CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 18 septembre 2025, n° 24/06707
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Alliance (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Calvo, Me Le Guen, Me Mendes Gil, Me Lhussier, SELAS Cloix & Mendes-Gil
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande signé le 18 septembre 2017, M. [M] [O] a acquis de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée notamment de 12 panneaux photovoltaïques avec onduleur centralisé, une unité de gestion Elyos 4 You ou équivalent, un kit batterie Enphase ou équivalent et un chauffe-eau thermodynamique pour la somme de 24 500 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour, Mme [T] [D] épouse [O] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 24 500 euros au taux contractuel de 4,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,80 % l'an, remboursable sur une durée de 120 mois par mensualités de 261,34 euros hors assurance, et de 285,77 euros assurance comprise avec un report de la première échéance 180 jours après la libération des fonds.
Mme [O] a signé, le 4 octobre 2017, un procès-verbal de réception des travaux et un appel de fonds à destination de la banque aux termes duquel était attesté la fin des travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Le déblocage des fonds a eu lieu le 9 novembre 2017.
La société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la Selas Alliance prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 août 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment en nullité ou résolution des contrats, en condamnation de la banque à restituer l'intégralité des sommes versées et à la privation d'une partie de son capital de restitution, en condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena prise en la personne de Maître [H] [S] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2024, le juge a déclaré les époux [O] recevables en leur demande de nullité du contrat de vente, les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés in solidum au paiement à la société BNPPPF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir relevé que le contrat de vente portait la signature de M. et Mme [O], il a retenu que les caractéristiques essentielles des biens n'étaient pas suffisamment précisées sur le bon de commande en ce que les mentions « puissance équivalente » ou «' équivalent » revenaient à une absence de mention de la marque, que l'absence de facture empêchait de vérifier quels matériels avaient véritablement été installés, que la date prévue d'installation, soit entre 2 et 8 semaines, ne permettait pas à l'acquéreur de connaître ni la date précise ni la distinction entre délai d'installation et délai de réalisation des prestations à caractère administratif, que la mention relative au recours à un médiateur de la consommation était absente.
Il a estimé par ailleurs que le couple avait implicitement confirmé son engagement en signant des attestations de livraison sans réserve, en réglant des mensualités du crédit pour une somme totale de 17 711,43 euros, en ne faisant aucun courrier de doléances à la société venderesse et en assignant celle-ci et la banque quasiment 5 ans après la conclusion des contrats.
Il a noté qu'aucun élément ne permettait de dire que les acheteurs avaient commis une erreur sur la rentabilité de l'installation, puisqu'il s'agissait d'un contrat conclu en auto-consommation de sorte qu'il ne prévoyait aucune revente d'électricité avec EDF, que dès lors la rentabilité de l'installation ne pouvait être une qualité essentielle de la prestation de manière tacite ou expresse.
Il a ajouté que le contrat ne mentionnait nullement la promesse d'une quelconque rentabilité ou même d'économies d'énergie, qu'en tout état de cause les époux [O] ne produisaient aucune facture d'électricité déterminant une absence d'économie d'énergie ou de baisse des consommations d'électricité pas plus qu'ils ne fournissaient une expertise indiquant que l'installation n'était pas fonctionnelle.
Il a considéré que seule Mme [O] ayant signé le contrat de crédit affecté, elle pouvait seule se prévaloir de sa nullité, que cependant le contrat de vente n'ayant pas été annulé le contrat de crédit affecté ne pouvait l'être non plus.
Le premier juge a ensuite estimé que l'absence d'annulation du contrat principal empêchait de retenir une faute de la banque quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal.
S'agissant de l'absence de vérification du bon de commande, il a considéré que Mme [O] ayant confirmé les irrégularités formelles affectant celui-ci, elle ne pouvait se prévaloir de tout manquement de la banque sur ce point.
S'agissant de l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation à laquelle elle aurait dû procéder selon Mme [O], l'installation n'étant selon elle pas en état de fonctionner lorsque la banque a procédé au déblocage des fonds, le juge a retenu que Mme [O] ne rapportait pas la preuve qu'à la date du déblocage des fonds, le 9 novembre 2017, l'installation n'était pas en état de fonctionner et qu'elle ne produisait au demeurant aucun courrier de réclamation auprès de la société demanderesse, qu'au surplus la société BNPPPF n'avait, en tant qu'établissement de crédit, aucune obligation de vérification in situ de l'accomplissement des prestations prévues par le contrat et ce d'autant que Mme [O] n'avait formulé aucune réclamation pendant près de cinq ans.
