CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 septembre 2025, n° 24/12119
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Mer (SAS)
Défendeur :
Aldeta (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Conseillers :
Mme Neto, Mme Mogilka
Avocats :
Me Tollinchi, Me Magnan, Me Korsia, Me Brossollet-Maillard, SCP Charles Tollinchi - Karine Bujoli-Tollinchi, SCP Paul et Joseph Magnan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Aldeta a donné à bail commercial à monsieur [R] [S] un local avec mezzanine et terrasse extérieure situés au rez-de-chaussée city level au sein de l'extension du [Adresse 5] [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de base de 162 000 euros HT, indexé sur l'indice des loyers commerciaux, outre un loyer variable additionnel égal à la différence, si elle existe, entre 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur dans le local loué et le loyer de base.
La société par actions simplifiée Mer s'est substituée à M. [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la société Aldeta a fait délivrer à la société Mer un commandement de payer la somme 37 641,74 euros, en principal, au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la société Aldeta a fait assigner la société Mer, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux 'ns de voir constater 1'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société locataire et obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la société Mer de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- constaté la résiliation de plein droit, à compter du 20 octobre 2023, du bail commercial liant la société Aldeta, bailleresse, à la société Mer, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Mer du local commercial, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433 -l et R 433-l du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges et accessoires en sus sur justificatif, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu'au départ effectif de la société Mer et restitution des clés ;
- condamné la société Mer à payer cette indemnité d'occupation provisionnelle à la société Aldeta ;
- condamné la société Mer à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle de 133 024,01 euros, sous réserve du parfait encaissement du chèque de 44 000 euros, somme arrêtée au 17 juin 2023, au titre de l'arriéré de loyers, charges, appels fonds marketing, refacturations diverses et indemnités d'occupation, étant précisé que si le chèque de 44 000 euros n'était finalement pas encaissé, il conviendrait de rajouter ce montant à la somme de 133 024,01 euros ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir augmenter les sommes provisionnelles dues des intérêts contractuels au taux légal majoré de 500 points, à compter de l'échéance de chaque facture, au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
- condamné la société Mer à payer à la société Aldeta une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la société locataire n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le mois suivant sa délivrance, la société bailleresse était en droit de se prévaloir de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
- la société Mer n'ayant pas été en mesure ni d'apurer l'arriéré de loyers, ni même de reprendre le règlement régulier des loyers courants, en dépit de la restructuration et de la reprise d'activité alléguée, et ne justifiant pas de sa capacité, si un délai lui était accordé, à apurer son passif tout en reprenant le paiement régulier de ses loyers courants, elle devait être déboutée de sa demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 7 octobre 2024, la société Mer a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mer demande à la cour de :
- constater que les causes du commandement signifié le 19 septembre 2023 ont été réglées dès avant l'audience ;
- juger qu'elle respecte les dispositions des articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil et démontre sa bonne foi ;
En conséquence,
- réformer purement et simplement, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2024 ;
Par conséquent,
- entendre suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement du 19 septembre 2023 et lui accorder un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour solder les causes du commandement ou voir constater qu'elles ont été réglées dès avant l'audience ;
- juger qu'elle a soldé sa dette à fin décembre 2023 par les règlements suivants : acompte en cours de procédure de 44 000 euros, second acompte en cours de procédure de 14 071,47 euros, virement du 20 mai 2024 de 2 990,40 euros, virement du 3 juin 2024 de 23 233,68 euros ;
- juger que la somme demandée par assignation soit 84 295,55 euros en principal a été réglée dès avant l'audience ;
- juger qu'elle ne saurait être redevable pour les loyers des 1er et 2ème trimestre 2024 que de la somme de 118 952,51 euros ;
- lui accorder des délais pour le règlement de ladite somme ;
- juger qu'elle réglera ladite somme en six échéances mensuelles équivalentes, la première dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en sus des loyers courants à compter du 1er juillet 2024 ;
- débouter la société Aldeta du surplus de ses demandes ;
- condamner la société Aldeta au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mer expose, notamment, que :
- elle a réglé avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, sa dette locative ;
- elle avait toujours été ponctuelle dans le paiement de son loyer avant la crise sanitaire ;
- elle est de bonne foi car elle a soldé les causes du commandement et réglé en partie les loyers en cours ;
- elle a réglé les sommes sollicitées par la société bailleresse dans son assignation.
