CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 18 septembre 2025, n° 22/01651
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01651 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00736
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSMAD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
PARTIE INTERVENANTE
ORGANISME PÔLE EMPLOI (nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été engagé par la société Transmad, en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998.
La société est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
L'effectif de la société était moins de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est le convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires au transport du 21 décembre 1950.
M. [G] [C] possède également 42 % du capital de la société et son frère, M. [Y] [C] détient 58 % du capital.
La société était gérée jusqu'au mois de novembre 2016 par Madame [X] [C], mère des deux associés. Celle-ci a démissionné de la gérance le 2 novembre 2016 par écrit avec effet au 31 décembre 2016.
Monsieur [Y] [C] a confié, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, la gérance de la société à sa compagne, Madame [K] [Z].
Par lettre en date du 17 juillet 2017, M. [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 27 juillet suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [G] [C] a été en arrêt de travail du 17 juillet au 4 août 2017 puis du 17 août au 10 octobre 2017.
Par lettre du 8 septembre 2017, M. [G] [C] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2017 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2017, Monsieur [G] [C] a été licencié pour faute lourde.
Parallèlement, la société Transmad a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux la société Mitry affretement distribution - MAD- et Mme [X] [W] épouse [C] pour des faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance le 3 mai 2019, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a notamment débouté la société Transmad de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, dit n'y avoir lieu à ordonner à la société MAD de changer de nom, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de restitution de documents visés dans l'attestation et condamné la société Transmad à verser à chacune des défenderesses la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 26 février 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et a débouté Mme [C] et la société Mad des demandes formées à ce titre.
Le 17 septembre 2019, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement et de demandes en paiement de sommes afférentes à une rupture illicite et vexatoire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 27 décembre suivant, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la société Transmad à verser à M. [G] [C], les sommes suivantes :
6.602,42€ à titre d'indemnité brute de préavis,
660,24 € au titre des congés payés y afférents,
18.157,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
9.903,69 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,
- Débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du taavail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires à compter de la réception du présent jugement et ce, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- Mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier à la charge du défendeur ainsi que les dépens.
La société a interjeté appel du jugement le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Transmad, appelante, demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
- Condamner [G] [C] à payer 20 000 euros de dommages intérêts à titre d'indemnisation du préjudice né tant du caractère abusif de cette action qui cache un acte de concurrence déloyale, que de ses actes de concurrence déloyale à l'occasion de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Dans tous les cas
- Condamner M. [G] [C] à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution, y compris le cas échéant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [G] [C], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Transmad de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner la société Transmad à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Transmad aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 avril 2022, Pôle emploi, est intervenu volontairement à l'instance pour demander à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en sa demande,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Transmad à lui verser la somme de 11.258,52 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
- Condamner la société Transmad à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Transmad aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
Ni le Pôle emploi - désormais France travail-, ni M. [G] [C] ne se sont présentés à l'audience.
Par message RPVA du 2 mai 2025, il a été demandé au conseil de M. [G] [C] de faire parvenir à la cour son entier dossier de plaidoirie.
Il n'a été donné aucune suite à ce message.
Il convient de relever que les pièces de l'intimé figurent en pièce 36 de l'appelant de la pièce 1 jusqu'à la pièce 28 et que pour les deux autres communiquées en cause d'appel, il s'agit du jugement dont il est interjeté appel et de l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris que l'appelant a accepté de remettre à la cour.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement en soutenant que les motifs qui figurent dans la lettre de licenciement sont fallacieux.
L'employeur s'oppose à cette demande et conteste le jugement en soutenant qu'il ne reproche pas un acte de concurrence déloyale au salarié mais un manquement à son obligation de loyauté.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l'employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 septembre 2017 ainsi rédigée « (...) Depuis le 17 juillet 2017 vous ne paraissez plus dans la société pour y travailler justifiant d'un arrêt maladie qui a été prorogé jusqu'au 4 août, puis d'un nouvel arrêt du 17 août prorogé jusqu'au 19 septembre.
Je viens de découvrir que non seulement vous avez sans m'en prévenir, constitué très récemment une société concurrente dénommée MAD dont le nom entre en confusion avec notre propre enseigne sociale et qui a le même objet sociale que notre entreprise, mais que de plus vous poussez les salariés de la société à rejoindre votre nouvelle société et mettez en place une véritable organisation de confusion auprès de la clientèle pour nous faire une concurrence déloyale.