S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, le premier juge a considéré que la banque n'avait commis aucune faute à ce titre en ayant vérifié les revenus et le taux d'endettement du couple qui était de 9,11 % après intégration de la mensualité de prêt dans ses charges.
Sur la demande subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts, il a été retenu que la banque n'avait pas été défaillante au titre de son devoir d'information et de conseil puisqu'elle avait rempli une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées le 18 septembre 2017 et une fiche de solvabilité remplie à la même date étayée par l'avis d'imposition 2016 et avait procédé à la consultation du FICP le 10 octobre 2017.
Enfin il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral puisqu'aucune faute de la banque n'avait été retenue.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 28 mars 2024, M. et Mme [O] ont formé appel du jugement rendu.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déclarés recevables à demander la nullité du contrat de vente conclue le 18 septembre 2017 avec la société IC Groupe,
- statuant à nouveau, à titre principal,
- de juger que le bon de commande signé le 18 septembre 2017 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- de juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
- de prononcer la nullité du contrat de vente du 18 septembre 2017,
- de juger que la nullité du contrat de vente conclue le 18 septembre 2017 est absolue et ne peut donc être confirmée,
- subsidiairement de juger qu'ils n'étaient pas informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
- et par conséquent de juger que la nullité du bon de commande du 18 septembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
- de juger qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société IC Groupe représentée par son mandataire judiciaire, Me [N] [E],
- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir la société IC Groupe représentée par son mandataire judiciaire est réputée y avoir renoncé,
- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre eux et l'établissement bancaire BNPPPF,
- de juger que la société BNPPPF a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société IC Groupe,
- à titre principal de juger qu'ils n'ont pas à justifier d'un préjudice et subsidiairement qu'ils ont subi un préjudice en lien avec la faute de la banque,
- de juger que l'établissement bancaire BNPPPF est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- de condamner la société BNPPPF à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 septembre 2017, soit la somme de 17 711,43 euros au jour des conclusions,
- à titre subsidiaire,
- de juger que la société BNPPPF a manqué à son devoir de mise en garde,
- de condamner l'établissement bancaire BNPPPF à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- de juger que l'établissement bancaire BNPPPF a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- de prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 septembre 2017,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que si la banque devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
- en tout état de cause,
- de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de débouter la société IC Groupe prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice et l'établissement bancaire BNPPPF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent à titre principal la nullité du contrat de vente conclu au mépris des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 111-1, alinéa 1 du code de la consommation.
Ils déplorent l'absence d'informations quant aux caractéristiques essentielles des biens ou services, que le descriptif de l'installation ne prévoit pas les marque et modèle des panneaux photovoltaïques ainsi que du chauffe-eau thermodynamique, qu'il s'agit de véritables omissions et non de simples imprécisions ne leur permettant pas d'identifier les produits proposés par la société demanderesse et de comparer les produits proposés avec ceux de même nature offerts sur le marché.
Ils dénoncent une mention erronée du n° RCS de la société IC Groupe en ce qu'elle serait immatriculée sous le n° 798 133 989 alors que le bon de commande mentionne le n° RCS 789 133 989.
Ils font également état d'un délai de livraison imprécis avec la mention d'un délai pouvant s'étendre sur une période de deux à huit semaines et que cette absence de précision du délai équivaut à une absence de délai.
Ils soutiennent par ailleurs que le bon de commande ne mentionne ni le délai d'installation et de mise en service du matériel ni le recours à un médiateur à la consommation.
Ils relèvent enfin l'absence d'indication du coût total du crédit et de distinction entre coût du matériel et coût de l'installation, l'absence de numéro d'identification d'assujettissement à la TVA vendeur au mépris des dispositions de l'article R. 111-2 5° du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 111-2 du même code'et l'absence de bordereau détachable au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Ils invoquent une erreur sur la rentabilité de l'opération sur le fondement des articles 1130 à 1132 du code civil et soutiennent avoir été induits en erreur par le démarchage agressif du commercial de la société venderesse qui leur a présenté l'installation comme autofinancée grâce à son rendement et leur permettant de faire de considérables économies sur leurs factures d'électricité et ajoutent que cette question est donc entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de leur consentement. Ils soulignent que le décalage de six mois de la première échéance du prêt était d'ailleurs une étape de ce prétendu autofinancement et un argument de vente et qu'ils n'auraient jamais accepté de s'endetter sur un prêt d'une durée de 10 années et à hauteur de 285,77 euros par mois, à des taux d'intérêts pharaoniques, en sus du paiement mensuel de leur électricité, si l'opération ne leur avait pas été présentée avec une rentabilité économique du matériel certaine.
