résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, Monsieur [X] [Z] [D] qui a déclaré souffrir d'une fracture à la mâchoire. Conséquence d'une agression survenue en 2018 et être suivi par un psychiatre a pu bénéficier d'un examen médical concluant à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en garde-à-vue et aucun élément de la procédure ne laisse penser qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et que sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce Monsieur [X] [Z] [D] a déclaré lors de son audition être séparé de [I] [N] et avoir deux enfants qui résident avec leur mère et qui ne sont pas à sa charge. Il est par ailleurs sans profession, sans emploi.
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [X] [Z] [D] est selon le Préfet de [Localité 2] Atlantique défavorablement connu des services de police et de justice. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires porte trace de :
- Viol en réunion sur personne majeure le 03/07/2017,
- Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 21/04/2016,
- Violences conjugales le 09/11/2015,
- Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 23/06/2014,
Par ailleurs le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations :
- Tribunal correctionnel de Saint Malo le 23 mai 2019 à la peine de 100 euros d'amende pour des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.
- Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2019 à une peine de 11 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en réunion.
La nature des faits commis, leur réitération et le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement de Monsieur [X] [Z] [D] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [X] [Z] [D], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence.
Dès lors, le préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur la procédure
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l'absence de cadre juridique d'intervention des policiers municipaux
Le conseil de M. [X] [F] [M] [D] fait valoir que les policiers ne disposaient d'aucun cadre légal pour procéder à l'interpellation et aux actes de procédure en l'absence d'un officier de police judiciaire présent sur les lieux.
Il apparaît utile de rappeler au conseil de l'intéressé que tout citoyen est fondé à procéder à l'interpellation d'un délinquant et le conduire sur le champ à un officier de police judiciaire.
A fortiori, les policiers municipaux.
La liste et les missions des agents de police judiciaire adjoints sont précisés à l'article 2 1 du code de procédure pénale :
Sont agents de police judiciaire adjoints
- Les agents de police municipale,
Ils ont pour mission :
- De seconder dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire,
- De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ,
- De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.
- De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que la contravention d'outrage sexiste ct sexuel et le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
- Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : «Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles et 21-1 0 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu 'elle se prépare a commettre un crime ou un délit,
- ou qu 'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit,
- ou qu 'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation a résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peine ou qu 'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
L'article 78-6 du code de procédure pénale précise quant à lui que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux I n bis. 1 0 ter, 1 c quater et 2 0 de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu 'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse
Il est constant que les policiers municipaux tirent leurs compétences de par la loi. Ils interviennent comme les policiers nationaux ou les militaires de la gendarmerie sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sont intégrés à une hiérarchie et il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier les contestations relatives à la compétence des membres des forces de l'ordre mais uniquement les éléments de procédure qui précédent immédiatement l'interpellation.
En tout état de cause, il ressort de l'article 73 du code de procédure pénale visé dans le procès-verbal critiqué, que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
En l'espèce il ressort de la procédure que l'intervention de la police municipale de [Localité 4] était sollicitée le 12 septembre 2025 pour un individu ayant été appréhendé par un agent de sécurité du magasin ZARA de [Localité 4] après avoir dérobé un pantalon, soit pour un vol, délit puni d'une peine d'emprisonnement. Les policiers ont donc agi dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'article 53 du code de procédure pénale étant également visé.
Ils procédaient à un relevé d'identité et à son menottage avant de le conduire, conformément aux instructions reçues par leur hiérarchie devant l'officier de police judiciairement territorialement compétent à l'hôtel de police de [Localité 4]. L'officier de police décidait du placement de l'intéressé en garde à vue de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure.
Le rejet du moyen de nullité sera donc confirmé.
Sur le moyen tiré de l'absence d'accusé de réception CIC de l'avis au procureur de la République
Le conseil de Monsieur [X] [Z] [D] soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de l' accusé de lecture de l'avis de placement en garde a vue de son client et du caractère tardif de cet avis.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale seul un OPJ peut d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu 'il a notifiée à la personne en application du 2 0 de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [Z] [D] a été interpellé par la police municipale le 12 septembre 2025 à 15H30 et a été présenté à l'officier de police judiciaire le 12 septembre 2025 à 15H45 avec une garde à vue prenant effet au moment de son interpellation.
Le procureur de la République de [Localité 4] a été informé du placement en garde à vue le 12 septembre 2025 à 15H54 et l'avis de placement 10 minutes après la notification du placement en garde à vue ne peut sérieusement être considéré comme tardif et relève d'une méconnaissance importante de la règle de droit processuel en matière pénale.
Aux termes de l'article précité, le procureur de la République est informé du placement en garde à vue par tout moyen.
En l'espèce, cet avis résulte d'un procès-verbal établi le 12 septembre 2025 à 1 5H54 par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'a preuve contraire et le conseil de Monsieur [X] [Z] [D] ne présente aucun élément qui pourrait remettre en cause la force probante de ce procès-verbal.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d'appel,
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 septembre 2025 concernant M. [X] [Z] [D],
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Septembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [X] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,