CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 septembre 2025, n° 24/01109
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Expert Solution Energie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Lhussier, Me Zaza
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande signé le 28 novembre 2017, M. [N] [I] a acquis auprès de la société Expert Solution Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, un pack GSE Solar comprenant notamment 18 panneaux photovoltaïques en revente du surplus, un pack batteries de stockage, un pack GSE Leds, un pack GSE E-Connect et un pack ballon thermodynamique pour la somme de 28'900 euros.
Le même jour, M. [I] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 28 900 euros au taux contractuel de 5,70 % l'an, remboursable, après un différé d'amortissement de 180 jours, en 156 mensualités de 252,83 euros hors assurance, soit 276,45 euros avec assurance, et un TAEG de 4,80 %.
M. [I] a signé le 17 janvier 2018 un bon de fin de travaux et a demandé à la société BNP Paribas Personal Finance de verser les fonds soit 28 900 euros au vendeur. L'installation a été raccordée, produit de l'électricité et un contrat de revente a été signé.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [O] [G].
Le 5 janvier 2022 M. [I] et Mme [C] [T] épouse [I] ont fait assigner la banque et le vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, subsidiairement en résolution des contrats, en remboursement du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Le 18 novembre 2022, ils ont fait assigner le mandataire liquidateur du vendeur et ont finalement sollicité du juge des contentieux de la protection de Charenton-le-Pont l'annulation ou la résolution des contrats, le constat d'une faute de la banque, le remboursement par celle-ci des mensualités payées mais aussi du prix de vente et de la somme de 11 453,21 euros au titre des intérêts versés, outre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état des lieux et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2023 réputé contradictoire à raison de l'absence du mandataire liquidateur, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- constaté la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit,
- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [I] les sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté,
- débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes dues à M. et Mme [I] par la société Expert Solution Energie.
Le premier juge a considéré que le bon de commande était nul faute de comporter une désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur (absence de modèle, marque, références, poids, dimensions), de mentionner le prix à l'unité des équipements, de donner suffisamment d'informations sur le contrat de crédit. Il a écarté toute confirmation en relevant que M. et Mme [I] ne connaissaient pas les vices dès lors que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas apparentes.
Il a constaté la nullité du contrat de crédit par application des dispositions des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle avait débloqué les fonds de manière prématurée, l'attestation de fin de travaux étant insuffisante alors même que toutes les prestations n'étaient pas exécutées notamment l'installation des panneaux, le raccordement à ERDF, les démarches administratives incluant les démarches postérieures à l'installation nécessaire au raccordement à ERDF et en a déduit qu'elle se privait de la possibilité de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard de l'emprunteur et ne pouvait qu'être privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice financier ou moral qu'il a considéré comme non établi mais il a fait droit à la demande au titre de l'indemnisation des frais de dépose et de remise en état en relevant que l'anéantissement rétroactif des contrats impliquait la remise en l'état antérieur, puis il a relevé que la banque ayant commis une faute, elle devait être tenue solidairement avec le vendeur.
Par déclaration en date du 29 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté certaines des demandes de M. et Mme [I],
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Expert Solution Energie, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [I] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [I] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Expert Solution Energie ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
- en tout état de cause, de constater que M. [I] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 février 2024, de condamner M. [I] à lui payer à la somme de 20 669,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 7 février 2024 sur la somme de 19 138,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [I] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 18 303,07 euros, en tant que de besoin, de condamner M. [I] à lui restituer cette somme de 18 303,07 euros, subsidiairement, de condamner M. [I] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à la privation de sa créance, à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence M. [I] à lui régler la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [I] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [I] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 28 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 28 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [I] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M [I] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [I] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
