CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 septembre 2025, n° 23/01168
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7H-[Localité 26]
Jugement (N° 17/01370)
rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
né le 26 mai 1960 à [Localité 20]
Madame [V] [C] épouse [O]
née le 06 janvier 1963 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
domicilié chez Les locaux de la société Eurexo Grand Nord
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2023 à l'étude de l'huissier
Maître [Y] [L] succédant à Maître [F] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de La SARL Sequoia
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2023 à domicile
La société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Restorbois
- intervenante volontaire -
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille
La SELAS M.J.S Partners - [T] et [E] [S] SELAS représentée par Maître [E] [S] en sa qualité de liquidateur de la société [B]
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SELAS M.J.S Partners - [T] et [E] [S] SELAS représentée par Maître [E] [S] en sa qualité de liquidateur de La SARL Electricité d'Hondt
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SA MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décénnale de la société Electricité d'Hondt, de la société [B] et de Monsieur [P] [A]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
La MMA IARD en qualité d'assureur de la société Restorbois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SARL Restor Bois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2023 à personne habilitée
La SELARL [OL] [U] et [W] [R] representée par maïtre [OL] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Menuinor
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SA generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Menuinor
prise en la personne de ses représentants
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Eymer Saavedra, avocat au barreau de Paris
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] (M. et Mme [O]) ont confié, le 21 mars 2006, une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [K] [X], architecte, assuré auprès de la Mutuelles des architectes français (la MAF), aux fins de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble à usage d'habitation dont ils sont propriétaires, situé au [Adresse 7] à [Localité 27].
Une déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 8 janvier 2007.
Sont intervenues, suivant marchés de travaux en date du 25 janvier 2007 :
pour le lot couverture et étanchéité : la société Séquoia, assurée auprès de la société Groupama Nord-Est ;
pour les lots démolition, gros-'uvre, carrelage et faïence : la société [B], assurée auprès de la MAAF Assurances ;
pour le lot menuiserie intérieures, charpente et ossature bois : la société Restor Bois, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA) ;
pour le lot menuiseries extérieures : la société Menuinor, assurée auprès de la société Generali ;
pour le lot électricité : la société Électricité d'Hondt, assurée auprès de la MAAF Assurances ;
pour le lot plomberie sanitaire : M. [N] [A] exerçant sous le nom commercial Entreprise Aquathermique, également assurée auprès de la MAAF Assurances.
La réception a été prononcée avec réserves le 12 juillet 2007, certaines d'entre elles ont été levées par la suite.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 27 juillet 2007.
Les sociétés Electricité d'Hondt, la société [B], la société Sequoia, la société Menuinor et la société Aquathermique ont fait l'objet d'une procédure collective.
M. et Mme [O] faisant état de divers désordres, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, qui a par ordonnance du 7 octobre 2008, fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné M. [J], remplacé par la suite par M. [D] [I].
Par ordonnances des 15 novembre, 10 décembre 2008, 24 novembre 2009, 23 novembre 2010, 7 juin et 13 décembre 2011, 6 novembre 2012, 21 mai 2013 et 6 mai 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des entreprises ayant participé à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs et ont été étendues aux toitures et aux gardes corps de la terrasse de la chambre du premier étage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2016.
À la suite de la découverte d'un champignon dans la charpente de la buanderie, M. et Mme [O] ont, par acte des 15 et 18 avril 2016, assigné en référé M. [X] et son assureur la MAF ainsi que la société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia, sollicitant leur condamnation au paiement d'un provision le juge des référés a, par ordonnance du 21 juillet 2016, de nouveau saisi l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 07 février 2017, la mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres en toiture.
L'expert judiciaire a rendu un second rapport le 3 août 2017.
Par actes d'huissier de justice des 16,17,18 janvier et 6 février 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil :
la société Generali IARD ;
la société Groupama Nord-Est ;
la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
la MAF ;
la MAAF Assurances ;
la SARL Restor Bois,
Me [Y] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sequoia ;
M. [K] [X] ;
la société [T] et [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] et de la société Électricité d'Hondt ;
la société [OL] [U] et [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuinor.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
* Sur les désordres affectant le lot électricité :
débouté M. [Z] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
* Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
condamné in solidum M. [K] [X], la MAF et la société Groupama à payer à M. et Mme [O] la somme de 17 262,98 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
fixé la somme de 17 262,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné la MAF à garantir M. [K] [X] à hauteur de 30 % conformément à la réduction proportionnelle ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société Groupama des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné la société Groupama à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Groupama au titre de la reprise à hauteur de 160,50 euros des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia de la somme de 160,50 euros ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA, Groupama, Restor Bois, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
* Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
rejeté la demande de conciliation formulée par la société MAAF Assurances ;
condamné la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 300 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot carrelage et faïence ;
fixé la somme de 3 300 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] sous réserve de la déclaration de créance ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
* Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Generali ;
condamné in solidum M. [K] [X], la MAF et la société Generali à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 506,46 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;
fixé la somme de 3506,46 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné la MAF à garantir M. [K] [X] à hauteur de 30 % conformément à la réduction proportionnelle ;
condamné la société Generali à payer à M. et Mme [O] la somme de 110 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;
fixé la somme de 110 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société Generali des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieurs :
condamné la société Generali à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieurs ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Generali, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
* Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société Groupama, de [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance d'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA et de la société Groupama, de la société Generali, de la société MAAF Assurances, de la société Électricité d'Hondt, de la société Séquoia, de la société [B], de M. [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société Groupama, et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société Groupama et la MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût des expertises exception faite de la facture [Adresse 21] ;
ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel des chefs du jugement suivant :
Sur les désordres affectant le lot électricité :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA, de la compagnie Groupama, de la société Restor Bois, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la compagnie d'assurance Groupama, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la compagnie d'assurance Groupama, de la compagnie d'assurances Generali, de la société MAAF Assurances, de la société D'Hondt Électricité, de la société Séquoia, de la société [B], de Monsieur [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. et Mme [O], la compagnie d'assurance Groupama, la compagnie d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 05 janvier 2023 en ce qu'il a :
* Sur les désordres affectant le lot électricité :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
* Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA, de la société Groupama, de la société Restor Bois, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
* Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
* Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Generali, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
* Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société d'assurance Groupama, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société d'assurance Groupama, de la société d'Assurances Generali, de la société MAAF Assurances, de la société D'Hondt Électricité, de la société Séquoia, de la société [B], de M. [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, ils demandent à la cour de :
1. Sur la réparation des désordres matériels
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt pour une somme de 5 471,96 euros et de condamner solidairement la MAAF, assureur de la société Électricité d'Hondt, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 5 471,96 euros en réparation des désordres d'électricité, et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
condamner M. [X] et la MAF, assureur de M. [X], à la somme de 913,02 euros en réparation des désordres d'électricité et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia pour une somme de 1 562 euros et de condamner solidairement la société Groupama , assureur de la société Séquoia, la société Restor Bois, la société MMA assureur de la société Restor Bois, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 1 562 euros en réparation des désordres affectant le bardage de la façade du balcon et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor pour une somme de 1 133 euros et de condamner la société Generali, assureur de la société Menuinor, à la somme de 1 133 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures.
2- Sur la réparation du préjudice immatériel
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt pour une somme de 12 000 euros et condamner solidairement la MAAF, assureur de la société Électricité d'Hondt, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres d'électricité arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia pour une somme de 6 000 euros et de condamner solidairement la société Groupama, assureur de la société Séquoia, la société Restor Bois et son assureur, la société MMA, M. [X] et la MAF assureur de M. [X] à la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres de couverture, d'étanchéité et bardage arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] pour une somme de 6 000 euros et de condamner solidairement la MAAF assureur de la société [B] et la MAAF assureur de M. [A] à la somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres de fuite de douche arrêtée en juillet 2017.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor pour une somme de 12 000 euros et de condamner solidairement la société Generali, assureur de la société Menuinor, M. [X] et la MAF, assureur de M. [X], à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
condamner solidairement les parties défenderesses, à l'exception des sociétés en situation de liquidation judiciaire, au paiement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral.
3- Sur les frais irrépétibles de première instance
condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
4- Sur les frais irrépétibles d'appel
condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
5- Sur les dépens d'appel
condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens d'appel.
6- Sur les appels incidents
débouter tous les intimés de leur appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 09 septembre 2024, la MAF demande à la cour de :
juger l'appel de M. et Mme [O] mal fondé,
juger l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé ;
débouter la société MAAF Assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la société Groupama Nord Est et Generali de leur appel incident et de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Par voie de conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50 % à l'encontre de M. [X] et de la MAF au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
Statuant à nouveau,
fixer la part de responsabilité de M. [X] et la sienne à 20 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité et à 80 % à la charge de la société d'assurance Groupama en sa qualité d'assureur de la société Sequoia ;
confirmer le jugement pour le surplus et par voie de conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre au titre des dommages affectant le lot électricité et les bardages ;
En tout état de cause,
fixer la part de responsabilité de M. [X] à 20 % au maximum pour l'ensemble des dommages ;
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral invoqué par M. et Mme [O] ;
Subsidiairement,
juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, toute condamnation à son encontre ne saurait excéder 30 % de l'indemnité mise à la charge de M. [K] [X] ;
condamner solidairement les sociétés Groupama Nord Est et MMA en leur qualité d'assureur de la société Sequoia, la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Restor Bois, la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Électricité d'Hondt, de la société [B] et de la société Entreprise Aquathermique, la société Restor Bois et la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Menuinor à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
condamner solidairement M. et Mme [O] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens que Maître Julien Neveux pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2024, la Caisse régionale d'assurance Mutuelles agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a
in solidum M. [K] [X], la MAF et la société d'assurance Groupama à payer à M. [Z] [O] et à Mme [V] [C] épouse [O] la somme de 17 262,98 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
fixé la somme de 17 262,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia, sous réserve de la déclaration de créances ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société d'assurance Groupama des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné la société d'assurance Groupama à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût des expertises, exception faite de la facture [Adresse 21] ;
en conséquence débouter M. et Mme [O] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre
les condamner solidairement à régler une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, vu l'ancien article 1382 du code civil et 1240 nouveau du code civil,
condamner solidairement la MAF, M. [K] [X], la société Restor Bois et les MMA à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts à la requête de M. et Mme [O]
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et de leur demande de condamnation au titre de la reprise des désordres sur le bardage
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse de sa condamnation soit au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle, soit au titre de la garantie facultative de dommages immatériels du volet responsabilité décennale,
déduire du montant des condamnations prononcées les franchises opposables, soit 10 % du montant des condamnations , avec un minimum de 215 euros et un maximum de 1 075 euros, ces montants étant indexés selon l'évolution de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment pour la garantie responsabilité civile, et 15 % du montant des condamnations avec un minimum de 800 euros et d'un maximum de 4 000 euros, ces montants étant indexés sur l'indice BT01, en ce qui concerne la garantie facultative dommages immatériels du volet responsabilité civile décennale
dire que les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel seront répartis au prorata de la responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2024, la MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 mars 2023 en toutes ses dispositions.
A défaut,
débouter M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation pour trouble de jouissance liée aux infiltrations de la douche.
déclarer que les désordres reprochés par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Électricité d'Hondt ne sont pas de nature décennale.
déclarer que M. et Mme [O] n'ont subi aucun trouble de jouissance particulier lié aux travaux d'électricité.
En conséquence,
débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Électricité d'Hondt.
Subsidiairement,
Constater que le contrat souscrit par la société Électricité d'Hondt auprès de la société MAAF Assurances garantissant sa responsabilité civile décennale, ne contient pas de garantie facultative pour les dommages immatériels.
dire et juger que le préjudice moral n'est pas garanti par la société MAAF Assurances que ce soit au titre des garanties obligatoires ou facultatives.
En conséquence, et de plus fort,
débouter M. et Mme [O] de ces chefs de demandes.
Plus subsidiairement,
condamner in solidum M. [X] et la MAF à garantir la société MAAF Assurances de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge pour le lot électricité.
Réduire l'indemnité procédurale réclamée par M. et Mme [O] à de plus justes proportions au regard des fautes respectives des constructeurs et condamner M. [X] à garantir la société MAAF Assurances pour ce poste.