Ils considèrent que c'est à tort que le premier juge a estimé que les vices affectant le bon de commande avaient été couverts alors qu'ils n'ont pas été en mesure de déceler les vices au jour de la signature du contrat n'ayant eu connaissance des nombreuses mentions obligatoires manquantes et de l'absence de rentabilité qu'après avoir fait effectuer une expertise mathématique et après avoir consulté leur conseil.
Ils rappellent que par un arrêt récent (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115, FS-B), la Cour de cassation fixe désormais le principe selon lequel la « reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ». Ils font remarquer à cet égard que les dispositions du code de la consommation qui y sont mentionnées ne sont pas à jour des modifications opérées par l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Ils concluent qu'il ne saurait être déduit de la signature sans réserve d'une attestation de fin de travaux, de l'absence de l'exercice du droit de rétractation, de l'acceptation de l'exécution du contrat par le prestataire de services, de l'autorisation de déblocage des fonds, de l'absence de contestation à réception du courrier de la banque confirmant le déblocage des fonds ainsi que du remboursement des échéances du crédit ou du délai d'attente avant d'introduire l'instance, l'expression de leur volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat.
Ils demandent l'annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Ils invoquent différents manquements de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Ils invoquent une faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul, lui reprochant, en qualité de prêteur professionnel, ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande avant de libérer les fonds empruntés au regard des dispositions de la consommation alors que le bon présentait de nombreuses carences et que le peu de mentions manuscrites aurait dû l'interpeller, mais aussi pour ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de l'installation avant de débloquer les fonds alors que l'attestation de fin de travaux préétablie n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financière et du fonctionnement de l'installation vendue.
Ils estiment qu'ainsi la banque encourt la privation de sa créance de restitution, que cette sanction a un caractère hautement dissuasif pour la banque qui ne pourrait continuer à manquer à ses obligations sans s'inquiéter de la moindre sanction et que celle-ci est conforme au droit européen, que les fautes de la banque ont entraîné pour eux un préjudice qui est caractérisé en raison de la liquidation judiciaire du vendeur qui les empêche d'espérer une remise en état initial de leur bien immobilier et une restitution du prix et en raison du financement d'un contrat qui sera annulé et d'un matériel qui ne pourra être utilisé. Ils ajoutent avoir réglé un taux d'intérêts particulièrement important au titre du contrat de crédit et qu'ainsi la banque doit être condamnée à leur restituer l'intégralité des sommes versées soit la somme de 17 711,43 euros.
Subsidiairement, ils soutiennent que la banque en tant qu'établissement de crédit, a manqué à son devoir de mise en garde en ne justifiant pas de l'avertissement, en tant qu'emprunteurs non avertis, quant aux risques liés à cette opération et à l'importance du crédit dans leur budget sans se renseigner au préalable sur leur capacité financière', entrainant pour eux un préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif et justifiant qu'il leur soit alloué par la banque une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts. Ils lui reprochent également d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas leur attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences de celui-ci sur leur situation financière, devant entraîner une déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit.
Ils invoquent enfin un préjudice moral devant être indemnisé et découlant selon eux du comportement particulièrement fautif de la banque alors qu'ils se sont endettés sur 10 années pour financer une opération qui devait être rentable et qu'ils ont ainsi perdu la seule épargne dont il disposait ainsi que toute perspective d'investissement de leurs économies.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 août 2024, la société BNPPPF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré recevables M. et Mme [O] en leurs demandes de nullité du contrat de vente et en leurs autres demandes,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les débouter de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Immo confort ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la demande de répétition des intérêts et subsidiairement la rejeter comme infondée,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence, Mme [O] à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [O] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [O] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 24 500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre ainsi qu'à son mari de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Alliance, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo confort, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de dire et juger qu'à défaut de restitution, Mme [O] restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de la priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes, faisant valoir que si en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne en principe, la nullité ou résolution du contrat de crédit, cette règle ne peut néanmoins s'appliquer que si les conditions de la nullité ou résolution du contrat principal sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en 'uvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l'article 1103 du code civil et qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.
Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande, rappelle que les mentions obligatoires des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 du code de la consommation doivent s'interpréter de manière restrictive en distinguant l'absence de mention et l'imprécision de la mention, la dernière ne donnant lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à une nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'informations. Elle estime que les appelants vont au-delà des exigences posées à l'article L. 111-1 dudit code, que la marque du matériel, dans le cadre d'une installation photovoltaïque, ne fait pas nécessairement partie de ses qualités essentielles et qu'en tout état de cause le bon précise le nom des marques ou équivalentes.