- de débouter M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle invoque l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation s'agissant de la désignation des biens dont elle estime que la marque ne fait pas partie mais figure, de l'usage de l'installation dont elle considère qu'il est mentionné puisque la case du bon de commande « revente surplus » est cochée, du délai de livraison dont elle considère qu'il figure dans les conditions particulières. Elle indique que le prix apparaît suffisamment étant indiqué globalement et que les modalités de paiement figurent au contrat de crédit et ne sont plus exigées à peine de nullité sur le bon de commande. Elle rappelle que la reproduction des articles du code de la consommation cités par M. et Mme [I] n'est plus exigée à peine de nullité. Elle considère que les délais de rétractation sont correctement mentionnés. Elle relève au surplus que M. et Mme [I] n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n'est pas non plus démontré. Elle relève que la seule pièce contractuelle produite par M. et Mme [I] est la copie du bon de commande, laquelle ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'un autofinancement. Elle souligne que le seul constat de l'omission éventuelle de certaines mentions impératives devant figurer dans le bon de commande ne suffit pas à établir le dol, à défaut de caractériser l'élément matériel, l'élément intentionnel, ainsi que le caractère déterminant du dol, conditions de la caractérisation du vice du consentement. Elle ajoute que la seule allégation de pratiques commerciales trompeuses n'établit pas le dol. Elle souligne que M. [I] a signé un bon de commande et un contrat de crédit de sorte que l'opération ne pouvait être comprise comme étant sans grande conséquence. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, qu'aucune expertise sérieuse et contradictoire n'est produite, qu'une étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit. Elle considère que ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s'inscrit également dans une finalité d'achat responsable dans le cadre d'un objectif de protection de l'environnement.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s'agissant de nullités formelles et que M. et Mme [I] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu. Elle souligne que l'infirmation du jugement emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Elle ajoute que M. [I] ayant cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire, et celle-ci s'opérant aux risques de celui qui en bénéficie, elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 février 2024 du fait des mensualités impayées et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme due au titre du crédit soit capital restant dû après l'échéance du 7 février 2024 pour 19 138,53 euros et indemnité d'exigibilité anticipée sur capital pour 1 531,08 euros soit un total de 20 669,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 7 février 2024 sur la somme de 19 138,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [I] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 18 303,07 euros. Subsidiairement elle demande que l'emprunteur soit condamné à lui rembourser cette somme mais aussi à régler les échéances échues impayées au jour de l'arrêt et à reprendre le règlement du crédit avec une clause de déchéance du terme.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité des contrats emporterait obligation pour M. et Mme [I] de restituer les biens et le capital emprunté, pour le vendeur l'obligation de rembourser le prix et pour elle celle de rembourser les échéances payées.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé, conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l'omission de mentions et non sur leur imprécision ou de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou encore dans la délivrance des fonds réalisée à la demande de l'emprunteur sous sa propre responsabilité et souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle conteste toute participation à un dol du vendeur qu'elle estime au demeurant non établi et considère que l'emprunteur ne peut condamner, par principe même, le financement par le biais d'un crédit d'une installation photovoltaïque. Elle conteste être tenue à tout devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée.
Elle précise qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour l'acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n'en reste pas moins que celui-ci ne démontre pas en l'espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu'il ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour M. et Mme [I] du versement des fonds prêtés n'est nullement établi et souligne que ces derniers disposent d'une installation fonctionnelle. Elle ajoute que l'emprunteur bénéficie déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice. Elle considère qu'il est aussi impossible de caractériser le préjudice au regard de la non obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l'absence de lien direct entre la faute de la banque et le préjudice tiré de la non restitution du prix de vente.
Elle soutient que si la cour devait considérer que le lien de causalité est caractérisé, le préjudice devrait être apprécié dans sa globalité en tenant compte des impossibilités de restitution au titre du contrat des deux côtés : côté acquéreur, mais aussi côté vendeur. Elle affirme que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et relève que M. et Mme [I] vont conserver l'installation laquelle est fonctionnelle et a une valeur ce qui limite d'autant leur préjudice. Elle considère que la question de la propriété du matériel est, à cet égard, indifférente, dès lors que l'acquéreur reste de fait en possession d'un matériel qu'il peut exploiter comme s'il en était propriétaire, mais aussi et en tout état de cause, que la carence du liquidateur judiciaire dans la récupération du matériel s'analyse comme un abandon de bien, M. et Mme [I] devenant ainsi propriétaire du « res derelictae » par appropriation du bien abandonné, de sorte que le moyen est d'autant moins fondé.
A titre subsidiaire, elle demande que la privation ne soit que partielle à concurrence du préjudice subi.
Elle soutient être fondée à opposer à M. [I] la légèreté blâmable avec laquelle il a sollicité le déblocage des fonds.
Elle fait valoir que M. et Mme [I] qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent prétendre être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est irrecevable ou à tout le moins infondée. Elle relève l'absence de préjudice de M. et Mme [I] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et n'ont jamais formé de réclamation auprès de l'entreprise.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est nouvelle en appel et donc irrecevable, comme non formée en première instance et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'elle est aussi irrecevable comme prescrite étant formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes souscrites entre un commerçant et un consommateur et par l'article 2224 du code civil.
Subsidiairement elle considère que cette demande n'est pas fondée, relève qu'il n'y avait aucun risque d'endettement au regard de la situation de M. et Mme [I], que ce n'était pas à elle de justifier de la formation du personnel de la société Expert Solution Energie et qu'elle verse aux débats le justificatif de consultation du FICP effectuée au moment de l'agrément du crédit.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 28 novembre 2017, constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de la remise en état, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, condamné in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes qui leur sont dues par la société Expert Solution Energie et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de condamner cette dernière à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Expert Solution Energie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Les intimés expliquent avoir été démarchés à domicile le 28 novembre 2017 par un représentant de la société Expert Solution Energie qui leur a présenté l'installation comme devant leur permettre de réaliser des économies substantielles.
Ils font valoir que le vendeur s'est rendu coupable d'une réticence dolosive en ne les informant pas sur les caractéristiques essentielles de l'installation dès lors que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande concernant la marque, les modèles des panneaux, les marques, modèles et nature de l'onduleur ou des micro onduleurs, que le bon de commande était imprécis quant aux délais et modalités d'exécution du contrat, que manquaient les renseignements quant aux modalités de financement et que les informations relatives au droit de rétractation étaient erronées. Ils ajoutent que ces manquements relèvent des pratiques commerciales trompeuses prévues et réprimées par les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation.
Ils ajoutent que l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation constitue également un dol, que le vendeur se devait, outre les informations prévues aux articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, de communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, afin de permettre au consommateur d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat, et ainsi, prendre une décision en toute connaissance de cause et ce même s'il devait être considéré que l'autofinancement n'était pas contractuellement prévu et soutiennent que l'absence de simulation versée au débat démontre qu'aucune étude de rentabilité n'a été effectuée par le commercial, et donc qu'aucune autre information n'a pu être donnée à ce sujet. Ils affirment que dans les faits l'installation ne produit pas les résultats promis puisqu'elle génère en moyenne une production annuelle de 4 577 kWh pour des gains de 759,32 euros par an, auxquels s'ajoutent des économies liées au ballon pouvant être estimées à 437 euros par an, soit 1 196,32 euros par an au total ce qui doit être mis en regard avec le remboursement du crédit de 3 317,40 euros par an, si bien que les gains sont 2,7 fois moindres que les sommes qu'ils doivent rembourser et qu'il faudrait attendre 36 ans de production pour arriver à un équilibre et ce alors qu'ils sont âgés de 62 et 61 ans soit plus que leur espérance de vie moyenne de 79 et 83 ans.
Ils font encore valoir que le vendeur leur a faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences l'article 3 du contrat prévoyant qu'il ne deviendrait définitif que sous réserve de l'ensemble des accords administratifs et financiers, de sorte qu'au jour de la signature du bon de commande, son caractère définitif était nécessaire soumis à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul :
- faute de mention de la marque, du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux, ou encore du type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), de la marque, du modèle, des références, de la performance de l'onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d'installation, puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité, ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '),'également totalement absents du descriptif,
- faute de précision quant à la destination de l'énergie produite par l'installation,
- faute de précision du prix unitaire et de précision des montants TTC et HT,
- dès lors que les mentions du code de la consommation qui sont reproduites sont erronées,
- dès lors que le bordereau de rétractation ne mentionne pas le point de départ du délai et que les conditions générales de vente ne reproduisent pas les articles du code de la consommation applicables en ce qui concerne ce délai de rétractation.
Ils contestent toute possibilité de confirmation dès lors qu'il s'agit de nullités d'ordre public et nient avoir confirmé l'acte entaché d'irrégularités faute de connaissance des vices affectant le contrat et se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt du 24 juillet 2024.
Ils soutiennent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit'en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils soutiennent que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital faute de vérification du bon de commande et dès lors qu'elle a déloqué les fonds alors que manquaient des mentions essentielles du bon de commande, ce qui aurait dû la conduire à contacter les demandeurs pour obtenir toutes les précisions utiles avant le déblocage des fonds, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Ils ajoutent que la banque ne peut se retrancher derrière le document de demande de déblocage dès lors qu'il est ambigu, qu'il ne prévoyait aucun emplacement afin de leur permettre d'émettre une quelconque réserve, qu'il s'agit d'un document en grande partie prérempli où il n'est pas possible d'apposer une quelconque remarque manuscrite sur la livraison des biens. Ils ajoutent qu'il ne mentionne pas le détail des travaux réalisés, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation (mise en service de l'installation comprise) ni après la vérification de la conformité du matériel installé, à celui vendu.
Ils indiquent que dès lors que les contrats sont annulés, les sommes versées en exécution de cette vente, à savoir 28 900 euros correspondant au prix de l'installation leur seront restituées et qu'ils doivent être dédommagés des frais bancaires engagés. Ils ajoutent qu'une somme de 5 000 euros doit leur être allouée au titre du préjudice moral qu'ils ont incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le vendeur et la banque solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état.
Ils ajoutent que la banque les a clairement empêchés, en finançant le bon de commande, de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installations, qu'elles concernent le matériel, ou les capacités de production de celle-ci et qu'ils se trouvent, dès lors, enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection (pourtant obligatoire) de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux.
Ils font encore valoir subir en tout état de cause un préjudice caractérisé par le fait que l'annulation des contrats après ce déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur ayant permis la réalisation d'une opération commerciale hasardeuse les place dans la situation de devoir restituer le capital emprunté alors qu'ils ne l'ont jamais touché sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui, lui-même, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Ils estiment que la banque doit être privée de sa créance de restitution et demandent également une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier
A défaut de nullité des contrats, ils font valoir le manquement de la société BNP Paribas Personal Finance à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde mais aussi à son obligation d'informations précontractuelles et que la banque doit être déchue de son droit à intérêts de sorte que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Ils ajoutent que le contrat ne mentionne pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l'article L. 311-1 du code de la consommation non plus que l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « photovoltaïques » éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles. Ils considèrent cette demande recevable même présentée pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Expert Solution Energie par acte du 15 mars 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [O] [G] par acte du 27 février 2024 délivré à personne morale.
Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été dénoncées à la société Expert Solution Energie en leur premier état par acte du 5 avril 2024 et en leur second état par acte du 25 octobre 2024, tous deux délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [O] [G] en leur premier état par acte du 23 avril 2024 et en leur second état par acte du 22 octobre 2024, tous deux délivrés à personne morale.
Les conclusions de M. et Mme [I] ont été signifiées à la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [O] [G] en leur premier état par acte du 3 juillet 2024 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 28 novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [I]
1- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
2- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
A. Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour relève que M. et Mme [I] qui rappellent les textes et développent des considérations générales, soutiennent finalement devant elle que le bon de commande est nul dès lors qu'il ne respecte pas les points 1 et 2 susvisés. Ils produisent une copie très pâle du bon de commande et la banque en produit une copie plus foncée et donc plus lisible. M. et Mme [I] ne font pas valoir que ces deux exemplaires que les parties se sont communiqués ne seraient pas strictement identiques.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui est produit permet de considérer que l'installation porte sur :
1 pack GSE SOLAR Comprenant
18 modules photovoltaïques,
un micro-onduleur de marque ENPHASE,
1 kit GSE intégration,
1 boîtier AC,
1 câblage,
1 installation,
démarches en vue du raccordement selon mandat,
démarches administratives incluses suivant mandat,
caractéristiques des modules photovoltaïques': GSE Solar type de cellule mono
Choix du raccordement revente surplus
1 pack batterie de stockage Enphase technologie,
1 pack GSE LED comprenant 26 ampoules LED comprenant 11 ampoules bulb E27, 5 ampoules bulb E14, 5 ampoules flamme E 14, 5 spots GU10,
1 pack GSE E Connect de 6 prises Wifi domotiques « contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonctions, simulateur de présence'»
1 pack ballon thermodynamique GSE THERMO'SYSTEM/Capacité 254 L
Prix 28 900 € TTC'
Désignation
Pack GSE Solar d'une puissance de 5'220 WC
Pack Batterie de stockage
Pack ballon thermodynamique
Pack GSE LED offert
Pack GSE E Connect offert.
