CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 septembre 2025, n° 24/15467
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/15467 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBH
[Z] [C]
C/
[I] [P]
M.LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 Septembre 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Guillaume BORDET
PG
Sur saisine de la cour faite suite à l'arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 11 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 758 F-D cassant et annulant l'arrêt du 25 Mai 2023 sous le n° RG 22/04637 prononcé par la Cour d'Appel AIX EN PROVENCE à l'encontre d' un Jugement du 22 Mars 2022 sous le n° RG 21/02284 prononcé par le tribunal judiciaire de MARSEILLE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEUR SUR LA SAISINE
Maître [I] [P]
ès qualités de Mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION [18], identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 377 969 019, dont le siège se trouve [Adresse 2], nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 16 juin 2017, demeurant en cette qualité [Adresse 7],
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 16]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Isabelle MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Mme Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] [C] était dirigeant bénévole d'un ensemble de sept associations' composant le centre socio-éducatif [Localité 39] [27] :
- association [17],
- association [30],
- association [22],
- association [23],
- association [36],
- association [43]
- association [35] (ci-après l'AJL).
L'association [35], créée le 1er septembre 1989, exerçait une activité de collecte et distribution de denrées alimentaires.
L'AJL était également propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], cet immeuble accueillant les associations':
- Crèche [19],
-[Localité 28] d'enfants [Localité 26] Mordekhaï,
-[Localité 21] privée d'enseignement primaire [27],
-[Localité 21] privée d'enseignement secondaire [27],
- Jeunesse Loubavitch activités,
- Migdal Or.
Saisi par acte d'huissier en date du 19 août 2015 par la [44], créancier, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert, le 13 décembre 2016, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'AJL.
M. [W] a été désigné mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 juin 2017 et M. [P] désigné liquidateur judiciaire.
Les autres associations composant le centre socio-éducatif ont également été mises en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2019, M. [P] a assigné M. [C] afin qu'il soit condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de l'association [35] et à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées, condamné M. [C] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 703 014 euros et a prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Il ressort du jugement que les premiers juges étaient saisis des fautes de gestion suivantes :
- absence de déclaration de l'état de cessation des paiements,
- absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables,
- absence de déclaration régulière des charges fiscales,
- emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à l'association,
- poursuite d'une activité déficitaire,
- gestion hasardeuse ou incompétence manifeste.
Les premiers juges ont écarté l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de déclaration régulière des charges fiscales et retenu les autres fautes.
M. [C] a fait appel de ce jugement le 29 mars 2022.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur appel interjeté par M. [C]':
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation opposée par M. [C]';
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions';
- statuant à nouveau des chefs d'infirmation, déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action diligentée par M. [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [35].
Selon arrêt en date du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cour d'appel a été saisie par déclaration au greffe le 26 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [C] demande à la cour de':
Juger M. [Z] [C] recevable et bien fondé en son appel';
In limine litis,
Juger que la citation délivrée par M. [P], ès qualités, est entachée d'une nullité de fond';
Débouter en conséquence M. [P], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions';
Annuler le jugement rendu le 22 mars 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille';
A défaut,
Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille' en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
- prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans,
- condamné M. [C] à payer à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [33] [Localité 42], la somme de 703.014 euros, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
- dit que le jugement fera l'objet à la diligence du greffe des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce et adressé aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code';
Statuant à nouveau,
Subsidiairement,
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [C] tirée du défaut de droit à agir de M. [P], comme agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Juger en conséquence M. [P], pris en sa qualité de liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40], irrecevable en ses demandes';
Encore plus subsidiairement, sur le fond,
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Monsieur [C], dès lors que certaines fautes de gestion encourues n'ont pas été retenues par le premier juge';
Juger qu'aucune faute de gestion ne saurait être reprochée à M. [C] antérieurement à la date de cessation des paiements, fixée au 16 décembre 2016';
Juger que M. [P], ès qualités, ne rapporte pas la preuve des griefs formulés à l'encontre de M. [C]';
Juger que les sanctions prononcées par les premiers juges ne respectent pas le principe de proportionnalité de la peine';
Juger que M. [C] a occupé bénévolement des fonctions de dirigeant de l'association, et qu'a fortiori il n'y a pas eu d'enrichissement personnel';
Débouter en conséquence M. [P], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées';
En tout état de cause, condamner M. [P], ès qualités, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero -Daval -Guedj sur son offre de droit.
A l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, Monsieur [C] soutient, d'une part, qu'il aurait dû être assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de procédure collective, juridiction devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et que, ayant été assigné devant la première chambre civile, il a été contraint de constituer avocat, ce qui l'a conduit à exposer à des frais supplémentaires. D'autre part, il soutient que des mentions obligatoires concernant les lieu, jour et heure de l'audience et l'indication des modalités de comparution devant la juridiction sont manquantes.
M. [C] soutient que M. [P] est irrecevable à agir compte tenu du fait qu'il a agi en qualité de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse Lubavitch alors qu'il est lui-même président de l'association [33] Marseille et que M. [P] ne pouvait saisir le tribunal qu'en qualité de liquidateur de l'association [33] Marseille. M. [C] soutient qu'il n'y a pas nécessité de démontrer un grief et que M. [P] ne peut se retrancher derrière une erreur matérielle.
Au fond, M. [C] soutient que dès lors que certaines fautes de gestion ont été écartées par les premiers juges, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre en vertu du principe de proportionnalité.
Il conteste le montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il a été arrêté par le liquidateur.
Il soutient que la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne peut lui être opposée dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure a retenu la date du 13 décembre 2016 comme étant la date de cessation des paiements et que M. [P] n'a pas sollicité de report de la date de cessation des paiements.
S'agissant des contrats de prêts qui lui sont reprochés, M. [C] soutient que ces contrats n'ont jamais été exécutés et qu'ils ont seulement été inscrits comptablement à la demande du commissaire aux comptes afin de présenter une situation cohérente eu égard aux dettes envers les autres structures du groupe [38] et fait valoir que ces sommes n'apparaissent pas aux grands livres des comptes pour les années 2013 à 2015. Il reproche à M. [P] de ne pas fournir les relevés bancaires de l'association [33] [Localité 42] qui permettrait de constater que ces prêts n'ont été assortis d'aucun versement et soutient enfin que ces opérations purement comptables n'ont pu avoir pour effet d'aggraver le passif de l'association.
S'agissant des dons, M. [C] les justifie par les reversements de sommes perçues par l'association [33] [Localité 42] de la part de la Fondation [43], sommes ayant ensuite vocation à être redistribués partiellement au bénéfice des associations de la structure [38] ainsi qu'à d'autres associations.
M. [C] conteste toute poursuite de l'activité déficitaire et fait valoir que les résultats d'exploitation étaient bénéficiaires en 2014, 2015 et 2016.
