CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 18 septembre 2025, n° 22/07782
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 334
Rôle N° RG 22/07782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPND
[H] [U]
C/
[C] [A]
[Z] [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Aurélien TAFFIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 14 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00356.
APPELANT
Monsieur [H] [U] artisan exerçant sous l'enseigne PAMEDI, demeurant [Adresse 6] (Italie)
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [C] [A], artisan, exerçant sous l'enseigne Tecno Impianti, demeurant [Adresse 5] (CN) - Italie
représenté par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Intervenant volontaire
Madame [Z] [D] [V] veuve [U] prise en qualité d'unique héritière de son époux, Monsieur [H] [U] exerçant sous l'enseigne PAMEDIL.demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, a été sollicité en 2014 par la SASU FONCIA FERRI, syndic de la copropriété dénommée « Admiral Plaza », sise à [Localité 2] (06), pour procéder à une recherche de fuites dans les parois dans lesquelles passent les colonnes sèches, intervention au cours de laquelle il a décelé une fuite et a mis en lumière le fait que l'installation était faite de matériaux incompatibles entre eux.
Lors de l'assemblée générale du 12 avril 2014, les copropriétaires de l'immeuble votaient les travaux de réparations des colonnes sèches et retenaient le devis établi par Monsieur [U] pour y procéder.
Monsieur [U] a sous-traité une partie des travaux à un artisan spécialisé, Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, lequel réalisait lesdits travaux courant juillet 2014.
A l'occasion d'une inspection de maintenance des trois colonnes sèches, il était constaté des fuites, l'APAVE, après contrôle concluant à la non-conformité des travaux au regard de la règlementation française.
Tenant ces éléments, le nouveau syndic, la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER mettait en demeure Monsieur [U] d'effectuer les travaux de mise en conformité, lequel maintenait que selon les tests effectués à l'issue des travaux, les colonnes fonctionnaient parfaitement.
La SAS TREPIER [K] IMMOBILIER saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui , par ordonnance en date du 24 mai 2016, ordonnait une expertise confiée à Monsieur [G].
Ce dernier déposait son rapport le 27 mars 2018.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » a assigné Monsieur [U], la SASU FONCIA FERRI et la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir condamner ces derniers à lui verser la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts relative aux travaux de réfection des colonnes sèches de la copropriété, celle de 3.000 euros en réparation des préjudices subis pour les divers troubles, désagréments et tracasseries outre celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2019, Monsieur [U] a assigné Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir dire et juger que les défauts de conformité qui lui sont imputables sont limités à l'absence de fourreaux, à un problème d'orientation du raccord vers le bas, à l'absence de chainette et au système de purge manuelle, défauts auxquels il a proposé de remédier, de voir le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » condamné à lui verser des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de voir Monsieur [A] condamné à le relever et garantir de toute condamnation.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » concluait au débouté des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U], de la SASU FONCIA FERRI, de la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER et de Monsieur [A] et demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance , actualisant sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis pour les divers troubles, désagréments et tracasseries à la somme de 5.000 euros.
Monsieur [U] demandait au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire sollicitait la condamnation de Monsieur [A] à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il demandait par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
La SAS FONCIA NICE venant aux droits de la société FONCIA FERRI concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Admiral Plaza » en ce qu'elles étaient formées in solidum à l'encontre de la société FONCIA NICE venant aux droits de FONCIA FERRI et demandait au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à lui régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI concluait au rejet de toutes les demandes de Monsieur [U] d'être relevé et garanti par lui de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de toutes les demandes qui pourraient être formulées à son encontre et dont la nature ou l'objet serait d'engager sa responsabilité civile et d'obtenir sa condamnation à indemniser l'une des parties ou toutes les parties à la présente procédure.
A titre subsidiaire, il demandait d'appliquer les conclusions de l'expert judiciaire concernant le partage de responsabilité entre lui-même et Monsieur [U] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS TREPIER [K] IMMOBILIER concluait au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Admiral Plaza » à son encontre et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture
* fixé la clôture de l'affaire au 17 février 2022
* débouté Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, de l'ensemble de leurs demandes ;
* débouté le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » de ses demandes à l'encontre des syndics FONCIA [Localité 3], venant aux droits de FONCIA FERRI, et TREPIER [K] IMMOBILIER ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts *débouté le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » à payer la somme de 3.000 euros à la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER et la somme de 3.000 euros au cabinet FONCIA [Localité 3], venant aux droits de FONCIA FERRI au titre des frais irrépétibles ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 24 mai 2016.
Suivant déclaration en date du 30 mai 2022, Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL de l'ensemble de ses demandes
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [G].
Monsieur [U] est décédé le 07 juin 2023
Madame [Z] [V] veuve [U], unique héritière, est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, demande à la cour de :
* déclarer Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL recevable et bien fondé en son appel,
* déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance ;
* infirmer la décision entreprise dans la mesure utile et, statuant à nouveau,
* déclarer Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, recevable et bien fondée en son appel en garantie contre Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, en sa qualité de sous-traitant tenu d'une obligation de résultat ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à relever et garantir Madame [Z] [D] [V] veuve [U] en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » par jugement du 14 avril 2022 ;
* débouter Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, des fins de son appel incident mal fondé ;
* le condamner, en conséquence, à rembourser à Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, la somme de 15.830,50 euros correspondant aux causes du jugement réglées directement entre les mains du syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement soit le 06 mai 2022 ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
* le débouter de toute demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECHNO IMPIANTI, aux entiers dépens et autoriser Maître Cécile JACQUEMET, avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle indique que Monsieur [A] est intervenu en qualité de sous-traitant et a participé aux opérations d'expertise qui lui ont été rendues communes et opposables aux termes de l'ordonnance de référé du 27 juin 2017.
Elle considère que le premier juge a totalement passé sous silence, outre l'obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, les éléments de la cause résultant des pièces produites aux débats.
Elle rappelle que la fourniture et la pose des colonnes ont été intégralement sous-traitées à Monsieur [A], qui le reconnaît lui-même, lequel devait respecter la règlementation française.
Elle soutient qu'il résulte tant du rapport de l'APAVE que du rapport d'expertise judiciaire que la norme applicable n'était plus celle évoquée par Monsieur [A] auquel il appartenait, si son fournisseur l'avait induit en erreur, de formuler contre lui toute réclamation utile, la non-conformité étant de sa seule et unique responsabilité.
Elle considère qu'en l'état, la responsabilité de Monsieur [A], tenu à une obligation de résultat, est pleine et entière et qu'il ne peut s'en exonérer, la signature apposée sur le cachet commercial de Monsieur [A] étant bien la sienne.
Enfin Madame [Z] [D] [V] veuve [U] considère que les conclusions de l'expert judiciaire sont éminemment critiquables concernant le partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant lequel résulte d'une application mathématique des sommes facturées de part et d'autre ce qui est un non-sens au regard de l'obligation de résultat dont est redevable le sous-traitant.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, demande à la cour de :
- A titre principal,
* débouter Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, ont tous deux commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partagé la responsabilité dans les désordres relevés entre Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] exerçant sous l'enseigne PAMEDIL d'être relevé et garanti par M. [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
* rejeter toutes les demandes de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], formulées à l'encontre de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI;
* rejeter toutes les demandes de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], d'être relevé et garanti par Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
* rejeter la demande de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de M. [U], de condamnation de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à lui rembourser la somme de 15.830,50 euros ;
- A titre reconventionnel,
- A titre principal,
* débouter Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* appliquer les conclusions de Monsieur [F] [G], Expert-Judiciaire, concernant le partage de responsabilité entre Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à supporter une somme égale à 63 % des condamnations prononcées en première instance, soit 19.946,43 euros, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à supporter une somme égale à 37 % des condamnations prononcées en première instance, soit 11.714,57 euros ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à verser à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 4.115,93 euros, en remboursement du trop versé au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza »;
- A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à considérer n'y avoir lieu à appliquer les conclusions de l'Expert Judiciaire s'agissant de la répartition des condamnations, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les deux parties seront condamnées, in solidum, soit à parts égales, à supporter les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022;
En tout état de cause,
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à verser à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], aux entiers dépens et autoriser Maître Aurélien TAFFIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI fait valoir à titre liminaire que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de sa capacité juridique à intervenir de manière volontaire à la procédure d'appel et à poursuivre la procédure.
Il rappelle que Monsieur [U] a obtenu le marché de réfection des colonnes sèches et qu' il a conçu et défini les travaux ainsi que les opérations à réaliser pour changer les colonnes sèches.
Il souligne que l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que les deux entreprises avaient effectué une partie des travaux du marché de remplacement des colonnes sèches, et tirant les conséquences de ce constat, il a réparti entre les deux entreprises la responsabilité des désordres.
Il considère que les travaux n'étaient pas conformes car le devis de Monsieur [U] ne l'était pas ; or les travaux ont été exécutés en respectant le devis.
Par ailleurs , Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI maintient qu'il ne peut être tenu responsable des travaux effectués par Monsieur [U].
Il indique avoir établi l'attestation de conformité en langue italienne mais ne pas être l'auteur de la traduction de cette attestation en langue française et ne pas l'avoir signée.
Il conteste certaines pièces qu'il estime sans lien avec la présente affaire.
Enfin il sollicite l'application des conclusions de l'expert qui opère un partage de responsabilité à hauteur de 37% à sa charge et de 63% à la charge de Monsieur [U].
******
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
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1°) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U]
Attendu que Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI soutient que les demandes de Madame [V] intervenant en qualité d'héritière de Monsieur [U] seront rejetées au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa capacité juridique à intervenir de manière volontaire à la procédure d'appel et à poursuivre la procédure d'appel initiée par son époux décédé, seul un certificat de coutume d'un jurisconsulte italien étant de nature à faire admettre l'existence et la réalité du droit d'intervenir à la procédure dont se prévaut l'appelante.
Attendu qu'il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Qu'en l'espèce, il convient de constater que Monsieur [U] est décédé en cours de procédure le 07 juin 2023, laissant 3 héritières, sa femme et ses deux filles.
Que ces dernières ont renoncé à la succession de leur père suivant acte notarié reçu le 4 août 2023 devant Maître [P], laissant pour seule héritière, leur mère.
Que l'action initiée par Monsieur [U] est transmissible à ses héritiers et plus précisément à son unique héritière, son épouse Madame [V].
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que celui-ci était inscrit à la chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture de [X] en qualité d'artisan depuis le 13 juin 1984 avant de faire valoir ses droits à la retraite le 5 août 2021, son entreprise demeurant néanmoins ouverte notamment en raison de la présente instance puisque les condamnations réclamées contre l'intimé, à supposer fondées, seraient comptabilisées dans l'actif de l'entreprise.
Que conformément aux articles susvisés, l'héritier est saisi de plein droit des biens, droits, actions du défunt et représente la continuité de la personne du défunt dans tout ce qu'il a entreprit avant son décès.
Qu'en effet le décès de l'une des parties ne saurait être la cause d'extinction de l'instance que si l'action est non transmissible ce qui n'est pas le cas en l'espèce étant au surplus rappelé qu'une entreprise individuelle fait partie du patrimoine global du chef d'entreprise.
Que dès lors Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL ayant intenté une action judiciaire de son vivant, celle-ci est transmise à ses héritiers.
Qu'il convient dés lors de débouter Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI de sa demande et de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance, suivant conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire du 14 septembre 2023.
2°) Sur l'action en garantie de Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à l'encontre de Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 27 mars 2018 que les travaux de remplacement des canalisations des colonnes sèches n'ont pas respecté la réglementation en vigueur.
Qu'en effet s'agissant d'un remplacement complet des colonnes sèches, l'expert judiciaire a rappelé qu'il appartenait à l'entreprise de réaliser les travaux en respectant la réglementation en vigueur au moment où ces derniers étaient réalisés.
Qu'ainsi étaient relevés au titre des non-conformités à la réglementation les éléments suivants:
- les tubes devraient être en acier galvanisé alors qu'ils sont en acier noir.
- des fourreaux devraient permettre la libre dilatation des tubes au niveau des traverses de parois, ce qui n'est pas le cas.
- les tubes doivent être visitables sur tout leur parcours ce qui n'est pas le cas.
- les raccords pompiers extérieurs et leurs signalisations ne sont pas réglementaires.
Que l'expert judiciaire en page 13 de son rapport a préconisé un certain nombre de travaux à réaliser afin de rendre cette installation conforme, le montant des travaux s'élevant à la somme de 19. 601,86 euros TTC.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL était titulaire du marché.
Que ce dernier a sous-traité la réalisation des colonnes sèches de la copropriété « Admiral Plaza » à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI
Qu'ainsi Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à réaliser les traversées de parois, les coffrages de canalisations et les départs des colonnes extérieures, les autres prestations ayant été réalisées par Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI.
Qu'il est également acquis aux débats que ces entreprises italiennes ont réalisés les travaux conformes à leur devis.
Que toutefois ces derniers ne sont pas conformes à la réglementation française , le rapport de l'APAVE concluant à la non-conformité de l'installation au regard de la norme NF S 62 ' 759.
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'entreprise italienne PAMEDIL titulaire du marché avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la réalisation de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France tout comme l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la conception et de l'exécution de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France.
Attendu que l'appelante soutient que contrairement à ce que indique Monsieur [A], ce dernier n'était pas un simple exécutant mais un sous-traitant lequel à ce titre était tenu d'une obligation de résultat.
Qu'elle ajoute que la fourniture et la pose des colonnes ont été intégralement sous-traitées à l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI, l'expert judiciaire relevant que les tubes fournis par cette dernière étaient en acier noir alors qu'ils auraient dû être en acier galvanisé.
Attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définie la sous-traitance comme étant la réalisation d'une prestation de service que l'entrepreneur (donneur d'ordre) s'est vu confier par un client (maître d'ouvrage) et qu'il n'est pas en mesure de réaliser lui-même, confiant ainsi cette mission à une autre entreprise (sous-traitant).
Qu'en cas de faute du sous-traitant pendant la réalisation du contrat, c'est le donneur d'ordre qui sera responsable, une action récursoire contre le sous-traitant étant possible.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [U] a établi un devis d'un montant de 35.640 € TTC le 24 février 2014 pour le changement des colonnes sèches
Qu'il était notamment mentionné
«'..
Fourniture et pose de :
- 21 mètres de colonnes en acier rouge en DN65 joints soudés oxyacétylénique.
- N5 coudes DN65 à 90°.
- N 6 T à souder DN65.
- N 6 prises doubles DN40.
- N 1 raccord d'alimentation plus une chaînette.
- N 1 bouchon DN65 à souder
- retouches de peinture rouge sur les soudures
- démontage des colonnes existantes
'.. »
Que le 5 mars 2014 Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, sollicité par Monsieur [U] quant à la réalisation d'une partie des travaux de changement des colonnes ,établissait un devis d'un montant de 12.600 € pour la réalisation des travaux que celui-ci lui avait demandés d'effectuer, lequel devis mentionnait notamment :
« Fourniture et pose de :
- 21 mètres de colonnes en acier rouge en DN65 SS Mannesmann :joints soudés oxyacétylénique.
- N5 coudes DN65 à 90°.
- N 6 T à souder DN65.
- N 6 prises doubles DN40.
- N 1 raccord d'alimentation plus une chaînette.
- N 1 bouchon DN65 à souder
- retouches de peinture rouge sur les soudures
- démontage des colonnes existantes
'.. »
Qu'il convient d'une part d'observer que Monsieur [A] a repris les éléments du devis de Monsieur [U] correspondant à la partie des travaux que celui-ci lui avait demandé de réaliser et que d'autre part Monsieur [U] a validé sans réserve ce devis
Qu'à la suite de son intervention, Monsieur [A] a établi le 14 juillet 2014 le compte détaillé des travaux effectués par son entreprise notamment
« '.
- 3 colonnes en acier rouge en DN65 SS Mannesmann :joints soudés oxyacétylénique, plus coudes à coudes DN65, Tés à souder DN65, bouchons à souder DN65 .
- 18 prises doubles DN40.avec bouchons et chaînettes.
- retouches de peinture rouge sur les soudures, coudes et T
- démontage des colonnes existantes
'. »
avant d'établir le 27 juillet 2014 une facture reprenant ces éléments.
Attendu que si Monsieur [A] a exécuté des travaux non conformes, il convient de souligner que ces travaux étaient ceux préconisés dans le devis établi par Monsieur [U] lesquels n'étaient donc pas conformes.
Que si effectivement les colonnes ont été fournies par Monsieur [A] à la demande de Monsieur [U], il n'en demeure pas moins que celles -ci étaient conformes au devis établi par ce dernier, les caractéristiques de ces colonnes ayant été reprises dans le devis établi par Monsieur [A].
Que dès lors Monsieur [U] ne peut valablement imputer la responsabilité de la non-conformité de ces colonnes à Monsieur [A] étant observé que Monsieur [A] a réalisé seulement une partie des travaux définis par Monsieur [U] et approuvés par les copropriétaires,
Attendu que l'expert judiciaire a défini les travaux à réaliser pour remplacer les colonnes sèches non conformes par des colonnes conformes aux normes françaises et en a réparti la charge entre Monsieur [U] et Monsieur [A].
Que la demande de Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL tendant à voir déclarer recevable et bien fondée son appel en garantie contre Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, en sa qualité de sous-traitant tenu d'une obligation de résultat ne saurait prospérer.
Qu'il convient en effet de rappeler que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2006 a jugé que la mauvaise conception des travaux par l'entrepreneur principal est une cause étrangère qui exclut la responsabilité du sous-traitant et précise que la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal est limitée à sa propre prestation contractuelle.
Qu'en l'état, c'est à bon droit que le jugement déféré a condamné Monsieur [A] à prendre à sa charge les conséquences financières de son intervention dans les travaux pour le changement des colonnes et a condamné Monsieur [U] à prendre à sa charge le coût des travaux correspondant à la partie des travaux réalisés par ses soins.
Qu'en effet tous les travaux réalisés ne sont pas conformes, ceux conçus et réalisés personnellement par Monsieur [U] et ceux qu'il a conçus mais dont il a confié la réalisation à Monsieur [A].
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de fixation des responsabilités entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL
Attendu que Monsieur [A] demande à la Cour d'appliquer les conclusions de Monsieur [F] [G], Expert-Judiciaire, concernant le partage de responsabilité entre Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et de condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à supporter une somme égale à 63 % des condamnations prononcées en première instance, soit 19.946,43 euros, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à supporter une somme égale à 37 % des condamnations prononcées en première instance, soit 11.714,57 euros.
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'entreprise italienne PAMEDIL titulaire du marché avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la réalisation de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France tout comme l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la conception et de l'exécution de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France.
Que l'expert procédait alors à un partage de responsabilité selon les interventions respectives des deux entreprises estimant que Monsieur [U] devait assumer une responsabilité égale à 63 % des travaux réalisés, fixant la responsabilité de Monsieur [A] à hauteur de 37 % desdits travaux, ce pourcentage résultant des sommes perçues eu égard aux devis respectifs des parties.
Qu'il est en effet indéniable que si Monsieur [A] devait connaître la norme applicable en France concernant les travaux qu'il a eu à réaliser, il ne saurait lui être reproché de ne pas connaître la norme applicable aux travaux réalisés par l'entreprise italienne PAMEDIL
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts et de faire droit à la demande de l'intimé tendant à voir appliquer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au partage de responsabilité entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à payer à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL supportera une somme égale à 63 % du montant total des travaux évalué à la somme de 19.601,86 euros TTC consistant en la dépose de la totalité des colonnes existantes et à la réfection entière de nouvelles colonnes
DIT que Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI supportera une somme égale à 37 % du montant total des travaux évalué à la somme de 19.601,86 euros TTC consistant en la dépose de la totalité des colonnes existantes et à la réfection entière de nouvelles colonnes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à payer à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 334
Rôle N° RG 22/07782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPND
[H] [U]
C/
[C] [A]
[Z] [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Aurélien TAFFIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 14 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00356.
APPELANT
Monsieur [H] [U] artisan exerçant sous l'enseigne PAMEDI, demeurant [Adresse 6] (Italie)
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [C] [A], artisan, exerçant sous l'enseigne Tecno Impianti, demeurant [Adresse 5] (CN) - Italie
représenté par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Intervenant volontaire
Madame [Z] [D] [V] veuve [U] prise en qualité d'unique héritière de son époux, Monsieur [H] [U] exerçant sous l'enseigne PAMEDIL.demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, a été sollicité en 2014 par la SASU FONCIA FERRI, syndic de la copropriété dénommée « Admiral Plaza », sise à [Localité 2] (06), pour procéder à une recherche de fuites dans les parois dans lesquelles passent les colonnes sèches, intervention au cours de laquelle il a décelé une fuite et a mis en lumière le fait que l'installation était faite de matériaux incompatibles entre eux.
Lors de l'assemblée générale du 12 avril 2014, les copropriétaires de l'immeuble votaient les travaux de réparations des colonnes sèches et retenaient le devis établi par Monsieur [U] pour y procéder.
Monsieur [U] a sous-traité une partie des travaux à un artisan spécialisé, Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, lequel réalisait lesdits travaux courant juillet 2014.
A l'occasion d'une inspection de maintenance des trois colonnes sèches, il était constaté des fuites, l'APAVE, après contrôle concluant à la non-conformité des travaux au regard de la règlementation française.
Tenant ces éléments, le nouveau syndic, la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER mettait en demeure Monsieur [U] d'effectuer les travaux de mise en conformité, lequel maintenait que selon les tests effectués à l'issue des travaux, les colonnes fonctionnaient parfaitement.
La SAS TREPIER [K] IMMOBILIER saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui , par ordonnance en date du 24 mai 2016, ordonnait une expertise confiée à Monsieur [G].
Ce dernier déposait son rapport le 27 mars 2018.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » a assigné Monsieur [U], la SASU FONCIA FERRI et la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir condamner ces derniers à lui verser la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts relative aux travaux de réfection des colonnes sèches de la copropriété, celle de 3.000 euros en réparation des préjudices subis pour les divers troubles, désagréments et tracasseries outre celle de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2019, Monsieur [U] a assigné Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir dire et juger que les défauts de conformité qui lui sont imputables sont limités à l'absence de fourreaux, à un problème d'orientation du raccord vers le bas, à l'absence de chainette et au système de purge manuelle, défauts auxquels il a proposé de remédier, de voir le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » condamné à lui verser des dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de voir Monsieur [A] condamné à le relever et garantir de toute condamnation.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » concluait au débouté des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U], de la SASU FONCIA FERRI, de la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER et de Monsieur [A] et demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance , actualisant sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis pour les divers troubles, désagréments et tracasseries à la somme de 5.000 euros.
Monsieur [U] demandait au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire sollicitait la condamnation de Monsieur [A] à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il demandait par ailleurs la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la condamnation de Monsieur [A] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
La SAS FONCIA NICE venant aux droits de la société FONCIA FERRI concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Admiral Plaza » en ce qu'elles étaient formées in solidum à l'encontre de la société FONCIA NICE venant aux droits de FONCIA FERRI et demandait au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à lui régler la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI concluait au rejet de toutes les demandes de Monsieur [U] d'être relevé et garanti par lui de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de toutes les demandes qui pourraient être formulées à son encontre et dont la nature ou l'objet serait d'engager sa responsabilité civile et d'obtenir sa condamnation à indemniser l'une des parties ou toutes les parties à la présente procédure.
A titre subsidiaire, il demandait d'appliquer les conclusions de l'expert judiciaire concernant le partage de responsabilité entre lui-même et Monsieur [U] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS TREPIER [K] IMMOBILIER concluait au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Admiral Plaza » à son encontre et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture
* fixé la clôture de l'affaire au 17 février 2022
* débouté Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, de l'ensemble de leurs demandes ;
* débouté le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » de ses demandes à l'encontre des syndics FONCIA [Localité 3], venant aux droits de FONCIA FERRI, et TREPIER [K] IMMOBILIER ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts *débouté le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné le syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » à payer la somme de 3.000 euros à la SAS TREPIER [K] IMMOBILIER et la somme de 3.000 euros au cabinet FONCIA [Localité 3], venant aux droits de FONCIA FERRI au titre des frais irrépétibles ;
* condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 24 mai 2016.
Suivant déclaration en date du 30 mai 2022, Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL de l'ensemble de ses demandes
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [G].
Monsieur [U] est décédé le 07 juin 2023
Madame [Z] [V] veuve [U], unique héritière, est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, demande à la cour de :
* déclarer Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL recevable et bien fondé en son appel,
* déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance ;
* infirmer la décision entreprise dans la mesure utile et, statuant à nouveau,
* déclarer Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, recevable et bien fondée en son appel en garantie contre Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, en sa qualité de sous-traitant tenu d'une obligation de résultat ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à relever et garantir Madame [Z] [D] [V] veuve [U] en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Admiral Plaza » par jugement du 14 avril 2022 ;
* débouter Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, des fins de son appel incident mal fondé ;
* le condamner, en conséquence, à rembourser à Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, la somme de 15.830,50 euros correspondant aux causes du jugement réglées directement entre les mains du syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement soit le 06 mai 2022 ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
* le débouter de toute demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée ;
* condamner Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECHNO IMPIANTI, aux entiers dépens et autoriser Maître Cécile JACQUEMET, avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle indique que Monsieur [A] est intervenu en qualité de sous-traitant et a participé aux opérations d'expertise qui lui ont été rendues communes et opposables aux termes de l'ordonnance de référé du 27 juin 2017.