Ces faits sont à déplorer alors même que vous bénéficiez d'un congé maladie, et alors que ce congé n'exclut pas votre obligation de loyauté envers notre société.
Il semblerait que vous exercez dans votre société MAD des fonctions exactement similaires à celles occupées dans notre entreprise.
Vous fournissez ainsi sciemment à votre société un moyen direct de nous concurrencer de manière déloyale, ce qui ' certains clients nous ayant informé de la confusion organisée et d'autres nous ayant quitté ' a forcément porté préjudice à TRANSMAD, dont je me réserve, par ailleurs, de solliciter l'indemnisation.(...).
Ces faits très graves, constituant une faute lourde, comme manifestement intentionnelle me conduisent à vous licencier pour faute lourde avec effet immédiat à réception ou première réception de la présente ».
A titre liminaire, l'employeur critique le jugement en ce qu'il a opéré une confusion entre la concurrence déloyale et l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu même au cours des périodes de suspension du contrat de travail.
Toutefois, il convient de relever que tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures l'employeur fait état de faits de concurrence déloyale à l'endroit du salarié en sorte qu'il ne peut être valablement reproché de confusion au conseil de prud'hommes.
A cet égard, l'employeur soutient que la société MAD a détourné du matériel, des clients et des salariés. Toutefois, les détournements de matériel et de clients sont reprochés non au salarié mais à sa mère voire à la société à une époque où elle n'était pas constituée. Ils ne sont dès lors pas imputables personnellement au salarié étant ajouté qu'aucune preuve de collusion ou d'action concertée n'est rapportée entre le salarié et sa mère.
Concernant le prétendu détournement de salariés, il convient d'abord de relever que la société ne rapporte pas la preuve de ses effectifs alors qu'elle soutient que trois salariés sur cinq ont été détournés. Par ailleurs, les trois salariés en question MM. [D], [V] et [U] ( pièces 18,20 et 22 de l'intimé) attestent qu'ils ont volontairement, unilatéralement et d'initiative mis fin à leur contrat sans que cela ne leur soit demandé par le salarié ou sa mère.
Enfin, il sera relevé que l'action en concurrence déloyale intentée par la société Transmad à l'encontre de la société MAD et de Mme [C], a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris et que la société Transmad ne justifie pas avoir intenté une action au fond.
A cet égard, il sera notamment relevé, par rapport aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que le risque de confusion entre les sociétés en raison de leur nom a été écarté.
En l'absence de preuve d'élément permettant de caractériser une intention de nuire du salarié, ne peut être retenue l'existence d'une faute lourde.
Pour autant l'employeur demande qu'il soit retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Concernant le manquement à l'obligation de loyauté, qui figure également dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que, même lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié est tenu de respecter cette obligation.
A ce titre, il ne peut exercer une activité concurrente à celle de son employeur.
A cet égard, il convient de relever qu'alors que son contrat de travail était suspendu, le salarié a, au mois d'août 2017, fondé une société de transports routiers concurrente de celle de son employeur sans l'en informer ( pièces 21,22 et 37 de l'appelant).
Il sera ajouté qu'au moment de la constitution et de l'immatriculation de la société, le salarié était toujours au service de l'employeur en sorte qu'il importe peu que l'activité de la société ait été effective, le simple fait, pour un salarié, alors qu'il est au service de son employeur, de constituer, sans l'en informer, une société concurrente, constituant un manquement à l'obligation de loyauté.
Pour autant, il convient de relever que si le contrat de travail était bien suspendu en raison d'un arrêt de travail, ainsi que cela est mentionné dans la lettre de licenciement, le même jour, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement la lettre précisant qu'était envisagé un licenciement pour faute grave et que le salarié était mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été convoqué à nouveau le 8 septembre 2017 à un entretien préalable, où il lui a été reproché d'avoir constitué récemment une société concurrente.
Ainsi qu'il l'a été dit, les premiers actes de constitution remontent au mois d'août 2017 alors que le salarié faisait l'objet d'une convocation en vue d'un licenciement pour faute grave et d'une mise à pied conservatoire depuis le mois de juillet 2017.
Cet élément est relevé par le salarié sans que l'employeur ne s'explique sur ce point.
Dans un tel contexte, et alors que l'employeur soutient, en ajoutant à la lettre de licenciement et sans au demeurant en apporter la preuve, que l'activité de la société a débuté au mois d'août 2017, il convient de considérer que, si la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté du salarié est apportée, ce qui est constitutif d'une faute, celle-ci ne saurait constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse puis a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre.
De même, Pôle emploi, désormais France travail, sera débouté de sa demande en remboursement des indemnités de chômage étant au demeurant observé qu'il est constant que la société employait moins de dix salariés.
- Sur les conséquences du licenciement
- Sur les indemnités de rupture
Par des motifs que la cour adopte, le jugement est confirmé sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ainsi que sur l'indemnité légale de licenciement.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il est observé qu'il n'est pas interjeté appel du chef de dispositif par lequel le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Cette question n'est pas dévolue à la cour d'appel et sur ce point le jugement est définitif.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et du caractère abusif de la présente procédure.
Il résulte des développements précédents qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été personnellement imputé au salarié, quant au fait de fonder une société concurrente, l'employeur ne démontre pas le préjudice qui en serait directement résulté.
Concernant la procédure abusive, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, suppose la démonstration d'une faute.
Au cas présent, il résulte des éléments développés que le salarié était fondé à agir, qu'aucun abus d'agir n'est caractérisé.
Si besoin en est l'employeur ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents conformes, sur le cours des intérêts ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pôle emploi, désormais France travail et l'employeur sont déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est condamné à verser au salarié une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
- CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Transmad à verser à M. [G] [C] la somme de 9903,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE Pôle emploi- désormais France travail- de sa demande de remboursement des indemnités de chômage,
- DIT que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt devront être remis à M. [G] [C] dans les deux mois de la signification du présent arrêt,
- DÉBOUTE la société Transmad de sa demande de dommages et intérêts,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société Transmad à verser à M. [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société Transmad aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01651 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00736
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSMAD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
PARTIE INTERVENANTE
ORGANISME PÔLE EMPLOI (nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a été engagé par la société Transmad, en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998.
La société est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
L'effectif de la société était moins de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est le convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires au transport du 21 décembre 1950.
M. [G] [C] possède également 42 % du capital de la société et son frère, M. [Y] [C] détient 58 % du capital.
La société était gérée jusqu'au mois de novembre 2016 par Madame [X] [C], mère des deux associés. Celle-ci a démissionné de la gérance le 2 novembre 2016 par écrit avec effet au 31 décembre 2016.
Monsieur [Y] [C] a confié, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, la gérance de la société à sa compagne, Madame [K] [Z].
Par lettre en date du 17 juillet 2017, M. [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 27 juillet suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [G] [C] a été en arrêt de travail du 17 juillet au 4 août 2017 puis du 17 août au 10 octobre 2017.
Par lettre du 8 septembre 2017, M. [G] [C] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 septembre 2017 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2017, Monsieur [G] [C] a été licencié pour faute lourde.
Parallèlement, la société Transmad a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux la société Mitry affretement distribution - MAD- et Mme [X] [W] épouse [C] pour des faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance le 3 mai 2019, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a notamment débouté la société Transmad de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, dit n'y avoir lieu à ordonner à la société MAD de changer de nom, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de restitution de documents visés dans l'attestation et condamné la société Transmad à verser à chacune des défenderesses la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt du 26 février 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et a débouté Mme [C] et la société Mad des demandes formées à ce titre.
Le 17 septembre 2019, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement et de demandes en paiement de sommes afférentes à une rupture illicite et vexatoire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, notifié le 27 décembre suivant, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la société Transmad à verser à M. [G] [C], les sommes suivantes :
6.602,42€ à titre d'indemnité brute de préavis,
660,24 € au titre des congés payés y afférents,
18.157,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
9.903,69 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,
- Débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- Débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du taavail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires à compter de la réception du présent jugement et ce, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
- Mis les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier à la charge du défendeur ainsi que les dépens.
La société a interjeté appel du jugement le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Transmad, appelante, demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
- Condamner [G] [C] à payer 20 000 euros de dommages intérêts à titre d'indemnisation du préjudice né tant du caractère abusif de cette action qui cache un acte de concurrence déloyale, que de ses actes de concurrence déloyale à l'occasion de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Dans tous les cas
- Condamner M. [G] [C] à payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution, y compris le cas échéant les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [G] [C], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Transmad de sa demande reconventionnelle ;
- Condamner la société Transmad à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Transmad aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 avril 2022, Pôle emploi, est intervenu volontairement à l'instance pour demander à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en sa demande,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Transmad à lui verser la somme de 11.258,52 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
- Condamner la société Transmad à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Transmad aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
Ni le Pôle emploi - désormais France travail-, ni M. [G] [C] ne se sont présentés à l'audience.
Par message RPVA du 2 mai 2025, il a été demandé au conseil de M. [G] [C] de faire parvenir à la cour son entier dossier de plaidoirie.
Il n'a été donné aucune suite à ce message.
Il convient de relever que les pièces de l'intimé figurent en pièce 36 de l'appelant de la pièce 1 jusqu'à la pièce 28 et que pour les deux autres communiquées en cause d'appel, il s'agit du jugement dont il est interjeté appel et de l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris que l'appelant a accepté de remettre à la cour.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement en soutenant que les motifs qui figurent dans la lettre de licenciement sont fallacieux.
L'employeur s'oppose à cette demande et conteste le jugement en soutenant qu'il ne reproche pas un acte de concurrence déloyale au salarié mais un manquement à son obligation de loyauté.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde pèse sur l'employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 septembre 2017 ainsi rédigée « (...) Depuis le 17 juillet 2017 vous ne paraissez plus dans la société pour y travailler justifiant d'un arrêt maladie qui a été prorogé jusqu'au 4 août, puis d'un nouvel arrêt du 17 août prorogé jusqu'au 19 septembre.
Je viens de découvrir que non seulement vous avez sans m'en prévenir, constitué très récemment une société concurrente dénommée MAD dont le nom entre en confusion avec notre propre enseigne sociale et qui a le même objet sociale que notre entreprise, mais que de plus vous poussez les salariés de la société à rejoindre votre nouvelle société et mettez en place une véritable organisation de confusion auprès de la clientèle pour nous faire une concurrence déloyale.
Ces faits sont à déplorer alors même que vous bénéficiez d'un congé maladie, et alors que ce congé n'exclut pas votre obligation de loyauté envers notre société.
Il semblerait que vous exercez dans votre société MAD des fonctions exactement similaires à celles occupées dans notre entreprise.
Vous fournissez ainsi sciemment à votre société un moyen direct de nous concurrencer de manière déloyale, ce qui ' certains clients nous ayant informé de la confusion organisée et d'autres nous ayant quitté ' a forcément porté préjudice à TRANSMAD, dont je me réserve, par ailleurs, de solliciter l'indemnisation.(...).
Ces faits très graves, constituant une faute lourde, comme manifestement intentionnelle me conduisent à vous licencier pour faute lourde avec effet immédiat à réception ou première réception de la présente ».
A titre liminaire, l'employeur critique le jugement en ce qu'il a opéré une confusion entre la concurrence déloyale et l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu même au cours des périodes de suspension du contrat de travail.
Toutefois, il convient de relever que tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures l'employeur fait état de faits de concurrence déloyale à l'endroit du salarié en sorte qu'il ne peut être valablement reproché de confusion au conseil de prud'hommes.
A cet égard, l'employeur soutient que la société MAD a détourné du matériel, des clients et des salariés. Toutefois, les détournements de matériel et de clients sont reprochés non au salarié mais à sa mère voire à la société à une époque où elle n'était pas constituée. Ils ne sont dès lors pas imputables personnellement au salarié étant ajouté qu'aucune preuve de collusion ou d'action concertée n'est rapportée entre le salarié et sa mère.
Concernant le prétendu détournement de salariés, il convient d'abord de relever que la société ne rapporte pas la preuve de ses effectifs alors qu'elle soutient que trois salariés sur cinq ont été détournés. Par ailleurs, les trois salariés en question MM. [D], [V] et [U] ( pièces 18,20 et 22 de l'intimé) attestent qu'ils ont volontairement, unilatéralement et d'initiative mis fin à leur contrat sans que cela ne leur soit demandé par le salarié ou sa mère.
