CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 septembre 2025, n° 23/18253
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sintra SRL (Sté), Sintra France (SAS)
Défendeur :
Sintra SRL Societa Benefit (Sté), Sintra France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Lesenechal, Me Cuvier-Rodiere, Me Meyer, Me Ohana, Me Ferrando, Me Benhaïm
Vu la décision rendue le 13 octobre 2023 par le directeur général de l'Institut [14] (INPI) qui a déclaré partiellement justifiée la demande d'opposition n°OPP 22-0019 formée le 21 juillet 2022 par la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit, la SASU Sintra France et M. [D] à l'encontre du brevet FR 3 101 937 B1 déposé le 10 octobre 2019, publié le 16 avril 2021 et délivré le 22 octobre 2021 et a, en conséquence, révoqué partiellement ledit brevet en ses revendications 1, 3, 4 et 5.
Vu le recours formé contre cette décision le 10 novembre 2023 par la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit, la SASU Sintra France et M. [D],
Vu le recours formé contre cette décision le 13 novembre 2023 par MM. [H] et [X],
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 12 septembre 2024,
Vu les conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 par la SAS Sintra France, la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit et M. [D] qui demandent à la cour, en ces termes, de :
- déclarer Sintra France, Sintra SRL Societa Benefit et M. [C] [D] recevables et bien fondés en leur recours de la décision du Directeur Général de l'INPI du 13 octobre 2023 dans la procédure d'opposition OPP 23-0019,
- y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu, s'agissant du brevet FR 3101937 :
- l'absence de nouveauté de la revendications 1 et 5.
- le défaut d'activité inventive de la revendication 1 par rapport au document (D3) ni par rapport à la combinaison du document D3 avec D1, ni encore par rapport à la combinaison des documents (D2) avec (D1) et (D3).
- le défaut activité inventive des revendications 3 et 4 par rapport à D2 combiné à D1, D3 seul et D2 combiné à D3 et D1, ainsi D3 combiné à D1
- le défaut d'activité inventive de la revendication 5 par rapport à D2 combiné à D1, D3 seul, D2 combiné à D3 et D1, et D3 combiné à D1
- réformer la décision du Directeur Général de l'INPI du 13 octobre 2023 dans la procédure d'opposition OPP 23-0019,
Statuant à nouveau,
- annuler et révoquer intégralement le brevet FR 3101937 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,
- ordonner au Directeur Général de l'INPI d'inscrire la décision à intervenir au Registre National des Brevets,
- condamner MM. [X] et [H] à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. .[X] et [H] aux entiers dépens,
En toute état de cause,
- déclarer MM. [O] [X] et [U] [H] mal fondés en leur recours incident,
- confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
- condamner Messieurs [O] [X] et [U] [H] à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [O] [X] et [U] [H] aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 par MM. [X] et [H] qui demandent à la cour de :
- réformer la décision du directeur général de l'INPI du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré l'opposition partiellement justifiée et a partiellement révoqué le brevet FR 3 101 937 B1 pour défaut d'activité inventive des revendications n° 1, 3, 4 et 5.
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'objet des revendications n° 1, 3, 4 et 5 implique une activité inventive,
- confirmer la décision du directeur général de l'INPI du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré les revendications 1 et 5 comme nouvelles et les revendications 1 (partiellement), 2, 6 et 7 comme impliquant de l'activité inventive,
- rejeter totalement l'opposition n° OPP22-0019 à l'encontre du brevet FR 3 101 937 B1 formée par la société Sintra Srl Societa Benefit, la société Sintra France et M [D],
- débouter la société Sintra Srl Societa Benefit, la société Sintra France et M [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Sintra Srl Societa Benefit, la société Sintra France et M [D] à payer solidairement à M. [X] et M. [H] la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sintra Srl Societa Benefit, la société Sintra France et M [D] solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 25 septembre 2024 reçues au greffe 1er octobre 2024 tendant au rejet de la demande de réformation de la décision contestée, d'une part en ce qu'elle a reconnu que les revendications 6 et 7 du brevet contesté présentaient une activité inventive, considérant à ce jour que la revendication 2 ne présente pas d'activité inventive, et d'autre part, en ce qu'elle a considéré que les revendications 1, 3, 4 et 5 ne présentaient pas d'activité inventive,
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des parties et la représentante de l'INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des requérants et du directeur général de l'INPI.
Il sera simplement rappelé que MM. [X] et [H] sont cotitulaires d'un brevet français FR 3 101 937 ( FR 937) intitulé « Dispositif de ventilation de bâtiment » déposé le 10 octobre 2019, publié le 16 avril 2021 et délivré le 22 octobre 2021 et dont les annuités ont régulièrement été acquittées.
Le 21 juillet 2022, la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit (ci-après la société Sintra), la SASU Sintra France (ci-après la société Sintra France) et M. [D] ont formé opposition à l'encontre de ce brevet en invoquant un défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'ensemble des revendications du brevet FR 937.
Le 13 mars 2023, en réponse à l'avis d'instruction de l'INPI, MM. [X] et [H] ont sollicité le maintien du brevet tel que délivré et déposé trois requêtes subsidiaires, auxquelles ils ont renoncé lors de la phase orale du 20 juin 2023.
La procédure d'opposition a abouti à la décision de l'INPI n° OPP22-0019 qui a révoqué partiellement le brevet FR 937 en ses revendications 1, 3, 4 et 5 pour défaut d'activité inventive.
Sur la portée du brevet FR 937
L'invention concerne l'aération de locaux à présence humaine ou animale. Selon le §1 de la description, dans de tels locaux, l'air est renouvelé fréquemment pour assurer un air ambiant de qualité. La présence humaine ou animale peut être permanente, temporaire, ponctuelle ou répétée.
Il est indiqué au paragraphe 2 que certaines applications prévoient un chauffage par l'air d'aération. Pour des raisons de confort et de sécurité, la différence de température entre l'air ambiant et l'air introduit plus chaud que l'air ambiant est un paramètre significatif. Dans une application avec refroidissement par l'air d'aération, la différence de température entre l'air ambiant et l'air introduit plus froid que l'air ambiant est un paramètre significatif. Des phénomènes de condensation peuvent aussi se produire.
Il est ajouté aux paragraphes 4 et 5 de la description qu'une difficulté des systèmes d'aération est la complexité des écoulements d'air. Il existe parfois une différence entre l'écoulement modélisé sur ordinateur en bureau d'études et l'écoulement réel mesuré. Il a été proposé d'ajouter à une gaine une fuite réglable manuellement, cf EP 2 224 183. Ceci revient à corriger un défaut de conception, de fabrication ou de pose par un moyen statique. Or, l'effet du défaut est susceptible d'être variable en fonction de facteurs tels que la température ambiante, la température de l'air injecté, la pression atmosphérique, le débit d'air, etc. De plus la demanderesse s'est aperçue au cours de modélisations de telles installations que l'effet de la fuite était également variable en fonction de plusieurs facteurs.
En bref, le défaut est beaucoup plus complexe à corriger. En effet, le système d'aération est censé fournir un débit d'air avec une vitesse à hauteur d'homme en tout point du local comprise dans une plage déterminée dont la borne inférieure garantit un renouvellement suffisant et la borne supérieure garantit le confort des personnes ou des animaux. Une particularité des écoulements d'air est leur non linéarité. Ainsi, une augmentation de débit d'un système d'aération peut se traduire à une stagnation de la vitesse de l'air en un premier point du local à hauteur d'homme, une diminution de la vitesse de l'air en un deuxième point du local à hauteur d'homme, et une augmentation de la vitesse de l'air en un troisième point du local à hauteur d'homme. Une correction statique est donc dépassée aujourd'hui.
Il a aussi été proposé un procédé régulation d'un écoulement d'air dans une installation de conditionnement d'air selon EP 2 557 368. Un détecteur de pression ou d'écoulement est disposé dans une zone située entre une unité de conditionnement d'air et un élément d'interruption d'écoulement. Toutefois, ce procédé, analysé par la Demanderesse, ne permet ni de remédier aux défauts ci-dessus, ni d'homogénéiser l'air du local, ni de réduire efficacement les différences de température d'air entre le sol et le haut du local, ni de garantir un fonctionnement optimal au démarrage et en régime permanent, ni de réduire les erreurs de régulation.
Selon le paragraphe 10 de la description du brevet, la demanderesse a mis au point un dispositif de ventilation de bâtiment de grande souplesse d'emploi, permettant une répartition homogène de l'air dans les zones du bâtiment, un mélange rapide de l'air froid et l'air chaud en cas de stratification thermique, un confort d'usage du bâtiment et une adaptation à des utilisations différentes des zones du bâtiment.
