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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 septembre 2025, n° 22/01298

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/01298

18 septembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBP

[M] [L]

c/

S.A.R.L. DEMEURES DU SUD OUEST

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/01416) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022

APPELANT :

[M] [L]

né le 14 Mai 1978 à [Localité 12]

de nationalité Française

Profession : Chef d'entreprise,

demeurant [Adresse 7]

anciennement représenté par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

désormais représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. DEMEURES DU SUD OUEST

[Adresse 5]

en liquidation judiciaire

INTERVENANTE :

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX DE LA COUR,

société civile professionnelle, inscrite au RCS de bordeaux sous le numéro 345 154 595, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARLU DEMEURES DU SUD OUEST (société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 839 355 468 dont le siège est [Adresse 4])

Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Selon quatre contrats de sous-traitance en date des 6 février 2019 et du 1er avril 2019, la société Grands Travaux Moderne Aquitaine (ci-après dénommée la société GTMA) a confié à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Demeures du Sud Ouest (ci-après dénommée la sarlu Domaines du Sud-Ouest) les lots chauffage, plomberie sanitaire et plâtrerie des marchés de travaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], et [Adresse 6] à [Localité 11].

Faisant valoir que la société GTMA n'avait pas procédé à l'entier règlement des prestations qu'elle avait exécutées et facturées dans le cadre des contrats de sous traitance, la société Demeures du Sud-Ouest a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière le 19 octobre 2019 pour un montant total de 38 873, 38 euros.

2- Par acte du 15 février 2021, la société Demeures du Sud-Ouest a ensuite assigné M. [L], maître d'ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 38 873, 38 euros Ttc.

Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'juger que' figurant dans le dispositif des écritures de M. [L],

- rejeté les demandes de la société Demeures du Sud-Ouest au titre de l'action directe,

- condamné M. [L] à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 38 615, 8 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 février 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

- condamné M. [L] à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [L] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [L] a relevé appel du jugement le 14 mars 2022.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la

liquidation judiciaire de la société Demeures du Sud-Ouest et a désigné la société

Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur.

Par acte du 15 juillet 2022, M. [L] a assigné en intervention forcée la SCP Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Demeures du Sud-Ouest.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [L] demande à la cour d'appel :

- de le juger recevable et bien-fondé en son intervention forcée à l'encontre

de la Scp Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet,

en conséquence,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 février 2022 sous le numéro 21/01416 en ce qu'il a rejeté l'action de la société Demeures du Sud-Ouest au titre de l'action directe,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 février 2022 sous le numéro 21/01416 en ce qu'il:

- l'a condamné à payer à la Sarl Demeures du Sud-Ouest la somme de 38 615, 8 euros TTC avec intérêts au taux légal,

- a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal,

- l'a condamné à verser à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

- de débouter la Scp Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Demeures du Sud Ouest de l'intégralité de ses demandes

- d'inscrire au passif de la société Demeures du Sud Ouest sa créance chirographaire à hauteur de 41 115,80 euros ,

- de rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

- de condamner la Scp Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet mandataires judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Demeures du Sud Ouest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2022, la Scp Silvestri-Baujet ès qualitée, demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 622-25-1 du code de commerce,1219 et 1240 du code civil :

- de déclarer M. [L] mal fondé en son appel, l'en débouter,

à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'juger que' figurant dans le dispositif des écritures de M. [L],

- jugé que ' force est de constater que M. [L], à qui incombe la charge de la preuve de l'exception d'inexécution qu'il invoque, ne démontre pas qu'il aurait subsisté à la réception des travaux des réserves non levées imputables à ce sous traitant',

- condamné M. [L] à payer à la société Sarl Demeures du Sud-Ouest la somme de 38 615, 8 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 février 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

- condamné M. [L] à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [L] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- de la recevoir ès qualités de liquidateur de la Sarlu Demeures du Sud-Ouest en son appel incident et l'y dire bien fondé,

- d'infirmer le jugement (N° RG : 19-000858) rendu le 12 février 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Demeures du Sud-Ouest au titre de l'action directe,

- de condamner M. [L] à lui régler la somme de 38 873,38 euros TTC en application de l'article 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en de demeure adressée le 22 octobre 2020 et avec capitalisations des intérêts à compter du jugement,

- de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

dans tous les cas,

- de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [L] à payer à l'Eurl Demeures du Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre de l'action directe du sous-traitant.

5- Dans le cadre de son appel incident, la scp Silvesti-Baujet ès qualités sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Demeures du Sud-Ouest au titre de l'action directe dirigée par le sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage.

Elle soutient que M.[L] avait connaissance de l'intervention de la société Demeures du Sud-Ouest sur le chantier, et qu'il l'avait tacitement agréée.

6- M.[L] sollicite quant à lui la confirmation du jugement de ce chef.

Il fait valoir que la scp SIlvestri-Baujet ne rapporte pas la preuve qu'il avait accepté le sous-traitant, ni ses conditions de paiement, que par ailleurs l'action directe ne vise que les travaux effectivement réalisés par le sous-traitant, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Il ajoute que la scp Silvestri-Baujet ne justifie pas non plus de ce que la société demeures du Sud-Ouest aurait adressé une mise en demeure de payer à l'entrepreneur principal, ce qui constitue pourtant une condition préalable à l'exercice de l'action directe.

Sur ce,

7- Selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 'le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage'.

L'article 13 de ladite loi précise que 'L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent'.

8- Pour rejeter la demande présentée au titre de l'action directe contre M.[L] par la société Demeures du Sud-Ouest, le tribunal a relevé que celle-ci ne justifiait pas avoir mis en demeure la société GTMA ou son liquidateur de lui payer les sommes dues en vertu des quatre contrats de sous-traitance, ni en avoir adressé une copie au maître de l'ouvrage, de sorte que les conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.

9- En cause d'appel, la scp Silvestri-Baujet ne produit pas davantage la mise en demeure exigée par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975.

10- En conséquence, le jugement qui a débouté la sarlu Demeures du Sud-Ouest de sa demande présentée sur le fondement de l'action directe à l'égard de M. [L], sera confirmé.

Sur la demande présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

11- M.[L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée à l'égard de la société Demeures du Sud-Ouest.

Il soutient en effet que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont inapplicables à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'il a fait construire une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] en vue d'y vivre avec sa famille.

Il ajoute que de surcroît la société Demeures du Sud-Ouest ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien réalisé les travaux dont elle se prévaut, et enfin qu'il n'était pas le maître d'ouvrage du chantier réalisé à [Localité 9].

12- La scp Silvestri-Baujet, ès qualités, réplique que M.[L] avait connaissance de la qualité de sous-traitant de la société Demeures du Sud-Ouest, et qu'il aurait donc dû mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations.

Elle fait valoir que le préjudice du sous-traitant consiste en la perte de chance d'avoir pu engager une action directe contre le maître d'ouvrage, et sollicite sur ce fondement la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M.[L] à payer la somme de 38 873, 78 euros Ttc à ce titre à la société Demeures du Sud-Ouest, correspondant à quatre factures demeurées impayées.

Elle affirme par ailleurs que M.[L] ne résiderait pas à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 11].

Sur ce,

13- Selon les dispositions de l'article 14-1 de al loi du 31 décembre 1975, 'Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant...mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de leurs obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés...

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint'.

14- Pour retenir la responsabilité délictuelle de M. [L], le tribunal a considéré d'une part qu'il ne soutenait pas que les deux logements objet des travaux tendaient à être occupés par sa famille ou lui-même, d'autre part que la société Demeures du Sud-Ouest établissait, par la production de courriers, la connaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, et enfin qu'elle rapportait la preuve de son intervention sur les chantiers litigieux.

15- En cause d'appel cependant, M.[L] verse aux débats deux justificatifs de domicile, en l'espèce un avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2021, et un avis d'imposition pour la taxe foncière au titre de l'année 2022 à son nom, et mentionnant pour adresse le [Adresse 8] [Localité 11] (pièces 6 et 7 appelant), et un rapport d'expertise judiciaire portant sur la construction de cet immeuble, dont il résulte qu'il s'agit bien du logement de la famille [L] (pièce 8 appelant).

16- Dès lors, le moyen développé par l'intimée, qui se contente d'affirmer, sans étayer ses allégations, que ce bien immobilier ne constituerait pas la résidence principale de M, [L] sera écarté.

17- M. [L] établissant qu'il a bien recouru à la société GTMA pour construire un logement pour y habiter, les dispositions de l'article 14-1 précitées sont inapplicables en l'espèce, et la responsabilité délictuelle de M.[L] ne peut être engagée à ce titre s'agissant du chantier réalisé à [Localité 11].

18- S'agissant du chantier situé à [Localité 9], M.[L] fait valoir que les travaux que la société Demeures du Sud-Ouest prétend avoir réalisés, l'ont été sous la maîtrise d'ouvrage de la Sccv [Adresse 13] [Adresse 10], et non sous la sienne.

19- A l'appui de ses dires, il verse aux débats le marché de travaux privés relatif à la construction de trois logements situés [Adresse 2] à [Localité 9] signé par la société GTMA et la Sccv [Adresse 14], et mentionnant effectivement la Sccv Villa Arguin en qualité de maître d'ouvrage (pièce 9 appelant).

20- De son côté, la scp Silvestri Baujet ne produit aux débats aucune pièce démontrant que M.[L] serait intervenu sur le chantier à Arcachon en qualité de maître d'ouvrage.

21-En conséquence, faute pour la scp Silvestri-Baujet de rapporter la preuve de l'intervention de M.[L] en qualité de maître d'ouvrage du chantier réalisé à Arcachon, la responsabilité délictuelle de ce dernier ne peut en tout état de cause pas être engagée.

22- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné M.[L] à payer à la société Demeures du Sud-Ouest la somme de 38 615, 8 euros Ttc à titre de dommages et intérêts, correspondant à quatre factures, lesquelles au demeurant ne sont pas versées aux débats en cause d'appel, sera infirmé, et la scp Silvestri-Baujet sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande formée par M.[L] tendant à l'inscription au passif de la société Demeures du Sud-Ouest de sa créance chirographaire à hauteur de 41 115, 80 euros.

23- M.[L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'inscription au passif de la société Demeures du Sud-Ouest de sa créance chirographaire à hauteur de 41 115, 80 euros, mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.

24- Dès lors, faute pour M.[L] de formuler expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels cette prétention est fondée, comme l'exigent les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les mesures accessoires.

25- Le jugement est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

26- La scp Silvestri-Baujet, ès qualités, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M.[L] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejeté les demandes formées par la société Demeures du Sud-Ouest au titre de l'action directe,

Statuant de nouveau,

Déboute la scp Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarlu Demeures du Sud-Ouest, de sa demande tendant à la condamnation de M.[L] au paiement de la somme de 38 615, 80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

Déboute M.[M] [L] de sa demande d'inscription au passif de la société Demeures du Sud-Ouest de sa créance chirographaire à hauteur de 41 115, 80 euros,

Y ajoutant,

Condamne la scp Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarlu Demeures du Sud-Ouest, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la scp Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la sarlu Demeures du Sud-Ouest, à verser à M.[L] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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