Par conclusions transmises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aldeta demande à la cour de :
- juger recevable et fondée l'assignation en intervention forcée de la SCP BTSG² , prise en la personne de Maitre [D] [C], ès-qualité de liquidateur de la société Mer ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
En tous les cas, du fait de l'ouverture d'une procédure collective en date du 17 décembre 2024,
- débouter la société Mer et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [D] [C], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater que le bail commercial du 27 octobre 2017 se trouvera résilié, dans le cas où passé le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, les loyers postérieurs au jugement d'ouverture resteraient impayés ;
Dans cette hypothèse,
- ordonner l'expulsion de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualité de liquidateur de la société Mer, et de tous occupants de son chef, du local commercial, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- juger que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et R433- 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement la société Mer et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D] [C], ès-qualité de liquidateur de la société Mer, à payer à la société Aldeta :
- les loyers et charges dus postérieurement au jugement d'ouverture, soit la somme de 85 620, 37 euros TTC ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Aldeta fait, notamment, valoir que :
- par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a placé en liquidation judiciaire la société Mer et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire;
- elle a intérêt à attraire en la cause le liquidateur de la société Mer ;
- le juge des référés ne peut fixer sa créance au titre des impayés locatifs antérieure au jugement de liquidation de la société Mer ;
- elle sollicite désormais uniquement le paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation ainsi que la résiliation du bail et l'expulsion pour ces loyers postérieurs, sous réserve de respecter un délai de trois mois après le jugement d'ouverture de la liquidation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société Aldeta a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mer, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 17 décembre 2024.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mer, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2025.
Par soit transmis en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité de la demande en paiement des loyers et charges dus postérieurement au jugement d'ouverture, soit la somme de 85 620,37 euros TTC, formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 11 juillet 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note transmise le 10 juillet 2025, le conseil de la société Aldeta explique que s'agissant d'une instance en référé, les demandes sont nécessairement formulées à titre provisionnel et que si elle a omis la précision, elle n'indique pas dans le dispositif de ses conclusions que la demande est présentée à titre définitif.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que suite au jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 17 décembre 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mer, la SCP BTSG ² ès qualité de mandataire liquidateur a été régulièrement mise en la cause.
- Sur l'appel principal :
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et/ou à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société Mer a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2024, donc postérieurement à la déclaration d'appel de l'ordonnance de référé entreprise.
La société Aldeta doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire à quitter les lieux, la condamnation de la société Mer à lui verser une provision au titre de la dette locative arrêtée au 17 juin 2023 et une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à complète libération des locaux loués.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
- Sur l'appel incident :
1 ) Sur le constat de la résiliation et l'expulsion :
Il résulte de l'article L 622-14 du code du commerce que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En application de l'article R 641-21 du même code, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise ainsi que la date de cette résiliation.
Ces dispositions instituent un régime autonome de résiliation du bail commercial, permettant au bailleur d'agir devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, et sans lui imposer de délivrer préalablement un commandement de payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société locataire.
En l'espèce, eu égard l'évolution du litige, la société Aldeta sollicite le constat de la résiliation du contrat de bail dans l'hypothèse où passé le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Mer, les loyers resteraient impayés, sans se référer à une quelconque disposition légale.
Outre que la formulation est hypothétique, cette prétention se réfère manifestement à la prérogative du juge commissaire de constater la résiliation de plein droit des baux commerciaux en cas d'impayés durant trois mois postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Or, le juge des référés ne dispose pas de cette même prérogative. Il ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire impliquant la délivrance d'un commandement de payer pour des loyers impayés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, dans le cas où passé le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, les loyers postérieurs au jugement d'ouverture resteraient impayés et ordonner l'expulsion, subséquente, de la société Mer.
2 ) Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges dus :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, la société Aldeta sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation solidaire de la société Mer et de son mandataire liquidateur, la SCP BTSG², au paiement de la somme de 85 620, 37 euros TTC au titre des loyers et charges dûs postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Cette prétention est formulée à titre définitif, à défaut de précision du caractère provisionnel dans le dispositif ainsi que dans le corps des conclusions.
Or, la cour statuant en référé ne peut qu'accorder des provisions. Cette prétention s'avère donc irrecevable.
La cour doit se statuer sur les prétentions des parties figurant au dispositif de leurs conclusions et ne peut modifier leur contenu.
Le caractère provisionnel d'une demande ne se déduit nullement du fait que l'instance est en référé.
La demande présentée par la société Aldeta ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu'à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, il convient de déclarer la demande en paiement de loyers et charges postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire présentée par la société Aldeta irrecevable.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Mer le 17 décembre 2024. Il s'agit donc d'un évènement postérieur à la déclaration d'appel et subi par l'intimée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société Mer aux dépens et à payer à la société Aldeta la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la société Aldeta irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire, la condamnation de la société par actions simplifiée Mer à lui verser une provision au titre de la dette locative arrêtée au 17 juin 2023 et une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à complète libération des locaux loués ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées par la société Aldeta tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, dans le cas où passé le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, les loyers postérieurs au jugement d'ouverture resteraient impayés et ordonner l'expulsion, subséquente, de la société Mer ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de loyers et charges postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire présentée par la société Aldeta ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.