Le brevet se compose à cet effet de sept revendications, une indépendante et six dépendantes qui se lisent comme suit :
1. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment, comprenant une conduite d'entrée d'air (3) pour recevoir de l'air en aval d'un ventilateur (2), un plénum de répartitions (4) disposé en aval de la conduite d'entrée d'air (3) et muni d' une pluralité de sorties d' air, chaque sortie d' air comprenant une jupe cylindrique, une pluralité de gaines de diffusion d' air (5), chacune reliée fluidiquement à une des sorties, chaque gaine de diffusion d'air (5) comprenant une zone de gaine perforée, au moins un capteur de pression (7) disposé dans une des sorties d'air et fixé à la jupe de ladite sortie d' air, au moins un registre d'obturation (8) commandée disposé dans chaque sortie d'air équipée dudit au moins un capteur de pression (7), le registre d'obturation (8) étant monté en amont du capteur de pression (7) correspondant, et une unité de commande configurée pour recevoir une information de pression en provenance du au moins un capteur de pression (7) et pour envoyer une consigne vers le au moins un registre d'obturation (8).
2. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon la revendication 1, comprenant une pluralité de capteurs de pression chacun disposé dans une des sorties d'air et fixé à la jupe de la sortie d'air correspondante.
3. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le plénum de répartition (4) présente une forme parallélépipédique rectangle, avec au moins un côté relié à la conduite d'air pour recevoir de l'air en aval du ventilateur (2), au moins un côté muni d'au moins une sortie d'air, et au moins un côté plein, le plénum présentant des parois formant chacune un des côtés en dehors des sorties d'air ou entrée d'air, lesdites parois comprenant plusieurs couches.
4. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le plénum de répartition (4) est réalisé en tôle doublée de matière isolante.
5. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, comprenant ledit ventilateur (2) en aval duquel la conduite d'entrée d'air (3) est disposée.
6. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, comprenant une pluralité de plénums de répartition (4) disposés en aval de la conduite d'entrée d'air (3), un premier plénum de répartition (4) étant relié à la conduite d'entrée d'air (3) et alimentant les autres plénums de répartition (4).
7. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications 1 à 5, comprenant une pluralité de plénums de répartition (4) disposés chacun en aval d'une conduite d'entrée d'air (3), en aval du ventilateur (2).
Sur la validité du brevet FR 937
Les demandeurs au recours concluent à l'annulation et la révocation intégrale du brevet FR 937 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.
MM. [X] et [H] entendent voir rejeter totalement l'opposition à l'encontre du brevet 937, confirmer la décision du directeur général de l'INPI du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré les revendications 1 et 5 comme nouvelles et les revendications 1 (partiellement), 2, 6 et 7 comme impliquant une l'activité inventive.
Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (') ».
Il est constant que la nouveauté fait défaut, au sens de ces dispositions, lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Enfin, selon l'article L. 611-14 du même code :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (') ».
En l'espèce Les parties ne contestent pas la définition de la personne du métier donnée par l'INPI, à savoir un praticien normalement qualifié des dispositifs de ventilation de bâtiment. Cette définition, corroborée par le contenu du brevet FR 937, sera donc retenue par la cour.
Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1
Pour invoquer la nullité pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et 5 du brevet FR 937, les requérants invoquent le document EP 368 (D1).
Les parties s'accordent à considérer que la revendication 1 du brevet FR 937 peut se décomposer de la manière suivante :
(A) Dispositif de ventilation (1) de bâtiment, comprenant une conduite d'entrée d'air (3) pour recevoir de l'air en aval d'un ventilateur (2),
(B) un plénum de répartition (4) disposé en aval de la conduite d'entrée d'air (3) et muni d'une pluralité de sorties d'air,
(C) chaque sortie d'air comprenant une jupe cylindrique,
(D) une pluralité de gaines de diffusion d'air (5), chacune reliée fluidiquement à une des sorties, chaque gaine de diffusion d'air (5) comprenant une zone de gaine perforée,
(E) au moins un capteur de pression (7) disposé dans une des sorties d'air et fixé à la jupe de ladite sortie d'air,
(F) au moins un registre d'obturation (8) commandée disposé dans chaque sortie d'air équipée dudit au moins un capteur de pression (7),
(G) le registre d'obturation (8) étant monté en amont du capteur de pression (7) correspondant,
(H) et une unité de commande configurée pour recevoir une information de pression en provenance du au moins un capteur de pression (7) et pour envoyer une consigne vers le au moins un registre d'obturation (8).