La marque des panneaux, de l'onduleur, du ballon et de la batterie figurent, les cases apparaissant comme cochées. Le type de panneaux à savoir mono cristallin est mentionné. Le mode de fonctionnement à savoir revente du surplus figure également contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [I]. Le texte n'impose pas la mention du modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux. M. et Mme [I] ne contestent pas d'autre éléments sur ce point. Il n'impose pas non plus le détail du moindre des éléments mis en 'uvre. Les critiques de M. et Mme [I] ne sont donc pas fondées.
S'agissant du point 2, le bon de commande indique le prix total à payer de 28 900 euros TTC ce qui satisfait pleinement au texte susvisé qui n'exige pas à peine de nullité, d'entrer dans le détail du prix de chaque matériel vendu ou encore du prix de la main d''uvre ou des travaux de pose. L'article 7 des conditions générales de vente du contrat mentionne que le prix s'entend du matériel et de l'installation et détaille précisément tout ce qui est inclus. L'article L. 111-1 du code de la consommation ne dit pas que le prix HT et TTC doit être mentionné à peine de nullité.
M. et Mme [I] soutiennent encore que le bon de livraison est nul car le formulaire de rétractation ne mentionne pas le point de départ du délai de rétractation et que le bon reproduit des textes erronés.
Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Le bordereau qui figure au contrat respecte bien ce modèle type qui ne prévoit nullement que le délai y figure ou que des textes du code de la consommation y soient mentionnés. La cour rappelle que le modèle type applicable au contrat est en effet le suivant :
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
L'article 4 relatif à la rétractation mentionne bien un délai de rétractation expirant 14 jours après la date de réception des produits en cas de vente ou de prestation de service associé à une vente. La cour a vainement recherché dans les conclusions et le bon la reproduction d'articles erronés n'ayant plus court que M. et Mme [I] se sont bien gardés d'identifier précisément.
Aucune des causes de nullité invoquées par M. et Mme [I] n'est donc justifiée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence de nullité formelles.
B. Sur le moyen tiré du vice du consentement
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune réticence dolosive quant aux caractéristiques essentielles de l'installation ne peut être reprochée au vendeur tout comme il ne peut lui être reproché d'avoir donné une information erronée quant au délai de rétractation.
Les modalités de financement prétendument manquantes apparaissent sur la page de signature même si la copie produite par M. et Mme [I] est particulièrement pâle. Il est clairement énoncé que le financement se fait à l'aide d'un crédit. Il convient de rappeler que les textes applicables au contrat n'exigent plus de voir figurer le détail des conditions de financement de l'opération sur le bon de commande et d'ailleurs M. et Mme [I] ne s'en sont pas prévalus à l'appui de leur demande de nullité formelle. En tout état de cause M. [I] a signé un contrat de crédit le même jour qui détaille toutes ses conditions.
M. et Mme [I] se plaignent à la fois d'une absence d'atteinte de la rentabilité promise et d'une absence de promesse à cet égard.
La cour observe qu'aucun engagement de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n'évoquant nullement ce point, non plus que celui d'un autofinancement.
L'opération n'est nullement présentée comme un produit financier. Il s'agit d'un simple bon de commande d'une installation devant permettre de produire de l'électricité, de la consommer et de revendre ce qui n'a pas été consommé, ce qui est effectivement le cas. La puissance de l'installation figure. Pour que le dol soit une cause de nullité du contrat, il doit porter sur un élément déterminant et si un élément est déterminant pour l'une des parties, il lui appartient de le démontrer. Or le fait que M. et Mme [I] soutiennent tout et son contraire démontre qu'ils n'ont pas érigé ce point en un élément déterminant.
En outre la démonstration qu'ils font de la prétendue absence de rentabilité, qui ne serait que financière, occulte totalement la partie autoconsommation dont ils ne font nullement état et part en outre du principe que le crédit devrait être gratuit alors qu'il résulte clairement du contrat qu'ils ont signé qu'il ne l'était pas et ils ne démontrent pas qu'un auto-financement c'est-à-dire une gratuité du crédit leur ait été promise. Enfin et même en retenant un grain minimal de 1 196,32 euros par an sur la base de leur propre calcul qui ne prend pas en compte la partie auto-consommation, il sera de nature à rembourser le prix nominal de l'installation dont ils ne démontrent pas au surplus qu'elle n'était motivée que par des considérations financières.
Ils font encore valoir que le vendeur leur a faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences, l'article 3 du contrat prévoyant qu'il ne deviendrait définitif que sous réserve de l'ensemble des accords administratifs et financiers, de sorte qu'au jour de la signature du bon de commande, son caractère définitif était nécessairement soumis à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. La cour observe que de telles conditions ne sont pas interdites, que M. et Mme [I] ne soutiennent pas que ces conditions n'auraient pas été remplies et qu'ils avaient donc conscience que les contrats étaient fermes dès lors que les conditions étaient remplies ce qui a manifestement été le cas.
M. et Mme [I] doivent donc être déboutés de leurs demandes d'annulation du contrat de vente comme du contrat de crédit, M. et Mme [I] ne faisant valoir l'annulation de celui-ci que comme une conséquence de l'annulation de la vente.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :
- constaté la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit,
- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [I] les sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes dues à M. et Mme [I] par la société Expert Solution Energie.
Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [I] au titre de l'indemnisation de leur préjudices financier et moral.
Sur le paiement du crédit
1- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le prêteur formant une demande en paiement au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. et Mme [I] pour la première fois en appel constitue un moyen de défense et demeure recevable.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [I], la banque n'avait pas de devoir de conseil quant à l'opportunité économique de l'installation et en tout état de cause ceci ne serait pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. De même le non-respect du devoir de mise en garde n'entraîne pas une déchéance du droit aux intérêts mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts.
En tout état de cause, la fiche de dialogue a été signée par M. [I]. Elle mentionne que le couple dispose de revenus de 2 246,08 euros par mois, n'a pas de crédits à la consommation ni de crédit immobilier ou de loyer et qu'il est propriétaire de sa résidence principale. Les mensualités de 276,45 euros ne généraient donc pas de risque d'endettement.
M. et Mme [I] font encore valoir que « Le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l'article L. 311-1 susvisé ; l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « photovoltaïques » éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles. En conséquence, par la violation des articles L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 du code de la consommation, la banque BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de la totalité de son droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 dudit code ».
Outre que l'article L. 311-1 du code de la consommation n'a pas trait à la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais à la définition d'un contrat de crédit à la consommation, l'article L. 311-18 du même code n'existe plus pour la version applicable au contrat et l'article L. 312-2 qui est cité n'est d'aucune utilité puisqu'il dispose que « Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ».
A supposer que M. et Mme [I] aient entendu se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause, la cour rappelle qu'il prévoit qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'il résulte de l'article L. 341-1 du même code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté ces dispositions, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
En l'espèce, le contrat respecte toutes ces dispositions. Il mentionne notamment qu'il s'agit d'un contrat affecté pour des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique ce qui est suffisant, le prix et le montant financé à crédit qui est le même, la durée du crédit 161 mois, le fait que cette durée comprend un report de 180 jours suivi de 156 mensualités et leur montant de 252,83 euros hors assurance, le taux 4,70 %, le TAEG 4,80 %, le coût total du crédit de 39 441,48 euros, le délai de mise à disposition des fonds pour le calcul du TAEG.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
S'agissant du manquement invoqué à l'obligation d'information précontractuelle, il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
En l'espèce le contrat comporte une clause de reconnaissance et la FIPEN a été signée par M. [I] ce qui établit la réalité de sa remise.
M. [I] a également signé une fiche d'explication qui lui rappelle notamment qu'il s'agit d'un crédit affecté et qu'un crédit l'engage et doit être remboursé.
Le contrat de crédit ne présente donc aucune des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels invoquées par M. et Mme [I] qui doivent être déboutés de cette demande.
2- Sur l'exécution du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [I] sont tenus de rembourser le crédit litigieux.
La société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 7 février 2024 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, M. et Mme [I] sont donc redevables des mensualités échues du 7 février 2024 au 18 septembre 2025 soit la somme de 5 529 euros (276,45 x 20) conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'octobre 2025.
Il convient de rappeler que M. et Mme [I] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui permet cette restitution de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur ce point.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [I] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [I] et de Mme [C] [T] épouse [I] au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente du 28 novembre 2017 et d'annulation subséquente du crédit affecté du même jour ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation du crédit ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels présentée par M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] recevable mais mal fondée et les en déboute ;
Condamne M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 529 euros au titre des mensualités échues du 7 février 2024 au 18 septembre 2025 ;
Dit que M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance d'octobre 2025 ;
Rappelle que M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] et Mme [C] [T] épouse [I] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.