Elle considère que le premier juge a totalement passé sous silence, outre l'obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l'entrepreneur principal, les éléments de la cause résultant des pièces produites aux débats.
Elle rappelle que la fourniture et la pose des colonnes ont été intégralement sous-traitées à Monsieur [A], qui le reconnaît lui-même, lequel devait respecter la règlementation française.
Elle soutient qu'il résulte tant du rapport de l'APAVE que du rapport d'expertise judiciaire que la norme applicable n'était plus celle évoquée par Monsieur [A] auquel il appartenait, si son fournisseur l'avait induit en erreur, de formuler contre lui toute réclamation utile, la non-conformité étant de sa seule et unique responsabilité.
Elle considère qu'en l'état, la responsabilité de Monsieur [A], tenu à une obligation de résultat, est pleine et entière et qu'il ne peut s'en exonérer, la signature apposée sur le cachet commercial de Monsieur [A] étant bien la sienne.
Enfin Madame [Z] [D] [V] veuve [U] considère que les conclusions de l'expert judiciaire sont éminemment critiquables concernant le partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant lequel résulte d'une application mathématique des sommes facturées de part et d'autre ce qui est un non-sens au regard de l'obligation de résultat dont est redevable le sous-traitant.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, demande à la cour de :
- A titre principal,
* débouter Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, ont tous deux commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partagé la responsabilité dans les désordres relevés entre Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] exerçant sous l'enseigne PAMEDIL d'être relevé et garanti par M. [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
* rejeter toutes les demandes de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], formulées à l'encontre de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI;
* rejeter toutes les demandes de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], d'être relevé et garanti par Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
* rejeter la demande de Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de M. [U], de condamnation de Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI à lui rembourser la somme de 15.830,50 euros ;
- A titre reconventionnel,
- A titre principal,
* débouter Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* appliquer les conclusions de Monsieur [F] [G], Expert-Judiciaire, concernant le partage de responsabilité entre Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à supporter une somme égale à 63 % des condamnations prononcées en première instance, soit 19.946,43 euros, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à supporter une somme égale à 37 % des condamnations prononcées en première instance, soit 11.714,57 euros ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à verser à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 4.115,93 euros, en remboursement du trop versé au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza »;
- A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à considérer n'y avoir lieu à appliquer les conclusions de l'Expert Judiciaire s'agissant de la répartition des condamnations, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les deux parties seront condamnées, in solidum, soit à parts égales, à supporter les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022;
En tout état de cause,
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à verser à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
* condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], aux entiers dépens et autoriser Maître Aurélien TAFFIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI fait valoir à titre liminaire que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de sa capacité juridique à intervenir de manière volontaire à la procédure d'appel et à poursuivre la procédure.
Il rappelle que Monsieur [U] a obtenu le marché de réfection des colonnes sèches et qu' il a conçu et défini les travaux ainsi que les opérations à réaliser pour changer les colonnes sèches.
Il souligne que l'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que les deux entreprises avaient effectué une partie des travaux du marché de remplacement des colonnes sèches, et tirant les conséquences de ce constat, il a réparti entre les deux entreprises la responsabilité des désordres.
Il considère que les travaux n'étaient pas conformes car le devis de Monsieur [U] ne l'était pas ; or les travaux ont été exécutés en respectant le devis.
Par ailleurs , Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI maintient qu'il ne peut être tenu responsable des travaux effectués par Monsieur [U].
Il indique avoir établi l'attestation de conformité en langue italienne mais ne pas être l'auteur de la traduction de cette attestation en langue française et ne pas l'avoir signée.
Il conteste certaines pièces qu'il estime sans lien avec la présente affaire.
Enfin il sollicite l'application des conclusions de l'expert qui opère un partage de responsabilité à hauteur de 37% à sa charge et de 63% à la charge de Monsieur [U].
******
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
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1°) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U]
Attendu que Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI soutient que les demandes de Madame [V] intervenant en qualité d'héritière de Monsieur [U] seront rejetées au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa capacité juridique à intervenir de manière volontaire à la procédure d'appel et à poursuivre la procédure d'appel initiée par son époux décédé, seul un certificat de coutume d'un jurisconsulte italien étant de nature à faire admettre l'existence et la réalité du droit d'intervenir à la procédure dont se prévaut l'appelante.
Attendu qu'il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu'après le décès d'une partie, l'instance est interrompue dans les cas où l'action est transmissible et qu'elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Qu'en l'espèce, il convient de constater que Monsieur [U] est décédé en cours de procédure le 07 juin 2023, laissant 3 héritières, sa femme et ses deux filles.
Que ces dernières ont renoncé à la succession de leur père suivant acte notarié reçu le 4 août 2023 devant Maître [P], laissant pour seule héritière, leur mère.
Que l'action initiée par Monsieur [U] est transmissible à ses héritiers et plus précisément à son unique héritière, son épouse Madame [V].
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que celui-ci était inscrit à la chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture de [X] en qualité d'artisan depuis le 13 juin 1984 avant de faire valoir ses droits à la retraite le 5 août 2021, son entreprise demeurant néanmoins ouverte notamment en raison de la présente instance puisque les condamnations réclamées contre l'intimé, à supposer fondées, seraient comptabilisées dans l'actif de l'entreprise.
Que conformément aux articles susvisés, l'héritier est saisi de plein droit des biens, droits, actions du défunt et représente la continuité de la personne du défunt dans tout ce qu'il a entreprit avant son décès.
Qu'en effet le décès de l'une des parties ne saurait être la cause d'extinction de l'instance que si l'action est non transmissible ce qui n'est pas le cas en l'espèce étant au surplus rappelé qu'une entreprise individuelle fait partie du patrimoine global du chef d'entreprise.
Que dès lors Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL ayant intenté une action judiciaire de son vivant, celle-ci est transmise à ses héritiers.
Qu'il convient dés lors de débouter Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI de sa demande et de déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance, suivant conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire du 14 septembre 2023.
2°) Sur l'action en garantie de Monsieur [H] [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à l'encontre de Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 27 mars 2018 que les travaux de remplacement des canalisations des colonnes sèches n'ont pas respecté la réglementation en vigueur.
Qu'en effet s'agissant d'un remplacement complet des colonnes sèches, l'expert judiciaire a rappelé qu'il appartenait à l'entreprise de réaliser les travaux en respectant la réglementation en vigueur au moment où ces derniers étaient réalisés.
Qu'ainsi étaient relevés au titre des non-conformités à la réglementation les éléments suivants:
- les tubes devraient être en acier galvanisé alors qu'ils sont en acier noir.
- des fourreaux devraient permettre la libre dilatation des tubes au niveau des traverses de parois, ce qui n'est pas le cas.
- les tubes doivent être visitables sur tout leur parcours ce qui n'est pas le cas.
- les raccords pompiers extérieurs et leurs signalisations ne sont pas réglementaires.
Que l'expert judiciaire en page 13 de son rapport a préconisé un certain nombre de travaux à réaliser afin de rendre cette installation conforme, le montant des travaux s'élevant à la somme de 19. 601,86 euros TTC.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL était titulaire du marché.
Que ce dernier a sous-traité la réalisation des colonnes sèches de la copropriété « Admiral Plaza » à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI
Qu'ainsi Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à réaliser les traversées de parois, les coffrages de canalisations et les départs des colonnes extérieures, les autres prestations ayant été réalisées par Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI.
Qu'il est également acquis aux débats que ces entreprises italiennes ont réalisés les travaux conformes à leur devis.
Que toutefois ces derniers ne sont pas conformes à la réglementation française , le rapport de l'APAVE concluant à la non-conformité de l'installation au regard de la norme NF S 62 ' 759.
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'entreprise italienne PAMEDIL titulaire du marché avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la réalisation de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France tout comme l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la conception et de l'exécution de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France.
Attendu que l'appelante soutient que contrairement à ce que indique Monsieur [A], ce dernier n'était pas un simple exécutant mais un sous-traitant lequel à ce titre était tenu d'une obligation de résultat.
Qu'elle ajoute que la fourniture et la pose des colonnes ont été intégralement sous-traitées à l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI, l'expert judiciaire relevant que les tubes fournis par cette dernière étaient en acier noir alors qu'ils auraient dû être en acier galvanisé.
Attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définie la sous-traitance comme étant la réalisation d'une prestation de service que l'entrepreneur (donneur d'ordre) s'est vu confier par un client (maître d'ouvrage) et qu'il n'est pas en mesure de réaliser lui-même, confiant ainsi cette mission à une autre entreprise (sous-traitant).
Qu'en cas de faute du sous-traitant pendant la réalisation du contrat, c'est le donneur d'ordre qui sera responsable, une action récursoire contre le sous-traitant étant possible.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [U] a établi un devis d'un montant de 35.640 € TTC le 24 février 2014 pour le changement des colonnes sèches
Qu'il était notamment mentionné
«'..
Fourniture et pose de :
- 21 mètres de colonnes en acier rouge en DN65 joints soudés oxyacétylénique.
- N5 coudes DN65 à 90°.
- N 6 T à souder DN65.
- N 6 prises doubles DN40.
- N 1 raccord d'alimentation plus une chaînette.
- N 1 bouchon DN65 à souder
- retouches de peinture rouge sur les soudures
- démontage des colonnes existantes
'.. »
Que le 5 mars 2014 Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, sollicité par Monsieur [U] quant à la réalisation d'une partie des travaux de changement des colonnes ,établissait un devis d'un montant de 12.600 € pour la réalisation des travaux que celui-ci lui avait demandés d'effectuer, lequel devis mentionnait notamment :
« Fourniture et pose de :
- 21 mètres de colonnes en acier rouge en DN65 SS Mannesmann :joints soudés oxyacétylénique.
- N5 coudes DN65 à 90°.
- N 6 T à souder DN65.
- N 6 prises doubles DN40.
- N 1 raccord d'alimentation plus une chaînette.
- N 1 bouchon DN65 à souder
- retouches de peinture rouge sur les soudures
- démontage des colonnes existantes
'.. »
Qu'il convient d'une part d'observer que Monsieur [A] a repris les éléments du devis de Monsieur [U] correspondant à la partie des travaux que celui-ci lui avait demandé de réaliser et que d'autre part Monsieur [U] a validé sans réserve ce devis
Qu'à la suite de son intervention, Monsieur [A] a établi le 14 juillet 2014 le compte détaillé des travaux effectués par son entreprise notamment
« '.
- 3 colonnes en acier rouge en DN65 SS Mannesmann :joints soudés oxyacétylénique, plus coudes à coudes DN65, Tés à souder DN65, bouchons à souder DN65 .
- 18 prises doubles DN40.avec bouchons et chaînettes.
- retouches de peinture rouge sur les soudures, coudes et T
- démontage des colonnes existantes
'. »
avant d'établir le 27 juillet 2014 une facture reprenant ces éléments.
Attendu que si Monsieur [A] a exécuté des travaux non conformes, il convient de souligner que ces travaux étaient ceux préconisés dans le devis établi par Monsieur [U] lesquels n'étaient donc pas conformes.
Que si effectivement les colonnes ont été fournies par Monsieur [A] à la demande de Monsieur [U], il n'en demeure pas moins que celles -ci étaient conformes au devis établi par ce dernier, les caractéristiques de ces colonnes ayant été reprises dans le devis établi par Monsieur [A].
Que dès lors Monsieur [U] ne peut valablement imputer la responsabilité de la non-conformité de ces colonnes à Monsieur [A] étant observé que Monsieur [A] a réalisé seulement une partie des travaux définis par Monsieur [U] et approuvés par les copropriétaires,
Attendu que l'expert judiciaire a défini les travaux à réaliser pour remplacer les colonnes sèches non conformes par des colonnes conformes aux normes françaises et en a réparti la charge entre Monsieur [U] et Monsieur [A].
Que la demande de Madame [Z] [D] [V] veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL tendant à voir déclarer recevable et bien fondée son appel en garantie contre Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, en sa qualité de sous-traitant tenu d'une obligation de résultat ne saurait prospérer.
Qu'il convient en effet de rappeler que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 avril 2006 a jugé que la mauvaise conception des travaux par l'entrepreneur principal est une cause étrangère qui exclut la responsabilité du sous-traitant et précise que la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal est limitée à sa propre prestation contractuelle.
Qu'en l'état, c'est à bon droit que le jugement déféré a condamné Monsieur [A] à prendre à sa charge les conséquences financières de son intervention dans les travaux pour le changement des colonnes et a condamné Monsieur [U] à prendre à sa charge le coût des travaux correspondant à la partie des travaux réalisés par ses soins.
Qu'en effet tous les travaux réalisés ne sont pas conformes, ceux conçus et réalisés personnellement par Monsieur [U] et ceux qu'il a conçus mais dont il a confié la réalisation à Monsieur [A].
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de fixation des responsabilités entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL
Attendu que Monsieur [A] demande à la Cour d'appliquer les conclusions de Monsieur [F] [G], Expert-Judiciaire, concernant le partage de responsabilité entre Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et de condamner Madame [Z] [D] [V], veuve [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [U], à supporter une somme égale à 63 % des condamnations prononcées en première instance, soit 19.946,43 euros, et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à supporter une somme égale à 37 % des condamnations prononcées en première instance, soit 11.714,57 euros.
Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'entreprise italienne PAMEDIL titulaire du marché avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la réalisation de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France tout comme l'entreprise italienne TECNO IMPIANTI avait la responsabilité de connaître et de respecter la réglementation française lors de la conception et de l'exécution de ces travaux puisque le chantier se trouvait en France.
Que l'expert procédait alors à un partage de responsabilité selon les interventions respectives des deux entreprises estimant que Monsieur [U] devait assumer une responsabilité égale à 63 % des travaux réalisés, fixant la responsabilité de Monsieur [A] à hauteur de 37 % desdits travaux, ce pourcentage résultant des sommes perçues eu égard aux devis respectifs des parties.
Qu'il est en effet indéniable que si Monsieur [A] devait connaître la norme applicable en France concernant les travaux qu'il a eu à réaliser, il ne saurait lui être reproché de ne pas connaître la norme applicable aux travaux réalisés par l'entreprise italienne PAMEDIL
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts et de faire droit à la demande de l'intimé tendant à voir appliquer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant au partage de responsabilité entre Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI et Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à payer à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [D] [V] veuve [U] à la présente instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [U], exploitant sous l'enseigne PAMEDIL et Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, à payer au syndicat des copropriétaires « Admiral Plaza » la somme de 19.601,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL supportera une somme égale à 63 % du montant total des travaux évalué à la somme de 19.601,86 euros TTC consistant en la dépose de la totalité des colonnes existantes et à la réfection entière de nouvelles colonnes
DIT que Monsieur [A], exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI supportera une somme égale à 37 % du montant total des travaux évalué à la somme de 19.601,86 euros TTC consistant en la dépose de la totalité des colonnes existantes et à la réfection entière de nouvelles colonnes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL à payer à Monsieur [A] exerçant sous l'enseigne TECNO IMPIANTI, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Madame [V] veuve [U], prise en sa qualité d'unique héritière de Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne PAMEDIL aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,