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CA Lyon, 3e ch. a, 18 septembre 2025, n° 24/00478

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/00478

18 septembre 2025

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNKD

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 janvier 2024

RG : 2023f2259

ch n°

S.N.C. NATIOCREDIMURS NCM - GROUPE BNP PARIBAS

C/

S.A.R.L. DECO'RENOVA

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 18 Septembre 2025

APPELANTE :

La société NATIOCREDIMURS,

société en nom collectif au capital de 359.800.568 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 332 199 462, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

INTIMEES :

La société DECO'RENOVA,

société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, immatriculée

au R.C.S. de LYON sous le numéro 792 250 607, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON le 6 septembre 2022.

Sis [Adresse 2]

([Localité 6]

Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 06.03.2024 par PV 659cpc.

Et

La SELARL MJ ALPES,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 830 490413, avec établissement secondaire situé [Adresse 5], représentée par Maître [W] [G], cogérante, et Maître [W] [C], co-gérante, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DECO'RENOVA, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 6 septembre 2022.

Sis [Adresse 7],

([Localité 4] [Localité 8]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2025

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Deco'Renova, ayant pour activité toutes activités de peinture et rénovation de bâtiment, a souscrit auprès de la société Natiocrédimurs un premier contrat de crédit bail le 1er août 2019 portant sur une cardeuse de marque Krendl d'une valeur de 15 800 euros HT et, le 9 juin 2020, a souscrit un second contrat auprès de la même société, portant sur un gerbeur et un transpalette manuel, d'une valeur totale de 4 591 euros.

Ces deux contrats ont été régulièrement publiés.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deco'Renova et a désigné la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée du 18 avril 2023, la société Natiocredimurs a sollicité de la SELARL MJ Alpes, ès qualités, la restitution du matériel objet des deux contrats de crédit-bail à savoir :

- 1 Krendl 575 (2 turbines) n° série : 1074 avec télécommande filaire franco,

- 45 tuyaux cardeuse diamètre 76 (3 x 15 mètres),

- 2 manchons 76,

- 1 télécommande sans fil,

- 1 bombe de graisse 477 de 500 ml,

- 1 Krendl GV 180 aspirateur thermique n° de série : 1578,

- 2 tuyaux 6,

- 2 tuyaux 4,

- 1 réducteur 6,

- 1 manchon 6,

- 1 collier 4,

- 1 gerbeur électrique 3 000 mm capacité 1 000 kg,

- 1 transpalette manuel 2 500 kg fourches 1 150 mm.

La SELARL MJ Alpes, ès qualités, a rejeté la demande de restitution par courrier du 5 mai 2023 au motif que les biens objets de la demande n'étaient pas précisément identifiables.

Par requête du 12 mai 2023, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, a sollicité du juge-commissaire qu'il constate l'inopposabilité du droit de propriété de la société Natiocredimurs sur le bien revendiqué et la réintégration dudit bien dans le gage commun des créanciers de la procédure collective.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge-commissaire a fait droit à la requête du liquidateur judiciaire.

'

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, la société Natiocredimurs a formé opposition à cette ordonnance en faisant valoir qu'elle n'exerce pas une action en revendication mais en restitution des matériels, les contrats ayant été publiés.

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré recevable l'opposition de la société Natiocredimurs comme formée dans le délai légal,

- confirmé en tout point l'ordonnance du juge commissaire rendue le 4 juillet 2023,

- rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens restent à la charge de la requérante.

'

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024, la SNC Natiocredimurs NCM ' Groupe BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable son opposition comme formée dans le délai légal.

Au terme de conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Natiocredimurs demande à la cour, au visa des articles L.624-10 et suivants, R.624 et suivants et L.812-1 du code de commerce, R.313-3 du code monétaire et financier et 1383 du code civil de :

- infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner la restitution à la société Natiocredimurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement au liquidateur, du matériel suivant, donné en crédit-bail à la société Deco'Renova :

' contrat de crédit-bail n°A1F19963 du 1er août 2019 :

' Krendl 575 (2 turbines) n° série : 1074 avec télécommande filaire + accessoires,

' Krendl GV 180 aspirateur thermique n° série 1578,

' contrat de crédit-bail n°A1H02369 du 9 juin 2020 :

' gerbeur électrique 3 000 mm capacité 1 000 kg,

' transpalette manuel 2 500 kg fourches 1 150 mm,

A titre subsidiaire,

- ordonner la restitution à la société Natiocredimurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement au liquidateur, du matériel suivant, donné en crédit-bail à la société Deco'Renova :

' contrat de crédit-bail n°A1F19963 du 1er août 2019 :

' Krendl GV 180 aspirateur thermique N° série 1578,

' contrat de crédit-bail n°A1H02369 du 9 juin 2020 :

' transpalette manuel 2 500 kg fourches 1 150 mm,

en toute hypothèse,

- condamner la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Deco'Renova, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au terme de conclusions d'intimée notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, réformer partiellement le jugement entrepris, juger opposable à la procédure collective de la société Deco'Renova la propriété de la société Natiocredimurs portant sur les biens suivants :

' 1 Krendl GV 180 aspirateur thermique n° de série : 1578,

' 1 transpalette manuel 2 500 kg fourches 1 150 mm,

à l'exclusion de tout autre bien,

- ordonner, en conséquence, la restitution desdits biens à la société Natiocredimurs,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, s'agissant des autres biens,

- débouter et rejeter, en toute hypothèse, l'ensemble des contestations et moyens développés par la société Natiocredimurs,

- débouter, en toute hypothèse, la société Natiocredimurs de sa demande d'astreinte, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens d'instance,

- condamner, en toute hypothèse, la société Natiocredimurs à lui payer, ès qualités, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.

Citée par acte de commissaire de justice remis le 6 mars 2024, converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, la société Deco'Renova n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 19 juin 2025.

SUR CE

Sur la demande de restitution des matériels

Pour rejeter la demande de restitution formée par la société crédit bailleur, le tribunal a retenu que l'état des inscriptions de la société Deco'Renova ne permet pas l'identification du matériel, ce qui rend la restitution impossible dans la mesure où les inscriptions portent sur des biens non visés par la demande, et il en a déduit que la société Natiocrédimurs ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce.

Il a jugé d'autre part que la société demanderesse était hors délai pour agir en revendication de ses biens, le délai de revendication de trois mois expirant le 16 décembre 2022.

Au soutien de son appel, la société Natiocredimurs se fonde sur les dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce qui dispense le propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat a fait l'objet d'une publicité et lui permet de réclamer la restitution de son bien sans l'enfermer dans un délai, à la différence de l'action en revendication, et prétend que les biens dont elle sollicite la restitution sont parfaitement identifiables, la publicité des contrats de crédit-bail permettant leur idendification.

Elle rappelle que l'article R.313-3 du code monétaire et financier exige seulement que la publicité des opérations de crédit-bail permette l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, qui doivent être déterminables, l'indication d'un numéro de série n'étant pas obligatoire, en soulignant que la jurisprudence retient qu'il suffit que les mentions de la publicité permettent, même de manière indirecte, d'identifier les biens, pour que celle-ci soit régulière, la loi ne formulant pas d'exigence supplémentaire d'individualisation précise par le numéro de série.

Elle affirme que, dès lors que l'état des inscriptions permet d'identifier le contrat de location, les biens objets de ce contrat sont identifiables et la publicité régulière et ajoute qu'il résulte de l'inventaire établi par le commissaire-priseur que les biens objets du premier contrat de crédit-bail existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société ne possèdant qu'un seul aspirateur de ouate et une seule souffleuse de ouate qui sont les seules machines à caractère industriel figurant parmi son matériel d'exploitation, et ces biens figurant dans l'inventaire dans la catégorie 'récapitulatif de leasing' comme appartenant à la société Natiocredimurs, en vertu du contrat de crédit-bail n°A1F19963.

Elle considère que le liquidateur ne saurait se prévaloir des lacunes de l'inventaire du commissaire priseur pour lui opposer une incertitude concernant la correspondance entre les deux matériels tels que décrits sur les factures et ceux figurant sur l'inventaire, alors qu'il lui incombe, en présence d'un inventaire sommaire et incomplet, de prouver que les biens dont elle réclame la restitution n'existaient plus au jour de l'ouverture de la procédure, ce qu'il ne fait pas.

Elle soutient qu'il en est de même pour les biens objets du second contrat de crédit-bail, qui existaient en nature dans les locaux de la société liquidée au jour de l'ouverture de la procédure collective, comme en justifie l'inventaire du commissaire-priseur, la société ne possédant dans ses actifs qu'un seul gerbeur électrique, celui qu'elle lui a donné à crédit-bail par contrat du 9 juin 2020, et le commissaire-priseur n'ayant eu aucun mal à identifier celui des transpalettes lui appartenant, l'ayant identifié dans la catégorie 'récapitulatif de leasing'.

La SELARL MJ Alpes, ès-qualités, s'oppose à la restitution des biens réclamés par la société appelante à laquelle il appartient d'établir que tous les biens objets de la demande en restitution ont fait l'objet d'un contrat publié, qu'ils existaient en nature à l'ouverture de la procédure et qu'ils étaient identifiables.

Elle soutient que le Krendl 575 et le gerbeur électrique ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution, n'étant pas mentionnés sur l'état des inscriptions et l'inventaire ne permettant pas de déterminer avec certitude que ces biens correspondraient à ceux inventoriés, en l'absence de mention de numéro de série ou de tout autre élément permettant de les individualiser précisément.

Elle ajoute que seuls l'aspirateur thermique et le transpalette manuel figurent sur l'état des inscriptions en relevant que l'inventaire du commissaire-priseur ne permet pas de déterminer avec certitude qu'il s'agit des biens inventoriés, faute d'éléments d'individualisation précis, de sorte que le droit de propriété de la société crédit-bailleur sur ces biens est inopposable à la liquidation judiciaire.

L'article L.624-10 du code de commerce énonce que « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

L'article R.313-3 du code monétaire et financier précise que « Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L.313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations ».

S'agissant du contrat de crédit-bail A1F19963 du 1er août 2019, le bordereau de publication du contrat mentionne ' machine spécialisée' sans précision de la marque, numéro de série 1578, le nom du fournisseur et les numéros et la date des deux factures d'achat du 11 septembre 2019 chez Igloo France, la facture FA014461 désignant l'aspirateur thermique Krendl GV 180 n°de série 1578 d'une valeur de 5 090 euros HT.

Ce bordereau ne désigne pas en revanche la machine Krendl 575 n°série 1074 avec télécommande filaire Franco, mentionnée par la facture FA014460 et le bordereau ne fait état que d'une machine spécialisée au singulier.

La publicité du contrat de crédit-bail A1F19963 ne permet donc d'identifier que l'aspirateur thermique Krendl GV 180 n°de série 1578.

Or, il résulte de l'inventaire établi le 15 septembre 2022 par Me [O] [X], membre de la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur à [Localité 9], que certains biens dont la société Natiocredimurs sollicitait la restitution dans sa requête du 18 avril 2023, tels que des tuyaux, manchons, la télécommande sans fil, la bombe de graisse, le réducteur et le collier 4 n'existaient pas en nature à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'appelante n'y faisant d'ailleurs plus référence dans le dispositif de ses écritures d'appel.

En outre, si cet inventaire mentionne l'existence d'une souffleuse de ouate Krendl model 575, déclarée en crédit-bail auprès de Natiocredimurs au titre du contrat A1F19963, il ne fait pas état, parmi les biens inventoriés dans le matériel d'exploitation, de l'aspirateur thermique Krendl GV 180 n°de série 1578 objet de ce même contrat.

Il n'est donc pas démontré que cette machine existait en nature dans le patrimoine de la société Deco'Renova au jour de l'ouverture de la procédure collective et la société Natiocredimurs doit ainsi être déboutée de sa demande de restitution de l'aspirateur thermique Krendl GV 180 n°de série 1578 et de la machine Krendl 575 n°série 1074 avec télécommande filaire Franco.

S'agissant du contrat de crédit-bail A1H02369 du 9 juin 2020, le bordereau de publication du 14 septembre 2020 mentionne 'transpalette électrique accompagnant ou porté', 'autres marques manutention série TM154068', et le numéro et la date de la facture, ainsi que le nom du fournisseur.

La facture désigne un gerbeur électrique 3000 mm capacité 1000 kg, et un transpalette manuel 2 500 kg fourches 1150 mm, sans numéros de série.

L'inventaire de Me [O] [X] du 15 septembre 2022 mentionne, déclarés en crédit bail auprès de Natiocredimurs, au titre du contrat A1H02369, un gerbeur électrique Negoden CL 1030J et un transpalette manuel parmi les biens inventoriés dans le matériel d'exploitation.

Si le transpalette manuel est identifié par le bordereau de publication susvisé, en revanche, les mentions de ce dernier ne permettent pas d'identifier le gerbeur électrique comme bien objet de la publicité, la seule mention 'autres marques manutention' ne permettant pas d'établir qu'il s'agit de ce bien, indépendamment du fait que son numéro de série ne soit pas précisé.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé en tout point l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge commissaire et la SELARL MJ Alpes, ès qualités, sera condamnée à restituer à la société Natiocredimurs le transpalette manuel inventorié par le commissaire priseur, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et la société Natiocredimurs déboutée de sa demande de restitution du gerbeur électrique.

Il sera relevé que, s'agissant des biens non restituables, la société Natiocredimurs n'exerce pas d'action en revendication en application de l'article L. 624-9 du code de commerce.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Natiocredimurs aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL MJ Alpes, ès qualités, supportera la charge des dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société appelante. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a confirmé en tout point l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Deco'Renova,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Natiocredimurs de sa demande en restitution de l'aspirateur thermique Krendl GV 180 n°de série 1578, de la machine Krendl 575 n°série 1074 avec télécommande filaire Franco et du gerbeur électrique 3000 mm capacité 1000 kg,

Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités, à restituer à la société Natiocredimurs le transpalette manuel 2 500 kg fourches 1150 mm dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,

Déboute la société Natiocredimurs de sa demande d'astreinte,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL MJ Alpes, ès qualités, aux dépens d'appel,

Déboute la société Natiocredimurs de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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