Elle rappelle que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante, étant donné que le prix forfaitaire est la seule base de comparaison pour des installations de même puissance. Elle indique que le coût total du crédit n'intègre pas les frais facultatifs tels que la cotisation d'assurance comme prévu à l'article L. 311-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité relativement à la mention sur les modalités d'exécution, indiquant que les modalités de pose ou l'intégration d'un plan technique n'ont pas à figurer dans le bon de commande et que le délai d'installation est expressément prévu, soit entre 2 et 8 semaines. Elle ajoute que quand bien même lesdites mentions seraient considérées comme insuffisantes, cela ne pourrait ouvrir qu'une action en responsabilité, à condition encore d'établir une tardive ou une mauvaise exécution et non une action en nullité alors que la mention est effectivement présente sur le bon de commande.
Elle estime que les modalités de paiement mentionnées sur le contrat sont conformes au code de la consommation, la mention du prix unitaire des composantes de l'installation ou du coût total du crédit n'étant pas exigée par les textes.
Elle note que les coordonnées du médiateur de la consommation ne figurent pas dans le bon de commande, mais qu'il n'est pas démontré que l'information n'aurait pas été délivrée autrement que sur le bon de commande, et au demeurant que selon les articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation, cela n'entraîne nullement la nullité du bon de commande.
Elle retient que le bon de commande original n'étant pas produit, le bordereau de rétractation est absent.
Elle relève que la présence sur le bon de commande du n° d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur est une information complémentaire qui peut être communiquée à la demande du consommateur mais que cette information n'est pas exigée à peine de nullité par les textes.
Elle note enfin que le numéro d'immatriculation RCS inscrit sur le bon de commande est bien celui correspondant à la société venderesse.
Elle estime de surcroît que les appelants ne justifient pas d'un préjudice résultant des irrégularités allégués pour solliciter l'annulation des contrats.
Dans l'hypothèse où le bon de commande serait tout de même considéré comme irrégulier, elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la nullité par l'exécution volontaire des contrats sur le fondement de l'article 1182 du code civil puisque les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, qu'ils ont utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de quatre ans avant d'introduire une action en justice et même postérieurement à l'introduction de l'action, en continuant à utiliser le matériel et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle juge que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution, rappelant que conformément au « principe de l'estoppel », une partie ne peut avoir une attitude incompatible avec ses demandes.
Elle soutient que les appelants n'établissent pas l'erreur qu'ils auraient commise dans la conclusion du contrat, que le bon de commande ne comporte aucune stipulation pouvant s'analyser en un engagement concernant le rendement de l'installation, l'article 9 des conditions générales exclut toute garantie de rendement ou même de niveau de production d'énergie produite.
Elle ajoute que si les époux avaient commis une erreur sur les qualités substantielles de la prestation, ils se seraient manifestés dès réception de la première facture d'électricité et n'auraient pas attendu près de cinq ans pour la découvrir et assigner, et ce d'autant qu'ils ne produisent aucune expertise établie contradictoirement sur les capacités effectives de l'installation au regard de la durée de vie de celle-ci et que ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité mais également dans une finalité de protection de l'environnement.
En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu'elle est donc bien fondée à solliciter de la cour d'appel qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins qu'elle rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle juge dépourvue d'objet la demande de l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté à défaut de créance de restitution.
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la nullité ou la résolution du contrat principal de vente entraînant ainsi la nullité ou résolution du contrat de crédit, la banque estime qu'il devra être ordonné à l'emprunteur la restitution du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, sous réserve de la faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés.
Elle estime en tout état de cause irrecevable la demande visant à la privation de sa créance, ce alors que l'acquéreur a poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds ou rejettera la demande en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque.
Elle conteste la possibilité pour les emprunteurs de se prévaloir d'une faute dans le déblocage des fonds en cas de nullité des contrats sur une base contractuelle puisqu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.
Elle soutient qu'aucune des dispositions particulières des articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ne met à la charge du prêteur une obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal et que cette obligation ne saurait se déduire de la simple interdépendance des contrats, qui a uniquement pour objet de conditionner l'existence et le maintien de l'un des contrats à l'autre. Elle estime que la responsabilité du prêteur est limitée à la formation de son propre contrat de crédit à défaut de violer le principe d'harmonisation maximale de la directive 2008/48/CE dont proviennent les dispositions relatives aux crédits à la consommation du code et que mettre à la charge de l'établissement de crédit une obligation d'avoir à vérifier la régularité du bon de commande du vendeur, reviendrait à déplacer sur la tête de cet établissement des prérogatives ou devoirs qui incombent à d'autres organes ou autorités. Elle rappelle que la seule insuffisance d'une mention et non une omission complète, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l'établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds effectué sur la base d'un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et de l'article 1991 du code civil et d'un procès-verbal de livraison sans réserve, l'exonérant de se livrer à de plus amples vérifications ou à un quelconque contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées alors qu'il s'agit d'une centrale solaire destinée à la seule autoconsommation.
Elle observe qu'en tout état de cause, les appelants ne justifient d'aucun préjudice et lien de causalité qui résulterait d'une faute de la banque pouvant fonder une privation de créance puisqu'il n'est pas établi que les deux installations (centrale solaire et ballon thermodynamique) ne seraient pas fonctionnelles à défaut de toute expertise ou autre pièce justifiant d'un dysfonctionnement.
Elle souligne que les acquéreurs ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu entraîner un préjudice pour eux alors que l'installation est parfaitement fonctionnelle ou aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats.
Elle ajoute que si nonobstant le versement anticipé des fonds, la prestation a bien été exécutée en intégralité, l'emprunteur n'a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu'ils l'auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l'emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée.
Elle fait valoir en outre qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur et que de la même façon, s'agissant d'une faute dans la vérification du bon de commande, la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que le bon de commande est irrégulier prive l'acquéreur d'une chance de renoncer à poursuivre le contrat s'il avait été alerté sur les irrégularités, mais n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire et que dans les deux cas, le lien direct exigé par la jurisprudence fait défaut.
Elle tient à rappeler que du fait de la liquidation de l'entreprise venderesse, le liquidateur judiciaire vendeur étant non-comparant et ne formant aucune demande de restitution du matériel, l'emprunteur va rester - de fait - en possession du matériel et que l'on ne saurait sérieusement considérer que la conservation par l'acquéreur de l'installation n'est pas certaine, car il convient de rappeler qu'en cas de liquidation judiciaire, les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution. Elle note qu'il convient, en cas de préjudice, de prendre en considération le fait que si l'emprunteur ne pourra obtenir restitution du prix versé, il va aussi de fait nécessairement rester en possession de l'installation d'une valeur de 24 500 euros ce qui limite d'autant son préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel. Elle indique que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et que du fait de l'annulation/résolution des contrats, l'emprunteur se trouve également dispensé d'avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d'autant son préjudice ; que si la nullité des contrats devait être prononcée Mme [O] devrait être condamnée à lui restituer le capital prêté soit la somme de 24 500 euros.
En cas de privation de sa créance, la société BNPPPF demande alors la condamnation de l'emprunteur au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans lesquels la société BNPPPF n'aurait jamais réglé les fonds à la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé des autres griefs et de la demande de dommages et intérêts. Elle note que l'emprunteur ne peut demander à être indemnisé doublement, par la voie de décharge et par la voie de dommages et intérêts. Elle conteste un manquement au devoir de mise en garde, rappelant ne pas être tenue à un quelconque devoir de conseil quant à l'opportunité de l'opération principale envisagée et faisant état de l'absence de risque d'endettement ressortant de la situation financière de l'emprunteur telle que décrite lors de la conclusion du contrat.
Elle indique qu'il ne peut y avoir de préjudice lié au remboursement du crédit en contrepartie duquel le couple bénéficie d'une installation fonctionnelle, que le préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter ou d'un manque de rentabilité de l'installation photovoltaïque n'est pas établi et que sa réparation ne peut être réclamée qu'à la société venderesse, qu'à supposer les manquements de la banque établie ils ne pourraient donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée ou à une décharge partielle d'avoir à restituer le capital prêté à concurrence du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par les appelants, elle soutient que cette prétention est irrecevable comme prescrite car formée au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter du 18 septembre 2017 ; subsidiairement elle expose avoir rempli et fait signer par l'emprunteur une fiche explicative et une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.
Par acte du 27 mai 2024 remis à personne morale, M. et Mme [O] ont fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl Alliance prise en la personne de Maître [N] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe.
La société BNPPPF a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl Alliance suivant acte du 8 août 2024 remis à personne morale.
Le liquidateur judiciaire de la société IC Groupe n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts
La société BNPPPF sollicite en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance ainsi que les demandes de dommages et intérêts et à tout le moins de les rejeter. Elle sollicite également que soient déclarées irrecevables les demandes visant à retenir que la banque a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution.
Elle ne propose pas réellement de fondement juridique à ces fins de non-recevoir de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Ce faisant, la société BNPPPF ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité si ce n'est le risque d'une double indemnisation.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées.
Sur la nullité des contrats
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande n° 6147 versé en original aux débats, contrairement à ce que soutient la banque, et souscrit par M. [O] décrit l'objet de la vente comme suit :
« 1 kit photovoltaïque comprenant :
panneaux photovoltaïques (250 WC) Soluxtec ou puissance équivalente
coffret AC/DC
onduleur (Schneider ou équivalent)
étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
câbles, connectiques
raccordement à la charge de Immo confort
démarches administratives et obtention du consuel à la charge de Immo confort
Auto consommation
onduleur centralisé
unité de gestion ELYOS 4 you (ou équivalent)
kit batterie Enphase (ou équivalent)
chauffe-eau thermodynamique Thaleos/ Thermor de 270 l
un forfait pose
date prévue d'installation : de deux à huit semaines
Montant Total TTC 24'500 € ».
Les appelants contestent le respect des points 1, 2 3, 4 et 6 de l'article L. 111-1 du code de la consommation et invoquent sept causes de nullité.
Sur l'absence de précision sur la marque des produits vendus, la cour relève que le bon de commande répond aux exigences textuelles qui n'imposent que la mention des caractéristiques essentielles des biens vendus. Les marques des panneaux, de l'onduleur, de l'unité de gestion du kit batterie et du ballon sont bien indiquées et il importe peu qu'elles puissent être substituées par un équivalent, cette possible substitution étant annoncée sans aucune ambiguïté sur le bon de commande lui-même parfaitement signé.
Les textes n'imposent pas la remise d'une fiche technique ni aucun plan de réalisation en ce qu'ils ne prévoient pas d'entrer dans le détail des modalités de pose des matériels.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
La mention du numéro de RCS de la société Immo Confort conforme à celui indiqué sur le BODACC, n° 798 133 989, apparaît bien sur le bon de commande contrairement à ce que soutiennent les appelants. Le contrat n'encourt donc pas d'annulation ce titre.
S'agissant des modalités de livraison, le contrat précise que l'installation est prévue dans un délai de deux à huit semaines ; les conditions générales prévoient en leur article 4 que « l'exécution du contrat interviendra dans le délai visé dans le bon de commande ; la livraison comprend les travaux d'installation au raccordement et mise en service de l'installation ».
La cour rappelle que l'article L. 111-1,3° du code de la consommation laisse la possibilité d'indiquer soit une date ' ce qui implique un jour précis -, soit un délai de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants la mention d'un délai répond aux exigences de ce texte.'
Il n'est pas démontré en quoi cette clause présenterait un caractère abusif et ce d'autant que l'installation est en auto consommation et non en revente.
Le consommateur a eu parfaitement connaissance de la date à laquelle son équipement serait installé et mis en fonctionnement s'agissant d'une simple auto-consommation , il a signé le contrat le 18 septembre 2017 et l'attestation de fin de travaux le 4 octobre 2017 démontrant le respect du délai contractuellement prévu.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
L'article L. 111-1 6 ème impose de voir mentionner sur le bon de commande la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à ce qu'indique la banque, il n'appartient pas au consommateur de rechercher sur un autre support l'information.
Le contrat encourt donc l'annulation à ce titre.
Le texte susvisé n'exige pas le détail de chaque prestation et le montant global de l'opération incluant coût du matériel et de son installation, est suffisant. A cet égard, le bon de commande indique bien le montant forfaitaire de l'opération de 22 272,72 euros HT soit 24 500 euros TTC.
Les conditions de financement de l'opération ne sont pas plus exigées à peine de nullité par l'article L. 111-1 du code de la consommation : les mentions relatives aux conditions du crédit avaient été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur mais seulement jusqu'au 14 juin 2014 inclus ; elles ne sont plus exigées depuis par le texte applicable au contrat en cause lequel n'encourt pas donc pas d'annulation de ce chef au motif que le coût total du crédit n'apparaît pas. Au surplus tous les éléments relatifs au crédit figurent dans le contrat de crédit signé le même jour.
En application combinée des articles L. 111-2, L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 et R-111-2 du code de la consommation pris pour l'application de l'article L. 111-2 précité, il est prévu que le bon de commande mentionne à peine de nullité :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Or en l'espèce, les informations relatives au numéro de TVA de la venderesse ne sont pas indiquées sur le bon de commande n° 6147 signé par M. [O].
Dès lors, le bon de commande encourt également la nullité de ce chef.
Sur l'absence de bordereau de rétractation, force est de constater qu'il est bien présent dans la liasse contractuelle produite aux débats en original contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Partant le contrat principal encourt l'annulation sans qu'il soit besoin de démonstration d'un quelconque préjudice.
L'article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [O] ont exécuté l'ensemble contractuel en acceptant la livraison et la pose du matériel sans émettre de réserve, en sollicitant de la banque le paiement du prix de la prestation puis en réglant les échéances du crédit, en laissant l'installation être raccordée.
Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l'espèce, les conditions générales de vente avec la reproduction correcte et complète des articles du code de la consommation figurant au verso du bon de commande, sont parfaitement lisibles et M. [O] en signant le contrat, a reconnu en avoir pris connaissance. Cependant, aucun autre élément n'est fourni par les parties permettant de dire que M. [O] qui est le seul signataire du contrat, a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la nullité du contrat de vente avait été couverte. Le jugement doit ainsi être infirmé et le contrat doit être annulé, et en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit constatée.
- Sur le moyen fondé sur l'erreur
Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par les appelants, la demande de nullité pour erreur est devenue sans objet dans la mesure où il n'est imputé à la banque aucune complicité dans les faits dénoncés et où ils ne lui reprochent que des fautes en lien avec le financement d'un contrat affecté d'irrégularités formelles ou la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation sur la base d'une attestation incomplète ou encore un manquement à ses obligations en tant que dispensateur de crédit.
Il n'y a donc pas lieu à examiner le moyen, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S'agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Les appelants ne formulent aucune observation à ce titre.
Il convient en conséquence de dire que M. et Mme [O] devront tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la société IC Groupe l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si celui-ci n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. et Mme [O] pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver.
S'agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les appelants invoquent une faute de la société BNPPPF pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté et à indemniser les préjudices subis.
La banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et il doit être relevé que les exigences jurisprudentielles dans l'interprétation des textes applicables, ont pu évoluer depuis la signature du bon de commande le 18 septembre 2017. Si la jurisprudence a pu fluctuer sur certaines causes de nullité, tel n'est pas le cas s'agissant des coordonnées du médiateur de la consommation et du numéro d'assujettissement à la TVA, exigés par les textes applicables depuis le 1er juillet 2016. Elle a donc commis une négligence fautive à ces titres.
Les appelants reprochent également à la banque une faute en libérant les fonds sans s'assurer que l'installation fonctionnait bien. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l'exécution complète des travaux et prestations prévus au contrat.
Les dispositions de l'article L. 312-27 du code de la consommation en leur version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l'article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C'est au vu d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé le 4 octobre 2017 par M. et Mme [O], de l'attestation de livraison du 4 octobre 2017 signée par les appelants et d'une demande de financement du même jour de la somme de 24 500 euros que la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains de la société Immo Confort le 9 novembre 2017.
L'attestation de livraison avec le nom et les coordonnées de la société Immo Confort précisés par le biais d'un tampon, mentionne « l'emprunteur acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve : que la livraison du bien et où la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignés a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclue avec le vendeur ou le prestataire de services, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 4 octobre 2017. Fait à [Localité 7], date 4 octobre 2017 Signature emprunteur ».
Quant au procès-verbal de réception des travaux il y est indiqué « Nous soussigné M. et Mme [O] [T] après avoir procédé à l'examen des travaux exécutés par l'entreprise et Immo confort désignée dans le présent procès-verbal, déclarons que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 4 octobre 2017. Le client reconnaît avoir reçu l'ensemble des notices du matériel qui lui a été posé et les explications. Fait à [Localité 7] le 4 octobre 2017 et signature du client précédé de la mention lue et approuvée ».
M. et Mme [O] ont également validé un appel de fonds à destination de la société BNPPPF mentionnant le montant à débloquer entre les mains du vendeur dont les coordonnées sont précisées au moyen de l'apposition d'un tampon.
Sur le procès-verbal de réception des travaux, il est indiqué comme désignation de l'opération « installation de panneaux photovoltaïques avec unité de gestion Elyos / autoconsommation'+ ballon thermodynamique + batterie », ce qui correspond au détail du bon de commande'; sur l'attestation de livraison il est précisé que les biens et services concernés sont des panneaux photovoltaïques.
Ce procès-verbal de réception des travaux et cette attestation de livraison sont donc suffisamment précis pour identifier l'opération financée et pour rendre compte de la complexité de l'opération dont au demeurant il n'est pas invoqué de dysfonctionnement ; la société BNPPPF n'a donc pas commis de faute en débloquant les fonds.
En outre, l'installation était en autoconsommation et fonctionne de sorte qu'il n'est pas établi que le déblocage des fonds qui devait donc avoir lieu ait été effectué prématurément' ni à supposer que tel ait été le cas, il en ait résulté un préjudice.
Les appelants reprochent au prêteur, sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, un manquement à son devoir d'information et de conseil en ne justifiant pas de l'avertissement des emprunteurs quant aux caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences de ce crédit sur la situation financière de l'emprunteur.
Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, l'article L. 312-14 du code de la consommation instaure un devoir d'explication quant aux caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur la situation financière de l'emprunteur y compris en cas de défaut de paiement. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts du préteur qui sera donc examinée dans la partie suivante s'agissant d'une demande spécifique des époux [O].
En revanche, le prêteur est investi d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur sanctionné le cas échéant par l'octroi de dommages et intérêts. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde.
En l'espèce, les appelants qui procèdent par voie d'affirmation ne rapportent nullement la preuve d'un risque d'endettement. La société BNPPPF communique en revanche aux débats l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche de conseil assurance, le justificatif de consultation du FICP, la fiche de renseignements complétée au moment de la souscription du crédit, signée et comprenant les ressources et charges du couple déclarées par M. et Mme [O], ainsi que les pièces justificatives de leur identité, de leur domicile et de leur solvabilité. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d'endettement dès lors que les époux [O] déclaraient 3 137 euros de ressources mensuelles et aucune charge et, quand bien même ne seraient conservées que les ressources de Mme seule contractante du prêt, ses ressources de 1 556 euros par mois lui permettaient d'assumer une mensualité de crédit de 285,77 euros.
Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est avéré à ce titre.
Au final, il peut être reproché à la BNPPPF une négligence dans la vérification du bon de commande au regard de l'absence de coordonnées du médiateur de la consommation et du n° d'assujettissement à la TVA.
Pour autant, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. et Mme [O] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste que Mme [O] ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, que l'installation photovoltaïque est achevée et fonctionnelle, personne ne soutenant qu'elle dysfonctionne et qu'aucun grief n'a jamais été soulevé concernant le fonctionnement du ballon thermodynamique.
M. et Mme [O] ont en outre été admis à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans ce qui va leur permettre la réalisation d'économies d'énergie.
Enfin les époux [O] ne justifient d'aucun préjudice lié à leur consommation d'électricité et ne fournissent aucune pièce sur ce point, il convient donc de considérer que la faute de la banque ne leur cause qu'un préjudice de 24 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure et sous déduction des mensualités réglées au titre du crédit que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Le défaut de rentabilité invoqué comme constitutif d'un préjudice opposable à tous les cocontractants n'est pas démontré et certainement pas imputable au financeur de l'opération. La demande de dommages et intérêts formées à ce titre est sans fondement.
Il est enfin fait état d'un préjudice moral non caractérisé.
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation s'agissant de créances de même nature.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNPPPF soutient que les appelants ne peuvent soulever le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 18 septembre 2022.
Or, Mme [O] a entendu soulever la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans ses conclusions déposées et développés à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023 devant le premier juge alors qu'aucune demande en paiement n'était alors formée contre elle et ne l'est pas plus à hauteur d'appel.
Cette demande en ce qu'elle tendait à l'octroi d'un avantage doit être donc être déclarée prescrite comme soulevée pour la première fois le 10 octobre 2023, soit postérieurement au 18 septembre 2022, alors que dans son acte introductif d'instance des 25 et 26 août 2022, elle ne la soulevait pas.
En conséquence, il convient donc d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPF.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. La société BNPPPPF qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à l'entière charge des appelants les frais irrépétibles dont ils ont dû faire l'avance de sorte qu'il convient de condamner la société BNPPPF à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [O] et Mme [T] [O] née [D] de leurs demandes d'annulation des contrats fondée sur l'erreur et de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir'à l'exception de celle relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui est accueillie ;
Prononce l'annulation du contrat de vente signé le 18 septembre 2017 entre M. [M] [O] et la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort pour non-respect du formalisme contractuel ;
Constate la nullité subséquente du contrat de crédit souscrit le 18 septembre 2017 entre Mme [T] [O] née [D] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ;
Dit que M. [M] [O] et Mme [T] [O] née [D] devront tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la société IC Groupe l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si celui-ci n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [M] et Mme [T] [O] née [D] pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [T] [O] née [D] les échéances du crédit réglées par elle ;
Fixe le préjudice de M. [M] [O] et Mme [T] [O] née [D] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne Mme [T] [O] née [D] passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 24 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société IC Groupe anciennement dénommée Immo confort, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [O] et à Mme [T] [O] née [D] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.