M. [C] rappelle qu'il présidait l'association depuis 1997 et avait une expérience indéniable et qu'il avait le projet de restructurer les associations, restructuration qui n'a pu aboutir en raison de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant des griefs de non tenue de la comptabilité et d'absence de déclaration régulière des charges fiscales, M. [C] fait valoir le versement aux débats des bilans 2013 à 2017 et soutient que M. [P] ne justifie pas du second grief.
M. [C] conteste que les fautes qui lui sont reprochées aient un lien avec l'insuffisance d'actif, fait valoir qu'il était dirigeant bénévole, qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et que le tribunal a une simple faculté de condamner le dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif.
Enfin, il dit ignorer faire l'objet d'une enquête pénale.
Selon conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [P] demande à la cour de':
Liminairement,
Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025';
En conséquence,
Accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans les intérêts de M. [P]';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
- prononcé à l'encontre de monsieur [Z] [U] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15], une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans à compter de ce jour';
- condamné monsieur [Z] [U] [C] à payer Me [I] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [33] [Localité 42], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article 768-56 du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire de l'intéressé ;
- condamné monsieur [Z] [U] [C] aux dépens ;
Dit que le jugement fera l'objet à la diligence du greffe des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce et adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code;
Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Marseille du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [U] [C] à payer à Me [I] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [33] [Localité 42], la somme de 703 014 euros ;
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;
Dire et juger que l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40] s'élève à la somme de 1 421 218,82 €.
Dire et juger que Monsieur [C] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à cette insuffisance d'actif';
En conséquence,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40] la somme de 1 421 218,82 €, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Prononcer à l'encontre de Monsieur [C] une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans';
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40], la somme de 1 421 218,82 €, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans';
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P] la somme de 6000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.
En réponse à la demande de nullité de l'assignation, M. [P] fait observer que l'appelant soulève une irrégularité de fond, au visa des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, tout en développant une argumentation fondée sur des irrégularités de forme'; que les irrégularités de fond ne peuvent concerner que le défaut de capacité et/ou de pouvoir d'une partie ou de son conseil et qu'il n'est pas démontré que M. [P] ou son conseil, seraient dépourvus de capacité ou de pouvoir pour agir dans le cadre de la présente affaire'; qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas d'un grief.
En réponse au moyen de l'absence de qualité à agir, M. [P] soutient qu'il résulte des décisions et actes de la procédure collective que l'association litigieuse avait plusieurs dénominations d'usage, ce qui est corroboré par les pièces judiciaires établies par Monsieur [C] lui-même ainsi par que les pièces comptables qu'il verse aux débats'; qu'il ne saurait être contesté que la seule association concernée par la présente procédure est celle identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], et identifiée auprès de l'INSEE sous le nom «Association de la jeunesse Lubavitch'»'; que les deux vocables «Association de la jeunesse [41]'» et « Association de la jeunesse [38]'»' sont admis.
Au fond, le liquidateur ès qualités fait grief à M. [C] l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours en connaissance de cause alors que l'association avait été assignée en redressement judiciaire dès le 14 octobre 2014.
Il lui reproche ensuite l'emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à l'AJL dans la mesure où, d'une part, il a laissé les associations [43] et [31] activités occuper sans droits ni titre et sans contrepartie ses locaux pendant plusieurs années, d'autre part, il a accordé des prêts et des dons portant sur des sommes importantes aux autres associations du groupe.
M. [P] relève ensuite à l'encontre de M. [C] la poursuite d'une activité déficitaire mettant en exergue un endettement important.
Il lui fait le grief d'une gestion hasardeuse ou d'une incompétence manifeste, se fondant notamment sur les conclusions de l'administrateur, les prêts et dons, la mise à disposition gratuite des locaux et l'absence de comptabilité.
M. [P] considère que le tribunal aurait dû retenir la faute de défaut de tenue de comptabilité fiable, sincère et complète dès lors qu'il affirme que les prêts figurant en comptabilité n'ont jamais été exécutés ainsi que celle de non déclaration des créances fiscales de l'association.
Le liquidateur soutient que l'ensemble de ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'AJL.
Il estime que M. [C] était, compte tenu de l'ancienneté de sa gestion et du nombre d'associations qu'il gérait, un quasi-professionnnel et que la nature des fautes qui lui sont reprochées ne sauraient permettre une appréciation atténuée de ses fautes qui ne peuvent s'apparenter à de simples négligences.
M. [P] soutient ensuite que la sanction de la faillite personnelle est justifiée compte tenu des fautes qu'il reproche à M. [C].
Aux termes d'un avis déposé le 23 avril 2025, porté à la connaissance des parties par la voie du RPVA, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, requiert la confirmation du jugement querellé.
Le parquet général est d'avis qu'il ne peut y avoir erreur sur la personne désignée comme faisant l'objet d'une procédure collective dont la gestion est confiée à M. [P] qui est dès lors recevable à agir en sanction.
Il adopte les conclusions et arguments présentés pour le compte du mandataire et précise que la gestion de M. [C] a donné lieu à une enquête pénale pour abus de confiance et travail dissimulé qui paraît toujours en cours.
Les parties ont été avisées le 10 janvier 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 juin 2025 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
'
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à le recevoir en son appel.
Sur la nullité de l'assignation
En application de l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce compte tenu de la date de l'assignation, «'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54':
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. (')'».
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'»
Il est exact que l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2019 n'est pas conforme aux dispositions légales en ce qu'il assigne M. [C] devant le tribunal de grande instance et non devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives, qu'il indique que le ministère d'avocat est obligatoire alors que ce n'est pas le cas en la matière et qu'il ne précise ni les lieu, jour et heure de l'audience.
Cependant, comme l'ont estimé à juste titre des premiers juges, M. [C] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été assisté d'un avocat à plusieurs reprises lors des audiences concernant les associations qu'il représentait, que son avocat a été en mesure de lui dire avant l'audience, dans le cadre de sa mission de conseil, que la représentation d'un avocat n'était pas obligatoire et, enfin, qu'il a pu se présenter devant la formation de jugement du tribunal compétente pour statuer et faire valoir ses droits devant elle.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité dans les motifs du jugement.
Sur la recevabilité de l'action du liquidateur ès qualités
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, «'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;(')'»
La désignation d'une personne morale sous une dénomination erronée ne constitue pas un défaut de capacité à agir mais une irrégularité formelle constitutive d'un vice de forme ( Civ. 2ème,4 février 2021, n°20-10685).
Les juges du fond doivent rechercher, lorsque les parties le leur demandent, si les différentes dénominations en litige ne recouvrent pas une seule et même personne morale ( Civ. 2ème, 27 mai 2004, n° 02-12.000).
En l'occurrence, la cour observe que':
- l'assignation litigieuse mentionne qu'elle est délivrée à la requête de «'Maître [I] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [41], désigné à ces fonctions par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 juin 2017'»';
- qu'en début de page 3 de l'assignation, après le rappel des droits, est visée «'l'association de la jeunesse [Adresse 40]'» déclarée sous le numéro de SIREN 377'969'019'; que dans l'exposé du litige, sont immédiatement précisés l'activité de l'association de collecte et de distribution de denrées alimentaires et de biens mobiliers et que M. [C] est son représentant légal'; qu'il est ensuite indiqué que l'association a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 décembre 2016 et d'un jugement de liquidation judiciaire du même tribunal en date du 16 juin 2017'; que ces deux jugements sont visés dans la liste des pièces communiquées';
- ce numéro SIREN est le même que celui figurant sur l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Marseille ayant autorisé la vente de l'immeuble propriété de l'association «' [33] Marseille'», l'ordonnance visant «'la requête de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [34]°SIREN [N° SIREN/SIRET 5])'»';
- l'extrait de situation du répertoire SIREN de l'' «'[8] le même numéro de SIREN que le numéro de SIREN mentionné à l'assignation.
Il se déduit de ce qui précède que l'association de la [37] et l'association [33] [Localité 42] constituent sans conteste une seule et même personne morale, ce que M. [C] ne pouvait ignorer.
A défaut pour M. [C] de démontrer un grief résultant d'une quelconque irrégularité de l'assignation, M. [P], agissant en qualité de liquidateur «'de l'association [35]'» est recevable à agir.
'
Sur l'action aux fins de paiement de l'insuffisance d'actif
'
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.»
'
La'charge'de la'preuve'de l''insuffisance'd''actif'pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour'insuffisance'd''actif.
'
En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d'actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [B] [S],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Conformément aux dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'»
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit chiffrée'ni définitive ; il suffit qu'elle soit certaine. L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action.
Selon les éléments communiqués par le liquidateur,
- le passif définitif est de 4'436'756,05 euros
- l'actif a été recouvré à hauteur de la somme de 2'928'355,87 euros
- l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 1'421'218,82 euros.
M. [C] conteste ce chiffre et soutient que l'insuffisance d'actif ne saurait être supérieur à la somme de 1'323'975,90 euros.
En tout état de cause, l'insuffisance d'actif est certaine.
Sur l'existence de fautes de gestion imputables à M. [Z] [C]
-}Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours':
L'omission de'déclaration'de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une'faute'de'gestion', s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le'jugement'd'ouverture ou dans un'jugement'de'report.
En conséquence, en l'absence de jugement de report de la date de cessation des paiements, le jugement querellé ne pouvait retenir une date de cessation des paiements autre que celle du 13 décembre 2016 figurant au jugement d'ouverture en date du 13 décembre 2016.
Par conséquent, c'est donc de manière infondée que le jugement querellé a retenu la faute d'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
-}Sur l'emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de l'association':
Il résulte des éléments de la procédure que l'AJL hébergeait les associations [32] et [43] sans paiement de loyer.
M. [C] objecte que ces deux associations n'avaient pas de réelle activité au sein des locaux mais ne produit aucun élément à l'appui de cette objection.
Il résulte du rapport de diagnostic de l'administrateur judiciaire que, malgré une situation financière particulièrement précaire, l'AJL a réalisé des prêts au profit d'associations du groupe comme suit :
- 169 716 €, en 2014, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [32],
- 27 482 €, en 2014, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [25],
- 23 717 €, en 2016, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [25],
- 43 099 €, en 2016, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [32].
M. [C] soutient que ces prêts n'ont pas donné lieu à remise des fonds mais qu'ils ont été inscrits comptablement à la demande du commissaire aux comptes afin de présenter une situation cohérente du groupe.
Cependant, d'une part, le mail du commissaire aux comptes à titre de preuve qu'il produit ne comporte pas une telle demande et, d'autre part, le commissaire aux comptes relève bien dans son rapport du 15 juin 2015 des contrats de prêts accordés aux associations [24], [27] et [32].
Il résulte du même rapport que l'AJL a également fait des dons au profit des autres structures du groupe comme suit :
- 121 000 euros en 2015,
- 114 000 euros en 2014,
- 110 000 euros et 94'000 euros en 2013,
Il est exact que ces dons sont inférieurs aux subventions reçues de la Fondation [43] qui s'élèvent à 293'000 euros en 2013, 117 euros en 2014 et 200'000 euros en 2015.
Cependant, d'une part, M.[C] ne démontre nullement que ces subventions étaient destinées aux autres structures du groupe ou à d'autres associations qui ont également été bénéficiaires de dons.
D'autre part, alors que la situation financière de l'AJL était précaire, il était de la responsabilité de M. [C] de s'abstenir de distribuer des deniers à d'autres associations sans s'être d'abord assuré de la sécurisation de la situation financière de l'AJL.
Le montant total de ces dons et prêts s'élève à la somme de 703'014 euros.
La souscription pour le compte de l'association, sans contrepartie d'engagements trop importants pour elle, telle que la mise à disposition gratuite de ses locaux au bénéfice de deux associations, ainsi que ces prêts et dons, contraires à l'intérêt de l'association, constituent des fautes qui ont, par leur nature, nécessairement contribué à l'aggravation du passif.
C'est de manière justifiée que les premiers juges ont retenu cette faute de gestion.
-}Sur la poursuite d'une activité déficitaire':
L'exploitation déficitaire consiste pour l'entreprise à ne plus faire de bénéfices et au contraire à développer des pertes.
Il résulte des éléments comptables versés aux débats que les résultats d'exploitation de l'AJL étaient bénéficiaires en 2014, 2015 et 2016.
Cependant, il convient d'observer que la société d'expertise comptable, qui avait déjà relevé un endettement ancien en 2013, a mentionné au bilan du compte annuel de 2015': «L'endettement de l'association [31] reste important. (') Les difficultés de trésorerie de l'association sont la conséquence du décalage structurel de trésorerie subi par les associations Crèche « [20] », [29] », et [Localité 21] privée d'enseignement primaire « [27] », avec lesquelles elle entretient des liens étroits.»
Il résulte également du rapport de l'administrateur et du jugement d'ouverture de la procédure que l'association avait signé un protocole transactionnel avec la [44] et la [11] pour l'apurement de ses dettes mais que la [44], constatant que le protocole n'était pas respecté, a prononcé l'exigibilité de ses concours et a assigné l'association en redressement judiciaire le 14 octobre 2014.'
Si, par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande de la banque, c'est au motif qu'elle n'avait pas respecté la clause de médiation, de sorte que la banque a dressé le 29 juillet 2015 un rapport d'échec de tentative de médiation et a assigné l'association devant le tribunal de grande instance par acte en date du 19 août 2015 aux fins d'ouverture de procédure collective.
Le redressement judiciaire a été ouvert par jugement en date du 13 décembre 2016.
A cet égard, il résulte de l'état des créances que la [44] a déclaré plusieurs créances admises comme suit':
- 20'684 euros
- 351'505 euros
- 719'214 euros,
- 250'000 euros
Etant précisé que seule la somme de 20'684 euros n'est pas concernée par le protocole.
Le rapport de l'administrateur contient un courrier du commissaire aux comptes daté du 8 février 2017 qui dit avoir déclenché la procédure d'alerte en juin 2015 compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir des informations et les documents nécessaires de M. [C] et avoir, compte tenu des incertitudes graves et multiples relatives à la continuité d'exploitation, refusé les comptes 2015 dans son rapport sur les comptes annuels émis en juin 2016.
Il est patent, au regard des éléments qui précèdent, que l'activité de l'association était déficitaire avant l'ouverture de la procédure collective et en tout cas dès le rapport d'échec de la médiation en date du 9 juillet 2015.
Pour autant, M. [C] n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de la procédure collective et il a attendu que le tribunal statue, plus d'un an plus tard après sa saisine, alors qu'il aurait été de son devoir, de saisir lui-même le tribunal d'une demande d'ouverture.
Le grief de la poursuite d'une activité déficitaire'est établi. C'est de manière justifiée que les premiers juges l'ont retenu.
Or, comme cela résulte de l'état des créances, la poursuite de cette activité déficitaire a eu pour effet mécanique une aggravation du passif par l'aggravation des créances':
- fiscales, le pôle de recouvrement de [Localité 42] réclamant des sommes au titre du [13] 2015 et 2016 et de la taxe foncière 2015 et 2016,
- des sociétés de leasing au nombre de 4,
- d'un créancier [45] ayant déclaré une créance d'un montant admis de 117'780,58 euros au titre des factures impayées de janvier à mai 2016.
-}Sur le grief d'une gestion hasardeuse ou d'une incompétence manifeste':
L'administrateur qualifie la gestion de financière de M. [C] de «'désastreuse'» et «'calamiteuse'», il évoque «'10 ans de dérive'» et indique que M. [C] a eu au cours des dernières années de multiples opportunités de restructurer le groupe mais qu'il n'en a rien fait.
Dans son courrier en date du 8 février 2017, le commissaire aux comptes ajoute qu'il éprouve depuis le mois de septembre 2016 de réelles difficultés à entrer en contact avec M. [C] et s'interroge sur la qualification de l'attitude du dirigeant au regard de la loi entravant l'action du commissaire aux comptes.
Aux griefs de la gestion hasardeuse et de la poursuite d'activité déficitaire, M. [C] oppose le projet de fusion des différentes entités du groupe qu'il a mené courant 2015 et qui devait permettre la consolidation du fonctionnement et les nombreuses diligences entreprises pour trouver un montage juridique pérenne et viable, validé par les partenaires du groupe, qu'ils soient [12], expert-comptable ou avocats) et conclut que ce projet n'a pu aboutir qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Cependant, il résulte de l'étude de faisabilité de ce projet qu'il devait s'accompagner d'un emprunt à long terme de 3 millions d'euros et qu'il ne pouvait se réaliser qu'avec le solde de la totalité des prêts en cours auprès de la [44] ' avec qui une tentative de médiation avait échoué quelques mois plus tôt ' et de la [11] dont la créance déclarée au passif de l'association [31] est supérieure à 600'000 euros.
En réalité, nonobstant les affirmations de M. [C] et compte tenu de la situation financière réelle de l'association [31], ce projet était voué à l'échec.
La gestion de M. [C], qui a octroyé au nom de l'association de nombreux prêts et dons alors que la situation était très précaire, a dispensé deux associations du paiement de loyers, a persisté dans la poursuite d'une activité déficitaire, n'a pas réagi à l'alerte et aux demandes du commissaire aux comptes et à l'absence de certification des comptes pour l'année 2015, révèle une incompétence manifeste.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu ce grief de gestion plus qu'hasardeuse, laquelle a, incontestablement, par les manquements de M. [C] à ses devoirs de dirigeant, contribué à l'insuffisance d'actif.
-}Sur l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables':
L'article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»
Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
L'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d'être sanctionnée par la condamnation d'un dirigeant de droit ou de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale.'
Les bilans, comptes de résultat et annexes sont communiqués. L'association bénéficiait de l'assistance d'un commissaire aux comptes.
Il ne peut être retenu à l'encontre de M. [C] le grief de comptabilité insincère au motif que M. [C] indique que les prêts figurant aux bilans n'ont pas donné lieu à remise de fonds dès lors que la cour a écarté ce moyen de défense.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont écarté le grief l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables.
-} Sur l'absence de déclaration régulière des charges fiscales':
L'état des créances fait apparaître deux créances fiscales pour des montants retenus de 31'166,44 euros et de 26'420 euros.
Cependant, M. [P] ne démontrant pas que ces créances constituent des taxations d'office pour défaut de paiement dans les délais, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont écarté la faute de gestion consistant en l'absence de déclaration régulière des charges fiscales.
Sur l'appréciation de la faute du dirigeant et de la sanction financière
Contrairement à ce que soutient M. [C] , le principe de proportionnalité ne signifie pas que le fait que les juges écartent certaines des fautes alléguées par le liquidateur doit conduire à l'absence de condamnation mais il signifie que lorsque la cour régulatrice ne retient pas toutes les fautes retenues par les premiers juges, la sanction décidée par les premiers juges n'est plus justifiée.
Ainsi la cour doit tenir compte de l'abandon de la faute consistant dans une déclaration tardive de la cessation des paiements.
Si la cour doit également prendre en considération le fait que M. [C] est dirigeant bénévole, il convient de relever que M. [C] indique lui-même qu'étant gérant depuis 1997 et qu'il possède, selon ses propres termes, une expérience indéniable, M. [C] mettant en exergue le projet de fusion des structures du groupe mené par ses soins courant 2015.
Compte tenu de la longue expérience de dirigeant d'association que revendique M'. [C] et des sommes en jeu, les fautes de gestion retenues par la cour à son encontre excèdent la simple négligence.
'
Au regard de ce qui précède et de l'expérience revendiquée de gestionnaire de M. [C], la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que ces fautes de gestion représentent 600 000 euros de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Il conviendra par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné M. [C] au paiement de la somme de 703 014 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif.
'
Sur la'sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
'
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Conformément à l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(...)'»
Compte tenu des fautes établies à l'encontre de M. [C], la cour estime justifié de condamner M. [C] à une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Sur les demandes accessoires
'
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
'
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
En équité, il sera condamné à payer au liquidateur ès qualités la somme de 3000 euros.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé'sauf en ce qu'il a':
- prononcé à l'encontre de M. [Z] [C] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- condamné M. [Z] [C] à payer à la M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 703 014 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Z] [C] une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans;
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 600 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles';
'
Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
'
Condamne'M. [Z] [C] aux dépens'd'appel.
'
LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/15467 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBH
[Z] [C]
C/
[I] [P]
M.LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le : 18 Septembre 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Guillaume BORDET
PG
Sur saisine de la cour faite suite à l'arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 11 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 758 F-D cassant et annulant l'arrêt du 25 Mai 2023 sous le n° RG 22/04637 prononcé par la Cour d'Appel AIX EN PROVENCE à l'encontre d' un Jugement du 22 Mars 2022 sous le n° RG 21/02284 prononcé par le tribunal judiciaire de MARSEILLE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEUR SUR LA SAISINE
Maître [I] [P]
ès qualités de Mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION [18], identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 377 969 019, dont le siège se trouve [Adresse 2], nommé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 16 juin 2017, demeurant en cette qualité [Adresse 7],
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 16]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Isabelle MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Mme Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] [C] était dirigeant bénévole d'un ensemble de sept associations' composant le centre socio-éducatif [Localité 39] [27] :
- association [17],
- association [30],
- association [22],
- association [23],
- association [36],
- association [43]
- association [35] (ci-après l'AJL).
L'association [35], créée le 1er septembre 1989, exerçait une activité de collecte et distribution de denrées alimentaires.
L'AJL était également propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], cet immeuble accueillant les associations':
- Crèche [19],
-[Localité 28] d'enfants [Localité 26] Mordekhaï,
-[Localité 21] privée d'enseignement primaire [27],
-[Localité 21] privée d'enseignement secondaire [27],
- Jeunesse Loubavitch activités,
- Migdal Or.
Saisi par acte d'huissier en date du 19 août 2015 par la [44], créancier, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert, le 13 décembre 2016, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'AJL.
M. [W] a été désigné mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 juin 2017 et M. [P] désigné liquidateur judiciaire.
Les autres associations composant le centre socio-éducatif ont également été mises en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2019, M. [P] a assigné M. [C] afin qu'il soit condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de l'association [35] et à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées, condamné M. [C] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 703 014 euros et a prononcé à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Il ressort du jugement que les premiers juges étaient saisis des fautes de gestion suivantes :
- absence de déclaration de l'état de cessation des paiements,
- absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables,
- absence de déclaration régulière des charges fiscales,
- emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à l'association,
- poursuite d'une activité déficitaire,
- gestion hasardeuse ou incompétence manifeste.
Les premiers juges ont écarté l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de déclaration régulière des charges fiscales et retenu les autres fautes.
M. [C] a fait appel de ce jugement le 29 mars 2022.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur appel interjeté par M. [C]':
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation opposée par M. [C]';
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions';
- statuant à nouveau des chefs d'infirmation, déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action diligentée par M. [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [35].
Selon arrêt en date du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cour d'appel a été saisie par déclaration au greffe le 26 décembre 2024.
Selon conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [C] demande à la cour de':
Juger M. [Z] [C] recevable et bien fondé en son appel';
In limine litis,
Juger que la citation délivrée par M. [P], ès qualités, est entachée d'une nullité de fond';
Débouter en conséquence M. [P], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions';
Annuler le jugement rendu le 22 mars 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille';
A défaut,
Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille' en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
- prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans,
- condamné M. [C] à payer à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [33] [Localité 42], la somme de 703.014 euros, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
- dit que le jugement fera l'objet à la diligence du greffe des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce et adressé aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code';
Statuant à nouveau,
Subsidiairement,
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [C] tirée du défaut de droit à agir de M. [P], comme agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Juger en conséquence M. [P], pris en sa qualité de liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40], irrecevable en ses demandes';
Encore plus subsidiairement, sur le fond,
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Monsieur [C], dès lors que certaines fautes de gestion encourues n'ont pas été retenues par le premier juge';
Juger qu'aucune faute de gestion ne saurait être reprochée à M. [C] antérieurement à la date de cessation des paiements, fixée au 16 décembre 2016';
Juger que M. [P], ès qualités, ne rapporte pas la preuve des griefs formulés à l'encontre de M. [C]';
Juger que les sanctions prononcées par les premiers juges ne respectent pas le principe de proportionnalité de la peine';
Juger que M. [C] a occupé bénévolement des fonctions de dirigeant de l'association, et qu'a fortiori il n'y a pas eu d'enrichissement personnel';
Débouter en conséquence M. [P], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées';
En tout état de cause, condamner M. [P], ès qualités, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero -Daval -Guedj sur son offre de droit.
A l'appui de sa demande de nullité de l'assignation, Monsieur [C] soutient, d'une part, qu'il aurait dû être assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de procédure collective, juridiction devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et que, ayant été assigné devant la première chambre civile, il a été contraint de constituer avocat, ce qui l'a conduit à exposer à des frais supplémentaires. D'autre part, il soutient que des mentions obligatoires concernant les lieu, jour et heure de l'audience et l'indication des modalités de comparution devant la juridiction sont manquantes.
M. [C] soutient que M. [P] est irrecevable à agir compte tenu du fait qu'il a agi en qualité de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse Lubavitch alors qu'il est lui-même président de l'association [33] Marseille et que M. [P] ne pouvait saisir le tribunal qu'en qualité de liquidateur de l'association [33] Marseille. M. [C] soutient qu'il n'y a pas nécessité de démontrer un grief et que M. [P] ne peut se retrancher derrière une erreur matérielle.
Au fond, M. [C] soutient que dès lors que certaines fautes de gestion ont été écartées par les premiers juges, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre en vertu du principe de proportionnalité.
Il conteste le montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il a été arrêté par le liquidateur.
Il soutient que la faute de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne peut lui être opposée dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure a retenu la date du 13 décembre 2016 comme étant la date de cessation des paiements et que M. [P] n'a pas sollicité de report de la date de cessation des paiements.
S'agissant des contrats de prêts qui lui sont reprochés, M. [C] soutient que ces contrats n'ont jamais été exécutés et qu'ils ont seulement été inscrits comptablement à la demande du commissaire aux comptes afin de présenter une situation cohérente eu égard aux dettes envers les autres structures du groupe [38] et fait valoir que ces sommes n'apparaissent pas aux grands livres des comptes pour les années 2013 à 2015. Il reproche à M. [P] de ne pas fournir les relevés bancaires de l'association [33] [Localité 42] qui permettrait de constater que ces prêts n'ont été assortis d'aucun versement et soutient enfin que ces opérations purement comptables n'ont pu avoir pour effet d'aggraver le passif de l'association.
S'agissant des dons, M. [C] les justifie par les reversements de sommes perçues par l'association [33] [Localité 42] de la part de la Fondation [43], sommes ayant ensuite vocation à être redistribués partiellement au bénéfice des associations de la structure [38] ainsi qu'à d'autres associations.
M. [C] conteste toute poursuite de l'activité déficitaire et fait valoir que les résultats d'exploitation étaient bénéficiaires en 2014, 2015 et 2016.
M. [C] rappelle qu'il présidait l'association depuis 1997 et avait une expérience indéniable et qu'il avait le projet de restructurer les associations, restructuration qui n'a pu aboutir en raison de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant des griefs de non tenue de la comptabilité et d'absence de déclaration régulière des charges fiscales, M. [C] fait valoir le versement aux débats des bilans 2013 à 2017 et soutient que M. [P] ne justifie pas du second grief.
M. [C] conteste que les fautes qui lui sont reprochées aient un lien avec l'insuffisance d'actif, fait valoir qu'il était dirigeant bénévole, qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et que le tribunal a une simple faculté de condamner le dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif.
Enfin, il dit ignorer faire l'objet d'une enquête pénale.
Selon conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [P] demande à la cour de':
Liminairement,
Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025';
En conséquence,
Accueillir favorablement les présentes conclusions prises dans les intérêts de M. [P]';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
- prononcé à l'encontre de monsieur [Z] [U] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15], une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans à compter de ce jour';
- condamné monsieur [Z] [U] [C] à payer Me [I] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [33] [Localité 42], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article 768-56 du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire de l'intéressé ;
- condamné monsieur [Z] [U] [C] aux dépens ;
Dit que le jugement fera l'objet à la diligence du greffe des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce et adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code;
Réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Marseille du 22 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [Z] [U] [C] à payer à Me [I] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [33] [Localité 42], la somme de 703 014 euros ;
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;
Dire et juger que l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40] s'élève à la somme de 1 421 218,82 €.
Dire et juger que Monsieur [C] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à cette insuffisance d'actif';
En conséquence,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40] la somme de 1 421 218,82 €, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Prononcer à l'encontre de Monsieur [C] une mesure de faillite personnelle pendant quinze ans';
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [Adresse 40], la somme de 1 421 218,82 €, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de l'association de la jeunesse [Adresse 40]';
Prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans';
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] à verser à M. [P] la somme de 6000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.
En réponse à la demande de nullité de l'assignation, M. [P] fait observer que l'appelant soulève une irrégularité de fond, au visa des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, tout en développant une argumentation fondée sur des irrégularités de forme'; que les irrégularités de fond ne peuvent concerner que le défaut de capacité et/ou de pouvoir d'une partie ou de son conseil et qu'il n'est pas démontré que M. [P] ou son conseil, seraient dépourvus de capacité ou de pouvoir pour agir dans le cadre de la présente affaire'; qu'en tout état de cause, l'appelant ne justifie pas d'un grief.
En réponse au moyen de l'absence de qualité à agir, M. [P] soutient qu'il résulte des décisions et actes de la procédure collective que l'association litigieuse avait plusieurs dénominations d'usage, ce qui est corroboré par les pièces judiciaires établies par Monsieur [C] lui-même ainsi par que les pièces comptables qu'il verse aux débats'; qu'il ne saurait être contesté que la seule association concernée par la présente procédure est celle identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], et identifiée auprès de l'INSEE sous le nom «Association de la jeunesse Lubavitch'»'; que les deux vocables «Association de la jeunesse [41]'» et « Association de la jeunesse [38]'»' sont admis.
Au fond, le liquidateur ès qualités fait grief à M. [C] l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours en connaissance de cause alors que l'association avait été assignée en redressement judiciaire dès le 14 octobre 2014.
Il lui reproche ensuite l'emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à l'AJL dans la mesure où, d'une part, il a laissé les associations [43] et [31] activités occuper sans droits ni titre et sans contrepartie ses locaux pendant plusieurs années, d'autre part, il a accordé des prêts et des dons portant sur des sommes importantes aux autres associations du groupe.
M. [P] relève ensuite à l'encontre de M. [C] la poursuite d'une activité déficitaire mettant en exergue un endettement important.
Il lui fait le grief d'une gestion hasardeuse ou d'une incompétence manifeste, se fondant notamment sur les conclusions de l'administrateur, les prêts et dons, la mise à disposition gratuite des locaux et l'absence de comptabilité.
M. [P] considère que le tribunal aurait dû retenir la faute de défaut de tenue de comptabilité fiable, sincère et complète dès lors qu'il affirme que les prêts figurant en comptabilité n'ont jamais été exécutés ainsi que celle de non déclaration des créances fiscales de l'association.
Le liquidateur soutient que l'ensemble de ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'AJL.
Il estime que M. [C] était, compte tenu de l'ancienneté de sa gestion et du nombre d'associations qu'il gérait, un quasi-professionnnel et que la nature des fautes qui lui sont reprochées ne sauraient permettre une appréciation atténuée de ses fautes qui ne peuvent s'apparenter à de simples négligences.
M. [P] soutient ensuite que la sanction de la faillite personnelle est justifiée compte tenu des fautes qu'il reproche à M. [C].
Aux termes d'un avis déposé le 23 avril 2025, porté à la connaissance des parties par la voie du RPVA, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, requiert la confirmation du jugement querellé.
Le parquet général est d'avis qu'il ne peut y avoir erreur sur la personne désignée comme faisant l'objet d'une procédure collective dont la gestion est confiée à M. [P] qui est dès lors recevable à agir en sanction.
Il adopte les conclusions et arguments présentés pour le compte du mandataire et précise que la gestion de M. [C] a donné lieu à une enquête pénale pour abus de confiance et travail dissimulé qui paraît toujours en cours.
Les parties ont été avisées le 10 janvier 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 juin 2025 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
'
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à le recevoir en son appel.
Sur la nullité de l'assignation
En application de l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce compte tenu de la date de l'assignation, «'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54':
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. (')'».
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'»
Il est exact que l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2019 n'est pas conforme aux dispositions légales en ce qu'il assigne M. [C] devant le tribunal de grande instance et non devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives, qu'il indique que le ministère d'avocat est obligatoire alors que ce n'est pas le cas en la matière et qu'il ne précise ni les lieu, jour et heure de l'audience.
Cependant, comme l'ont estimé à juste titre des premiers juges, M. [C] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été assisté d'un avocat à plusieurs reprises lors des audiences concernant les associations qu'il représentait, que son avocat a été en mesure de lui dire avant l'audience, dans le cadre de sa mission de conseil, que la représentation d'un avocat n'était pas obligatoire et, enfin, qu'il a pu se présenter devant la formation de jugement du tribunal compétente pour statuer et faire valoir ses droits devant elle.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité dans les motifs du jugement.
Sur la recevabilité de l'action du liquidateur ès qualités
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, «'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;(')'»
La désignation d'une personne morale sous une dénomination erronée ne constitue pas un défaut de capacité à agir mais une irrégularité formelle constitutive d'un vice de forme ( Civ. 2ème,4 février 2021, n°20-10685).
Les juges du fond doivent rechercher, lorsque les parties le leur demandent, si les différentes dénominations en litige ne recouvrent pas une seule et même personne morale ( Civ. 2ème, 27 mai 2004, n° 02-12.000).
En l'occurrence, la cour observe que':
- l'assignation litigieuse mentionne qu'elle est délivrée à la requête de «'Maître [I] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6] agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association de la jeunesse [41], désigné à ces fonctions par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 juin 2017'»';
- qu'en début de page 3 de l'assignation, après le rappel des droits, est visée «'l'association de la jeunesse [Adresse 40]'» déclarée sous le numéro de SIREN 377'969'019'; que dans l'exposé du litige, sont immédiatement précisés l'activité de l'association de collecte et de distribution de denrées alimentaires et de biens mobiliers et que M. [C] est son représentant légal'; qu'il est ensuite indiqué que l'association a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 décembre 2016 et d'un jugement de liquidation judiciaire du même tribunal en date du 16 juin 2017'; que ces deux jugements sont visés dans la liste des pièces communiquées';
- ce numéro SIREN est le même que celui figurant sur l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Marseille ayant autorisé la vente de l'immeuble propriété de l'association «' [33] Marseille'», l'ordonnance visant «'la requête de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association [34]°SIREN [N° SIREN/SIRET 5])'»';
- l'extrait de situation du répertoire SIREN de l'' «'[8] le même numéro de SIREN que le numéro de SIREN mentionné à l'assignation.
Il se déduit de ce qui précède que l'association de la [37] et l'association [33] [Localité 42] constituent sans conteste une seule et même personne morale, ce que M. [C] ne pouvait ignorer.
A défaut pour M. [C] de démontrer un grief résultant d'une quelconque irrégularité de l'assignation, M. [P], agissant en qualité de liquidateur «'de l'association [35]'» est recevable à agir.
'
Sur l'action aux fins de paiement de l'insuffisance d'actif
'
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.»
'
La'charge'de la'preuve'de l''insuffisance'd''actif'pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour'insuffisance'd''actif.
'
En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d'actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [B] [S],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
Conformément aux dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce, «'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'»
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit chiffrée'ni définitive ; il suffit qu'elle soit certaine. L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action.
Selon les éléments communiqués par le liquidateur,
- le passif définitif est de 4'436'756,05 euros
- l'actif a été recouvré à hauteur de la somme de 2'928'355,87 euros
- l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 1'421'218,82 euros.
M. [C] conteste ce chiffre et soutient que l'insuffisance d'actif ne saurait être supérieur à la somme de 1'323'975,90 euros.
En tout état de cause, l'insuffisance d'actif est certaine.
Sur l'existence de fautes de gestion imputables à M. [Z] [C]
-}Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours':
L'omission de'déclaration'de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une'faute'de'gestion', s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le'jugement'd'ouverture ou dans un'jugement'de'report.
En conséquence, en l'absence de jugement de report de la date de cessation des paiements, le jugement querellé ne pouvait retenir une date de cessation des paiements autre que celle du 13 décembre 2016 figurant au jugement d'ouverture en date du 13 décembre 2016.
Par conséquent, c'est donc de manière infondée que le jugement querellé a retenu la faute d'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
-}Sur l'emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de l'association':
Il résulte des éléments de la procédure que l'AJL hébergeait les associations [32] et [43] sans paiement de loyer.
M. [C] objecte que ces deux associations n'avaient pas de réelle activité au sein des locaux mais ne produit aucun élément à l'appui de cette objection.
Il résulte du rapport de diagnostic de l'administrateur judiciaire que, malgré une situation financière particulièrement précaire, l'AJL a réalisé des prêts au profit d'associations du groupe comme suit :
- 169 716 €, en 2014, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [32],
- 27 482 €, en 2014, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [25],
- 23 717 €, en 2016, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [25],
- 43 099 €, en 2016, en vertu d'un prêt à titre gracieux accordé à l'association [32].
M. [C] soutient que ces prêts n'ont pas donné lieu à remise des fonds mais qu'ils ont été inscrits comptablement à la demande du commissaire aux comptes afin de présenter une situation cohérente du groupe.
Cependant, d'une part, le mail du commissaire aux comptes à titre de preuve qu'il produit ne comporte pas une telle demande et, d'autre part, le commissaire aux comptes relève bien dans son rapport du 15 juin 2015 des contrats de prêts accordés aux associations [24], [27] et [32].
Il résulte du même rapport que l'AJL a également fait des dons au profit des autres structures du groupe comme suit :
- 121 000 euros en 2015,
- 114 000 euros en 2014,
- 110 000 euros et 94'000 euros en 2013,
Il est exact que ces dons sont inférieurs aux subventions reçues de la Fondation [43] qui s'élèvent à 293'000 euros en 2013, 117 euros en 2014 et 200'000 euros en 2015.
Cependant, d'une part, M.[C] ne démontre nullement que ces subventions étaient destinées aux autres structures du groupe ou à d'autres associations qui ont également été bénéficiaires de dons.
D'autre part, alors que la situation financière de l'AJL était précaire, il était de la responsabilité de M. [C] de s'abstenir de distribuer des deniers à d'autres associations sans s'être d'abord assuré de la sécurisation de la situation financière de l'AJL.
Le montant total de ces dons et prêts s'élève à la somme de 703'014 euros.
La souscription pour le compte de l'association, sans contrepartie d'engagements trop importants pour elle, telle que la mise à disposition gratuite de ses locaux au bénéfice de deux associations, ainsi que ces prêts et dons, contraires à l'intérêt de l'association, constituent des fautes qui ont, par leur nature, nécessairement contribué à l'aggravation du passif.
C'est de manière justifiée que les premiers juges ont retenu cette faute de gestion.
-}Sur la poursuite d'une activité déficitaire':
L'exploitation déficitaire consiste pour l'entreprise à ne plus faire de bénéfices et au contraire à développer des pertes.
Il résulte des éléments comptables versés aux débats que les résultats d'exploitation de l'AJL étaient bénéficiaires en 2014, 2015 et 2016.
Cependant, il convient d'observer que la société d'expertise comptable, qui avait déjà relevé un endettement ancien en 2013, a mentionné au bilan du compte annuel de 2015': «L'endettement de l'association [31] reste important. (') Les difficultés de trésorerie de l'association sont la conséquence du décalage structurel de trésorerie subi par les associations Crèche « [20] », [29] », et [Localité 21] privée d'enseignement primaire « [27] », avec lesquelles elle entretient des liens étroits.»
Il résulte également du rapport de l'administrateur et du jugement d'ouverture de la procédure que l'association avait signé un protocole transactionnel avec la [44] et la [11] pour l'apurement de ses dettes mais que la [44], constatant que le protocole n'était pas respecté, a prononcé l'exigibilité de ses concours et a assigné l'association en redressement judiciaire le 14 octobre 2014.'
Si, par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande de la banque, c'est au motif qu'elle n'avait pas respecté la clause de médiation, de sorte que la banque a dressé le 29 juillet 2015 un rapport d'échec de tentative de médiation et a assigné l'association devant le tribunal de grande instance par acte en date du 19 août 2015 aux fins d'ouverture de procédure collective.
Le redressement judiciaire a été ouvert par jugement en date du 13 décembre 2016.
A cet égard, il résulte de l'état des créances que la [44] a déclaré plusieurs créances admises comme suit':
- 20'684 euros
- 351'505 euros
- 719'214 euros,
- 250'000 euros
Etant précisé que seule la somme de 20'684 euros n'est pas concernée par le protocole.
Le rapport de l'administrateur contient un courrier du commissaire aux comptes daté du 8 février 2017 qui dit avoir déclenché la procédure d'alerte en juin 2015 compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir des informations et les documents nécessaires de M. [C] et avoir, compte tenu des incertitudes graves et multiples relatives à la continuité d'exploitation, refusé les comptes 2015 dans son rapport sur les comptes annuels émis en juin 2016.
Il est patent, au regard des éléments qui précèdent, que l'activité de l'association était déficitaire avant l'ouverture de la procédure collective et en tout cas dès le rapport d'échec de la médiation en date du 9 juillet 2015.
Pour autant, M. [C] n'a pas saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de la procédure collective et il a attendu que le tribunal statue, plus d'un an plus tard après sa saisine, alors qu'il aurait été de son devoir, de saisir lui-même le tribunal d'une demande d'ouverture.
Le grief de la poursuite d'une activité déficitaire'est établi. C'est de manière justifiée que les premiers juges l'ont retenu.
Or, comme cela résulte de l'état des créances, la poursuite de cette activité déficitaire a eu pour effet mécanique une aggravation du passif par l'aggravation des créances':
- fiscales, le pôle de recouvrement de [Localité 42] réclamant des sommes au titre du [13] 2015 et 2016 et de la taxe foncière 2015 et 2016,
- des sociétés de leasing au nombre de 4,
- d'un créancier [45] ayant déclaré une créance d'un montant admis de 117'780,58 euros au titre des factures impayées de janvier à mai 2016.
-}Sur le grief d'une gestion hasardeuse ou d'une incompétence manifeste':
L'administrateur qualifie la gestion de financière de M. [C] de «'désastreuse'» et «'calamiteuse'», il évoque «'10 ans de dérive'» et indique que M. [C] a eu au cours des dernières années de multiples opportunités de restructurer le groupe mais qu'il n'en a rien fait.
Dans son courrier en date du 8 février 2017, le commissaire aux comptes ajoute qu'il éprouve depuis le mois de septembre 2016 de réelles difficultés à entrer en contact avec M. [C] et s'interroge sur la qualification de l'attitude du dirigeant au regard de la loi entravant l'action du commissaire aux comptes.
Aux griefs de la gestion hasardeuse et de la poursuite d'activité déficitaire, M. [C] oppose le projet de fusion des différentes entités du groupe qu'il a mené courant 2015 et qui devait permettre la consolidation du fonctionnement et les nombreuses diligences entreprises pour trouver un montage juridique pérenne et viable, validé par les partenaires du groupe, qu'ils soient [12], expert-comptable ou avocats) et conclut que ce projet n'a pu aboutir qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Cependant, il résulte de l'étude de faisabilité de ce projet qu'il devait s'accompagner d'un emprunt à long terme de 3 millions d'euros et qu'il ne pouvait se réaliser qu'avec le solde de la totalité des prêts en cours auprès de la [44] ' avec qui une tentative de médiation avait échoué quelques mois plus tôt ' et de la [11] dont la créance déclarée au passif de l'association [31] est supérieure à 600'000 euros.
En réalité, nonobstant les affirmations de M. [C] et compte tenu de la situation financière réelle de l'association [31], ce projet était voué à l'échec.
La gestion de M. [C], qui a octroyé au nom de l'association de nombreux prêts et dons alors que la situation était très précaire, a dispensé deux associations du paiement de loyers, a persisté dans la poursuite d'une activité déficitaire, n'a pas réagi à l'alerte et aux demandes du commissaire aux comptes et à l'absence de certification des comptes pour l'année 2015, révèle une incompétence manifeste.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont retenu ce grief de gestion plus qu'hasardeuse, laquelle a, incontestablement, par les manquements de M. [C] à ses devoirs de dirigeant, contribué à l'insuffisance d'actif.
-}Sur l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables':
L'article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»
Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
L'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d'être sanctionnée par la condamnation d'un dirigeant de droit ou de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale.'
Les bilans, comptes de résultat et annexes sont communiqués. L'association bénéficiait de l'assistance d'un commissaire aux comptes.
Il ne peut être retenu à l'encontre de M. [C] le grief de comptabilité insincère au motif que M. [C] indique que les prêts figurant aux bilans n'ont pas donné lieu à remise de fonds dès lors que la cour a écarté ce moyen de défense.
C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont écarté le grief l'absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables.
-} Sur l'absence de déclaration régulière des charges fiscales':
L'état des créances fait apparaître deux créances fiscales pour des montants retenus de 31'166,44 euros et de 26'420 euros.
Cependant, M. [P] ne démontrant pas que ces créances constituent des taxations d'office pour défaut de paiement dans les délais, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont écarté la faute de gestion consistant en l'absence de déclaration régulière des charges fiscales.
Sur l'appréciation de la faute du dirigeant et de la sanction financière
Contrairement à ce que soutient M. [C] , le principe de proportionnalité ne signifie pas que le fait que les juges écartent certaines des fautes alléguées par le liquidateur doit conduire à l'absence de condamnation mais il signifie que lorsque la cour régulatrice ne retient pas toutes les fautes retenues par les premiers juges, la sanction décidée par les premiers juges n'est plus justifiée.
Ainsi la cour doit tenir compte de l'abandon de la faute consistant dans une déclaration tardive de la cessation des paiements.
Si la cour doit également prendre en considération le fait que M. [C] est dirigeant bénévole, il convient de relever que M. [C] indique lui-même qu'étant gérant depuis 1997 et qu'il possède, selon ses propres termes, une expérience indéniable, M. [C] mettant en exergue le projet de fusion des structures du groupe mené par ses soins courant 2015.
Compte tenu de la longue expérience de dirigeant d'association que revendique M'. [C] et des sommes en jeu, les fautes de gestion retenues par la cour à son encontre excèdent la simple négligence.
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Au regard de ce qui précède et de l'expérience revendiquée de gestionnaire de M. [C], la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que ces fautes de gestion représentent 600 000 euros de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Il conviendra par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné M. [C] au paiement de la somme de 703 014 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif.
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Sur la'sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
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L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Conformément à l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et L.,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(...)'»
Compte tenu des fautes établies à l'encontre de M. [C], la cour estime justifié de condamner M. [C] à une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Sur les demandes accessoires
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Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
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Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
En équité, il sera condamné à payer au liquidateur ès qualités la somme de 3000 euros.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé'sauf en ce qu'il a':
- prononcé à l'encontre de M. [Z] [C] une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
- condamné M. [Z] [C] à payer à la M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 703 014 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [Z] [C] une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans;
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 600 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [I] [P] en sa qualité de liquidateur judicaire la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles';
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Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
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Condamne'M. [Z] [C] aux dépens'd'appel.
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LA GREFFIÈRE,'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE,