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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 septembre 2025, n° 25/00695

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/00695

19 septembre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 430/2025 - N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEBE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Septembre 2025 à 13 heures 43 pour :

M. [D] [R], né le 08 Janvier 1984 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 14 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 à 24 heures;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses pièces et observations par courriel reçu le 18 septembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [D] [R], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 13 septembre 2025, notifié à M. [D] [R] le 13 septembre 2025 le Préfet prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national ;

Par arrêté de M. le Préfet du Calvados du 13 septembre 2025, notifié à M. [D] [R] le 13 septembre 2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;

Par requête introduite par M. [D] [R] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes;

Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Calvados du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025 à 15h49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. En application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA ») :

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a :

- Rejeté les irrégularités de procédure soulevées,

- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16 septembre 2025 à 24h00 ;

M. [D] [R] a interjeté appel de la décision le 18 septembre 2025 à 13h43 au greffe de la cour d'appel et demande l'infirmation de la décision entreprise pour les motifs exposé en sa déclaration d'appel.

Le Parquet Général a requis la confirmation de la décision querellée au motif que concernant l'information du parquet du placement en rétention, il ressort de la procédure que le Préfet a informé l'OPJ de sa décision de placement en rétention au CRA le 13 septembre 2025 à 14h19 et que magistrat du parquet a été clairement avisé de cette décision par l'OPJ le 13 septembre 2025 à 15h10, avant même la levée de GAV. Le terme « envisage » employé par l'OPJ pour parler de la décision du Préfet n'est qu'une formule de politesse, par déférence pour le fait que le Procureur conserverait la priorité sur le préfet s'il décidait un défèrement, ce qu'il n'a pas fait, que concernant l'absence de garantie de représentation, il est osé de soutenir que M. [P] vivrait en couple avec Mme [L], alors qu'il a justement été interpellé et convoqué en justice parce qu'il ne cesse de la harceler chez elle malgré leur séparation et enfin que concernant la dangerosité de l'intéressé, le JLD était parfaitement légitime à se fonder non seulement sur la condamnation pour des faits graves figurant à son casier judiciaire, mais également sur ses antécédents, même s'ils n'ont pas tous débouchés sur des condamnations et sur les nouveaux faits pour lesquels il vient d'être interpellé.

A l'audience, M. [D] [R] était présent assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'appel ayant été interjeté dans la forme et le délai requis, il sera déclaré recevable.

M. [D] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2025 à 16h15 et pour une durée de 4 jours.

Monsieur [D] [R] né le 8 janvier 1984 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 septembre 2025 à 21 HI 5 par les services de police de [Localité 2] pour violences volontaires sur conjoint.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Calvados le 13 septembre 2025 et admis au Centre de rétention administrative de [Localité 6] St Jacques de la [Localité 3] le jour même à 12H10 et ses droits lui ont été notifiés en français à 12H20.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu 'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il est constant qu'un recours a été entrepris le 15 septembre 2025 à 16H03 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [D] [R] et que trois cases ont été cochées, pour mémoire :

incompétence de l'auteur de l'acte,

défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant,

erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure.

Toutefois, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'avocate de l'intéressé comme l'intéressé lui-même n'ont développé à l'audience de ce jour aucun moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le rejet du moyen non soutenu sera confirmé.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.

Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA que :

« L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

Aux termes de l'article L 731-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

L 'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire fiançais, prise moins de trois ans auparavant. pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,

L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,

L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1,

L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,

L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,

L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion,

L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,

L 'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L 'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fàit l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut étre assigné à résidence sur le fondement du présent article".

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :

Le risque mentionné au 3 0 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1 L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,

L 'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

L 'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s 'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour.

L 'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document

L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s 'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA : «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

L'autorité préfectorale examine l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.

Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, Monsieur [D] [R] a indiqué lors de son audition au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ".

Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laisser-passer auprès des autorités consulaires marocaines.

Concernant le logement, Monsieur [D] [R] a déclaré habiter au [Adresse 1] sans plus de précisions ni justificatifs, tout en affirmant lors de son audition du 13 septembre : " Je dors à droite à gauche ".

Le préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L. 62 1-3 du CESEDA, qui se réfère à une " résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " n'était pas remplie.

Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément de la procédure ne laisse penser que Monsieur [D] [R] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et que sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.

Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

En l'espèce, Monsieur [D] [R], a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant.

Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.

Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.

Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Monsieur [D] [R] est selon M. le Préfet de [Localité 4]-Atlantique défavorablement connu des services de police et de justice.

Le fichier de traitement des antécédents judiciaires porte mention de :

- Soustraction à une reconduite à la frontière le 17 juillet 2012,

- Vol avec destruction ou dégradations le 27 janvier 2022,

- Prise d'un nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales le 1er avril 2022,

- Menace de mort réitérée le 27 décembre 2022,

Par ailleurs le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation :

- Chambre des appels correctionnel de la Cour d'appel de Toulouse le 12 janvier 2017 à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Enfin, l'intéressé s'est vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 30 septembre 2026 à 08H30 pour des faits de harcèlement sur conjoint.

La nature des faits commis permet de considérer que le comportement de Monsieur [D] [O] [G] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public.

Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement. Une telle mesure est inopportune puisque Monsieur [D] [R]. a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.

Dès fors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.

Sur la procédure

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de fichiers

Le conseil de Monsieur [D] [R] fait valoir que la procédure pénale précédant le placement en rétention est irrégulière en ce qu'il est indiqué dans le procès-verbal du 12 septembre 2025 que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune recherche induisant que des consultations de fichiers auraient été réalisées.

L'article 5 du décret n 0 2010-569 du 28 mai 2010 dispose que :

Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1 Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent,

Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale

Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects

Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire.

De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3 0 de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n o 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.

De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5 Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ,

6 Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le Préfet compétent en application de l'article R 632-14 du code de la sécurité intérieure.

Les agents du service à compétence nationale dénommé "Unité Information Passager" et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ou du

Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service,

Les agents du service à compétence nationale dénommé " service national des enquêtes administratives de sécurité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi 11 0 23-85.513).

En outre, selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, " l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure " et il appartient au juge, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations (1ère Civ. 26 novembre 2024, pourvoi n 0 24.8 1 -450).

Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n'encourt pas la nullité dès lors qu'indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (Cass. Civ 1ère 4 juin 2025, na 23-23.860).

En l'espèce, il est constant que l'équipage de police est intervenu en flagrance à la requête de Madame [S] [L] après que Monsieur [D] [R] se soit présenté à son domicile avant d'exercer des violences physiques sur elle et que d'autre part il ne peut résulter aucune nullité d'une éventuelle consultation de fichiers n'ayant eu aucune conséquence juridique puisque l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé ne trouve sa source que dans les violences qualifiées finalement par le procureur de la République "d'envois réitérés de messages malveillants sur conjoint

Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé.

Sur le moyen tiré du défaut d'avis effectué au procureur de la République

Le conseil de Monsieur [D] [R] soutient que le procureur de la République n'a pas été avisé du placement en garde à vue de son client.

Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale : I.- Seul un Officier de Police Judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'Officier de Police Judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue.

Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2 0 de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification : dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

En l'espèce. il ressort du procès-verbal du 12 septembre 2025 à 21h 27 que le procureur de la République de [Localité 2] a été informé en la personne de Madame [U] [T], substitut, du placement en garde à vue de l'intéressé.

Dès lors, il convient de considérer que la diligence évoquée, consistant en une information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue, a été régulièrement effectuée dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif et à l'autorité compétente, sans qu'il ne puisse être reproché un défaut d'information au procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes.

Le rejet du moyen sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, l'intéressé succombant en cause d'appel. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d'appel,

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 septembre 2025 concernant M. [D] [R] ,

Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 19 Septembre 2025 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [R], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

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