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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 18 septembre 2025, n° 21/00470

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/00470

18 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° 146/2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4KW

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2020 du Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre)- RG n° 18/04726

APPELANTS

M.[T] [H]

né le 10 novembre 1983 à [Localité 11] (Chine)

[Adresse 7]

[Localité 4]

M. [I] [H]

né le 17 octobre 1957 à [Localité 8] (Chine)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés et assistés par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de Paris, toque : C0237

INTIMÉE

S.C. DU JARDIN

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 489 910 745

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, avocat au barreau de Meaux, toque : 111

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

- Mme Stéphanie Dupont, conseillère

- Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la signature.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2010, la SCI DU JARDIN a donné à bail commercial à la société DONNEES EXPRESS des locaux situés à [Adresse 10], avec effet rétroactif au 1er décembre 2010, moyennant un loyer indexé annuel de 72.000 euros HT, soit 86.112 euros TTC, payable trimestriellement, outre une provision sur charge réajustable de 1.200 euros par trimestre, les taxes notamment la taxe foncière.

Par deux actes sous seing privés annexés au contrat de bail commercial, M. [T] [H] et M. [I] [H] se sont portés cautions solidaires et indivisibles avec renonciation au bénéfice de discussion de la société DONNES EXPRESS pour toutes les sommes que celle-ci devrait à la SCI DU JARDIN et garants de l'exécution de toutes les obligations auxquelles est tenue la société DONNEES EXPRESS à l'égard de la bailleresse.

Par acte d'huissier du 5 février 2013, la SCI DU JARDIN a fait délivrer à la société DONNEES EXPRESS un commandement de payer la somme de 27.192,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 février 2013, en visant la clause résolutoire insérée au bail commercial.

Suivant ordonnance de référé du 10 janvier 2014, saisi par la SCI DU JARDIN, le président du tribunal de Meaux a notamment :

constaté que la clause résolutoire du bail est applicable en son principe ;

condamné la société DONNEES EXPRESS à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 25.346,06 euros au titre de l'arriéré locatif impayés au 3ème trimestre 2013 inclus (hors les charges de copropriété) avec intérêts au taux contractuel et capitalisation ;

accordé à la société DONNEES EXPRESS des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire pour se libérer de sa dette locative en 11 mensualités de 2.000 euros et la douzième soldant la dette outre le loyer courant avec déchéance du terme et expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation, d'une pénalité et acquisition du dépôt de garantie de 18.000 euros à la bailleresse en cas de non-respect de ces délais ;

condamné la société DONNEES EXPRESS au paiement de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal de commerce de Meaux, la société DONNEES EXPRESS a été placée en redressement judiciaire.

Les locaux ont été libérés le 7 juillet 2015.

Suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Meaux a notamment condamné la société DONNEES EXPRESS à payer à la SCI DU JARDIN une provision au titre des indemnités d'occupation et charges impayées pour la période du 8 avril 2015 au 7 juillet 2015 de 28.051,69 euros avec un échelonnement de 1.000 euros pendant 23 mois le solde étant payable le 24ème mois avec déchéance du terme, outre 2.805,16 euros à titre de pénalité et 800 euros au titre des frais irrépétibles mais a débouté la SCI DU JARDIN de sa demande de provision de 35.543,46 euros au titre de la remise en état des locaux restitués. Sur l'appel interjeté contre cette ordonnance, par arrêt du 10 février 2017, la cour d'appel de Paris l'a confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'a pas rejeté mais déclaré irrecevables les prétentions relatives à la dégradation des lieux, et a condamné la SCI DU JARDIN au paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement de la société DONNEES EXPRESS incluant la SCI du jardin.

Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a admis la SCI DU JARDIN au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DONNEES EXPRESS pour la somme de 48.453,92 euros à titre chirographaire. L'appel formé à l'encontre de cette ordonnance a fait l'objet d'une ordonnance de caducité.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a résolu le plan et placé la société DONNEES EXPRESS en liquidation judiciaire simplifiée.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, la SCI DU JARDIN a assigné M. [T] [H] et M. [I] [H] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 45.453,92 euros en leur qualité de cautions personnes physiques solidaires et indivisibles.

Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

condamné in solidum M. [T] [H] et M. [I] [H] à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 40.768,30 euros en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles ;

condamné in solidum M. [T] [H] et M. [I] [H] à payer la somme de 1.800,00 euros à la SCI DU JARDIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [T] [H] et M. [I] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [T] [H] et M. [I] [H] aux dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 29 décembre 2020, M. [T] [H] et M. [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 14 septembre 2021, M. [T] [H] et M. [I] [H], appelants, demandent à la cour de :

dire recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu entre eux et la SCI du jardin par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 10 novembre 2020 ;

infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel et, statuant à nouveau :

dire et juger que la SCI DU JARDIN n'est restée créancière d'aucune somme envers la SARL DONNEES EXPRESS au titre de loyers, accessoires de loyers, indemnités d'occupation ou toute somme due au titre de l'occupation des locaux commerciaux possédés par la SCI DU JARDIN ;

débouter la SCI DU JARDIN de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la SCI DU JARDIN à verser à Messieurs [I] et [T] [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la SCI DU JARDIN aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Ils exposent que s'agissant de l'ordonnance du 10 janvier 2014, ils justifient du paiement d'une somme totale de 30.534,60 € alors que la somme totale due à ce titre était de 27.880,60 € soit une « avance » de 2.653,94 € ; qu'en outre, ils justifient du paiement d'une somme totale de 105.944,34 € durant douze mois à compter de février 2014 alors que la somme totale due à ce titre était de 104.454,24 € soit une « avance » de 1.490,10 € ; qu'au titre de l'ordonnance du 14 janvier 2016, la société DONNEES EXPRESS a émis 13 virements de 1.000 € par mois et un virement de 500 € par mois entre le 23 décembre 2015 et le 27 juin 2017 ; que s'ajoute à ces paiements sa créance de 18.000 € correspondant au dépôt de garantie ; que la société DONNEES EXPRESS n'est débitrice d'aucune somme au bénéfice de la SCI DU JARDIN; que les appelants n'ont pas à être condamnés à ce titre; que s'agissant des chèques rejetés dont fait état l'intimée, certains ont fait l'objet d'un paiement et les autres ne sont pas inclus dans le décompte des paiements dont se prévaut les appelants; que le grand livre de compte dont se prévaut la SCI DU JARDIN s'arrête au 31 décembre 2015 et ne prend donc pas en compte les paiements effectués après cette date ;que les locaux ayant été restitués le 7 juillet 2015, il ne faut prendre en compte qu'une durée de 6 mois et 7 jours pour cette année-là ; que les erreurs commises par la bailleresse dans ses calculs permettent de douter de la validité et la sincérité de ses comptes.

Par conclusions déposées le 23 mars 2022, la SCI DU JARDIN, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

condamner Messieurs [T] [H] et [I] [H] in solidum, au règlement de la somme de 40.768,30 euros en leur qualité de cautions personnes physiques solidaires et indivisibles ;

débouter purement et simplement Monsieur [T] [H] et Monsieur [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner Messieurs [T] [H] et [I] [H] in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Elle expose que les deux actes de cautionnement souscrits par Messieurs [T] et [I] [H] respectent les conditions de validité et de forme du cautionnement, ce que ces derniers ne contestent pas; qu'en application des articles L.631-20 et L.622-28 du code de commerce, les poursuites ont pu reprendre contre les cautions personnes physiques que l'indemnité d'occupation et les impayés de loyers dus par la société DONNEES EXPRESS sont prévus à l'acte de cautionnement souscrit par Messieurs [T] et [I] [H] ; que le total dû à ce titre est de 40.768,30 euros ; que les consorts [H] ne prouvent pas l'encaissement des chèques dont ils se prévalent ; que plusieurs chèques ont été rejetés pour défaut de provision ; que le dépôt de garantie est venu s'ajouter à la dette en qualité d'indemnité, selon l'ordonnance de référé du 10 janvier 2014 rendue par le tribunal de grande instance de Meaux, et ne saurait être déduit des différents impayés ; que les appelants n'établissent pas le règlement de la totalité des loyers, ce que les décisions de justice ont confirmé ; que, quand bien même les sommes avancées par les appelants auraient été réellement acquittées, elles ne sauraient justifier d'un complet paiement de la dette locative et au titre de l'indemnité d'immobilisation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat de bail en cause, dont les principes sont repris à l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ayant éteint son obligation.

Il résulte notamment des articles 1254 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat de bail en cause et dont l'essentiel des principes sont repris aux nouvelles dispositions de l'article 1342-10 du même code, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paie quelle dette il entend acquitter ; que lorsqu'il a reçu une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente ; que le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter entre celles pareillement échues.