Reconventionnellement,
condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à la société MAAF Assurances, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de :
A titre liminaire,
juger que l'appel interjeté par M. et Mme [O] sera strictement limité aux chefs du jugement visés par la déclaration d'appel compte-tenu de son effet dévolutif
A titre principal,
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres affectant le lot menuiserie-extérieure , à un article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieures
Et par conséquent :
juger que le désordre affectant la fermeture de la baie vitrée du R+1 était nécessairement apparent lorsque la réception a été prononcée ;
juger que la garantie décennale de la société Menuinor ne peut être mobilisée en présence d'un désordre visible à la réception ;
juger que le désordre affectant la baie vitrée du R+1 ne relève pas de la responsabilité de la société Menuinor
rejeter toute demande formulée par M. et Mme [O] et toutes autres parties à son encontre
rejeter tout appel en garantie formée à son encontre
Subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures et à 80 % de la somme de 3 506,46 euros TTC concernant le désordre affectant la baie vitrée du R+1
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à garantir, avec son assureur, la MAF, les désordres susceptibles d'être mis à sa charge à hauteur de 20 %
En tout état de cause :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral
confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 4 000 euros la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 avril 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) demandent à la cour de :
En temps que de besoin et si la cour devait considérer qu'en première instance la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas intervenue volontairement aux débats ;
donner acte à Maître Eric Laforce qu'il se constitue devant la cour au nom et pour le compte de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
dire et juger la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable et bien fondée en son intervention volontaire devant la cour,
dire et juger M. et Mme [O] mal fondés en leur appel,
les en débouter,
A titre principal
Concernant leur mise en cause en leur qualité d'assureur présumé de la société Sequoia :
dire et juger qu'elles ne sont pas l'assureur de la société Sequoia
confirmer ne pas avoir lieu à mobilisation de leur garantie ainsi qu'à leur condamnation pour les désordres imputables à la société Sequoia
confirmer leur mise hors de cause en ce qu'elles sont assignées, par erreur, en qualité d'assureur de la société Sequoia
Concernant leur mise en cause en leur qualité d'assureur de la société Restorbois :
confirmer en toutes ses dispositions les concernant le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
prononcer leur mise hors de cause
débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes présentées à leur encontre, en ce compris leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
rejeter toutes demandes en garantie formées à leur égard
confirmer la condamnation de M. et Mme [O] au paiement à leur profit de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
homologuer les conclusions de M. [I] de ses rapports en date des 4 Mars 2016 et 2 Août 2017en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Restorbois pour le seul désordre relatif aux infiltrations au bardage de la façade sur balcon et a :
Chiffré les travaux de réfection à la somme de 1 562,00 euros TTC
Imputé ce désordre principalement à M. [X] à hauteur de 70 %, à la société Sequoia à hauteur de 15 % et à la société Restorbois à hauteur de 15 %
dire et juger la responsabilité de la société Restorbois résiduelle et ne pouvant excéder le chiffrage de l'expert judiciaire au titre du coût des travaux de réfection et du pourcentage de responsabilité retenu à hauteur de 15 %, soit la somme de 234,30 euros TTC
dire et juger qu'elles, en leur qualité d'assureur de la société Restorbois, ne sauraient être condamnées au-delà de cette somme
débouter M. et Mme [O] de toute autre demande à leur égard
condamner in solidum M. [X] et son assureur la MAF, Groupama Nord Est es qualité d'assureur de la société Sequoia à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens au-delà de la somme de 234,30 euros
En tout état de cause dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire en ce qui les concerne ainsi que la société Restorbois
débouter toutes demandes en garantie en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, en ce compris les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile
condamner tout succombant au paiement à leur profit d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Bien que cités, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, pour la société Restor'bois, la SELARL [OL] [U] et [W] [R] en qualité de liquidateur de la société Menuinor, et la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de M. [G] [B] et de la société Électricité d'Hondt, selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile pour Me [Y] [L] succédant à Me [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sequoia et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure pour M. [K] [X], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIVATION
- I Sur la procédure
Par note adressée aux parties, le 23 juin 2025 la cour, au visa des articles L 622-22 et 1844- 7 du code civil, a sollicité communication des extraits Kbis des sociétés [B], Menuinor, Sequoia et Electricité d'Hondt et de M. [X] et demandé les observations des parties sur les conséquences d'éventuelles procédures collectives sur les demandes formulées par les appelants.
Le conseil des appelants par courrier du 1er juillet 2025 a transmis les extraits Kbis sollicités et fait observé que les procédures de liquidation concernant les sociétés avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, ce qui expliquait qu'aucune déclaration de créance n'avait été régularisée par ses clients.
Les autres parties s'en sont rapportées à justice.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après voir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire est dès lors irrecevable, cette fin de non-recevoir d'ordre public doit être relevée d'office.
Aux termes de l'article 1844-7 7 ° la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces de la procédure et des pièces communiquées aux débats que :
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de commerce de Lille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Menuinor et par jugement du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] et par jugement du 1er juillet 2020 a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif,
Par jugement du 02 septembre 2008, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eléctricité Dhondt et par jugement du 04 juin 2010 la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés,
- Par jugement du 02 juillet 2010 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 novembre 2010 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 02 décembre 2011,
Par jugement du 10 mars 2008 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sequoia, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2010 et la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2012,
Il s'observe que ces parties ont été assignées en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille par actes des 16, 17, 18 janvier et 26 et 06 février 2017, soit pour chacune d'entre elles, postérieurement aux décisions ouvrant les procédure de liquidation judiciaire.
Le conseil de M. et Mme [O] indique ne pas avoir régularisé de déclaration de créance au regard des décisions clôturant les procédures de liquidations judiciaires à l'égard de ces parties, en toute hypothèses, les actions ayant été engagées postérieurement aux procédures collectives, les demandes sont irrecevables.
II- Sur les désordres et la réparation des préjudices matériels
M. et Mme [O] invoquent à l'appui de leurs prétentions, la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.
***
Les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).
Dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par les appelants, ne peut être examinée qu'à titre subsidiaire.
Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-3 du même code précise que les éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Cette garantie constitue une obligation de faire ne pesant que sur les entreprises s'agissant des désordres réservés à la réception ou dénoncés dans le délai d'un de la réception. »
Enfin l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.. »
1. Sur les désordres affectant le lot électricité
Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'expose l'expert, les désordres étaient cachés en ce qu'ils ne disposaient pas des compétences nécessaires pour les déceler, notamment en ce qui concerne le tableau électrique. Ils ajoutent, concernant les problèmes de chauffage, que la réception a eu lieu en juillet, soit hors période de chauffe.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le principe de non-cumul des fondements s'apprécie en fonction de la qualité des parties à l'encontre desquelles les demandes sont formulées et non des demandes.
Ils affirment avoir distingué dans leurs écritures les différents fondements invoqués, en ce que la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement ou encore la garantie décennale étaient recherchées à l'encontre des entreprises d'une part et la responsabilité contractuelle était recherchée à l'encontre de l'architecte d'autre part.
En réponse, aux moyens soulevés par les intimées ils soutiennent que la société Électricité d'Hondt, en raison de son devoir de conseil et d'information aurait dû informer l'architecte et eux même de la difficulté concernant le fonctionnement du thermostat général, elle a commis une faute ayant contribué à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La MAF soutient que les appelants ne démontrent pas de faute de la part de M. [X] les désordres résultant d'erreurs dans l'exécution des travaux par l'entreprise chargée du lot électricité, à savoir la société Électricité d'Hondt, laquelle est tenue d'une obligation de résultat.
La société MAAF, assureur de la société d'Hondt, soutient qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de son assurée, puisqu'elle est uniquement assureur décennal et que les désordres réservés ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les défauts et vices de conformités apparents dont son assurée est débitrice.
Réponse de la cour
Les désordres invoqués concernent :
des dégradations et le dysfonctionnement du radiateur électrique de la cuisine,
l'expert indique (page 28 et 29 de son rapport) que si ce radiateur préexistait aux travaux, les défauts esthétique ont pu être causé au montage et remontage, sans qu'aucun constat réalisé avant les travaux ne permette de l'établir, il a par ailleurs constaté le défaut de fonctionnement de la commande du radiateur indiquant que ce défaut aurait dû être signalé lors de la réception.
Il préconise le remplacement du radiateur.
il évoque la responsabilité de la société D'Hondt Electricité et celle de l'architecte, M. [X] à parts égales et évalue le coût de la reprise à 918 euros TTC se basant sur le devais de la société Leman produit en expertise.
Le procès-verbal de réception du 12 juillet 2017, mentionne le radiateur de la cuisine au titre des réserves.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise que le radiateur préexistait aux travaux et a été démonté puis remonté. Cet élément n'étant pas compris dans les travaux à réaliser, les appelants ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement pesant sur l'entreprise, pas plus que des garanties légales, seule la responsabilité de l'entreprise ou de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ce cadre, les travaux n'entrant pas dans le champ des travaux susceptibles de relever des garanties légales, l'entreprise est tenue à une obligation de résultat, quant au maître d''uvre, ne pèse sur lui qu'une obligation de moyen pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant aux appelants.
Aucun élément communiqué ne permet de déterminer que les défauts constatés seraient dus aux travaux réalisés par la société D'Hondt, en revanche, celle-ci se devait au titre de son devoir de conseil de s'assurer que l'équipement fonctionnait et que son intervention serait sans dommage pour l'équipement, la responsabilité de la société D'Hondt est engagée sur le fondement du droit commun.
En revanche, les appelants ne démontrent pas la faute du maître d''uvre, le défaut affectant l'exécution des travaux par l'entreprise.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la MAAF, celle-ci ne garantissant la responsabilité de son assurée que pour les désordres de nature décennale.
M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement étant confirmé.
le défaut de fonctionnement de la prise sur le mur du jardin dans le séjour,
L'expert (page 29 du rapport) indique que ce désordre a été réservé à la réception, la prise n'est pas alimentée en électricité.
L'expert retient la seule responsabilité de l'entreprise d'Hondt.
S'agissant d'un désordre signalé à la réception et non repris par l'entreprise, seule la responsabilité contractuelle de celle-ci peut être engagée, il est manifeste que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat.
La responsabilité de l'entreprise étant engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre de la MAAF qui n'assure la société D'Hondt que pour sa responsabilité décennale ainsi qu'elle en justifie par la production de sa police.
la défaillance du thermostat général, qui ne fonctionne pas,
L'expert indique que la défaillance du thermostat est due à l'absence d'un contacteur qui n'a pas été prévu par l'entreprise (page 30 du rapport).
Le défaut n'a pas fait l'objet de réserve à la réception.
Le coût de la remise en état est évalué à 966,68 euros TTC.
L'expert indique dans ses conclusions que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination, il indique également qu'il s'agit avant tout d'un défaut d'exécution imputable à la société Dhondt, mais considère également que la responsabilité de l'architecte doit également être retenue, la prestation réalisée n'étant pas celle prévue à l'origine et aucune réserve n'ayant été formulée.
Le désordre étant de nature décennale, il convient de déclarer l'entreprise D'Hondt et M. [X] responsables in solidum, la part de responsabilité de chacun étant fixée à 50 %.
M et Mme [O] seront déboutés de leur demande de fixation de leur créance.
Les sociétés MAAF et MAF assureurs respectivement de la société D'Hondt et de M. [X] seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 966,68 euros TTC.
L'expert ayant considéré que chacun des deux intervenants engageait sa responsabilité à hauteur de 50 %, dans le cadre de leurs recours entre elles, chacune des deux sociétés supportera 50 % de la condamnation.
le branchement des moteurs des volets du rez-de-chaussée sur le circuit des radiateurs de la chambre de l'étage,
L'expert a constaté le désordre et a également constaté que le repérage des circuits sur le tableau électrique était incorrect.
L'expert indique que le marché de l'entreprise ne prévoyait pas le raccordement des moteurs des volets, ce raccordement ayant été fait par l'installateur des volets, de sorte que la responsabilité de l'entreprise, pas plus que celle du maître d''uvre ne peuvent être retenues.
M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Dans la salle de bains du premier étage, les cerclages autour des spots en plafonds ne tiennent pas.
Présence d'un trou dans la cloison en raison d'une réservation faite par l'entreprise.
Ces défauts n'ont pas été signalés à la réception, l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la seule entreprise.
En toute hypothèse, ces défauts ne compromettent pas la destination des ouvrages ni ne portent atteinte à sa solidité, ils relèvent de la responsabilité de la société D'Hondt pour faute prouvée.
M. et Mme [O] ne développant aucun moyen ni ne produisant aucune pièce de nature à démontrer la faute de l'entreprise ou de l'architecte seront déboutés de leur demande.
Dans le cellier les prises de courant pour le lave-linge et le sèche-linge sont alimentées par un seul câble
L'expert indique que le câble alimentant les machines est de dimension insuffisante et que l'installation devrait être protégée par un disjoncteur ce qui n'est pas le cas et n'a pas été prévu par l'entreprise dans son devis.
Ce défaut ne compromet toutefois pas la destination de l'ouvrage, il ne relève pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun de l'entreprise et de l'architecte, que l'expert retient à part égale.
La faute de l'entreprise réside dans le non-respect des normes applicables et l'architecte aurait dû signaler le défaut à la réception.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à 367,47 euros TTC.
Aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société MAAF, le désordre n'étant pas de nature décennale, en revanche la MAF assureur de M. [X] assure sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer la somme de 367,47 euros à M. et Mme [O], le jugement sera infirmé de ce seul chef.
- dans le jardin fixation par vis de la prise de courant cassée,
L'expert a constaté la défaillance de la fixation, la vis devant être remplacée, toutefois il indique que la fourniture de cette prise n'apparaît pas au devis de la société D'Hondt, M. et Mme [O] ne communiquent aucun élément de nature à retenir la responsabilité de l'entreprise, ils seront déboutés de leur demande.
Passage d'air au niveau des appareillages électriques
Le désordre n'a pas été signalé à la réception, l'expert l'a constaté et indique (page 31 du rapport) qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise qui a percé l'isolant des cloison au moment des travaux.
Contrairement à ce que retient l'expert, au regard du caractère dissimulé du défaut, il ne saurait être fait grief à l'architecte de ne pas avoir mentionné de réserve.
Ce défaut relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, M. et Mme [O] ne développant aucun moyen de nature à justifier de la faute de l'entreprise seront déboutés de leur demande de ce chef.
Ce désordre était visible, toutefois aucune réserve n'ayant été faite le défaut est couvert et la responsabilité de l'entreprise ne peut être recherchée.
Câblage au niveau de la boîte de dérivation anarchique dans le grenier
Absence de liaison équipotentielle sur les canalisations cuivre du garage
Absence de barrette sur fil de terre situé sous le tableau électrique
L'expert indique (page 31) qu'il a constaté que les câbles ont été mal positionnés de sorte que la boîte de dérivation ne peut être fermée, il ajoute qu'il a constaté que l'isolant avait été déplacé.
L'expert indique en page 32 du rapport que le défaut consiste en ce que les canalisations conductrices provenant de l'extérieur doivent être reliées à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur pénétration dans le bâtiment. Il ajoute que le devis prévoyait le remplacement de la terre sur le tableau général, les canalisations venant de l'extérieur devait y être raccordé. Il a également constaté l'absence d'une barrette de coupure permettant la mesure de la valeur de prise de terre.
Les désordres étant selon l'expert, apparents ont été couverts par la réception sans réserve.
M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes, aucun grief n'étant articulé à l'encontre des entreprises et de l'architecte.
Un des deux néons du garage a été remplacé il est de teinte différente
Page 33 du rapport l'expert précise qu'il ne s'agit pas de néon mais de tubes fluorescents.
Le désordre a été mentionné comme réserve à la réception, seule la responsabilité de l'entreprise peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat.
En l'espèce l'expert ne retient que la responsabilité de l'entreprise, le coût des travaux de reprise est évalué à 165 euros TTC.
Le désordre n'étant pas de nature décennale, la garantie de la société MAAF Assurances, n'est pas due.
Quelques circuits repérés sur le tableau ne correspondent pas aux circuits coupés
L'expert indique simplement que le tableau électrique n'a pas été refait mais seulement augmenté par ajout d'une troisième rangée d'appareils, la société D'hondt aurait dû procéder au repérage de l'ensemble de l'installation et établisse le schéma unifilaire de l'installation conformément à la réglementation, il n'est pas fait état de dysfonctionnement de l'installation et il n'est pas établi que les travaux étaient prévus au devis de l'entreprise.
Le désordre à la réception était visible et n'a pas fait l'objet de réserves et se trouve donc couvert, M. et Mme [O] seront en conséquence déboutés de leur demande sur ce point.
le disjoncteur différentiel de 40 A est insuffisant pour protéger l'installation compte tenu du compteur EDF à 60 A.
L'expert indique que la protection de l'installation est suffisante et aucun dysfonctionnement n'est signalé, en outre l'expert relève qu'il n'avait pas été demandé à la société D'Hondt de refaire l'installation totale, de sorte que ce défaut ne peut être imputable à l'entreprise et n'a pas fait l'objet de réserve à la réception.
M. et Mme [O] seront déboutés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la MAAF au réparation des préjudices matériels et par voie de conséquence des demandes portant sur les troubles de jouissances et les préjudices immatériels.
2- Sur les désordres du lot couverture et étanchéité
La société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia, au titre d'un appel incident, fait valoir que les rapports d'expertise judiciaire ne sont pas suffisamment explicites pour entraîner une condamnation des intervenants à l'acte de construire. Elle ajoute que le caractère décennal des désordres évoqués n'est pas certain. En outre, certains d'entre eux, ont été réservés (descente carrée pour un raccordement rond) et d'autres visibles (absence de trop plein sur le balcon, les infiltrations par des fissures) de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia fait valoir que les rapports d'expertise judiciaire ne sont pas suffisamment explicites pour entraîner une condamnation des intervenants à l'acte de construire. Elle ajoute que le caractère décennal des désordres évoqués n'est pas certain. En outre, certains d'entre eux, ont été réservés (descente carrée pour un raccordement rond) et d'autres visibles (absence de trop plein sur le balcon, les infiltrations par des fissures) de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La MAF sollicite la réduction de la part de responsabilité de son assuré en ce que la faute de la société Sequoia est seule à l'origine du dommage.
La société MMA conteste avoir été assureur de la société Sequoia, contrairement à la société Groupama Nord-Est qui a confirmé dans ses dernières écritures être l'assureur de ladite société.
M. et Mme [O] affirment en réplique à la société Groupama qu'il ressort du rapport d'expertise, que les malfaçons et non conformités ont entraîné de graves désordres des toitures. En outre, du fait de la condensation en saison froide, les désordres et malfaçons entrainent un pourrissement du support. Ces éléments sont imputables à son assuré et relève nécessairement de la garantie décennale, puisqu'il y a d'ores et déjà une dégradation de l'ouvrage.
En réponse aux conclusions de la MAF, ils soulignent que les défauts sont imputables à l'architecte qui n'a pas contrôlé la réalisation des travaux et n'a pas fait reprendre les malfaçons en temps utile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en raison des responsabilités des autres sociétés, la sienne ne pourra qu'être résiduelle.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit des désordres compromettant la solidité des ouvrages ou les rendant impropre à leur destination.
En l'espèce, l'expert a indiqué en son rapport avoir constaté une importante humidité sous cheneau en partie gauche du cellier, l'isolant et les lambris ont été déposés.
L'expert indique que le désordre est lié à un défaut de l'isolant posé par l'entreprise qui doit être repris.
Les malfaçons tiennent à l'absence d'isolation entre l'étanchéité et le support bois non prévue dans le descriptif de travaux, l'absence de trop pleins.
L'expert a également constaté la présence de champignons sous la toiture et la poutre du cellier et du garage.
La présence d'humidité en lien avec les travaux de rénovation confiés à la société Sequoia est bien de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et engagent la responsabilité de la société Sequoia et de l'architecte sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama qui conteste les condamnations prononcées au titre de ces désordres, le tribunal a bien pris en compte les réserves formulées à la réception concernant la pose de descente carrée au niveau de la descente de garage et la descente à régler pour finir le mu en maçonnerie, ces désordres étant exclus de la garantie décennale du fait des réserves émise à la réception, c'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la société Groupama au titre de ces désordres soit 160,50 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le montant alloué par le tribunal n'est pas critiqué par les appelants, le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné in solidum la société Groupama et la société MAF à payer à M. et Mme [O] la somme de 17 262,98 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture et l'étanchéité.
S'agissant des responsabilités, si les désordres relèvent de défaut d'exécution, l'expert a mis en évidence un défaut dans la surveillance des travaux et une insuffisance de conception, l'architecte ayant une mission complète, c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [X] et de la société Sequoia à 50 % chacun, le jugement étant également confirmé.
La société MAF et la société Groupama Nord-Est assureurs des constructeurs responsables seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 17 262,98 euros.
3- Désordres relatifs au lot bardage de la façade du balcon
M. et Mme [O] soutiennent que ce désordre relève de la garantie décennale en ce qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination en raison des infiltrations qu'il provoque, ils sollicitent la confirmation du jugement sur les responsabilités. Ils développent le même moyen sur le non cumul des fondements des demandes et sollicitent la condamnation la société Groupama Nord Est, assureur de la société Sequoia, la société Restor Bois, la société MMA Assureur de la société Restor Bois, M. [X] et la MAF à leur payer la somme de 1 562 euros en réparation des désordres.
Pour la cas où la cour ferait droit à l'argumentation de la MAF concernant la réduction proportionnelle elle sollicite la condamnation de la MAF à garantir son assuré à hauteur de 30 % du montant des sommes accordées.
La MAF soutient que M. et Mme [O] ne démontrent pas la nature décennale des désordres. A titre subsidiaire, elle sollicite que la part de responsabilité mise à la charge de M. [X] soit limitée à 20 % et qu'il soit fait application de la réduction proportionnelle pour fausse déclaration du risque.
La société Groupama, assureur de la société Sequoia sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O]. Subsidiairement elle sollicite que la part de responsabilité mise à la charge de la société Sequoia soit limitée à 15 %.
Réponse de la cour
S'agissant du principe du non cumul des fondements soulevés, ainsi qu'il a été déjà exposé, le régime de responsabilité légale de la garantie décennale étant exclusif des autres fondements, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence c'est bien en fonction de la nature des désordres qu'il sera fait application de ce régime de responsabilité, les autres régime de responsabilité concernant les éléments d'équipement et la responsabilité contractuelle de droit commun ayant un caractère subsidiaire .
En invoquant dans leurs écritures la responsabilité décennale, la garantie de parfait achèvement ou la garantie biennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun, M. et Mme [O] ne sollicitent pas que soient appliqués cumulativement plusieurs régimes de responsabilité mais entendent bien que les différents fondements soient évoqués subsidiairement.
L'expert (page 47 et 48 du rapport) a constaté des infiltrations, il estime que ce désordre provient de ce que le relevé d'étanchéité en zinc de la couvertine du balcon est situé devant la partie inférieure du bardage en sorte qu'il ne récupère pas les eaux qui s'infiltrent entre le mur et le bardage.
L'expert indique que ce désordre entraîne des infiltrations dans le garage et est donc de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert évalue le coût des réparations à 1 562 euros TTC.
Le désordre est donc de nature décennale, les constructeurs en charge du lot, en sont responsables de plein droit.
M. et Mme [O] critiquant le jugement sollicitent (page 15 de leurs dernières écritures) que la cour retienne la responsabilité décennale des entreprises au regard de la nature des désordres mais sollicitent que la responsabilité de l'architecte soit engagée sur un fondement contractuel.
Au regard du caractère exclusif de la responsabilité décennale, dès lors qu'un désordre relève de cette garantie légale, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée ou retenue sur un autre fondement, en sorte que les époux [O] formant leurs demandes à l'égard de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun seront déboutés et le jugement confirmé pour ce seul intervenant.
L'expert a estimé que le désordre provenait principalement d'un défaut de conception et de suivi du chantier imputable à l'architecte et lui 70 % de la responsabilité lui incombant quant aux deux entreprises l'expert estime leur responsabilité à 15 % chacune, ce partage de responsabilité sera retenu.
En conséquence, M. et Mme [O] étant déboutés de leurs demandes à l'égard de M. [X] et de son assureur , la responsabilité de la société Sequoia et de la société Restor Bois est seule engagée, la société MMA sera en conséquence condamnée in solidum avec la société Restorbois et la société Groupama Nord-Est à payer une somme de 1562 euros à M. et Mme [O].
