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Décisions

CA Metz, 6e ch., 18 septembre 2025, n° 23/01590

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ray Of Light (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Devignot, M. Michel

Avocats :

Me Garrel, Me Roulleaux, Me Feuerbach

TJ [Localité 8], du 10 juill. 2023, n° 2…

10 juillet 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 mars 2021, M. [E] et la SAS Ray of Light, exerçant sous l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier, ont conclu un contrat d'agent commercial immobilier.

Par courrier du 22 juin 2021, remis en mains propres le 05 juillet 2021, M. [E] a mis un terme à son contrat.

Par acte d'huissier du 15 février 2022, M. [E] a assigné la SAS Ray of Light devant le tribunal judiciaire de Thionville.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2022, M. [E] a demandé au tribunal de :

condamner la SAS Ray of Light à lui payer la somme de 9 400 euros au titre des commissions contractuelles dues avec intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 ;

ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

condamner la SAS Ray of Light à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

la condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

la débouter de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 02 novembre 2022, la SAS Ray of Light a demandé au tribunal de :

débouter M. [E] de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

le condamner à lui payer :

360 euros au titre de la contribution de l'article 1 in fine du contrat de mandat ;

15 333,33 euros au titre de la sanction civile de l'article 8 du contrat ;

1 500 euros au titre du préjudice issu de l'inexécution des obligations et de la rupture brutale ;

le condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :

condamné la SAS Ray of Light à verser à M. [E] la somme de 2 083,33 euros, au titre de la commission contractuelle qui lui est due ;

dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, en application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisable dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

condamné M. [E] à verser à la SAS Ray of Light la somme de 360 euros au titre de la contribution prévue à l'article 1 du contrat de mandat ;

condamné M. [E] à verser à la SAS Ray of Light la somme de 500 euros pour manquement à son obligation de loyauté ;

débouté la SAS Ray of Light du surplus de ses demandes indemnitaires ;

débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront partagés par les parties par moitié ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 26 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er août 2023, M. [E] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 10 juillet 2023 en ce qu'il a :

condamné la SAS Ray of Light à régler à M. [E] la somme de 2 083,33 euros au titre de la commission contractuelle due avec intérêts à compter du 26 novembre 2021 ;

débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la SAS Ray of Light à lui régler les sommes de 9 400 euros au titre des commissions contractuelles dues avec intérêts à compter du 26 novembre 2021 et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

condamné M. [E] à verser à la SAS Ray of Light les sommes de 360 euros au titre de la contribution prévue à l'article I du contrat de mandat et de 500 euros pour manquement à son obligation de loyauté ;

débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Ray of Light a formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :

« dire et juger bien-fondé l'appel interjeté par M. [E] ;

dire et juger mal fondé l'appel incident formé par la SAS Ray of Light ;

infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en tant qu'il a :

condamné la SAS Ray of Light à verser à M. [E] la somme de 2 083,33 euros au titre de la commission contractuelle due,

débouté M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre,

condamné M. [E] à verser à la SAS Ray of Light les sommes de 360 euros et de 500 euros respectivement au titre de la contribution prévue à l'article I du contrat de mandat et pour manquement à son obligation de loyauté,

débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Puis, statuant à nouveau,

condamner la SAS Ray of Light à régler à M. [E] la somme de 9 400 euros au titre des commissions contractuelles dues et ce avec intérêts à compter du 26 novembre 2021 date de la mise en demeure ;

ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

condamner la SAS Ray of Light à régler à M. [E] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

débouter la SAS Ray of Light de ses demandes formées par voie d'appel incident ;

débouter la SAS Ray of Light de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la SAS Ray of Light à régler à M. [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers frais et dépens ».

Au soutien de ses prétentions, M. [E] expose avoir conclu deux ventes immobilières pour le compte de la SAS Ray Of Light justifiant le paiement de commissions à hauteur de 50% des honoraires perçus par l'agence, conformément à l'article 4 du contrat d'agent commercial, en application de l'article 16-2 dudit contrat, prévoyant expressément que le mandataire est rémunéré postérieurement à la rupture du contrat à la seule condition que les opérations soient conclues dans les 6 mois suivant la rupture.

M. [E] soutient, en outre, que l'article 5 du contrat intitulé « droit de suite » visé par la SAS Ray of Light est parfaitement contraire à l'article 16-2 du contrat d'agent commercial puisqu'il subordonne le paiement de la commission à l'accomplissement de deux conditions cumulatives à savoir que le dossier ait été conclu définitivement dans les 6 mois suivant la rupture et qu'il ait fait l'objet d'une signature d'un compromis avant la date de la rupture. Il ajoute que la dénomination de cet article est impropre juridiquement.

M. [E] ajoute qu'à supposer que cet article ait vocation à s'appliquer, les commissions lui seraient dues. En ce sens, il indique avoir notifié la rupture de son contrat par courrier du 22 juin 2021 remis en mains propres le 05 juillet 2021 pour un délai de préavis fixé à 15 jours par l'article 13 du contrat de sorte que le terme du contrat était le 20 juillet 2021 à minuit, soit postérieurement aux deux compromis de vente concernés. M. [E] considère que la SAS Ray of Light fait preuve de résistance abusive.

De surcroit, M. [E] soutient qu'il résulte de son statut d'agent commercial et des termes du contrat qu'il était parfaitement libre de travailler pour une autre agence durant son contrat avec la SAS Ray of Light, ce qu'il conteste avoir fait. Il ajoute que le deuxième alinéa de l'article 8 du contrat est nul et non avenu dès lors qu'il s'agit, en l'espèce, d'une clause de non concurrence déguisée, qui plus est, sans contrepartie financière.

Par conclusions récapitulatives du 06 juin 2024, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Ray of Light demande à la cour de :

« rejeter l'appel de M. [E] et le dire mal fondé ;

accueillir au contraire l'appel incident de la SAS Ray of Light et le dire bien fondé ;

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné reconventionnellement M. [E] à la seule somme de 500 euros au titre de la violation de son obligation de loyauté et en ce qu'il a débouté la SAS Ray of Light du surplus de ses demandes tendant à obtenir une indemnité au titre de l'article 8 du contrat, au titre du préjudice issu de l'inexécution des obligations contractuelles et de la rupture brutale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Et statuant à nouveau et dans cette seule limite,

condamner M. [E] à payer à la SAS Ray of Light :

la somme de 15 333,33 euros au titre de la sanction civile de l'article 8 du contrat ;

la somme de 1 500 euros au titre du préjudice issu de l'inexécution des obligations contractuelles et de la rupture brutale ;

une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux dépens de première instance.

confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Ray of right une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, la SAS Ray of Light fait valoir que l'activité et l'implication de M. [E] n'étant pas démontrées avec pertinence dans l'aboutissement de la vente [F] au-delà de la rupture du contrat, sa prétention ne saurait être accueillie sur ce mandat dans le quantum poursuivi. Elle évoque un droit à hauteur de 25% de la commission finale perçue.

La SAS Ray of Light soutient que la conclusion du compromis de vente et de l'acte notarié s'agissant de la vente [L] sont dues aux seules diligences de Mme [D]. Partant, elle soutient que M. [E] ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre, d'autant plus qu'il n'a été justifié d'aucune action particulière de démarchage ni de prospection par M. [E].

La SAS Ray of Light considère n'avoir commis aucune résistance abusive dès lors qu'il s'agit du simple exercice de ses droits à la défense.

Elle ajoute que M. [E] poursuivait des condamnations incluant la TVA sans justifier y être éligible. En outre, elle expose qu'en application de l'article 4 du contrat de mandat, son droit à rémunération ne pouvait porter que sur les honoraires hors taxes perçus par l'agence. Elle développe, qu'en l'espèce, M. [E] n'est pas éligible et n'a pas opté pour l'assujettissement volontaire à la TVA tout en s'abstenant de préciser dans sa facturation son exonération au visa de l'article 293 B du code général des impôts de sorte qu'il ne peut réclamer la TVA sur sa rémunération faute pour lui de la reverser au Trésor public.

Par ailleurs, la SAS Ray of Light affirme que M. [E] a continué à agir en qualité d'agent commercial au profit de la société Open Immobilier alors qu'il avait annoncé avoir démissionné de cette dernière lors de son recrutement, sans jamais en avoir justifié. Partant, M. [E] a manqué à son obligation issue de l'article 1112-1 du code civil de nature à vicier son consentement au visa de l'article 1130 du même code. Elle ajoute que M. [E] a violé son obligation de faire preuve de bonne foi et de loyauté, fixée à l'article 1112 et rappelée à l'article 7 du contrat, durant les négociations ainsi que durant l'exécution de son mandat.

De surcroit, la SAS Ray of Light soutient qu'il résulte de la lettre de démission du 22 juin 2021 que M. [E] a manqué à son obligation d'information prévue à l'article 7 en ne l'informant pas, sans délai, de la situation l'ayant poussée à se démettre. De plus, elle estime que la rupture a été brutale faute de préavis contractuel de 15 jours prévu à l'article 13 du contrat ou de prévenance simplement courtoise. Elle précise que l'attestation de collaborateur de M. [E] ne lui a jamais été retournée en violation de l'article 9 du décret 72-678 du 20 juillet 1972.

Enfin, la SAS Ray of Light fait valoir que M. [E] a violé l'article 8 du contrat lui interdisant, pendant une période de 6 mois suivant la rupture du contrat, de s'installer ou de proposer ses services à une entreprise concurrente sur le secteur géographique de l'agence. Elle soutient qu'il est démontré que ce dernier a poursuivi ses activités pour la société Open Immobilier dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat. Elle conteste le caractère abusif de la clause, clause régie par les articles du code de la consommation dans le cadre de relations entre un professionnel et un non professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la clause est valable dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace et répond à un intérêt légitime.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes au titre des mandats de vente

Le contrat d'agent commercial immobilier (non salarié) signé par les parties le 18 mars 2021 prévoit, en son article 1, que 'Les parties conviennent ici de déroger expressément aux dispositions de l'article L 134-6 alinéa 2 du code de commerce. En conséquence, le mandataire ne pourra prétendre à une commission qu'au titre des seules opérations réalisées grâce à son intervention et dans les conditions définies à l'article 4 « Rémunération de l'Agent commercial ».

L'article 4 Honoraires stipule : « En rémunération de ses services, le mandataire percevra des honoraires HT dont le taux de base est proportionnel à la commission d'agence (hors taxes et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dus à des tiers, dont la redevance de la franchise Stéphane Plaza Immobilier) pour toutes les ventes qui ont été conclues grâce à son intervention. Il est précisé que pour un mandat simple ou un mandat exclusif, les honoraires perçus sont de 25% pour l'entrée du mandat et 25% pour la sortie du mandat, et qu`ils ne sont acquis qu'après la conclusion définitive de l'affaire réalisée par son intermédiaire c`est-à-dire après la signature de l'acte authentique ou du bail, après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et après que l'Agence aura elle-même perçu et encaissé sa propre rémunération ».

L'article ajoute que le règlement s'effectuera sur présentation par le mandataire de sa facture, qui devra faire apparaître le montant de la TVA lorsque l'Agent commercial immobilier y est assujetti.

L'article 5 Droit de suite prévoit que: « En cas de rupture du présent contrat, cet quelle que soit la cause de cette rupture, le mandataire aura droit aux honoraires dans les conditions définies à l`article 4 ci-dessus, sur toutes les affaires qui auront fait l'objet de la signature d'une compromis de vente avant la date de rupture du présent contrat, et qui seront définitivement conclues dans le délais de six mois suivant cette rupture, et qui seront la conséquence du travail de négociation effectué par lui pendant l'exécution du présent contrat .

A la date de fin de contrat et pour éviter toute contestation, le mandant et le mandataire établiront un état contresigné donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.

Le droit à règlement interviendra qu'à la conclusion effective de l'opération au sens de l'article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, des encaissements par le mandant de l'honoraire définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions. Afin de règlement, le mandataire présentera une facture au mandant. Le mandataire ne pourra prétendre à aucune autre rémunération. »

Enfin, l'article 16 « conséquences de la cessation du contrat » prévoit que: « 2) L'Agent commercial percevra, sur les opérations réalisées par le Mandant, après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 'Rémunération de l`Agent commercial" ci-dessus, dans les conditions prévues audit article si lesdites opérations sont principalement liées à |`activité de l`Agent au cours du contrat le liant au mandant, et pour autant qu'elles aient été conclues dans un délai maximum de six (6) mois après la cessation de celui-ci, ou lorsque ces opérations sont conclues par le mandant avec des tiers dont l'Agent commercial avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations similaires, à condition toutefois, que les ordres correspondants aient été reçus par le mandant avant l'expiration du Contrat d`Agence. »

- Sur la demande au titre du mandat de vente [F]

Il n'est pas contesté que M. [E] en sa qualité d'agent commercial pour le compte de l'agence immobilière à l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier a conclu avec M. [F] un mandat de vente le 12 mai 2021.

En application du contrat d'agent immobilier susvisé, M. [H] [E] est donc en droit d'obtenir le versement de la commission lui revenant en application de l'article 4 du contrat. Celui-ci prévoyant 25% des honoraires de l'agence (hors TVA) pour l'entrée du mandat, et 25% pour la sortie du mandat, il ne pourra toutefois se voir octroyer que 25% des honoraires concernés (hors TVA).

L'absence d'établissement d'une facture au nom de Monsieur [H] [E] ne saurait exonérer la société intimée de son obligation contractuelle à ce titre dés lors que les éléments matériels justifient l'application du contrat.

En conséquence, la SAS Ray Of Light doit être condamnée à verser à M. [H] [E] la somme de 2.083,33 euros, correspondant à 25% des honoraires hors taxes perçus par elle suite à la vente [F], cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021, en application de l'article 1231-6 du code civil, capitalisables dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

- Sur le mandat de vente [L]

Selon les pièces du dossier, il ressort que le mandat de vente du 9 juin 2021 a été signé par M. [L], Mme [C] et Mme [D].

S'il est envisageable que seule l'identité de Mme [D] puisse être intégrée dans le logiciel de signature électronique, l'identité de M. [E] n'apparait nullement dans ce document, alors que le mandat de vente concernant M. [F] mentionnait expressément que l'agence était représentée par M. [E].

Il est produit une attestation de M. [L] qui indique que pour la vente de l'appartement il a fait appel aux services de M. [E] sur les conseils d'un M. [R] et ajoute qu'il était personnellement en contact avec M. [E] et qu'il a fait appel à ce dernier en qualité d'agent immobilier indépendant.

M. [R] confirme cette mise en relation dans une attestation. Il y indique que M. [E] s'est rendu plusieurs fois sur place, qu'il a mis l'annonce en ligne. Il expose avoir été surpris que la directrice de l'agence « s'empare de l'exclusivité de la visite de M. [E] en effectuant elle-même la visite sans en informer M. [E] au préalable ».

Pour autant, le référent de l'annonce qui apparait sur le site de l'agence est Mme [D] avec mention de ses coordonnées. Elle est rédactrice du compromis de vente du 16 juillet 2021. Elle justifie d'avoir fait visiter l'appartement à la personne qui va l'acquérir Mme [S] le 23 juin 2021. Il est en outre justifié d'échanges de mails et de courriers en vue de l'acquisition de ce bien entre Mme [S] et Mme [D] et entre Mme [D] et M. [L]. La vente a été conclu le 5 octobre 2021.

Il en ressort que si M. [E] a pu être en contact avec M. [L] sur conseil d'une autre personne et surtout que la vente qui a été réalisée résulte de l'action de Mme [D].

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [E] de ce chef.

II- Sur la demande au titre de l'utilisation des locaux et moyens de l'agence immobilière

L'article 1 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties prévoit que : « Les parties pourront convenir d'une utilisation des locaux, du Pack DIGITAL, des supports de communication (flyers), des cartes de visites du mandant par l'Agent commercial et du logiciel métier. Cette utilisation donnera lieu à participation financière de l'Agent commercial d'ores et déjà définies par les parties, à savoir la somme forfaitaire mensuelle de cent vingt (120) euros HT. »

M. [E] doit donc être condamné à verser à la défenderesse la somme demandée à hauteur de 360 euros au titre de la contribution de l'article 1 du contrat de mandat, et le jugement sera confirmé de ce chef.

III- Sur la demande de dommages et intérêt au titre de l'article 8 du contrat de mandat :

L'article 8 « non détournement de la clientèle du mandant » du contrat d'agent commercial conclu entre les parties prévoit que l'agent commercial s'interdit expressément durant 6 mois à compter de la cessation effective du contrat, de traiter de façon directe ou indirecte, pour son compte ou celui de tiers, des opérations portant sur des biens pour lesquels le mandant aura un mandat, au jour du départ de l'agent commercial.

Il est précisé qu'il ne pourra directement ou indirectement pendant la même période s'installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du mandant sur le secteur géographique d'activité déterminé avec pour limite le secteur de l'agence (agglomération de [Localité 9] [Localité 5] [Localité 6] / [Localité 4] /frontière Luxembourgeoise /pays des 3 frontières". L'article conclut en indiquant qu'en cas d'infraction à la présente interdiction, l'agent commercial sera redevable à l'égard du mandant, de dommages et intérêts fixés forfaitairement à une somme égale au montant des honoraires prévus au mandat de vente ou de recherche de négociation de l'affaire détournée.

Comme justement indiqué par le premier juge, si cet article prévoit des dommages et intérêts en cas de détournement de clientèle, il n'est cependant fait état d'aucune affaire qui aurait été détournée par M. [E] suite à la rupture du contrat litigieux, au préjudice de l'agence Stéphane Plaza.

Dès lors aucune indemnisation ne peut être accordée sur ce fondement et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations

L'article 7 du contrat d'agent commercial immobilier litigieux reprend l'obligation générale de loyauté et de bonne foi de l'agent commercial dans l'exercice de son mandat. Cette obligation est renforcée par l'article L 134-3 du code de commerce. L'article 2 alinéa 6 du contrat prévoit que l'agent commercial n'est pas tenu d'exercer sa profession de manière exclusive sous réserve des zones définies à l'article 1 des présentes (Agglomération de [Localité 8]/[Localité 5] [Localité 7] [Localité 4] / frontière Luxembourgeoise / Pays des 3 Frontières).

En l'espèce, comme justement indiqué par le premier juste par des motifs qu'il convient d'adopter, il est établi par les échanges de mails entre M. [H] [E] et Mme [D] qu'au moment de la signature du contrat en mars 2021, cette dernière lui a demandé la transmission de l'accusé de réception de sa démission auprès de l'agence immobilière Open,

M. [H] [E] lui répondant que son courrier n'a pas été reçu mais qu`il la tiendrait informée. Il est dès lors démontré que dans l`esprit de Mme [D], M. [H] [E] ne travaillait plus pour l'agence immobilière Open lors de son embauche, cet élément apparaissant d'ailleurs comme déterminant pour la préparation du contrat.

Il n`est pourtant pas contesté par le demandeur qu'il a continué à travailler pour l'agence immobilière Open ce qui est en outre établi par les pièces du dossier, courriels notamment de M. [E] postérieurs à sa démission, comportant comme signature 'Négociateur immobilier" pour la société Open Agence Immobilière, située à [Localité 8].

La poursuite de cette activité parallèlement au mandat confié par l'intimée, sans l'en informer et alors qu`il avait prétendu avoir démissionner de cette agence, constitue incontestablement un manquement à son devoir de loyauté, d'autant que son activité se situe manifestement dans le secteur défini à l'article 1 pour lequel la dérogation à l'article L 134-3 du code de commerce est exclue.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [E] à verser à l'intimée la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de loyauté au titre du préjudice moral qu'elle a subi.

V- Sur la rupture brutale des relations commerciales

L'article 13 du contrat indique que chacune des parties pourra mettre fin au contrat, à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, à condition de respecter un préavis de rupture de 15 jours avant la cessation effective des relations contractuelles, courant à compter de la réception de la notification adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour autant il ressort de la lettre de démission du 22 juin 2021 les termes suivants : « suite à nos échanges et pour les raisons évoquées dans notre entretien, je suis dans le regret'. En vous remerciant pour le chemin parcouru ensemble' ». Ce courrier est remis en main propre le 5 juillet 2021. Dés lors que des rencontres ont eu lieu pour évoquer la rupture des relations à l'issue d'une discussion nécessairement antérieure au 22 juin 2021 et que ce courrier à pris effet lors de sa remise le 5 juillet 2021, si le délai de 15 jours n'était pas entièrement écoulé, le caractère brutal de la rupture contractuelle n'est pas établi.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef de demande.

VI- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] pour résistance abusive

Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intimé qui d'ailleurs voit le jugement confirmé ait abusé du droit d'ester en justice cette demande sera rejetée.

VII - Sur les demandes au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [E] aux dépens d'appel et à payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] [E] à payer une somme de 2000 euros à la SAS Ray Of Light Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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