Le document D1 est un brevet EP 2 557 368 déposé le 9 août 2012 par M. [D], sous priorité italienne du 12 août 2011 et publié le 13 février 2013. Il s'intitule « Procédure de réglage d'un flux d'air d'un système de conditionnement d'air et système de conditionnement d'air ».
Selon la traduction non contestée de la description du document D1, l'invention concerne une procédure de régulation d'un flux d'air dans une installation de climatisation et une installation relative, utilisée pour actionner la procédure. En outre, l'invention concerne un procédé de démarrage et de mise en état de fonctionnement normal, notamment pendant la saison hivernale en phase de chauffage, d'une installation de climatisation et l'installation relative utilisée pour actionner la procédure.
Les requérants considèrent que la caractéristique E de la revendication 1 du brevet contesté (au moins un capteur de pression (7) disposé dans une des sorties d'air et fixé à la jupe de ladite sortie d'air) est divulguée par le document D1 et notamment par les figures 3 et 30.
Ils s'appuient sur le point 48 de la décision de l'INPI selon laquelle « Concernant la caractéristique E, sur l'interprétation de la caractéristique « jupe cylindrique de ladite sortie d'air », la description du brevet contesté précise que la jupe est solidaire du plénum. Il est usuellement connu qu'une jupe est un profilé permettant de raccorder un second élément. En l'espèce, il s'agit de connecter le plénum à la gaine. Sur la figure 30 du document D1, la présence d'une jupe entre le plénum et la gaine est implicite. Même si elle illustre un mode de réalisation différent, il est tout de même possible d'utiliser la figure 3 du document D1 pour comprendre l'agencement entre la gaine et le plénum de la figure 30 » (souligné par la cour) pour soutenir qu'il conviendrait de déterminer si la personne du métier arriverait nécessairement à une configuration dans laquelle le capteur 22 est positionnée sur la jupe.
Cependant, il ne résulte ni de la figure 3, ni de la figure 30 que le capteur est placé sur la jupe.
La figure 3 du document D1 montre que la gaine (4a) est reliée au plénum (11) par la pièce (3) ; cette pièce est constituée d'une partie cylindrique positionnée autour de l'extrémité de la gaine (4a), d'une partie tronconique et d'une partie carrée destinée à être fixée au plénum ; le capteur (22) est disposé à l'extrémité du plénum et non pas sur la pièce de raccordement entre le plénum et la gaine de diffusion.
La figure 30 ne divulgue pas plus que le capteur de pression est fixé à la jupe qui n'est pas représentée de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que le capteur y est fixé.
Enfin l'argumentation des requérants selon laquelle « il convient de s'interroger sur la question de savoir si l'homme du métier arriverait nécessairement à une configuration dans laquelle le capteur 22 est positionnée sur la jupe » constitue un raisonnement d'activité inventive et est inopérante à démontrer que la caractéristique E du brevet contesté est divulguée de toute pièce par le document D1.
Il en résulte que la revendication 1 doit être considérée comme nouvelle par rapport au document D1.
Sur le défaut de nouveauté de la revendication 5
La revendication 5 placée dans sa dépendance indirecte de la revendication 1 doit également être considérée comme nouvelle.
En conséquence il n'y a pas lieu de réformer la décision de l'INPI en ce qu'elle a reconnu la nouveauté des revendications 1 à 5 du brevet contesté.
Sur le défaut d'activité inventive
Sur la revendication 1
Les demandeurs au recours ne contestent pas la décision de l'INPI en ce qu'elle a décidé que la revendication 1 du brevet FR 240 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document D1 combiné avec les connaissances générales de la personne du métier ni par rapport aux documents D2 et D1 combinés entre eux.
En conséquence, leurs développements relatifs au défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet FR 240 par rapport au document D3 combiné avec les connaissances générales de la personne du métier ou combiné avec le document D1 et le document D2 combiné avec D3 et D1 sont surabondants.
Les titulaires du brevet soutiennent au contraire que la revendication 1 du brevet contesté implique une activité inventive par rapport au document D1 et invoquent en outre d'autres combinaisons de documents antérieurs à l'appui de leur argumentation.
Ils indiquent que les figures 30, 6a et 6b du document D1 ne permettent pas à la personne du métier telle que ci-dessus définie, de parvenir à placer le capteur de pression sur la jupe cylindrique qui se trouve entre le plénum et la conduite d'air dès lors que la présence de la jupe cylindrique est implicite et que le capteur de pression peut être indifféremment placé au début de la conduite d'air ou sur la partie inférieure de celle-ci, ce que confirme la description. Ils ajoutent que le problème technique à résoudre est d'obtenir une régulation d'aération convenable pour un dispositif de ventilation comprenant un registre d'obturation et un capteur de pression et non pas de trouver un emplacement adapté au capteur.
Il a été dit que le document D1 considéré comme l'état de la technique le plus proche est un brevet EP 2 557 368 déposé le 9 août 2012 par M. [D], sous priorité italienne du 12 août 2011, publié le 13 février 2013 et intitulé « Procédé de réglage d'un flux d'air d'un système de conditionnement d'air et système de conditionnement d'air ». L'invention concerne une procédure de régulation d'un flux d'air dans une installation de climatisation et une installation relative, utilisée pour actionner la procédure
Au titre de l'analyse du grief tiré de l'absence de nouveauté, l'INPI a considéré que le registre d'obturation est bien monté en amont du capteur de pression et que la présence d'une jupe est implicite en ce sens qu'elle est nécessaire pour raccorder le plenum et la gaine, ce que les parties ne contestent pas.
L'objet de la revendication n° 1 diffère du document D1 en ce qu'au moins un capteur de pression est fixé à la jupe de ladite sortie d'air (caractéristique E). Cependant, la description du brevet ne mentionne aucun effet technique particulier lié à la fixation du capteur de pression à la jupe de sortie d'air.
Selon le paragraphe [041] du brevet contesté « le capteur de pression 7 disposé en aval du registre d'obturation 8 permet de disposer d'une valeur de pression correspondant de manière réaliste au débit de la gaine de diffusion d'air 5 disposée en aval dudit registre d'obturation 8 ». C'est donc bien la position du capteur en aval du registre d'obturation qui permet d'obtenir une mesure plus réaliste du débit dans la gaine. Le fait de disposer le capteur en aval du registre d'obturation va ainsi permettre d'obtenir la valeur de pression au niveau de la gaine pour ensuite éventuellement actionner le registre d'obturation et permettre une régulation d'aération convenable.
Contrairement à ce que soutiennent les titulaires du brevet contesté, le problème technique objectif est donc de trouver un emplacement adapté pour le capteur et la personne du métier se trouvera confrontée au problème de la fixation de ce capteur, et plus précisément de l'endroit où le positionner.
Or, le document D1 divulgue en sa figure 30 que le capteur de pression est fixé en aval du registre d'obturation dans une zone comprise entre la sortie du plénum et l'extrémité de la gaine.
Le capteur a pour objet de mesurer la pression et doit donc nécessairement se trouver dans une sortie d'air. Compte tenu du problème technique objectif tel qu'exposé, la personne du métier pourra donc, au vu de ses connaissances générales et sans faire preuve d'activité inventive, fixer au moins un capteur de pression à la jupe cylindrique de sortie d'air.
Les titulaires du brevet ne peuvent utilement soutenir que « En partant du document D1, la personne du métier confrontée au problème technique mentionné ci-dessus, ne serait pas incitée à modifier le positionnement du capteur de pression par rapport au registre d'obturation, dans la mesure où, pour résoudre ce problème technique, le document D1 prévoit d'abord de pouvoir détecter l'air entrant directement d'un ventilateur au moyen du capteur et ensuite, de modifier son écoulement par le registre d'obturation qui est disposé en aval dudit capteur » dès lors qu'ils font référence ici à l'importance de la position amont/aval du capteur pour disposer d'une valeur de pression au débit de la gaine de diffusion d'air et que la jupe se situant elle-même en aval du registre d'obturation, la personne du métier pourrait positionner le capteur sur ou en dehors de la jupe sans remettre en cause l'importance du positionnement de ce capteur en aval du registre d'obturation.
En conséquence, la revendication 1 du brevet FR 937 n'implique pas d'activité inventive au regard du document D1 et doit être annulée sur la base de ce document sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres combinaisons de l'art antérieur invoquées par les parties.
Sur la revendication 2
Selon la revendication 2 du brevet, le « dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon la revendication 1, comprend une pluralité de capteurs de pression chacun disposé dans une des sorties d'air et fixé à la jupe de la sortie d'air correspondante ».
Dans sa décision, l'INPI indique que « l'objet de la revendication 2 implique de l'activité inventive vis-à-vis du document D3 en combinaison avec le document D1 » et que « l'objet de la revendication 2 implique de l'activité inventive vis-à-vis du document D2 en combinaison avec les document D1 et D3 ».
Dans ses observations devant la cour, l'Institut indique que l'analyse de l'activité inventive de la revendication 1 s'applique également pour l'objet de la revendication 2. Ainsi le sort de la brevetabilité de la revendication 2 dépend de l'attaque de l'activité inventive de la revendication 1.
Si MM. [X] et [H] font valoir qu'un tel revirement est constitutif d'insécurité juridique, ils ne tirent aucune conséquence de cet argument autre que celui relatif à l'activité inventive de la revendication 2 du brevet dont ils sont titulaires.
Il a été dit que la revendication 1 du brevet FR 937 n'implique pas d'activité inventive au regard du document D1 dès lors que la personne du métier saura, au vu de ses connaissances générales et sans faire preuve d'activité inventive, fixer au moins un capteur de pression à la jupe cylindrique de sortie d'air.
Faire le choix de fixer plusieurs capteurs de pression à la jupe cylindrique de sortie d'air n'est pas plus inventif au regard du document D1 car il ne s'agit que de multiplier le contrôle de la pression dans chaque gaine.
La revendication 2 du brevet FR 937 est donc également dépourvue d'activité inventive et doit être annulée.
La décision de l'INPI sera réformée sur ce point.
Sur les revendications 3, 4 et 5
La revendication 3 du brevet FR 937 s'énonce ainsi :
3. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le plénum de répartition (4) présente une forme parallélépipédique rectangle, avec au moins un côté relié à la conduite d'air pour recevoir de l'air en aval du ventilateur (2), au moins un côté muni d'au moins une sortie d'air, et au moins un côté plein, le plénum présentant des parois formant chacune un des côtés en dehors des sorties d'air ou entrée d'air, lesdites parois comprenant plusieurs couches.
La revendication 4 se lit ainsi :
4. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le plénum de répartition (4) est réalisé en tôle doublée de matière isolante.
La revendication 5 s'écrit ainsi :
5. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, comprenant ledit ventilateur (2) en aval duquel la conduite d'entrée d'air (3) est disposée.
La revendication 3 ajoute aux deux revendications précédentes des parois comprenant plusieurs couches.
La revendication 4 ajoute que le plénum de répartition est réalisé en tôle doublée de matière isolante.
La revendication 5 prévoit le positionnement du ventilateur en aval de la conduite d'entrée d'air.
Dans sa décision l'INPI a considéré que l'objet des revendications 3, 4 et 5 n'implique pas d'activité inventive vis à vis du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier et vis-à-vis du document D2 en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier.
Devant la cour, et sans contester l'analyse de l'Institut, les opposants entendent voir réformer la décision en ce qu'elle n'a pas retenu le défaut activité inventive des revendications 3 et 4 par rapport à D2 combiné à D1, D3 seul et D2 combiné à D3 et D1, ainsi que D3 combiné à D1. Ils font valoir s'agissant de la revendication 3, que les documents D1, D2 et D3 divulguent la caractéristique additionnelle concernant la forme du plénum parallélépipède (D1 : figure 1, D2 : figure 2, D3 : figure 1) et indiquent que la caractéristique additionnelle manquante est que les parois comprennent plusieurs couches.
S'agissant de la revendication 4, ils indiquent que le même raisonnement quant au défaut d'activité inventive s'applique. Concernant la revendication 5, ils font valoir que la caractéristique additionnelle est connue de l'homme du métier et ne nécessite aucune adaptation additionnelle.
Les titulaires du brevet considèrent que du fait de leur dépendance avec la revendication n°1, les revendications 3, 4 et 5 impliquent également une activité inventive.
Le document D2 ( WO 2018 004 768) est un brevet déposé le 4 avril 2017 par la société Ibacos Inc sous deux priorités américaines du 28 juin 2016 et 15 mars 2017. Il a été publié le 4 janvier 2018 et a pour titre « système de contrôle environnemental et de distribution d'air et son procédé d'utilisation ».
Il n'est pas contesté que les documents D1 et D2 ne divulguent pas les caractéristiques selon lesquelles les parois du plenum comprennent plusieurs couches et le plénum est réalisé en tôle doublé de matière isolante.
Cependant, aucun effet technique n'est associé à ces caractéristiques dans le brevet contesté de sorte que l'INPI a, à bon droit, considéré que celles-ci relève d'un simple choix que la personne du métier pouvait faire sans faire preuve d'activité inventive dès lors qu'il n'est pas expressément contesté que les plénums multicouches isolés sont couramment dans les installations de ventilation, aucune démonstration n'étant en tout état de cause faite sur ce point.
En conséquence, les revendications n°3 et 4 n'impliquent pas d'activité inventive par rapport au document D1 combiné avec les connaissances générales de l'homme du métier, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres combinaisons de document invoquées.
S'agissant de la revendication 5, les mêmes arguments sont développés par chacune des parties.
Il a été dit que la revendication 5 prévoit le positionnement du ventilateur en aval de la conduite d'entrée d'air. Cette caractéristique n'est associée dans le brevet à aucun effet technique particulier.
En conséquence, en partant du document D1 et au vu de ses connaissances générales, la personne du métier saura opter pour cette configuration sans faire preuve d'activité inventive. Les autres combinaisons de documents qui sont invoquées sont surabondantes.
Sur la revendication 6
La revendication 6 du brevet s'énonce ainsi :
6. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications précédentes, comprenant une pluralité de plénums de répartition (4) disposés en aval de la conduite d'entrée d'air (3), un premier plénum de répartition (4) étant relié à la conduite d'entrée d'air (3) et alimentant les autres plénums de répartition (4).
Pour contester l'activité inventive de cette revendication, les sociétés Sintra et M. [D] opposent le document D1 (figure 8) combiné aux connaissances générales de la personne du métier, le document D2 combiné au document D1, D2 combiné à D1 et D3 et D3 combiné à D1.
Les titulaires du brevet considèrent qu'il n'est pas démontré en quoi les combinaisons de documents précités permettraient de combattre l'activité inventive de la revendication 6.
La caractéristique additionnelle de la revendication n° 6 est que le dispositif de ventilation comprend une pluralité de plénums de répartition disposés en aval de la conduite d'entrée d'air, un premier plénum de répartition alimentant les autres plénums de répartition (4).
Les sociétés Sintra et M. [D] reconnaissent que la caractéristique G de la revendication 1 du brevet (le registre d'obturation (8) étant monté en amont du capteur de pression (7) correspondant) n'est pas divulguée par la figure 8 du document D1 mais soutiennent que la personne du métier utiliserait les autres enseignements de D1 (figure 30) pour déplacer le capteur de pression de la figure 8 pour le positionner en aval du registre d'obturation sur la jupe solidaire de la sortie d'air, et ainsi obtenir, sans faire preuve d'esprit inventif, le dispositif de ventilation protégé par la revendication 6 du brevet FR 240.
La figure 8 du document D 1 montre que les éléments 13 ne sont pas raccordés à la conduite d'entrée d'air et ne peuvent être assimilés à des plénums de répartition. Il s'agit de gaines permettant de transporter l'air depuis le plénum jusqu'aux différentes sorties d'air. Le plénum 3 est disposé en aval du ventilateur 2 et est raccordé directement à celui-ci. Sont raccordés à ce plénum deux éléments verticaux et à ces éléments, des éléments horizontaux. Cette figure 8 du document D1 ne montre pas un registre d'obturation monté en amont d'un capteur de pression. Les éléments d'obturation 20 figurent en aval des capteurs de pression 22.
Sur la figure 30 du document D1, l'élément 200 ne peut pas non plus être assimilé à un plénum de répartition dans la mesure où c'est l'élément 3 qui est raccordé à la conduite d'entrée d'air 5. L'élément 200 fait quant à lui office de gaine.
Or, les caractéristiques de la revendication 6 du brevet ont pour effet de réguler de l'air dans des espaces plus importants que le système décrit dans la revendication 1, le problème technique à résoudre étant la régulation de l'air dans des espaces plus importants.
La personne du métier n'aurait donc pas été incitée à combiner les figures 8 et 30 du document D1 pour aboutir à l'invention. A supposer même que l'élément 3 des figures 8 et 30 corresponde à un premier plénum et que les éléments 13 (figure 8) et 100/200 (figure 30) du document D1 correspondent également à des plénums, le premier plénum ne comporte pas de registre d'obturation et les seconds ne comportent pas le dispositif de pression.
En conséquence, la revendication 6 implique une activité inventive au regard du document D1 en combinaison avec les connaissances de la personne du métier.
S'agissant des documents D2 combiné à D1, D2 combiné à D1 et D3 et D3 combiné à D1, les sociétés Sintra et M. [D] se contentent d'indiquer qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'INPI estime que la caractéristique B de la revendication 1 du brevet n'est pas divulguée par le document D2, alors que dans la décision statuant sur l'opposition, l'INPI indique que le document D2 divulgue bien cette caractéristique. Ce faisant, ils n'apportent pas la démonstration qui leur incombe de ce que la revendication 6 dudit brevet serait dépourvue d'activité inventive.
En conséquence, la revendication 6 doit donc être considérée comme inventive.
Sur la revendication 7
La revendication 7 se lit ainsi :
7. Dispositif de ventilation (1) de bâtiment selon l'une des revendications 1 à 5, comprenant une pluralité de plénums de répartition (4) disposés chacun en aval d'une conduite d'entrée d'air (3), en aval du ventilateur (2).
Les opposants considèrent que ces caractéristiques sont divulguées par la figure 21 du document D1 et reprennent la même argumentation que celle concernant la revendication 6 concernant le défaut d'activité inventive. Ils soutiennent que la revendication 7 ne limite pas le nombre de ventilateurs de l'installation mais impose simplement qu'un ventilateur soit en mesure d'alimenter au moins deux conduites, chacune de ces conduites alimentant un plénum.
Pour autant, un seul ventilateur est bien prévu par la revendication 7 du brevet. L'utilisation d'un seul ventilateur nécessite une puissance plus importante imposant de mettre en place des installations séparées avec plusieurs ventilateurs afin de ne pas perdre en puissance de diffusion de l'air. Cette caractéristique a pour effet de réguler l'air dans des espaces plus importants que le système décrit dans la revendication 1, le problème technique étant la régulation de l'air dans des espaces plus importants et de créer un système suffisamment puissant pour réguler l'air dans ces espaces.
La figure 21 du document D1 prévoit bien quant à elle trois ventilateurs. Dès lors, la personne du métier ne sera pas incitée au regard du document D1 à utiliser un seul ventilateur pour ventiler des espaces de grande taille et ne pas perdre en puissance de ventilation.
Enfin s'agissant des autres combinaisons qui sont invoquées (D2 combiné à D1, D2 combiné à D1 et D3 et D3 combiné à D1), les sociétés Sintra et M. [D] qui se contentent de renvoyer à leurs développements relatifs à la revendication 6 du brevet qu'ils contestent, n'apportent aucunement la démonstration qui leur incombe de ce que la revendication 7 dudit brevet serait dépourvue d'activité inventive au regard de ces documents de l'art antérieur.
En conséquence, la revendication 7 doit être considérée comme inventive.
En définitive la décision de l'INPI sera confirmée en ce a dit que le brevet FR 3 101 937 est partiellement révoqué pour les revendications 1, 3, 4 et 5. Il y sera ajouté que la revendication 2 du brevet FR 937 est également dépourvue d'activité inventive.
Sur les autres demandes
L'issue du litige commande de laisser à la charge de la SAS Sintra France, la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit et M. [D] d'une part, et de MM [X] et [H] d'autre part, la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision de l'Institut [14] du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a dit que le brevet FR 3 101 937 est partiellement révoqué pour les revendications 1, 3, 4 et 5.
Y ajoutant,
Annule la revendication 2 du brevet français FR 3 101 937 dont sont cotitulaires MM. [X] et [H] pour défaut d'activité inventive.
Dit que la SAS Sintra France, la société de droit italien Sintra SRL Societa Benefit et M. [D] d'une part, et MM [X] et [H] d'autre part, garderont la charge de leurs propres frais irrépétibles et des dépens.