4- Désordres relatifs au lot menuiseries extérieures
M. et Mme [O] contestent le jugement en ce qu'il a limité les condamnations à 3 506,46 euros au titre des désordres affectant ce lot, et rejetant la demande au titre des moustiquaires considérant que le défaut affectant les moustiquaires était apparent, ils affirment qu'il avait fait l'objet de réserves à la réception. Ils sont donc fondés à solliciter la reprise du volet roulant de la salle de bains et des moustiquaires.
En réponse aux intimées, ils font valoir que :
- la société Menuinor lors des opérations d'expertise a reconnu sa responsabilité, que la-non fermeture provenait du basculement de la baie vitrée de sorte qu'ils ne pouvaient pas le décelé en tant que non-professionnel, qu'ayant causé des problèmes d'étanchéité il est nécessairement de nature décennale.
La SA Generali soutient que la cour n'est saisie, en vertu du principe de l'effet dévolutif, que du préjudice de jouissance lié aux désordres le lot menuiserie extérieur.
Elle fait valoir que la baie vitrée est un désordre apparent, la garantie décennale n'est donc pas mobilisable. Elle ajoute, que ce désordre n'est pas imputable à la société Menuinor.
A titre subsidiaire, elle affirme ne pouvoir garantir la société Menuinor, que pour les désordres relevant du lot menuiseries extérieures et que sa responsabilité doit être nécessairement partagée avec M. [X].
En tout état de cause, aucun préjudice de jouissance n'est démontré, de même pour le préjudice moral.
La MAF sollicite la confirmation du jugement dans le cas où la cour retiendrait ce dommage, sollicitant la confirmation du jugement ayant fait application de la règle proportionnelle.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que M. et Mme [O] n'ont pas déféré les chefs du jugement relatifs au désordre affectant les menuiseries extérieures mais uniquement le chef du jugement statuant sur le préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures, en sorte que la cour n'est pas saisie de ce grief.
III- Sur les dommages immatériels
M. et Mme [O] font valoir que
- s'agissant des désordres en couverture, la buanderie étant une pièce destinée à l'entretien et l'entreposage du linge de maison, des infiltrations et des champignons sont incompatibles avec son utilisation. Ils répondent à la société Groupama, que la réclamation a bel et bien été formulée dans le délai, par le biais de l'assignation en référé délivrée en juillet 2008, avant la résiliation du contrat. Ils opposent à la MAF l'irrecevabilité de son moyen qui est tardif.
- s'agissant des menuiseries extérieures, ils affirment que le préjudice de jouissance est établi, en ce que ces désordres ont causé des problèmes de sécurité dans l'habitation, un refroidissement de la pièce et un inconfort, ainsi que l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres l'été.
- s'agissant du lot plomberie, la douche n'était plus utilisable, alors qu'il s'agit d'un équipement sanitaire, ils affirment donc avoir subi un préjudice de jouissance.
- ils soutiennent avoir subi un préjudice moral dès lors qu'ils ont dû engager une procédure pour obtenir réparation
En réponse au refus de garantie des MMA, ils observent qu'elles n'apportent pas la preuve que le contrat serait en base réclamation et que le fait dommageable ayant eu lieu avant la résiliation et la réclamation dans le délai subséquent. Ils précisent également que les conditions générales du contrat et notamment l'article 2-12 du contrat prévoit la garantie facultative pour les dommages immatériels.
La MAF soutient que les appelants ne peuvent prétendre subir un préjudice de jouissance pour chaque désordre, qu'il leur appartient de démontrer la réalité de ces derniers.
Elle fait valoir que la notion de dommages immatériels selon ses conditions générales, s'entend d'une perte pécuniaire consécutive, soit à la privation de jouissance d'un droit, soit à l'interruption d'un service rendu, soit à la perte de bénéfices. Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont donc pas garantis dans la mesure où ils n'ont aucune incidence pécuniaire.
La société Groupama Nord-Est soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les appelants en ce qu'elle n'était pas assureur de la société Sequoia au moment de la réclamation. Elle produit à ce titre la lettre résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite que les franchises soient déclarées opposables.
La MAAF expose que les préjudices résultant du trouble de jouissance ne sont pas garantis au titre de l'assurance obligatoire. Elle ajoute les appelants n'apportent aucun élément permettant de démontrer ce préjudice.
Les MMA affirment que leur garantie n'est pas mobilisable en ce que les préjudices immatériels ne sont pris en charge que dans le cadre d'une garantie facultative, laquelle s'analyse en base réclamation et qu'en l'espèce, le contrat a été résilié le 24/02/12, soit antérieurement à la réclamation. En tout état de cause, les appelants ne justifient pas d'un préjudice pécuniaire avéré pour que le dommage soit garanti.
Réponse de la cour
Il s'observe qu'au titre des troubles de jouissance, M. et Mme [O] font état de chacun des désordres comme constitutif en lui-même d'un trouble de jouissance, toutefois, ils ne communiquent aucune pièce et ne démontrent aucun trouble dans leurs conditions de vie au sein de l'immeuble distincts des désordres allégués aucun trouble dans les conditions d'occupation de l'immeuble n'est démontré de sorte que la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme le jugement ayant débouté les appelants de leurs prétentions de ce chef.
S'agissant du préjudice moral, M. et Mme [O] invoquent uniquement un préjudice lié à la procédure, ils ne justifient d'aucun préjudice qui ne serait réparer par l'allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé.
IV- sur les recours et la garantie des assureurs
La MAF sollicite l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L 113-9 du code des assurances pour fausse déclaration du risque. Elle sollicite à être relevée et garantie de toute condamnations par la société Groupama Nord-Est, par les sociétés MMA et la société Generali.
La société Groupama Nord-Est, assureur de la société Sequoia, sollicite au titre des condamnations prononcées pour les désordres de couverture et étanchéité, la garantie de M. [X] et de la MAF et de la société Restor Bois et des MMA.
Les sociétés MMA demandent qu' aucune condamnation solidaire ne soit prononcée dès lors que l'expert a fixé la part de responsabilité de chacun, elle soutiennent en conséquence qu'aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur encontre.
La société MAAF demande à être garantie par M. [X] et la MAF de toute condamnation prononcée au titre du lot électricité contre son assuré.
M. et Mme [O] ne présentent aucun moyen en réponse.
Réponse de la cour
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés
Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.»
L'article L 113-9 du code des assurances dispose que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La MAF démontre que M. [X] alors qu'il était titulaire pour le chantier d'une mission complète, n'a déclaré qu'une mission relative au permis de construire, minorant dès lors le risque et par voie de conséquence les primes appelées. Il convient de dire que la MAF pourra, au titre des condamnations prononcées à son encontre, opposer la réduction proportionnelle de 30 % à la condamnation au titre du défaut d'alimentation électrique dans le cellier (condamnations à 367,47 euros TTC et 966,68 euros TTC) et des désordres affectant la couverture et l'étanchéité (17 262,98 euros TTC) et le bardage).
Les sociétés MMA ne forment aucun appel en garantie.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la MAF, la société Groupama Nord-Est et la société Generali, il convient de dire, tenant compte du rapport de M. [I] qui a procédé à un partage de responsabilité que
s'agissant des désordres électriques (défaillance du thermostat et défaut de câble dans le cellier), l'expert a retenu le caractère décennal de ces deux désordres, l'expert a retenu la responsabilité de chacun des intervenants à hauteur de 50 %, en raison d'un défaut de surveillance de l'architecte et d'un défaut d'exécution de l'électricien.
Il convient de dire qu'il sera fait droit aux recours de la société MAF contre la MAAF à hauteur de 80 % des sommes versées par celle-ci étant rappelé que la MAAF ne forme pas d'appel en garantie,
s'agissant de la couverture et de l'étanchéité, si les désordres relèvent de défaut d'exécution, l'expert a mis en évidence un défaut dans la surveillance des travaux et une insuffisance de conception, l'architecte ayant une mission complète, c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [X] et de la société Sequoia à 50 % chacun, le jugement étant également confirmé, étant précisé que dans le cadre des recours, la société Groupama Nord-Est ne pourra rechercher la garantie de la MAF qu'à hauteur de 20 % des sommes réglées
pour les désordres affectant le bardage l'expert a estimé que le désordre provenait principalement d'un défaut de conception et de suivi du chantier imputable à l'architecte et lui 70 % de la responsabilité lui incombant quant aux deux entreprises l'expert estime leur responsabilité à 15 % chacune, ce partage de responsabilité sera retenu, il sera fait droit aux recours de la société MAF contre la société Restor Bois et la société MMA son assureur et contre la société Groupama Nord Est assureur de la société Sequoia.
Par application de la réduction proportionnelle le recours de la MMA et de la société Groupama Nord Est s'exercera contre la MAF à hauteur de 30 %, le recours entre les sociétés MMA et la société Groupama Nord-Est s'exercera à hauteur de 35 % des sommes réglées.
V- Sur les demandes accessoires
M. et Mme [O] sollicitent la condamnation des parties succombantes à leur payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 10 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi que leur condamnation aux dépens.
La MAF sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Generali sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure et sa condamnation aux dépens.
Groupama Nord-Est sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF demande la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA demandent la condamnation de tout succombant à leur verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAF, Groupama Nord-Est, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, Dans leurs rapports entre elles la société MAF supportera 30 % des dépens et les sociétés Groupama Nord Est 35 % et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard 35 %.
M. et Mme [O] seront condamnés à verser une somme de 500 euros à la société Generali au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. et Mme [O] et les autres parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (trouble de jouissance et préjudice moral),
Condamné la société MAF et la société Groupama Nord Est à payer à M. et Mme [O] une somme de 17 262,98 euros TTC au titre des désordres de couverture,
Condamné la société generali, la société MAF à payer la somme de 3 506,46 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné, M. [X], la société Sequoia, La société D'Hondt,
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de condamnation au titre du lot électricité,
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes concernant le bardage,
Statuant à nouveau,
- Déclare les demandes présentées à l'encontre de M. [X], la société Sequoia, La société D'Hondt, irrecevables,
- Condamne la société MAF et la société MAAF in solidum à payer à M. [Z] [O] et Mme [V] [M] les sommes de :
* 367,47 euros TTC au titre de défaut de câblage du cellier,
* 966,68 euros TTC au titre de la défaillance du thermostat,
Condamne in solidum la société Restor'Bois et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles Iard et la société Groupama Nord Est assureur de la société Séquoia in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 562 euros TTC au titre des désordres,
Dit que la société MAF fondée à opposer la réduction proportionnelle ne peut être condamnée au-delà de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l'électricité,
Condamne les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard et MAAF à relever et garantir la société MAF des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des condamnations prononcées par la cour au titre des désordres du lot électricité, des bardages,
- Condamne la société MAF à garantir les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard et MAAF des sommes mises à la charge de ces dernières dans la limite de 30 % des sommes auxquelles seraient tenu M. [X] aux termes du rapport d'expertise,
Condamne la société Groupama Nord Est à relever et garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à relever et garantir la société Groupama Nord Est à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MAF, Groupama Nord-Est, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d'appel, Dit que dans leurs rapports entre elles la société MAF supportera 30 % des dépens et les sociétés Groupama Nord Est 35 % et les sociétés MMA Iard et MMa Assurances Mutuelles Iard 35 %,
Condamne M. et Mme [O] à payer à la société Generali une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7H-[Localité 26]
Jugement (N° 17/01370)
rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Z] [O]
né le 26 mai 1960 à [Localité 20]
Madame [V] [C] épouse [O]
née le 06 janvier 1963 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
domicilié chez Les locaux de la société Eurexo Grand Nord
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2023 à l'étude de l'huissier
Maître [Y] [L] succédant à Maître [F] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de La SARL Sequoia
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2023 à domicile
La société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Restorbois
- intervenante volontaire -
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La Caisse Régionale d'assurance Mutuelle Agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille
La SELAS M.J.S Partners - [T] et [E] [S] SELAS représentée par Maître [E] [S] en sa qualité de liquidateur de la société [B]
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SELAS M.J.S Partners - [T] et [E] [S] SELAS représentée par Maître [E] [S] en sa qualité de liquidateur de La SARL Electricité d'Hondt
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SA MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décénnale de la société Electricité d'Hondt, de la société [B] et de Monsieur [P] [A]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
La MMA IARD en qualité d'assureur de la société Restorbois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SARL Restor Bois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2023 à personne habilitée
La SELARL [OL] [U] et [W] [R] representée par maïtre [OL] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Menuinor
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 avril 2023 à personne habilitée
La SA generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Menuinor
prise en la personne de ses représentants
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Eymer Saavedra, avocat au barreau de Paris
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] (M. et Mme [O]) ont confié, le 21 mars 2006, une mission complète de maîtrise d''uvre à M. [K] [X], architecte, assuré auprès de la Mutuelles des architectes français (la MAF), aux fins de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble à usage d'habitation dont ils sont propriétaires, situé au [Adresse 7] à [Localité 27].
Une déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 8 janvier 2007.
Sont intervenues, suivant marchés de travaux en date du 25 janvier 2007 :
pour le lot couverture et étanchéité : la société Séquoia, assurée auprès de la société Groupama Nord-Est ;
pour les lots démolition, gros-'uvre, carrelage et faïence : la société [B], assurée auprès de la MAAF Assurances ;
pour le lot menuiserie intérieures, charpente et ossature bois : la société Restor Bois, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA) ;
pour le lot menuiseries extérieures : la société Menuinor, assurée auprès de la société Generali ;
pour le lot électricité : la société Électricité d'Hondt, assurée auprès de la MAAF Assurances ;
pour le lot plomberie sanitaire : M. [N] [A] exerçant sous le nom commercial Entreprise Aquathermique, également assurée auprès de la MAAF Assurances.
La réception a été prononcée avec réserves le 12 juillet 2007, certaines d'entre elles ont été levées par la suite.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 27 juillet 2007.
Les sociétés Electricité d'Hondt, la société [B], la société Sequoia, la société Menuinor et la société Aquathermique ont fait l'objet d'une procédure collective.
M. et Mme [O] faisant état de divers désordres, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, qui a par ordonnance du 7 octobre 2008, fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné M. [J], remplacé par la suite par M. [D] [I].
Par ordonnances des 15 novembre, 10 décembre 2008, 24 novembre 2009, 23 novembre 2010, 7 juin et 13 décembre 2011, 6 novembre 2012, 21 mai 2013 et 6 mai 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'ensemble des entreprises ayant participé à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs et ont été étendues aux toitures et aux gardes corps de la terrasse de la chambre du premier étage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2016.
À la suite de la découverte d'un champignon dans la charpente de la buanderie, M. et Mme [O] ont, par acte des 15 et 18 avril 2016, assigné en référé M. [X] et son assureur la MAF ainsi que la société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia, sollicitant leur condamnation au paiement d'un provision le juge des référés a, par ordonnance du 21 juillet 2016, de nouveau saisi l'expert judiciaire.
Par ordonnance du 07 février 2017, la mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres en toiture.
L'expert judiciaire a rendu un second rapport le 3 août 2017.
Par actes d'huissier de justice des 16,17,18 janvier et 6 février 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147 et 1382 du code civil :
la société Generali IARD ;
la société Groupama Nord-Est ;
la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
la MAF ;
la MAAF Assurances ;
la SARL Restor Bois,
Me [Y] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sequoia ;
M. [K] [X] ;
la société [T] et [E] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] et de la société Électricité d'Hondt ;
la société [OL] [U] et [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuinor.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
* Sur les désordres affectant le lot électricité :
débouté M. [Z] [O] et Mme [V] [C] épouse [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
* Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
condamné in solidum M. [K] [X], la MAF et la société Groupama à payer à M. et Mme [O] la somme de 17 262,98 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
fixé la somme de 17 262,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné la MAF à garantir M. [K] [X] à hauteur de 30 % conformément à la réduction proportionnelle ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société Groupama des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné la société Groupama à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Groupama au titre de la reprise à hauteur de 160,50 euros des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia de la somme de 160,50 euros ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA, Groupama, Restor Bois, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
* Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
rejeté la demande de conciliation formulée par la société MAAF Assurances ;
condamné la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 300 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot carrelage et faïence ;
fixé la somme de 3 300 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] sous réserve de la déclaration de créance ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
* Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Generali ;
condamné in solidum M. [K] [X], la MAF et la société Generali à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 506,46 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;
fixé la somme de 3506,46 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné la MAF à garantir M. [K] [X] à hauteur de 30 % conformément à la réduction proportionnelle ;
condamné la société Generali à payer à M. et Mme [O] la somme de 110 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;
fixé la somme de 110 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor, sous réserve de la déclaration de créance ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société Generali des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieurs :
condamné la société Generali à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieurs ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Generali, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
* Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société Groupama, de [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance d'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA et de la société Groupama, de la société Generali, de la société MAAF Assurances, de la société Électricité d'Hondt, de la société Séquoia, de la société [B], de M. [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société Groupama, et la MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société Groupama et la MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût des expertises exception faite de la facture [Adresse 21] ;
ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel des chefs du jugement suivant :
Sur les désordres affectant le lot électricité :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA, de la compagnie Groupama, de la société Restor Bois, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Generali, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la compagnie d'assurance Groupama, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
DÉBOUTE M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la compagnie d'assurance Groupama, de la compagnie d'assurances Generali, de la société MAAF Assurances, de la société D'Hondt Électricité, de la société Séquoia, de la société [B], de Monsieur [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. et Mme [O], la compagnie d'assurance Groupama, la compagnie d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 05 janvier 2023 en ce qu'il a :
* Sur les désordres affectant le lot électricité :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF Assurances, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le lot électricité et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt d'une créance relative à la reprise des désordres affectant le lot électricité ;
* Sur les désordres affectant le lot couverture et étanchéité :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MMA, de la société Groupama, de la société Restor Bois, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative au préjudice de jouissance s'agissant du lot couverture et étanchéité ;
* Sur les désordres affectant le lot carrelage et faïence :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot carrelage et faïence ;
* Sur les désordres affectant le lot menuiseries extérieures :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Generali, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du lot menuiseries extérieures ;
* Sur les désordres affectant le bardage de la façade :
débouté M. et Mme [O] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société d'assurance Groupama, de M. [K] [X] et de la MAF au titre de la reprise des désordres affectant le bardage de la façade et du préjudice de jouissance ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia d'une créance relative à un préjudice de jouissance s'agissant du désordre affectant le bardage de la façade ;
débouté M. et Mme [O] de leur demande formulée à l'encontre de la société Restor Bois, de la société MMA, de la société d'assurance Groupama, de la société d'Assurances Generali, de la société MAAF Assurances, de la société D'Hondt Électricité, de la société Séquoia, de la société [B], de M. [A], de la société Menuinor, de M. [K] [X] et de la MAF au titre du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [O] à payer à la société MMA la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, ils demandent à la cour de :
1. Sur la réparation des désordres matériels
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt pour une somme de 5 471,96 euros et de condamner solidairement la MAAF, assureur de la société Électricité d'Hondt, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 5 471,96 euros en réparation des désordres d'électricité, et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
condamner M. [X] et la MAF, assureur de M. [X], à la somme de 913,02 euros en réparation des désordres d'électricité et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia pour une somme de 1 562 euros et de condamner solidairement la société Groupama , assureur de la société Séquoia, la société Restor Bois, la société MMA assureur de la société Restor Bois, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 1 562 euros en réparation des désordres affectant le bardage de la façade du balcon et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle ;
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor pour une somme de 1 133 euros et de condamner la société Generali, assureur de la société Menuinor, à la somme de 1 133 euros en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures.
2- Sur la réparation du préjudice immatériel
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Électricité d'Hondt pour une somme de 12 000 euros et condamner solidairement la MAAF, assureur de la société Électricité d'Hondt, M. [X] et la MAF assureur de M. [X], à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres d'électricité arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia pour une somme de 6 000 euros et de condamner solidairement la société Groupama, assureur de la société Séquoia, la société Restor Bois et son assureur, la société MMA, M. [X] et la MAF assureur de M. [X] à la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres de couverture, d'étanchéité et bardage arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [B] pour une somme de 6 000 euros et de condamner solidairement la MAAF assureur de la société [B] et la MAAF assureur de M. [A] à la somme de 6 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres de fuite de douche arrêtée en juillet 2017.
admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuinor pour une somme de 12 000 euros et de condamner solidairement la société Generali, assureur de la société Menuinor, M. [X] et la MAF, assureur de M. [X], à la somme de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures arrêtée en juillet 2017 et subsidiairement, cette dernière à hauteur de 30 % en cas de réduction proportionnelle.
condamner solidairement les parties défenderesses, à l'exception des sociétés en situation de liquidation judiciaire, au paiement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral.
3- Sur les frais irrépétibles de première instance
condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
4- Sur les frais irrépétibles d'appel
condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
5- Sur les dépens d'appel
condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens d'appel.
6- Sur les appels incidents
débouter tous les intimés de leur appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 09 septembre 2024, la MAF demande à la cour de :
juger l'appel de M. et Mme [O] mal fondé,
juger l'appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé ;
débouter la société MAAF Assurances, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la société Groupama Nord Est et Generali de leur appel incident et de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Par voie de conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50 % à l'encontre de M. [X] et de la MAF au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
Statuant à nouveau,
fixer la part de responsabilité de M. [X] et la sienne à 20 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité et à 80 % à la charge de la société d'assurance Groupama en sa qualité d'assureur de la société Sequoia ;
confirmer le jugement pour le surplus et par voie de conséquence :
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre au titre des dommages affectant le lot électricité et les bardages ;
En tout état de cause,
fixer la part de responsabilité de M. [X] à 20 % au maximum pour l'ensemble des dommages ;
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral invoqué par M. et Mme [O] ;
Subsidiairement,
juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, toute condamnation à son encontre ne saurait excéder 30 % de l'indemnité mise à la charge de M. [K] [X] ;
condamner solidairement les sociétés Groupama Nord Est et MMA en leur qualité d'assureur de la société Sequoia, la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Restor Bois, la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Électricité d'Hondt, de la société [B] et de la société Entreprise Aquathermique, la société Restor Bois et la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Menuinor à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
condamner solidairement M. et Mme [O] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens que Maître Julien Neveux pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2024, la Caisse régionale d'assurance Mutuelles agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 janvier 2023 en ce qu'il a
in solidum M. [K] [X], la MAF et la société d'assurance Groupama à payer à M. [Z] [O] et à Mme [V] [C] épouse [O] la somme de 17 262,98 euros au titre de la reprise des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
fixé la somme de 17 262,98 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Séquoia, sous réserve de la déclaration de créances ;
condamné in solidum la MAF et M. [K] [X] à garantir la société d'assurance Groupama des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné la société d'assurance Groupama à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [X], la MAF, la société d'assurance Groupama, la société d'assurance Generali et MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût des expertises, exception faite de la facture [Adresse 21] ;
en conséquence débouter M. et Mme [O] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre
les condamner solidairement à régler une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, vu l'ancien article 1382 du code civil et 1240 nouveau du code civil,
condamner solidairement la MAF, M. [K] [X], la société Restor Bois et les MMA à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts à la requête de M. et Mme [O]
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et de leur demande de condamnation au titre de la reprise des désordres sur le bardage
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse de sa condamnation soit au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle, soit au titre de la garantie facultative de dommages immatériels du volet responsabilité décennale,
déduire du montant des condamnations prononcées les franchises opposables, soit 10 % du montant des condamnations , avec un minimum de 215 euros et un maximum de 1 075 euros, ces montants étant indexés selon l'évolution de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment pour la garantie responsabilité civile, et 15 % du montant des condamnations avec un minimum de 800 euros et d'un maximum de 4 000 euros, ces montants étant indexés sur l'indice BT01, en ce qui concerne la garantie facultative dommages immatériels du volet responsabilité civile décennale
dire que les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel seront répartis au prorata de la responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2024, la MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement du 5 mars 2023 en toutes ses dispositions.
A défaut,
débouter M. et Mme [O] de leur demande d'indemnisation pour trouble de jouissance liée aux infiltrations de la douche.
déclarer que les désordres reprochés par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Électricité d'Hondt ne sont pas de nature décennale.
déclarer que M. et Mme [O] n'ont subi aucun trouble de jouissance particulier lié aux travaux d'électricité.
En conséquence,
débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société Électricité d'Hondt.
Subsidiairement,
Constater que le contrat souscrit par la société Électricité d'Hondt auprès de la société MAAF Assurances garantissant sa responsabilité civile décennale, ne contient pas de garantie facultative pour les dommages immatériels.
dire et juger que le préjudice moral n'est pas garanti par la société MAAF Assurances que ce soit au titre des garanties obligatoires ou facultatives.