Enfin, il sera relevé que l'action en concurrence déloyale intentée par la société Transmad à l'encontre de la société MAD et de Mme [C], a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris et que la société Transmad ne justifie pas avoir intenté une action au fond.
A cet égard, il sera notamment relevé, par rapport aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que le risque de confusion entre les sociétés en raison de leur nom a été écarté.
En l'absence de preuve d'élément permettant de caractériser une intention de nuire du salarié, ne peut être retenue l'existence d'une faute lourde.
Pour autant l'employeur demande qu'il soit retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Concernant le manquement à l'obligation de loyauté, qui figure également dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que, même lorsque le contrat de travail est suspendu, le salarié est tenu de respecter cette obligation.
A ce titre, il ne peut exercer une activité concurrente à celle de son employeur.
A cet égard, il convient de relever qu'alors que son contrat de travail était suspendu, le salarié a, au mois d'août 2017, fondé une société de transports routiers concurrente de celle de son employeur sans l'en informer ( pièces 21,22 et 37 de l'appelant).
Il sera ajouté qu'au moment de la constitution et de l'immatriculation de la société, le salarié était toujours au service de l'employeur en sorte qu'il importe peu que l'activité de la société ait été effective, le simple fait, pour un salarié, alors qu'il est au service de son employeur, de constituer, sans l'en informer, une société concurrente, constituant un manquement à l'obligation de loyauté.
Pour autant, il convient de relever que si le contrat de travail était bien suspendu en raison d'un arrêt de travail, ainsi que cela est mentionné dans la lettre de licenciement, le même jour, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement la lettre précisant qu'était envisagé un licenciement pour faute grave et que le salarié était mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été convoqué à nouveau le 8 septembre 2017 à un entretien préalable, où il lui a été reproché d'avoir constitué récemment une société concurrente.
Ainsi qu'il l'a été dit, les premiers actes de constitution remontent au mois d'août 2017 alors que le salarié faisait l'objet d'une convocation en vue d'un licenciement pour faute grave et d'une mise à pied conservatoire depuis le mois de juillet 2017.
Cet élément est relevé par le salarié sans que l'employeur ne s'explique sur ce point.
Dans un tel contexte, et alors que l'employeur soutient, en ajoutant à la lettre de licenciement et sans au demeurant en apporter la preuve, que l'activité de la société a débuté au mois d'août 2017, il convient de considérer que, si la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté du salarié est apportée, ce qui est constitutif d'une faute, celle-ci ne saurait constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse puis a alloué au salarié des dommages et intérêts à ce titre.
De même, Pôle emploi, désormais France travail, sera débouté de sa demande en remboursement des indemnités de chômage étant au demeurant observé qu'il est constant que la société employait moins de dix salariés.
- Sur les conséquences du licenciement
- Sur les indemnités de rupture
Par des motifs que la cour adopte, le jugement est confirmé sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ainsi que sur l'indemnité légale de licenciement.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il est observé qu'il n'est pas interjeté appel du chef de dispositif par lequel le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Cette question n'est pas dévolue à la cour d'appel et sur ce point le jugement est définitif.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et du caractère abusif de la présente procédure.
Il résulte des développements précédents qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été personnellement imputé au salarié, quant au fait de fonder une société concurrente, l'employeur ne démontre pas le préjudice qui en serait directement résulté.
Concernant la procédure abusive, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, suppose la démonstration d'une faute.
Au cas présent, il résulte des éléments développés que le salarié était fondé à agir, qu'aucun abus d'agir n'est caractérisé.
Si besoin en est l'employeur ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents conformes, sur le cours des intérêts ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pôle emploi, désormais France travail et l'employeur sont déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur est condamné à verser au salarié une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
- CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Transmad à verser à M. [G] [C] la somme de 9903,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE M. [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE Pôle emploi- désormais France travail- de sa demande de remboursement des indemnités de chômage,
- DIT que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt devront être remis à M. [G] [C] dans les deux mois de la signification du présent arrêt,
- DÉBOUTE la société Transmad de sa demande de dommages et intérêts,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société Transmad à verser à M. [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société Transmad aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE