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CA Lyon, 3e ch. a, 18 septembre 2025, n° 24/08939

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/08939

18 septembre 2025

N° RG 24/08939 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAWP

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 05 novembre 2024

RG : 2024f3220

ch n°

S.A.S. OCCARENT

C/

S.A.S. AISLE OF TRUST

S.A.S. [Adresse 9]

S.E.L.A.R.L. [K] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 18 Septembre 2025

APPELANTE :

La société OCCARENT,

société par actions simplifiée au capital de 13.965 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 534 592 365,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Sis [Adresse 10]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Léah CARRET, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

INTIMEES :

la société AISLE OF TRUST, SAS

immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le n° 878 973 528, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 4]

([Localité 7]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Et

La société [Adresse 9],

société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 820 933 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Sis [Adresse 2]

([Localité 5]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions apr acte du 28.02.2025 par dépot étude

ET

La SELARL [K] [M],

membre du GIE ADN MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9], désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2024,

Sis [Adresse 3]

([Localité 6]

Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Occarent a pour activité la location longue durée de matériel à destination des professionnels et procède dans le cadre de cette activité à des opérations de lease-back.

A ce titre, elle a entretenu des relations contractuelles avec la SAS [Adresse 9] qui ont connu plusieurs étapes :

l'achat de quatre machines Soprano Titanium qui par la suite ont fait l'objet d'un nouveau contrat de location longue durée à compter du 26 juillet 2023,

l'achat de deux machines Accent Prime et Cryo 21 qui ont été louées par la suite à la société Le Mâle Esthétique, filiale de la société [Adresse 9], suivant contrat de location longue durée du 10 octobre 2023.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Centre Wetta, étendue à l'intégralité de ses filiales, qui a ensuite été convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 17 janvier 2024.

Suivant courrier du 20 février 2024, la société Occarent a procédé à la revendication de quatre machines en possession de la société [Adresse 9] à savoir quatre machines d'épilation Soprano et a également revendiqué la propriété de deux machines supplémentaires par courrier du 13 mars 2024 portant sur une machine Accent Prime et une machine Cryo 21.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge-commissaire a déclaré irrecevable l'action en revendication concernant les quatre machines Soprano Titanium et dit que les machines Accent Prime et Cryo 21 n'étaient plus inscrites à l'actif de la société [Adresse 9].

Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Occarent a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

déclaré recevable la requête de la société Occarent,

jugé la société Occarent irrecevable en sa revendication concernant la machine Soprano Titanium SPT012694 pour laquelle aucune demande en acquiescement de revendication n'a été adressée à la SELARL [K] [M], ès qualités,

jugé la société Occarent mal fondée en sa demande concernant les machines Accent Prime APRM022006 et CRYO 21 FG 660L-008 et l'en a déboutée,

confirmé l'ordonnance prononcée par le juge-commissaire,

dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,

condamné la société Occarent à payer à la SELARL [K] [M] et la société Aisle of Trust la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Occarent aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, la société Occarent a interjeté appel du jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a déclaré recevable sa requête en revendication.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2025, la société Occarent demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 à L. 624-18 et R. 624-13 du code de commerce, de :

déclarer la société Occarent recevable en ses demandes,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 novembre 2024 en ce qu'il a :

jugé la société Occarent irrecevable en sa revendication concernant la machine Soprano Titanium SPT012694 pour laquelle aucune demande en acquiescement de revendication n'a été adressée à la SELARL [K] [M], ès qualités,

jugé la société Occarent mal fondée en sa demande concernant les machines Accent Prime APRM022006 et CRYO 21 FG 660L-008 et l'en a déboutée,

confirmé l'ordonnance prononcée par le juge-commissaire,

dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées,

condamné la société Occarent à payer à la SELARL [K] [M] et la société Aisle of Trust la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Occarent aux dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

déclarer la requête de la société Occarent recevable,

dire que la société Occarent est propriétaire des biens visés par la demande de revendication,

faire droit à la demande de revendication de la société Occarent,

ordonner la restitution au bénéfice de la société Occarent des biens mobiliers suivants :

une machine Soprano Titanium n°SPT012694,

les machines Accent Prime APRM022006 et CRYO 21 FG 660L-008,

débouter la SELARL [K] [M] ès qualités et la société Aisle of Trust de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

rejeter toute autre demande de la SELARL [K] [M] ès qualités et de la société Aisle of Trust,

condamner solidairement Me [M] ès qualités et la société Aisle of Trust à payer à la société Occarent la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, la société Aisle of Trust demande à la cour de :

débouter la société Occarent de son appel et, par suite, de l'ensemble de ses prétentions,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la société Occarent à payer à la société Aisle of Trust la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2025, la SELARL [K] [M], es qualitéés, demande à la cour, au visa des articles L. 624-9, R. 624-13 et L. 624-16 du code de commerce, de :

confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner la société Occarent à payer à la SELARL [K] [M], ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Occarent aux entiers dépens.

***

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui n'a pas formulé d'observations.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 23 décembre 2024 en l'étude, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la société [Adresse 9] n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025, les débats étant fixés au 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête en revendication de la société Occarent concernant la machine Soprano Titanium SPT012694,

La société Occarent fait valoir que :

l'article L624-9 du code de commerce prévoit que la revendication de meuble ne peut être exercée que dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, suivant les formalités de l'article R.624-13 du même code, la jurisprudence précisant qu'aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de ces formalités par l'irrecevabilité de la demande en revendication si cette dernière est explicite et comporte une identification des biens,

une demande en revendication formée par voie électronique est valable conformément à l''article D.814-58-3 du code de commerce,

une irrégularité peut être couverte si le débiteur a eu connaissance de la demande avant la saisine du juge-commissaire,

concernant la machine Soprano Titanium SPT012694, elle a réitéré sa demande en revendication par courriel du 20 février 2024 soit dans le délai de 3 mois, cette demande étant explicite et dénuée d'ambiguïté, précisant le numéro de la machine,

elle avait informé le liquidateur judiciaire de sa demande dès le 14 février 2024, en copie de celle adressée à l'administrateur judiciaire,

le liquidateur judiciaire n'a jamais contesté avoir reçu ces éléments ni avoir été informé de la revendication, ce qui permettait donc son acquiescement à sa demande devant le juge-commissaire,

la requête en revendication a été valablement déposée le 15 avril 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la demande d'acquiescement,

sa demande en revendication de la machine Soprano Titanium SPT012694 était donc recevable,

les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'administrateur judiciaire était compétent pour réceptionner la requête en revendication de la société Aisle Of Trust le 18 janvier 2024 mais pas la sienne qui datait du 23 janvier 2024, alors qu'elle était doublée d'une demande formée auprès du mandataire judiciaire.

La SELARL [K] [M], ès qualités, fait valoir que :

la société Occarent n'a transmis aucune demande en acquiescement de revendication qui constitue un préalable obligatoire selon la jurisprudence,

la lettre adressée 12 février 2024 à la SELARL BCM, désignée comme administrateur judiciaire, ne peut s'analyser en une revendication puisque celle-ci n'avait pas qualité pour la recevoir, la conversion en liquidation judiciaire étant intervenue le 18 janvier 2024,

la lettre du 12 mars 2024 ne concerne pas la procédure collective de la société [Adresse 9] mais celle de la société Mâle Esthétique,

si la société Occarent entendait fonder sa revendication sur la lettre du 12 février 2024, elle devait déposer sa requête avant le 12 avril 2024, de sorte qu'en l'ayant déposée le 15 avril 2024, elle est forclose.

La société Aisle of Trust ne fait pas valoir de moyens sur ce point.

Sur ce,

L'article L.624-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».

Il est constant que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective, de sorte que le propriétaire qui n'a pas revendiqué dans le délai légal ne peut en obtenir la restitution que par la mise en 'uvre d'une action en restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.

En outre, le délai de revendication est un délai prefix qui ne peut faire l'objet d'un relevé de forclusion ou d'une interruption en cas d'instance en cours.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société [Adresse 9] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 décembre 2023, procédure étendue à l'intégralité de ses centres en France. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 29 décembre 2023 avec précision que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire nommés poursuivaient leur mission.

Il est constant que, par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a déchargé la SELARL BCM, administrateur judiciaire de sa mission, et nommé la SELARL [K] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 26 janvier 2024, ouvrant le délai de trois mois aux créanciers pour exercer leur action en revendication.

Il convient de rappeler qu'une action en revendication se déroule en deux étapes, le requérant se présentant comme propriétaire étant tenu dans un premier temps saisir l'organe compétent d'une requête en acquiescement de revendication, et en cas de refus, saisir le juge-commissaire d'une requête en revendication.

En l'espèce, la société Occarent a saisi l'administrateur judiciaire, le 14 février 2024, d'une demande de poursuite des contrats dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant quatre machines Soprano Titanium données en location à la société [Adresse 9] et le même jour lui a adressé un courrier en revendication du matériel.

Par courrier du même jour, la société Occarent a écrit au mandataire judiciaire pour déclarer sa créance au passif de la procédure collective, et pour l'informer de la démarche entreprise auprès de l'administrateur judiciaire.

Or, à la date du 14 février 2024, la débitrice n'était plus placée sous le régime du redressement judiciaire mais de la liquidation judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire, ce qui implique que ce dernier ne disposait plus du pouvoir de se prononcer sur la demande d'acquiescement en revendication ou même sur une requête en revendication, cette information ayant été rendue publique par la publication du jugement au BODACC.

Le courriel du 20 février 2024 est adressé uniquement au liquidateur judiciaire et lui fait part de ce que la société Occarent entend contester toute remise de matériel consentie à la société Aisle Of Trust, car elle estime être la seule propriétaire des quatre machines laser Soprano Titanium et veut en reprendre possession de même que des machines Accent Prime et Cryo 21. Toutefois, elle n'adresse au mandataire judiciaire en pièces jointes que les copies des courriers du 14 février 2024.

En l'absence de pouvoir de l'administrateur judiciaire pour se prononcer sur la propriété des machines à la date des courriers et courriel susvisés, la demande présentée par la société Occarent du 14 février 2024 ne peut être considérée comme une requête en acquiescement.

En revanche, le courriel du 20 février 2024 sur lequel l'appelante se fonde pour établir qu'elle a présenté une première demande dans les délais impartis par les textes est adressé au liquidateur judiciaire au vu des adresses mails des destinataires, et fait suite à une conversation téléphonique avec celui-ci concernant la procédure en cours.

Même si les pièces jointes sont les courriers adressés initialement à l'administrateur judiciaire, leur contenu fait part de l'intention de la société Occarent de revendiquer la propriété de plusieurs biens, et sa contestation de toute propriété de la société Aisle Of Trust sur certaines machines.

Ainsi, ce courriel démontre sans ambiguïté que l'appelante entend revendiquer la propriété des machines louées à la société [Adresse 9], et souhaite qu'il soit statué sur cette demande.

Le format électronique de cette demande ne peut être considéré comme irrégulier eu égard aux dispositions de l'article D.814-58-3 du code de commerce.

L'intégralité du document permet d'identifier les biens revendiqués par l'appelante et pour lesquels elle entend obtenir une restitution.

Il est établi que la SELARL [K] [M] n'a pas répondu à la requête formée par la société Occarent qui s'analyse en une requête en acquiescement de revendication et que, dès lors, cette dernière disposait d'un mois à compter du 20 mars 2024 pour saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication, ce qu'elle a fait par acte du 15 avril 2024.

Les délais ayant été respectés, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société Occarent en sa revendication de la machine Soprano Titanium SPT012694, laquelle était également revendiquée dans les pièces jointes au courriel du 20 février 2024, et a fait l'objet de la même requête que les autres machines lors de la saisine du juge-commissaire.

Sur le sort des demandes de revendication

La société Occarent fait valoir que :

l'article L.624-16 du code de commerce permet la revendication des biens meubles remis à titre précaire au débiteur s'ils se retrouvent en nature dans son patrimoine, et visent les biens loués au débiteur,

elle est propriétaire des biens revendiqués et les a mis à disposition de la société [Adresse 9] et de la société Le Mâle Esthétique à titre précaire dans le cadre de locations de longue durée comme le démontrent les contrats et procès-verbaux d'installation,

les biens mobiliers sont présents en nature dans l'actif de la société [Adresse 9] sans avoir été incorporés à d'autres biens, de sorte que sa demande ne peut être rejetée,

la revendication par la société BCPE Lease de la machine Soprano Titanium SPT012694 ne fait pas obstacle à sa demande car il n'est pas justifié que le crédit-bailleur et le propriétaire seraient des personnes différentes,

l'état des inscriptions établit que ni la société BPCE Lease ni la société Kiloumat n'ont réalisé les publicités nécessaires en matière de crédit-bail sur la machine Soprano Titanium SPT012694, l'inscription ne concernant que la seconde société et non la société [Adresse 9],

la société BPCE n'a pas saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication dans les délais légaux ce qui rend toute action de sa part forclose,

la revendication par la société Aisle Of Trust des machines Accent Prime APRM022006 et Cryo21 FG660L-008 est irrégulière car celle-ci n'a jamais justifié de sa qualité de propriétaire, ne produisant qu'un contrat de location et un bordereau d'inscription, sans preuve de transfert de propriété à son profit,

la société Aisle Of Trust a adressé sa demande de revendication le 18 janvier 2024 à l'administrateur judiciaire qui est irrégulière puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 janvier 2024, ce qui impliquait une demande auprès du liquidateur judiciaire,

elle a réitéré sa demande de revendication auprès du liquidateur judiciaire le 20 février 2024, ce que n'a jamais fait l'intimée.

La société Aisle Of Trust fait valoir que :

l'appelante ne peut revendiquer la propriété des machines Accent Prime et Cryo 21 car elle en était propriétaire avant même qu'elle n'en fasse l'acquisition auprès de la société [Adresse 9], cette dernière ayant décidé de céder des équipements dont elle savait qu'elle n'était plus propriétaire et qui faisaient déjà l'objet d'un contrat de location longue durée auprès d'elle,

le contrat concernant les deux matériels litigieux a été publié au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2023, soit avant l'acquisition dont se prévaut l'appelante,

le liquidateur de la société Centre Wetta a expressément acquiescé à sa demande amiable de restitution par lettre du 31 janvier 2024, ce qui fait obstacle à toute requête en revendication d'un tiers auprès du juge-commissaire, sachant que l'accord ne peut être rétracté,

l'appelante ne justifie ni de l'antériorité de la propriété des biens revendiqués ni d'une publicité régulière de son contrat.

La SELARL [K] [M], ès qualités, fait valoir que :

les machines Soprano Titanium SPT014039, SPT012689 et SPT012679 ne figuraient pas dans l'inventaire des actifs dressé le 18 janvier 2024, de sorte que les conditions de l'article L.624-16 du code de commerce de présence des biens dans les actifs du débiteur au jour du jugement d'ouverture ne sont pas remplies,

la machine Soprano Titanium SPT012694 est présente dans l'inventaire mais a déjà été revendiquée par la société BPCE Lease le 18 janvier 2024 auprès de la SELARL BCM, demande réitérée le 8 mars 2024 auprès d'elle-même en expliquant l'opération de lease back avec la société Kiloumat, la vente des machines à cette dernière datant du 16 février 2023 avec une intervention de la BPCE le 17 mars 2023,

la société BPCE Lease a publié son contrat portant sur les deux machines Soprano Titanium n°SPT012676 et n° SPT012694 le 29 mars 2023, l'ensemble démontrant sa qualité pour revendiquer, étant rappelé qu'elle appartient au groupe BRED,

les machines Accent Prime APRM022006 et Cryo 21 FG 660L-008 ont fait l'objet d'une demande en restitution par la société Aisle of Trust en sa qualité de propriétaire antérieur à l'appelante, son contrat étant publié au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2023, soit avant la date d'acquisition revendiquée par l'appelante,

l'appelante ne justifie pas d'un droit de propriété antérieur ni d'une publicité régulière de son contrat,

la demande en restitution de la société Aisle Of Trust datée du 27 novembre 2023, réitérée le 18 janvier 2024, est régulière et a fait l'objet d'un acquiescement le 31 janvier 2024 ce qui empêche toute autre action en revendication.

Sur ce,

Concernant la machine Soprano Titanium SPT012694 revendiquée à hauteur d'appel par la société Occarent, les trois autres machines n'apparaissant pas dans l'inventaire du patrimoine de la société débitrice, dressé par les commissaires de justice, il ressort des documents versés aux débats que la BPCE Lease a effectivement présenté une demande en restitution auprès de l'administrateur judiciaire qui n'avait plus compétence pour examiner sa demande. Toutefois, elle a réitéré celle-ci auprès du liquidateur judiciaire le 8 mars 2024, tenant compte du changement de procédure lié au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9].

La SELARL [K] [M] verse aux débats les documents fournis par la BPCE Lease c'est-à-dire les contrats et factures, ainsi que les éléments relatifs à la publication des contrats de crédit-bail qui datent du 17 mars 2023.

Ces éléments démontrent que son droit de propriété est antérieur à celui de la société Occarent puisque cette dernière ne peut se prévaloir que de factures d'acquisition des 25 et 26 juillet 2023 avec réception des sommes dues le 2 août 2023.

De plus, la société BPCE Lease justifie avoir publié ces contrats sur son locataire, la société Kilou Mat, le 29 mars 2023, sous le numéro d'inscription 052300945, étant rappelé que l'opération a été réalisée sous la forme de lease-back.

Dès lors, c'est à juste titre que le liquidateur judiciaire a acquiescé à la demande de restitution formée par la société BPCE Lease.

Eu égard à ce qui précède, la demande de revendication présentée par la société Occarent ne peut prospérer et sera rejetée.

Concernant les machines Accent Prime et Cryo, il ressort des documents versés aux débats que la société Aisle Of Trust démontre les avoir acquises le 18 octobre 2022 et avoir publié ses contrats de crédit-bail en date du 8 septembre 2023 en raison de loyers impayés, la résiliation des contrats ayant été prononcée par l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023.

Pour sa part, la société Occarent verse aux débats une facture concernant l'acquisition de ces deux machines datant du 5 octobre 2023 avec un paiement en date du 10 octobre 2023. Ces éléments démontrent que le droit de propriété qu'elle entend revendiquer est postérieur à celui de la société Aisle Of Trust et ne saurait primer, l'acquiescement à la demande de restitution de cette dernière ayant pour effet de faire sortir du patrimoine de la société débitrice les biens concernés. S'agissant de la contestation portant sur la compétence de l'administrateur judiciaire pour se prononcer sur cette restitution, il est rappelé que l'intimée l'a saisi une première fois le 27 novembre 2023 puis le 18 janvier 2023 et que l'administrateur se devait de répondre à la première requête.

Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de revendication de la société Occarent sur les machines Accent Prime et Cryo, décision qui ne peut qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société Occarent échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la SELARL [K] [M], ès qualités, et à la société Aisle Of Trust une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Occarent est ainsi condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de revendication de la SAS Occarent concernant la machine Soprano Titanium SPT012694,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de revendication de la SAS Occarent concernant la machine Soprano Titanium SPT012694,

Déboute la SAS Occarent de sa demande en revendication de la machine Soprano Titanium SPT012694,

Condamne la SAS Occarent à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Occarent à payer à la SAS Aisle Of Trust la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Occarent à payer à la SELARL [K] [M] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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