En conséquence, et de plus fort,
débouter M. et Mme [O] de ces chefs de demandes.
Plus subsidiairement,
condamner in solidum M. [X] et la MAF à garantir la société MAAF Assurances de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge pour le lot électricité.
Réduire l'indemnité procédurale réclamée par M. et Mme [O] à de plus justes proportions au regard des fautes respectives des constructeurs et condamner M. [X] à garantir la société MAAF Assurances pour ce poste.
Reconventionnellement,
condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à la société MAAF Assurances, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de :
A titre liminaire,
juger que l'appel interjeté par M. et Mme [O] sera strictement limité aux chefs du jugement visés par la déclaration d'appel compte-tenu de son effet dévolutif
A titre principal,
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres affectant le lot menuiserie-extérieure , à un article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant le lot menuiseries extérieures
Et par conséquent :
juger que le désordre affectant la fermeture de la baie vitrée du R+1 était nécessairement apparent lorsque la réception a été prononcée ;
juger que la garantie décennale de la société Menuinor ne peut être mobilisée en présence d'un désordre visible à la réception ;
juger que le désordre affectant la baie vitrée du R+1 ne relève pas de la responsabilité de la société Menuinor
rejeter toute demande formulée par M. et Mme [O] et toutes autres parties à son encontre
rejeter tout appel en garantie formée à son encontre
Subsidiairement,
confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures et à 80 % de la somme de 3 506,46 euros TTC concernant le désordre affectant la baie vitrée du R+1
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à garantir, avec son assureur, la MAF, les désordres susceptibles d'être mis à sa charge à hauteur de 20 %
En tout état de cause :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral
confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 4 000 euros la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 avril 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) demandent à la cour de :
En temps que de besoin et si la cour devait considérer qu'en première instance la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas intervenue volontairement aux débats ;
donner acte à Maître Eric Laforce qu'il se constitue devant la cour au nom et pour le compte de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
dire et juger la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable et bien fondée en son intervention volontaire devant la cour,
dire et juger M. et Mme [O] mal fondés en leur appel,
les en débouter,
A titre principal
Concernant leur mise en cause en leur qualité d'assureur présumé de la société Sequoia :
dire et juger qu'elles ne sont pas l'assureur de la société Sequoia
confirmer ne pas avoir lieu à mobilisation de leur garantie ainsi qu'à leur condamnation pour les désordres imputables à la société Sequoia
confirmer leur mise hors de cause en ce qu'elles sont assignées, par erreur, en qualité d'assureur de la société Sequoia
Concernant leur mise en cause en leur qualité d'assureur de la société Restorbois :
confirmer en toutes ses dispositions les concernant le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
prononcer leur mise hors de cause
débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes présentées à leur encontre, en ce compris leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
rejeter toutes demandes en garantie formées à leur égard
confirmer la condamnation de M. et Mme [O] au paiement à leur profit de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
homologuer les conclusions de M. [I] de ses rapports en date des 4 Mars 2016 et 2 Août 2017en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Restorbois pour le seul désordre relatif aux infiltrations au bardage de la façade sur balcon et a :
Chiffré les travaux de réfection à la somme de 1 562,00 euros TTC
Imputé ce désordre principalement à M. [X] à hauteur de 70 %, à la société Sequoia à hauteur de 15 % et à la société Restorbois à hauteur de 15 %
dire et juger la responsabilité de la société Restorbois résiduelle et ne pouvant excéder le chiffrage de l'expert judiciaire au titre du coût des travaux de réfection et du pourcentage de responsabilité retenu à hauteur de 15 %, soit la somme de 234,30 euros TTC
dire et juger qu'elles, en leur qualité d'assureur de la société Restorbois, ne sauraient être condamnées au-delà de cette somme
débouter M. et Mme [O] de toute autre demande à leur égard
condamner in solidum M. [X] et son assureur la MAF, Groupama Nord Est es qualité d'assureur de la société Sequoia à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens au-delà de la somme de 234,30 euros
En tout état de cause dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire en ce qui les concerne ainsi que la société Restorbois
débouter toutes demandes en garantie en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, en ce compris les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile
condamner tout succombant au paiement à leur profit d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Bien que cités, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, pour la société Restor'bois, la SELARL [OL] [U] et [W] [R] en qualité de liquidateur de la société Menuinor, et la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de M. [G] [B] et de la société Électricité d'Hondt, selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile pour Me [Y] [L] succédant à Me [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sequoia et selon les modalités de l'article 656 du code de procédure pour M. [K] [X], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIVATION
- I Sur la procédure
Par note adressée aux parties, le 23 juin 2025 la cour, au visa des articles L 622-22 et 1844- 7 du code civil, a sollicité communication des extraits Kbis des sociétés [B], Menuinor, Sequoia et Electricité d'Hondt et de M. [X] et demandé les observations des parties sur les conséquences d'éventuelles procédures collectives sur les demandes formulées par les appelants.
Le conseil des appelants par courrier du 1er juillet 2025 a transmis les extraits Kbis sollicités et fait observé que les procédures de liquidation concernant les sociétés avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, ce qui expliquait qu'aucune déclaration de créance n'avait été régularisée par ses clients.
Les autres parties s'en sont rapportées à justice.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après voir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire est dès lors irrecevable, cette fin de non-recevoir d'ordre public doit être relevée d'office.
Aux termes de l'article 1844-7 7 ° la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Il résulte des pièces de la procédure et des pièces communiquées aux débats que :
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de commerce de Lille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Menuinor et par jugement du 09 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,
Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [B] et par jugement du 1er juillet 2020 a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif,
Par jugement du 02 septembre 2008, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eléctricité Dhondt et par jugement du 04 juin 2010 la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés,
- Par jugement du 02 juillet 2010 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 novembre 2010 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 02 décembre 2011,
Par jugement du 10 mars 2008 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sequoia, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2010 et la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2012,
Il s'observe que ces parties ont été assignées en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille par actes des 16, 17, 18 janvier et 26 et 06 février 2017, soit pour chacune d'entre elles, postérieurement aux décisions ouvrant les procédure de liquidation judiciaire.
Le conseil de M. et Mme [O] indique ne pas avoir régularisé de déclaration de créance au regard des décisions clôturant les procédures de liquidations judiciaires à l'égard de ces parties, en toute hypothèses, les actions ayant été engagées postérieurement aux procédures collectives, les demandes sont irrecevables.
II- Sur les désordres et la réparation des préjudices matériels
M. et Mme [O] invoquent à l'appui de leurs prétentions, la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire.
***
Les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).
Dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par les appelants, ne peut être examinée qu'à titre subsidiaire.
Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-3 du même code précise que les éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Cette garantie constitue une obligation de faire ne pesant que sur les entreprises s'agissant des désordres réservés à la réception ou dénoncés dans le délai d'un de la réception. »
Enfin l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.. »
1. Sur les désordres affectant le lot électricité
Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'expose l'expert, les désordres étaient cachés en ce qu'ils ne disposaient pas des compétences nécessaires pour les déceler, notamment en ce qui concerne le tableau électrique. Ils ajoutent, concernant les problèmes de chauffage, que la réception a eu lieu en juillet, soit hors période de chauffe.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le principe de non-cumul des fondements s'apprécie en fonction de la qualité des parties à l'encontre desquelles les demandes sont formulées et non des demandes.
Ils affirment avoir distingué dans leurs écritures les différents fondements invoqués, en ce que la garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement ou encore la garantie décennale étaient recherchées à l'encontre des entreprises d'une part et la responsabilité contractuelle était recherchée à l'encontre de l'architecte d'autre part.
En réponse, aux moyens soulevés par les intimées ils soutiennent que la société Électricité d'Hondt, en raison de son devoir de conseil et d'information aurait dû informer l'architecte et eux même de la difficulté concernant le fonctionnement du thermostat général, elle a commis une faute ayant contribué à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La MAF soutient que les appelants ne démontrent pas de faute de la part de M. [X] les désordres résultant d'erreurs dans l'exécution des travaux par l'entreprise chargée du lot électricité, à savoir la société Électricité d'Hondt, laquelle est tenue d'une obligation de résultat.
La société MAAF, assureur de la société d'Hondt, soutient qu'elle ne peut être tenue au titre de la garantie de son assurée, puisqu'elle est uniquement assureur décennal et que les désordres réservés ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les défauts et vices de conformités apparents dont son assurée est débitrice.
Réponse de la cour
Les désordres invoqués concernent :
des dégradations et le dysfonctionnement du radiateur électrique de la cuisine,
l'expert indique (page 28 et 29 de son rapport) que si ce radiateur préexistait aux travaux, les défauts esthétique ont pu être causé au montage et remontage, sans qu'aucun constat réalisé avant les travaux ne permette de l'établir, il a par ailleurs constaté le défaut de fonctionnement de la commande du radiateur indiquant que ce défaut aurait dû être signalé lors de la réception.
Il préconise le remplacement du radiateur.
il évoque la responsabilité de la société D'Hondt Electricité et celle de l'architecte, M. [X] à parts égales et évalue le coût de la reprise à 918 euros TTC se basant sur le devais de la société Leman produit en expertise.
Le procès-verbal de réception du 12 juillet 2017, mentionne le radiateur de la cuisine au titre des réserves.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise que le radiateur préexistait aux travaux et a été démonté puis remonté. Cet élément n'étant pas compris dans les travaux à réaliser, les appelants ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement pesant sur l'entreprise, pas plus que des garanties légales, seule la responsabilité de l'entreprise ou de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ce cadre, les travaux n'entrant pas dans le champ des travaux susceptibles de relever des garanties légales, l'entreprise est tenue à une obligation de résultat, quant au maître d''uvre, ne pèse sur lui qu'une obligation de moyen pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant aux appelants.
Aucun élément communiqué ne permet de déterminer que les défauts constatés seraient dus aux travaux réalisés par la société D'Hondt, en revanche, celle-ci se devait au titre de son devoir de conseil de s'assurer que l'équipement fonctionnait et que son intervention serait sans dommage pour l'équipement, la responsabilité de la société D'Hondt est engagée sur le fondement du droit commun.
En revanche, les appelants ne démontrent pas la faute du maître d''uvre, le défaut affectant l'exécution des travaux par l'entreprise.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la MAAF, celle-ci ne garantissant la responsabilité de son assurée que pour les désordres de nature décennale.
M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande à ce titre, le jugement étant confirmé.
le défaut de fonctionnement de la prise sur le mur du jardin dans le séjour,
L'expert (page 29 du rapport) indique que ce désordre a été réservé à la réception, la prise n'est pas alimentée en électricité.
L'expert retient la seule responsabilité de l'entreprise d'Hondt.
S'agissant d'un désordre signalé à la réception et non repris par l'entreprise, seule la responsabilité contractuelle de celle-ci peut être engagée, il est manifeste que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat.
La responsabilité de l'entreprise étant engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre de la MAAF qui n'assure la société D'Hondt que pour sa responsabilité décennale ainsi qu'elle en justifie par la production de sa police.
la défaillance du thermostat général, qui ne fonctionne pas,
L'expert indique que la défaillance du thermostat est due à l'absence d'un contacteur qui n'a pas été prévu par l'entreprise (page 30 du rapport).
Le défaut n'a pas fait l'objet de réserve à la réception.
Le coût de la remise en état est évalué à 966,68 euros TTC.
L'expert indique dans ses conclusions que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination, il indique également qu'il s'agit avant tout d'un défaut d'exécution imputable à la société Dhondt, mais considère également que la responsabilité de l'architecte doit également être retenue, la prestation réalisée n'étant pas celle prévue à l'origine et aucune réserve n'ayant été formulée.
Le désordre étant de nature décennale, il convient de déclarer l'entreprise D'Hondt et M. [X] responsables in solidum, la part de responsabilité de chacun étant fixée à 50 %.
M et Mme [O] seront déboutés de leur demande de fixation de leur créance.
Les sociétés MAAF et MAF assureurs respectivement de la société D'Hondt et de M. [X] seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 966,68 euros TTC.
L'expert ayant considéré que chacun des deux intervenants engageait sa responsabilité à hauteur de 50 %, dans le cadre de leurs recours entre elles, chacune des deux sociétés supportera 50 % de la condamnation.
le branchement des moteurs des volets du rez-de-chaussée sur le circuit des radiateurs de la chambre de l'étage,
L'expert a constaté le désordre et a également constaté que le repérage des circuits sur le tableau électrique était incorrect.