En l'espèce, la SCI DU JARDIN demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [H] au paiement de la somme de 40.768,30 € en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de leur locataire la société DONNEES EXPRESS. De leur côté, les consorts [H] soutiennent que cette dernière aurait déjà payé la somme ainsi réclamée.

Pour justifier de sa dette la SCI DU JARDIN se prévaut de plusieurs décisions de justices, principalement des ordonnances de référé ayant servi de base au calcul de la dette effectué par le jugement déféré. Elle fait également état de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux statuant sur la contestation de la créance déclarée par la SCI DU JARDIN, et fixant cette créance chirographaire à la somme de 48.453,92 euros. Elle ne reprend pas le montant ni le décompte résultant de cette ordonnance.

Par ailleurs, elle produit une copie de son grand livre relative au compte de la société DONNEES EXPRESS pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015 indiquant un solde débiteur de 32.059,85 euros mentionnant des montants variables non explicités au débit et des paiements dont la nature n'est pas précisée, la colonne « pièce » mentionnant généralement « A Nouv ». Sur ce compte, le solde dû au 31 décembre 2013 de 32.059 euros est différent de celui fixé à la somme de 25.346 euros pour la même date par l'ordonnance de référé du 10 janvier 2014, laquelle a considéré injustifié les charges de copropriété facturées. Elle produit également un document intitulé sur le bordereau de communication de pièces « relevé comptable retraçant tous les paiements relatifs au bail litigieux » établi informatiquement sans références en regard des montants mentionnés, dont l'objet et le contenu des colonnes ne sont pas précisés, l'une mentionnant un total de 44.692,50 euros au 27 juin 2017 et l'autre un total de 455.007,69 euros à la même date, soit une différence de 410.007,69 euros. Ces deux documents peu explicites et sans valeur probante pour le second ne peuvent servir de base pour effectuer le calcul des sommes dues.

Il convient donc de se référer au décompte du jugement déféré dont il est demandé la confirmation par l'intimée. Selon ce décompte le montant de 40.768,30 euros correspond à la somme de 25.346,06 euros ( objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 10 janvier 2014 au titre de l'arriéré de loyers et charges au troisième trimestre 2013 inclus ) et de 30.856,85 euros (objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 14 janvier 2016 au titre des indemnités d'occupation et charges impayées pour la période du 8 avril 2015 au 7 juillet 2015 soit 28.051,69 euros outre une pénalité de 2.805,16 euros) dont a été déduit le montant de 15.434,14 euros au titre des paiement reconnus par la bailleresse. Le jugement ne prend pas en compte les 800 euros alloués au titre des frais irrépétibles à la bailleresse dans la dernière ordonnance qui se compensent avec les 800 euros alloués au même titre à la locataire par l'arrêt rendu sur appel de cette ordonnance.

L'ordonnance de référé du 10 janvier 2014 accordait douze mois de délais, soit un paiement en 11 mensualités de 2.000 euros et une dernière correspondant au solde. Les consorts [H] produisent la copie de 14 chèques de 2.000 euros outre un chèque de 2.534,60 euros datés du 31 janvier 2014 au 4 décembre 2014 ainsi que les extraits du compte bancaire de la société DONNEES EXPRESS auprès du leur banque CCM mentionnant le débit correspondant à chacun de ces chèques avec précision de leurs numéros, de la date et du montant, soit un total de 30.534,60 euros. Le montant des mensualités établit que ces paiements étaient affectés prioritairement à l'exécution de cette ordonnance par la locataire. La circonstance que le montant total ainsi versé excède le montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance ne permet pas d'établir un trop versé en l'absence de comptes précis démontrant que la somme excédentaire ne s'impute pas sur le paiement du loyer courant dû par ailleurs.

La SCI DU JARDIN fait valoir que les chèques de la locataire seraient revenus impayés, cependant les avis de rejet de chèque qu'elle produit ne concernent pas les numéros des chèques visés ci-dessus et elle ne démontre pas que ces derniers, bien que débités du compte bancaire de la locataire auraient fait ensuite l'objet de rejets. Il apparaît, en outre, que selon sa propre pièce numéro 11 énumérant les chèques rejetés et ceux crédités, le chèque 551137 de 7.717,12 euros a été finalement crédité en sa faveur le 20 janvier 2015, de même que le chèque numéro 624417 de 7.717,02 euros crédité sur son compte le 6 février 2015, ces deux chèques correspondant aux seuls paiements qu'elle reconnaît avoir reçu, soit un montant total de 15.434 euros. Elle justifie du rejet des chèques numéros 624416, 624434, 634435 et 624436. Cependant, ces pièces sont inopérantes puisqu'il ne s'agit pas de chèques figurant dans la liste et les justificatifs de paiement dont se prévalent les appelants.

L'ordonnance de référé du 14 janvier 2016 accordait un paiement échelonné par 23 versements mensuels de 1.000 euros avec le paiement du solde le 24ème mois. Les consorts [H] produisent les relevés bancaires de la société DONNEES EXPRESS dont il résulte que cette dernière a effectué du 23 décembre 2015 au 27 juin 2017 au profit de la SCI DU JARDIN 13 virements de 1.000 euros et un dernier virement de 500 euros, soit un total de 13.500 euros.

Les consorts [H] ne peuvent prétendre ajouter à cette somme le montant du dépôt de garantie puisqu'aux termes de l'ordonnances de référé du 10 janvier 2014, reprise sur ce point par l'ordonnance d'admission de créance, le dépôt de garantie est acquis à la bailleresse à titre de pénalité contractuelle. Ils restent donc devoir un montant de 17.356,85 euros au titre des sommes allouées par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2016 (30.856,85 euros ' 13.500 euros).

S'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation qui ont couru entre ceux faisant l'objet de l'ordonnance du 10 janvier 2014 et ceux faisant l'objet de celle du 14 janvier 2016, soit du 3ème trimestre 2013 au mois de mars 2015, les consorts [H] font valoir que pour la période de février 2014 à février 2015, la locataire a payé une somme totale de 105.944,34 euros alors qu'elle n'aurait dû que 104.454,24 euros, montant calculé notamment sur la base de provisions non justifiées, de sorte que le prétendu trop versé n'est pas démontré. Ils établissent ce paiement en produisant la copie de dix-huit chèques et des extraits du compte bancaire de la société DONNEES EXPRESS présentant les débits correspondants. Les avis de rejet de chèques dont se prévaut la bailleresse ne concernent pas ces dix huit chèques. La SCI DU JARDIN reconnaît n'avoir perçu que deux chèques pour un montant total de 15.434 euros qui ont été pris en compte dans le jugement déféré. Elle n'établit pas que les autres chèques ayant fait l'objet d'un débit bancaire auraient été ultérieurement rejetés. Elle n'exclut d'ailleurs pas que ces paiements aient été fait dans ses écritures en faisant valoir qu'en tout état de cause, ils ne justifieraient pas un complet paiement de la dette. Cependant, elle ne réclame pas un solde actualisé de la dette locative et ne produit pas de décompte actualisé, fiable, précis et justifié de ce solde, les différents montants réclamés au titre des loyers indexés, des charges, provisions pour charges et taxes foncières n'étant pas valablement justifiés et ne correspondant pas aux montants reconnus comme étant dus par les appelants.

Ainsi, faute pour les parties d'établir un compte actualisé probant, il convient de s'en rapporter aux seules dettes faisant l'objet du jugement déféré et aux paiements échelonnés que leur a affecté la locataire conformément aux ordonnances précitées dont il résulte que la société DONNEES EXPRESS restait devoir sur ces montants la somme de 17.356 euros comme exposé ci-dessus.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [H] à payer la somme de 40.768,30 euros et de condamner solidairement ces derniers à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 17.356 euros en leur qualité de caution solidaire de la société DONNEES EXPRESS des obligations résultant du contrat de bail en cause.

Il convient de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions notamment quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

L'appel ayant été partiellement accueilli, la SCI DU JARDIN sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG18/4726) en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [T] [H] et Monsieur [I] [H] à payer la somme de 40.768,30 euros à la SCI DU JARDIN et le confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [I] [H] à payer à la SCI DU JARDIN la somme de 17.356 euros en leur qualité de cautions solidaires de la société DONNEES EXPRESS des obligations résultant du contrat de bail du 14 décembre 2010 liant ces dernières portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Montevrain (77144) ;

Condamne la SCI DU JARDIN à payer à Monsieur [T] [H] et Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (soit 1.000 euros pour chacun) au titre de la procédure d'appel ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI DU JARDIN aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, La présidente,

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