L'expert indique que le marché de l'entreprise ne prévoyait pas le raccordement des moteurs des volets, ce raccordement ayant été fait par l'installateur des volets, de sorte que la responsabilité de l'entreprise, pas plus que celle du maître d''uvre ne peuvent être retenues.
M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Dans la salle de bains du premier étage, les cerclages autour des spots en plafonds ne tiennent pas.
Présence d'un trou dans la cloison en raison d'une réservation faite par l'entreprise.
Ces défauts n'ont pas été signalés à la réception, l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à la seule entreprise.
En toute hypothèse, ces défauts ne compromettent pas la destination des ouvrages ni ne portent atteinte à sa solidité, ils relèvent de la responsabilité de la société D'Hondt pour faute prouvée.
M. et Mme [O] ne développant aucun moyen ni ne produisant aucune pièce de nature à démontrer la faute de l'entreprise ou de l'architecte seront déboutés de leur demande.
Dans le cellier les prises de courant pour le lave-linge et le sèche-linge sont alimentées par un seul câble
L'expert indique que le câble alimentant les machines est de dimension insuffisante et que l'installation devrait être protégée par un disjoncteur ce qui n'est pas le cas et n'a pas été prévu par l'entreprise dans son devis.
Ce défaut ne compromet toutefois pas la destination de l'ouvrage, il ne relève pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun de l'entreprise et de l'architecte, que l'expert retient à part égale.
La faute de l'entreprise réside dans le non-respect des normes applicables et l'architecte aurait dû signaler le défaut à la réception.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à 367,47 euros TTC.
Aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société MAAF, le désordre n'étant pas de nature décennale, en revanche la MAF assureur de M. [X] assure sa responsabilité contractuelle et sera condamnée à payer la somme de 367,47 euros à M. et Mme [O], le jugement sera infirmé de ce seul chef.
- dans le jardin fixation par vis de la prise de courant cassée,
L'expert a constaté la défaillance de la fixation, la vis devant être remplacée, toutefois il indique que la fourniture de cette prise n'apparaît pas au devis de la société D'Hondt, M. et Mme [O] ne communiquent aucun élément de nature à retenir la responsabilité de l'entreprise, ils seront déboutés de leur demande.
Passage d'air au niveau des appareillages électriques
Le désordre n'a pas été signalé à la réception, l'expert l'a constaté et indique (page 31 du rapport) qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise qui a percé l'isolant des cloison au moment des travaux.
Contrairement à ce que retient l'expert, au regard du caractère dissimulé du défaut, il ne saurait être fait grief à l'architecte de ne pas avoir mentionné de réserve.
Ce défaut relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, M. et Mme [O] ne développant aucun moyen de nature à justifier de la faute de l'entreprise seront déboutés de leur demande de ce chef.
Ce désordre était visible, toutefois aucune réserve n'ayant été faite le défaut est couvert et la responsabilité de l'entreprise ne peut être recherchée.
Câblage au niveau de la boîte de dérivation anarchique dans le grenier
Absence de liaison équipotentielle sur les canalisations cuivre du garage
Absence de barrette sur fil de terre situé sous le tableau électrique
L'expert indique (page 31) qu'il a constaté que les câbles ont été mal positionnés de sorte que la boîte de dérivation ne peut être fermée, il ajoute qu'il a constaté que l'isolant avait été déplacé.
L'expert indique en page 32 du rapport que le défaut consiste en ce que les canalisations conductrices provenant de l'extérieur doivent être reliées à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur pénétration dans le bâtiment. Il ajoute que le devis prévoyait le remplacement de la terre sur le tableau général, les canalisations venant de l'extérieur devait y être raccordé. Il a également constaté l'absence d'une barrette de coupure permettant la mesure de la valeur de prise de terre.
Les désordres étant selon l'expert, apparents ont été couverts par la réception sans réserve.
M. et Mme [O] seront déboutés de leurs demandes, aucun grief n'étant articulé à l'encontre des entreprises et de l'architecte.
Un des deux néons du garage a été remplacé il est de teinte différente
Page 33 du rapport l'expert précise qu'il ne s'agit pas de néon mais de tubes fluorescents.
Le désordre a été mentionné comme réserve à la réception, seule la responsabilité de l'entreprise peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun pour manquement à l'obligation de résultat.
En l'espèce l'expert ne retient que la responsabilité de l'entreprise, le coût des travaux de reprise est évalué à 165 euros TTC.
Le désordre n'étant pas de nature décennale, la garantie de la société MAAF Assurances, n'est pas due.
Quelques circuits repérés sur le tableau ne correspondent pas aux circuits coupés
L'expert indique simplement que le tableau électrique n'a pas été refait mais seulement augmenté par ajout d'une troisième rangée d'appareils, la société D'hondt aurait dû procéder au repérage de l'ensemble de l'installation et établisse le schéma unifilaire de l'installation conformément à la réglementation, il n'est pas fait état de dysfonctionnement de l'installation et il n'est pas établi que les travaux étaient prévus au devis de l'entreprise.
Le désordre à la réception était visible et n'a pas fait l'objet de réserves et se trouve donc couvert, M. et Mme [O] seront en conséquence déboutés de leur demande sur ce point.
le disjoncteur différentiel de 40 A est insuffisant pour protéger l'installation compte tenu du compteur EDF à 60 A.
L'expert indique que la protection de l'installation est suffisante et aucun dysfonctionnement n'est signalé, en outre l'expert relève qu'il n'avait pas été demandé à la société D'Hondt de refaire l'installation totale, de sorte que ce défaut ne peut être imputable à l'entreprise et n'a pas fait l'objet de réserve à la réception.
M. et Mme [O] seront déboutés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la MAAF au réparation des préjudices matériels et par voie de conséquence des demandes portant sur les troubles de jouissances et les préjudices immatériels.
2- Sur les désordres du lot couverture et étanchéité
La société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia, au titre d'un appel incident, fait valoir que les rapports d'expertise judiciaire ne sont pas suffisamment explicites pour entraîner une condamnation des intervenants à l'acte de construire. Elle ajoute que le caractère décennal des désordres évoqués n'est pas certain. En outre, certains d'entre eux, ont été réservés (descente carrée pour un raccordement rond) et d'autres visibles (absence de trop plein sur le balcon, les infiltrations par des fissures) de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La société Groupama Nord-Ouest, assureur de la société Sequoia fait valoir que les rapports d'expertise judiciaire ne sont pas suffisamment explicites pour entraîner une condamnation des intervenants à l'acte de construire. Elle ajoute que le caractère décennal des désordres évoqués n'est pas certain. En outre, certains d'entre eux, ont été réservés (descente carrée pour un raccordement rond) et d'autres visibles (absence de trop plein sur le balcon, les infiltrations par des fissures) de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée.
La MAF sollicite la réduction de la part de responsabilité de son assuré en ce que la faute de la société Sequoia est seule à l'origine du dommage.
La société MMA conteste avoir été assureur de la société Sequoia, contrairement à la société Groupama Nord-Est qui a confirmé dans ses dernières écritures être l'assureur de ladite société.
M. et Mme [O] affirment en réplique à la société Groupama qu'il ressort du rapport d'expertise, que les malfaçons et non conformités ont entraîné de graves désordres des toitures. En outre, du fait de la condensation en saison froide, les désordres et malfaçons entrainent un pourrissement du support. Ces éléments sont imputables à son assuré et relève nécessairement de la garantie décennale, puisqu'il y a d'ores et déjà une dégradation de l'ouvrage.
En réponse aux conclusions de la MAF, ils soulignent que les défauts sont imputables à l'architecte qui n'a pas contrôlé la réalisation des travaux et n'a pas fait reprendre les malfaçons en temps utile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en raison des responsabilités des autres sociétés, la sienne ne pourra qu'être résiduelle.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit des désordres compromettant la solidité des ouvrages ou les rendant impropre à leur destination.
En l'espèce, l'expert a indiqué en son rapport avoir constaté une importante humidité sous cheneau en partie gauche du cellier, l'isolant et les lambris ont été déposés.
L'expert indique que le désordre est lié à un défaut de l'isolant posé par l'entreprise qui doit être repris.
Les malfaçons tiennent à l'absence d'isolation entre l'étanchéité et le support bois non prévue dans le descriptif de travaux, l'absence de trop pleins.
L'expert a également constaté la présence de champignons sous la toiture et la poutre du cellier et du garage.
La présence d'humidité en lien avec les travaux de rénovation confiés à la société Sequoia est bien de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et engagent la responsabilité de la société Sequoia et de l'architecte sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama qui conteste les condamnations prononcées au titre de ces désordres, le tribunal a bien pris en compte les réserves formulées à la réception concernant la pose de descente carrée au niveau de la descente de garage et la descente à régler pour finir le mu en maçonnerie, ces désordres étant exclus de la garantie décennale du fait des réserves émise à la réception, c'est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la société Groupama au titre de ces désordres soit 160,50 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le montant alloué par le tribunal n'est pas critiqué par les appelants, le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné in solidum la société Groupama et la société MAF à payer à M. et Mme [O] la somme de 17 262,98 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture et l'étanchéité.
S'agissant des responsabilités, si les désordres relèvent de défaut d'exécution, l'expert a mis en évidence un défaut dans la surveillance des travaux et une insuffisance de conception, l'architecte ayant une mission complète, c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [X] et de la société Sequoia à 50 % chacun, le jugement étant également confirmé.
La société MAF et la société Groupama Nord-Est assureurs des constructeurs responsables seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 17 262,98 euros.
3- Désordres relatifs au lot bardage de la façade du balcon
M. et Mme [O] soutiennent que ce désordre relève de la garantie décennale en ce qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination en raison des infiltrations qu'il provoque, ils sollicitent la confirmation du jugement sur les responsabilités. Ils développent le même moyen sur le non cumul des fondements des demandes et sollicitent la condamnation la société Groupama Nord Est, assureur de la société Sequoia, la société Restor Bois, la société MMA Assureur de la société Restor Bois, M. [X] et la MAF à leur payer la somme de 1 562 euros en réparation des désordres.
Pour la cas où la cour ferait droit à l'argumentation de la MAF concernant la réduction proportionnelle elle sollicite la condamnation de la MAF à garantir son assuré à hauteur de 30 % du montant des sommes accordées.
La MAF soutient que M. et Mme [O] ne démontrent pas la nature décennale des désordres. A titre subsidiaire, elle sollicite que la part de responsabilité mise à la charge de M. [X] soit limitée à 20 % et qu'il soit fait application de la réduction proportionnelle pour fausse déclaration du risque.
La société Groupama, assureur de la société Sequoia sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O]. Subsidiairement elle sollicite que la part de responsabilité mise à la charge de la société Sequoia soit limitée à 15 %.
Réponse de la cour
S'agissant du principe du non cumul des fondements soulevés, ainsi qu'il a été déjà exposé, le régime de responsabilité légale de la garantie décennale étant exclusif des autres fondements, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence c'est bien en fonction de la nature des désordres qu'il sera fait application de ce régime de responsabilité, les autres régime de responsabilité concernant les éléments d'équipement et la responsabilité contractuelle de droit commun ayant un caractère subsidiaire .
En invoquant dans leurs écritures la responsabilité décennale, la garantie de parfait achèvement ou la garantie biennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun, M. et Mme [O] ne sollicitent pas que soient appliqués cumulativement plusieurs régimes de responsabilité mais entendent bien que les différents fondements soient évoqués subsidiairement.
L'expert (page 47 et 48 du rapport) a constaté des infiltrations, il estime que ce désordre provient de ce que le relevé d'étanchéité en zinc de la couvertine du balcon est situé devant la partie inférieure du bardage en sorte qu'il ne récupère pas les eaux qui s'infiltrent entre le mur et le bardage.
L'expert indique que ce désordre entraîne des infiltrations dans le garage et est donc de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert évalue le coût des réparations à 1 562 euros TTC.
Le désordre est donc de nature décennale, les constructeurs en charge du lot, en sont responsables de plein droit.
M. et Mme [O] critiquant le jugement sollicitent (page 15 de leurs dernières écritures) que la cour retienne la responsabilité décennale des entreprises au regard de la nature des désordres mais sollicitent que la responsabilité de l'architecte soit engagée sur un fondement contractuel.
Au regard du caractère exclusif de la responsabilité décennale, dès lors qu'un désordre relève de cette garantie légale, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée ou retenue sur un autre fondement, en sorte que les époux [O] formant leurs demandes à l'égard de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun seront déboutés et le jugement confirmé pour ce seul intervenant.
L'expert a estimé que le désordre provenait principalement d'un défaut de conception et de suivi du chantier imputable à l'architecte et lui 70 % de la responsabilité lui incombant quant aux deux entreprises l'expert estime leur responsabilité à 15 % chacune, ce partage de responsabilité sera retenu.
En conséquence, M. et Mme [O] étant déboutés de leurs demandes à l'égard de M. [X] et de son assureur , la responsabilité de la société Sequoia et de la société Restor Bois est seule engagée, la société MMA sera en conséquence condamnée in solidum avec la société Restorbois et la société Groupama Nord-Est à payer une somme de 1562 euros à M. et Mme [O].
4- Désordres relatifs au lot menuiseries extérieures
M. et Mme [O] contestent le jugement en ce qu'il a limité les condamnations à 3 506,46 euros au titre des désordres affectant ce lot, et rejetant la demande au titre des moustiquaires considérant que le défaut affectant les moustiquaires était apparent, ils affirment qu'il avait fait l'objet de réserves à la réception. Ils sont donc fondés à solliciter la reprise du volet roulant de la salle de bains et des moustiquaires.
En réponse aux intimées, ils font valoir que :
- la société Menuinor lors des opérations d'expertise a reconnu sa responsabilité, que la-non fermeture provenait du basculement de la baie vitrée de sorte qu'ils ne pouvaient pas le décelé en tant que non-professionnel, qu'ayant causé des problèmes d'étanchéité il est nécessairement de nature décennale.
La SA Generali soutient que la cour n'est saisie, en vertu du principe de l'effet dévolutif, que du préjudice de jouissance lié aux désordres le lot menuiserie extérieur.
Elle fait valoir que la baie vitrée est un désordre apparent, la garantie décennale n'est donc pas mobilisable. Elle ajoute, que ce désordre n'est pas imputable à la société Menuinor.
A titre subsidiaire, elle affirme ne pouvoir garantir la société Menuinor, que pour les désordres relevant du lot menuiseries extérieures et que sa responsabilité doit être nécessairement partagée avec M. [X].
En tout état de cause, aucun préjudice de jouissance n'est démontré, de même pour le préjudice moral.
La MAF sollicite la confirmation du jugement dans le cas où la cour retiendrait ce dommage, sollicitant la confirmation du jugement ayant fait application de la règle proportionnelle.
Réponse de la cour
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que M. et Mme [O] n'ont pas déféré les chefs du jugement relatifs au désordre affectant les menuiseries extérieures mais uniquement le chef du jugement statuant sur le préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les menuiseries extérieures, en sorte que la cour n'est pas saisie de ce grief.
III- Sur les dommages immatériels
M. et Mme [O] font valoir que
- s'agissant des désordres en couverture, la buanderie étant une pièce destinée à l'entretien et l'entreposage du linge de maison, des infiltrations et des champignons sont incompatibles avec son utilisation. Ils répondent à la société Groupama, que la réclamation a bel et bien été formulée dans le délai, par le biais de l'assignation en référé délivrée en juillet 2008, avant la résiliation du contrat. Ils opposent à la MAF l'irrecevabilité de son moyen qui est tardif.
- s'agissant des menuiseries extérieures, ils affirment que le préjudice de jouissance est établi, en ce que ces désordres ont causé des problèmes de sécurité dans l'habitation, un refroidissement de la pièce et un inconfort, ainsi que l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres l'été.
- s'agissant du lot plomberie, la douche n'était plus utilisable, alors qu'il s'agit d'un équipement sanitaire, ils affirment donc avoir subi un préjudice de jouissance.
- ils soutiennent avoir subi un préjudice moral dès lors qu'ils ont dû engager une procédure pour obtenir réparation
En réponse au refus de garantie des MMA, ils observent qu'elles n'apportent pas la preuve que le contrat serait en base réclamation et que le fait dommageable ayant eu lieu avant la résiliation et la réclamation dans le délai subséquent. Ils précisent également que les conditions générales du contrat et notamment l'article 2-12 du contrat prévoit la garantie facultative pour les dommages immatériels.
La MAF soutient que les appelants ne peuvent prétendre subir un préjudice de jouissance pour chaque désordre, qu'il leur appartient de démontrer la réalité de ces derniers.
Elle fait valoir que la notion de dommages immatériels selon ses conditions générales, s'entend d'une perte pécuniaire consécutive, soit à la privation de jouissance d'un droit, soit à l'interruption d'un service rendu, soit à la perte de bénéfices. Le trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont donc pas garantis dans la mesure où ils n'ont aucune incidence pécuniaire.
La société Groupama Nord-Est soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les appelants en ce qu'elle n'était pas assureur de la société Sequoia au moment de la réclamation. Elle produit à ce titre la lettre résiliation du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite que les franchises soient déclarées opposables.
La MAAF expose que les préjudices résultant du trouble de jouissance ne sont pas garantis au titre de l'assurance obligatoire. Elle ajoute les appelants n'apportent aucun élément permettant de démontrer ce préjudice.
Les MMA affirment que leur garantie n'est pas mobilisable en ce que les préjudices immatériels ne sont pris en charge que dans le cadre d'une garantie facultative, laquelle s'analyse en base réclamation et qu'en l'espèce, le contrat a été résilié le 24/02/12, soit antérieurement à la réclamation. En tout état de cause, les appelants ne justifient pas d'un préjudice pécuniaire avéré pour que le dommage soit garanti.
Réponse de la cour
Il s'observe qu'au titre des troubles de jouissance, M. et Mme [O] font état de chacun des désordres comme constitutif en lui-même d'un trouble de jouissance, toutefois, ils ne communiquent aucune pièce et ne démontrent aucun trouble dans leurs conditions de vie au sein de l'immeuble distincts des désordres allégués aucun trouble dans les conditions d'occupation de l'immeuble n'est démontré de sorte que la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme le jugement ayant débouté les appelants de leurs prétentions de ce chef.
S'agissant du préjudice moral, M. et Mme [O] invoquent uniquement un préjudice lié à la procédure, ils ne justifient d'aucun préjudice qui ne serait réparer par l'allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé.
IV- sur les recours et la garantie des assureurs
La MAF sollicite l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L 113-9 du code des assurances pour fausse déclaration du risque. Elle sollicite à être relevée et garantie de toute condamnations par la société Groupama Nord-Est, par les sociétés MMA et la société Generali.
La société Groupama Nord-Est, assureur de la société Sequoia, sollicite au titre des condamnations prononcées pour les désordres de couverture et étanchéité, la garantie de M. [X] et de la MAF et de la société Restor Bois et des MMA.
Les sociétés MMA demandent qu' aucune condamnation solidaire ne soit prononcée dès lors que l'expert a fixé la part de responsabilité de chacun, elle soutiennent en conséquence qu'aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur encontre.
La société MAAF demande à être garantie par M. [X] et la MAF de toute condamnation prononcée au titre du lot électricité contre son assuré.
M. et Mme [O] ne présentent aucun moyen en réponse.
Réponse de la cour
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés
Aux termes de l'article L 112-6 du code des assurances « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.»
L'article L 113-9 du code des assurances dispose que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La MAF démontre que M. [X] alors qu'il était titulaire pour le chantier d'une mission complète, n'a déclaré qu'une mission relative au permis de construire, minorant dès lors le risque et par voie de conséquence les primes appelées. Il convient de dire que la MAF pourra, au titre des condamnations prononcées à son encontre, opposer la réduction proportionnelle de 30 % à la condamnation au titre du défaut d'alimentation électrique dans le cellier (condamnations à 367,47 euros TTC et 966,68 euros TTC) et des désordres affectant la couverture et l'étanchéité (17 262,98 euros TTC) et le bardage).
Les sociétés MMA ne forment aucun appel en garantie.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la MAF, la société Groupama Nord-Est et la société Generali, il convient de dire, tenant compte du rapport de M. [I] qui a procédé à un partage de responsabilité que
s'agissant des désordres électriques (défaillance du thermostat et défaut de câble dans le cellier), l'expert a retenu le caractère décennal de ces deux désordres, l'expert a retenu la responsabilité de chacun des intervenants à hauteur de 50 %, en raison d'un défaut de surveillance de l'architecte et d'un défaut d'exécution de l'électricien.
Il convient de dire qu'il sera fait droit aux recours de la société MAF contre la MAAF à hauteur de 80 % des sommes versées par celle-ci étant rappelé que la MAAF ne forme pas d'appel en garantie,
s'agissant de la couverture et de l'étanchéité, si les désordres relèvent de défaut d'exécution, l'expert a mis en évidence un défaut dans la surveillance des travaux et une insuffisance de conception, l'architecte ayant une mission complète, c'est donc à juste titre que le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [X] et de la société Sequoia à 50 % chacun, le jugement étant également confirmé, étant précisé que dans le cadre des recours, la société Groupama Nord-Est ne pourra rechercher la garantie de la MAF qu'à hauteur de 20 % des sommes réglées
pour les désordres affectant le bardage l'expert a estimé que le désordre provenait principalement d'un défaut de conception et de suivi du chantier imputable à l'architecte et lui 70 % de la responsabilité lui incombant quant aux deux entreprises l'expert estime leur responsabilité à 15 % chacune, ce partage de responsabilité sera retenu, il sera fait droit aux recours de la société MAF contre la société Restor Bois et la société MMA son assureur et contre la société Groupama Nord Est assureur de la société Sequoia.
Par application de la réduction proportionnelle le recours de la MMA et de la société Groupama Nord Est s'exercera contre la MAF à hauteur de 30 %, le recours entre les sociétés MMA et la société Groupama Nord-Est s'exercera à hauteur de 35 % des sommes réglées.
V- Sur les demandes accessoires
M. et Mme [O] sollicitent la condamnation des parties succombantes à leur payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 10 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi que leur condamnation aux dépens.
La MAF sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Generali sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure et sa condamnation aux dépens.
Groupama Nord-Est sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF demande la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA demandent la condamnation de tout succombant à leur verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAF, Groupama Nord-Est, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, Dans leurs rapports entre elles la société MAF supportera 30 % des dépens et les sociétés Groupama Nord Est 35 % et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard 35 %.
M. et Mme [O] seront condamnés à verser une somme de 500 euros à la société Generali au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. et Mme [O] et les autres parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels (trouble de jouissance et préjudice moral),
Condamné la société MAF et la société Groupama Nord Est à payer à M. et Mme [O] une somme de 17 262,98 euros TTC au titre des désordres de couverture,
Condamné la société generali, la société MAF à payer la somme de 3 506,46 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné, M. [X], la société Sequoia, La société D'Hondt,
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de condamnation au titre du lot électricité,
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes concernant le bardage,
Statuant à nouveau,
- Déclare les demandes présentées à l'encontre de M. [X], la société Sequoia, La société D'Hondt, irrecevables,
- Condamne la société MAF et la société MAAF in solidum à payer à M. [Z] [O] et Mme [V] [M] les sommes de :
* 367,47 euros TTC au titre de défaut de câblage du cellier,
* 966,68 euros TTC au titre de la défaillance du thermostat,
Condamne in solidum la société Restor'Bois et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles Iard et la société Groupama Nord Est assureur de la société Séquoia in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 562 euros TTC au titre des désordres,
Dit que la société MAF fondée à opposer la réduction proportionnelle ne peut être condamnée au-delà de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l'électricité,
Condamne les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard et MAAF à relever et garantir la société MAF des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des condamnations prononcées par la cour au titre des désordres du lot électricité, des bardages,
- Condamne la société MAF à garantir les sociétés Groupama Nord Est, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard et MAAF des sommes mises à la charge de ces dernières dans la limite de 30 % des sommes auxquelles seraient tenu M. [X] aux termes du rapport d'expertise,
Condamne la société Groupama Nord Est à relever et garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à relever et garantir la société Groupama Nord Est à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de ces dernières au titre des bardages,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MAF, Groupama Nord-Est, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles in solidum aux dépens d'appel, Dit que dans leurs rapports entre elles la société MAF supportera 30 % des dépens et les sociétés Groupama Nord Est 35 % et les sociétés MMA Iard et MMa Assurances Mutuelles Iard 35 %,
Condamne M. et Mme [O] à payer à la société Generali une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille