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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 septembre 2025, n° 24/05773

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/05773

18 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2023- Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN- RG n° 11-23-000130

APPELANTS

Monsieur [Y] [C]

né le 7 décembre 1953 à [Localité 10] (85)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS

substituée à l'audience par Me Robin LE GUEN, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [C]

née le 9 octobre 1957 à [Localité 8] (29)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS

substituée à l'audience par Me Robin LE GUEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

La SAS GSE INTEGRATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 508 676 053 00061

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La SELARL ATHENA, représentée par Maître [R] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurence ARBELLOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2018, M. [Y] [C] et son épouse Mme [L] [C] née [T] ont souscrit solidairement auprès de la société Franfinance, un crédit d'un montant de 38 281 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,69 % l'an et au TAEG de 5,84 % remboursable sur une durée de 144 mois destiné au financement d'une installation photovoltaïque en vue de l'auto consommation de l'électricité, d'une pompe à chaleur, et d'un ballon thermodynamique acquis après démarchage à domicile au prix de 38 281 euros suivant bon de commande du 1er février 2018 à en-tête « SVH Energie ».

La banque a débloqué les fonds le 28 juin 2018 au vu d'une attestation de livraison signée le 5 juin 2018 par M. [C] aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis, et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité.

Les emprunteurs ont procédé en janvier 2022 à un remboursement anticipé partiel du crédit à hauteur de 7 000 euros.

Par actes du 26 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Franfinance ainsi que la société GSE Integration devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen en nullité des contrats et déchéance du droit pour la société Franfinance, à obtenir la restitution du capital et en indemnisation des préjudices subis, puis à titre subsidiaire en déchéance du droit à percevoir les intérêts du crédit.

Selon acte délivré le 14 mars 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en intervention forcée la société SVH Energie prise en la personne de son liquidateur la Selarl Athena représentée par Maître [R] [W].

Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des procédures, a déclaré M. et Mme [C] irrecevables en leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GSE Integration, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, a dit que la banque devra établir un nouveau tableau d'amortissement actualisé et rectifié du prêt concerné en tenant compte de la déchéance des intérêts prononcée, a débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Franfinance et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros à la société GSE Integration et une somme de 500 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.

Pour déclarer les demandes irrecevables à l'encontre de la société GSE Integration, le juge a relevé que le contrat avait été conclu le 1er février 2018 entre M. et Mme [C] et la société SVH Energie immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro RCS 508 676 053, que le 7 mars 2018 ladite société avait apporté à la société GSE Integration l'ensemble de la branche d'activité liée au commerce de panneaux solaires auprès de clients particuliers, que le traité d'apport ne prévoyait pas de solidarité entre les deux sociétés à raison des dettes afférentes au passif transmis et que M. et Mme [C] ne démontraient pas avoir fait jouer leur droit d'opposition dans les délais impartis. Il a considéré que la preuve d'une opération frauduleuse entre les deux structures n'était pas démontrée et que M. et Mme [C] auraient donc dû diriger leur action contre la société SVH Energie et alors qu'ils n'avaient formé aucune demande contre cette société quand ils l'avaient actionnée en intervention forcée.

Il a retenu que dans la mesure où l'action en nullité du contrat de vente était irrecevable et qu'aucune cause de nullité propre au contrat de crédit n'était alléguée, il y avait lieu de rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit ainsi que les demandes subséquentes visant à ce que la société Franfinance soit condamnée à rembourser les échéances de prêt d'ores et déjà payées et à ce qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté.

Il a exclu toute faute dans la libération des fonds sur la base d'une attestation de livraison sans réserve signée de M. [C], et en l'absence de lien de causalité entre un déblocage anticipé des fonds et un éventuel préjudice liée à un défaut de rentabilité de l'installation ou entre un défaut de vérification de la régularité du bon de commande et ce défaut de rentabilité. Il a noté que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée. Il a exclu tout devoir de mise en garde s'agissant de la rentabilité des opérations de financement pour lesquelles des fonds sont empruntés.

Pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, il a relevé que la société Franfinance ne communiquait pas la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation. Il a retenu qu'un nouveau tableau d'amortissement du prêt tenant compte de la déchéance devra être établi et adressé aux requérants.

Par déclaration électronique du 18 mars 2024, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre des sociétés Franfinance, GSE Integration et SVH Energie prise en la personne de la Selarl Athena.

Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre principal, de juger que le bon de commande signé le 1er février 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,

- de juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2018 avec la société SVH Energie,

- de juger qu'ils n'ont pas été informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,

- et par conséquent, de juger que la nullité du bon de commande du 1er février 2018 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,

- de condamner la société SVH Energie pris en la personne de son mandataire liquidateur Maître [W] à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 1er février 2018 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH Energie prise en la personne de Maître [W] est réputée y avoir renoncé,

- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 1er février 2018 avec la société Franfinance,

- de juger que la société Franfinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SVH Energie,

- de juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque,

- de juger que la banque est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,

- de condamner la société Franfinance à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 1er février 2018, soit la somme de 32 071,11 euros,

- à titre subsidiaire,

- de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,

- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

- de juger que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil,

- de prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 1er février 2018 et de condamner la société Franfinance à leur rembourser l'intégralité des sommes déjà versées à ce titre,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de juger si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, qu'ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,

- en tout état de cause, de condamner la société Franfinance à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de débouter la société SVH Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur et l'établissement bancaire Franfinance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de débouter la banque de ses demandes formulées à titre d'appel incident,

- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils affirment que s'il est fait état d'un montage selon lequel la société SVH Energie est devenue GSE Integration et s'occuperait depuis le 7 mars 2017 des contrats professionnels alors que la société SVH Energie aurait repris l'activité qui concerne les particuliers et est placée en liquidation judiciaire depuis le 23 juin 2021, la société GSE Integration a pourtant continué à vendre des panneaux photovoltaïques à des particuliers comme ils le démontrent puisqu'ils indiquent produire deux bons de commande postérieurs à la scission, avec en bas de page le n° SIRET correspondant à celui de GSE Integration (n° 508 676 053) tout en conservant l'appellation SVH Energie.

Ils affirment aussi qu'il ne fait aucun doute que la société GSE Integration, à travers ce montage juridique, a eu un comportement frauduleux auquel la cour d'appel ne pourra donner des effets juridiques car contraire à l'ordre public. Ils citent les articles 1162 et 1102 du code civil et l'adage « fraus omnia corrompit » pour demander le rejet de la fin de non-recevoir.

Si la fin de non-recevoir était acceptée, ils indiquent former des demandes à l'encontre de la nouvelle société SVH Energie, conformément à l'assignation en intervention forcée signifiée le 14 mars 2023 délivrée en cours de procédure devant le premier juge. Ils estiment leur action recevable, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, qu'ils ont entendu à titre subsidiaire en cas d'acceptation de la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE Integration, formuler leurs demandes (sans exception) à l'encontre de la société SVH Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur.

Ils contestent toute irrecevabilité au regard de la prescription quinquennale puisque le contrat remonte au 1er février 2018 et que les deux assignations ont été délivrées moins de cinq années plus tard le 26 janvier 2023.

Ils soutiennent encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, le bon de commande ne comportant ni les caractéristiques essentielles des biens puisque font défaut la marque et le modèle de la pompe à chaleur, la référence à la température de l'eau, à l'unité intérieure ou extérieure, la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, le rendement, la superficie, le poids, les caractéristiques et les indications techniques des panneaux, ni un délai de livraison ou une date d'installation puisqu'il est prévu que la livraison interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien. Ils déplorent que le bon de commande n'indique qu'un prix TTC et qu'il ne distingue donc pas le prix de l'installation du prix du matériel, une absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur et l'absence d'adresse électronique du vendeur.

Ils demandent l'annulation sur la base d'une erreur sur la rentabilité de l'opération en se fondant sur les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil. Ils affirment qu'il ne fait aucun doute que la rentabilité économique a été présentée comme une qualité essentielle des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, qu'elle est donc entrée dans le champ contractuel et a été déterminante de leur consentement alors que le rendement attendu n'est pas au rendez-vous. A cet égard, ils soutiennent qu'avant l'installation des panneaux, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, ils réglaient la somme d'environ 2 319,81 euros par an, soit environ 193,31 euros par mois et que depuis, ils règlent une facture d'électricité à hauteur d'environ 1 486,61 euros annuel soit 123,88 euros par mois. Ils indiquent réaliser une économie inférieure à 80 euros par mois, alors qu'ils règlent en sus les mensualités du crédit à hauteur de 376,66 euros et qu'ils ne revendent pas le surplus d'électricité. Ils en déduisent une perte de 307,23 euros par mois de sorte que l'installation est donc bien loin de s'autofinancer. Ils indiquent produire un rapport d'investissement du 5 août 2022 démontrant que pour parvenir au point d'équilibre de l'opération, plus de 55 années sont nécessaires.

Ils contestent toute confirmation de l'acte nul en l'absence de connaissance des vices.

Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 312-5 du code de la consommation.

Ils indiquent que la société « GSE Integration » devra leur restituer le prix de vente et ils indiquent tenir le matériel à disposition de la société SVH Energie pris en la personne de son mandataire judiciaire. Ils ajoutent que les frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture de la maison seront bien évidemment mis à la charge de la société SVH Energie, représentée par son mandataire judiciaire et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH Energie sera réputée y avoir renoncé.

Ils demandent la privation de la banque de sa créance de restitution au regard des fautes commises dans la vérification du bon de commande, dans l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation, sur la base d'une attestation de fins de travaux incomplète ne présumant pas de l'ensemble des prestations à la charge du vendeur d'autant que le raccordement n'a jamais été finalisé selon eux.

Ils détaillent leur préjudice et indiquent qu'ils ne peuvent espérer une remise en état initial de leur bien immobilier, ni une restitution du prix et sont soumis au choix du liquidateur qui décidera de la restitution ou non du matériel. Ils évoquent un préjudice constitué du seul fait de la liquidation judiciaire du vendeur. Ils ajoutent régler un taux d'intérêts particulièrement important au titre du contrat de crédit et s'être endettés sur plusieurs années pour financer l'installation qui n'est pas rentable.

Ils font état d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde et de prudence, rappellent qu'au jour de la conclusion du contrat de crédit, M. [C] était retraité de la profession d'expert-comptable du domaine agricole et Mme [C] était secrétaire médicale et qu'ils avaient déjà plusieurs crédits en cours, ce qui aurait dû alerter la banque. Ils ajoutent qu'en sa qualité de professionnelle, la société Franfinance n'est pas sans savoir que de nombreuses installations énergétiques ne répondent pas aux promesses de rentabilité et d'autofinancement, que les montants des mensualités des contrats de crédits affectés souscrits par les consommateurs sont fréquemment supérieurs aux recettes ou économies réalisées par les installations. Ils soutiennent que le risque de « surendettement » était donc existant et qu'il appartenait à la banque de les alerter des risques encourus au titre de ses devoirs de conseil et de mise en garde. Ils demandent une indemnisation de 25 000 euros à ce titre.

Ils font état d'un manquement à un devoir de conseil et d'information sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation au regard de l'absence de vérification de leurs capacités financières et en l'absence de fourniture des explications personnalisées et adaptées à leur situation. Ils demandent une déchéance du droit aux intérêts.

Ils soutiennent que ces fautes leur ont en outre causé un préjudice, que l'installation devait être rentable ce qui n'est pas le cas, les contraignant à régler chaque mois la somme de 251,92 euros puis de 475,13 euros et encore aujourd'hui, la somme de 376,66 euros alors qu'ils ne revendent pas leur électricité, et que leurs factures d'électricité n'ont pas diminué, que la pompe à chaleur n'est pas fonctionnelle, qu'ils ont perdu la seule épargne dont ils disposaient ainsi que toute perspective d'investissement de leurs économies.

Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé le 31 juillet 2024, la société GSE Integration demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [C],

- de rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encontre par la société Franfinance,

- y faisant droit,

- de confirmer le jugement du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

sur la mise hors de cause de la société GSE Integration,

- de déclarer irrecevables les époux [C] en toutes leurs demandes formulées contre la société GSE Integration,

- de mettre hors de cause cette société,

- en conséquence, de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GSE Integration,

- de débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l'encontre de la société GSE Integration,

- de confirmer le jugement et de déclarer irrecevables l'intégralité des demandes des époux [C] formulées à son encontre,

sur la prescription des demandes des époux [C],

- de déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 1er février 2018 est prescrite depuis le 1er février 2023,

- de déclarer que l'action en nullité fondée sur un dol / erreur exercée à l'encontre du contrat conclu le 1er février 2018 est prescrite depuis le 1er février 2023,

- en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes des époux [C],

- en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [C] à payer à la société GSE Integration la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables sur le fondement notamment des articles 32 du code de procédure civile et L. 236-3-I du code de commerce qui prévoient les effets d'une fusion et d'une scission et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité nées de la branche d'activité transférée dans le cadre d'un apport partiel d'actif doivent être dirigées à l'encontre de la société bénéficiaire de l'apport.

Elle explique que les époux [C] n'ont jamais conclu de contrat auprès de la société GSE Integration, qu'en effet, par l'acte d'apport partiel d'actifs réalisé, la société GSE Integration a transmis son activité de vente et d'installation de matériels photovoltaïques au profit des particuliers à la société SVH Energie enregistré au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218 comprenant son passif, que cette société s'est substituée dans tous les droits résultant des contrats conclus auprès des particuliers par la société SVH Energie immatriculée sous le n° 508 676 053.

Elle précise que contrairement à ce qui est allégué par les époux [C], la société GSE Integration n'a pas continué à vendre des panneaux photovoltaïques à des particuliers mais que dans les jours qui ont suivi la scission, certains commerciaux de la nouvelle société SVH Energie immatriculée n° 833 656 218 ont pu commettre l'erreur d'utiliser d'anciens bons de commande sous le numéro RCS n° 508 676 053 mais que l'ensemble des factures ont été adressées aux clients sous le numéro de RCS 833 656 218. Elle observe qu'en tout état de cause, ces éléments ne concernent pas le litige objet des présentes et ne sauraient remettre en question l'acte d'apport partiel d'actif de la société SVH Energie. Elle fait état de plusieurs décisions ayant déclaré les demandes irrecevables.

Elle invoque la prescription quinquennale rendant les demandes à son encontre irrecevables puisque le contrat a été validé le 1er février 2018 et qu'elle a été actionnée le 14 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 la société Franfinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt conclu le 1er février 2018 et ce qu'il a dit que la société Franfinance devra établir un nouveau tableau d'amortissement actualisé et rectifié du prêt concerné en tenant compte de la déchéance des intérêts prononcée,

- de confirmer le jugement pour le reste,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [C] au vu du caractère nouveau de la demande de nullité formée pour la première fois devant la Cour à l'encontre de la société SVH Energie, de rejeter toute demande qui n'en est que la résultante et à défaut,

- de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des sommes réglées,

- de débouter M. et Mme [C] de leur demande de déchéance du droit à intérêts,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence, in solidum les emprunteurs à lui régler la somme de 38 281 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [C] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de les débouter de cette demande,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [C] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 38 281 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. et Mme [C] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [C] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle rappelle que le jugement de première instance a déclaré irrecevable la demande de nullité du bon de commande dirigée à l'encontre de la société GSE Integration au motif que c'était la société SVH Energie qui avait qualité à défendre sur ce moyen, et qu'aucune demande n'était formée à son encontre et observe en cause d'appel, les époux [C] tentent de réorienter leurs demandes vers la société SVH Energie. Elle soutient que cette réorientation n'est pas possible, car conduisant à formuler pour la première fois devant la cour d'appel une demande de nullité à l'encontre de la société SVH Energie en violation de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l'article 1103 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi et le caractère irrecevable et à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens, du délai de livraison et d'exécution ou encore des modalités de paiement. Elle rappelle que la Cour de cassation a, à deux reprises, retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et note que le modèle, la marque, ainsi que les caractéristiques techniques sont bien mentionnés et que s'agissant du rendement, la Cour de cassation a jugé qu'il ne constitue une caractéristique essentielle que s'il est entré dans le champ contractuel, c'est-à-dire si les parties ont convenu d'en faire un élément essentiel se traduisant par un engagement du prestataire au titre de la rentabilité ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le bon de commande est particulièrement précis quant aux délais de livraison et que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n'ont en outre pas à figurer dans le bon de commande et ne sont nullement requises par le texte.

Elle rappelle que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante.

S'agissant du numéro d'identification à la TVA et de l'adresse électronique, elle fait valoir que ces informations présentent un caractère facultatif et ne sont pas requises à peine de nullité du bon de commande.

Elle note que les demandeurs se dispensent de prouver un préjudice en lien avec les irrégularités alléguées.

A titre subsidiaire, elle estime que les acquéreurs ont confirmé la nullité de l'acte par une exécution volontaire des contrats pendant de nombreuses années, en connaissance des caractéristiques de l'installation utilisée, en connaissance des modalités d'exécution du contrat qui étaient achevées, en connaissance du prix et des modalités de paiement à crédit, sans émettre de grief et en procédant même à un remboursement partiel du crédit de 7 000 euros en janvier 2022.

S'agissant de la demande d'annulation fondée sur le dol, elle l'estime infondée puisque la preuve n'est pas rapportée de ce que le rendement soit entré dans le champ contractuel et qu'aucune expertise contradictoire sérieuse n'est produite à cet égard.

En l'absence de nullité du contrat principal, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu.

Elle demande l'irrecevabilité ou le rejet de la demande de nullité du contrat de crédit et celle en restitution des mensualités réglées puis fait remarquer que la demande visant à la priver de sa créance de restitution se trouve dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution.

Elle conclut à l'absence de toute déchéance du droit en état en ce que les époux [C] ont reconnu avoir reçu la FIPEN au vu de la clause figurant juste au-dessus de leur signature, qu'elle a vérifié leur solvabilité au vu de la fiche de dialogue reprenant leurs revenus et charges corroborée par les pièces justificatives de solvabilité et en ce que le contrat comporte, en outre, une rubrique intitulée « Alerte sur les conséquences en cas de défaillance ».

Elle demande restitution du capital en cas de nullité des contrats et conteste toute faute dans le déblocage des fonds et toute obligation de vérifier la régularité du contrat principal. Elle indique avoir débloqué les fonds sur la base de l'ordre de paiement donné par les acquéreurs, et au vu d'une attestation de fins de travaux sans réserve validée par eux. Elle rappelle que l'équipement a été acquis en auto-consommation de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié la réalisation du raccordement au réseau.

Elle soutient que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée dans la mesure où l'installation est bien achevée et fonctionnelle et où M. et Mme [C] ne justifient pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation.

Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont reprochées. Elle ajoute que le seul constat d'une procédure collective va conduire M. et Mme [C] à rester en possession du bien et qu'ils ont d'ores et déjà perçu des revenus.

Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel que M. et Mme [C] conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu'en cas d'annulation ils bénéficient d'ores et déjà, en cas de nullité, de l'exonération du paiement des intérêts.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle a été signée l'attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Si la cour retenait une faute, elle demande une privation partielle à concurrence du préjudice subi.

Elle conteste les demandes d'indemnisation formées, souligne que les demandeurs ne peuvent condamner, par principe même, le financement par le biais d'un crédit d'une installation photovoltaïque alors que ce type d'investissement, qui participe de l'effort dans l'énergie renouvelable, est encouragé par les pouvoirs publics et bénéficie même, sous certaines conditions, d'aides d'Etat, et donc de mécanismes incitatifs des pouvoirs publics. Elle conteste tout devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée.

Sur la capacité d'emprunt, elle note que la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit ainsi que les justificatifs de revenus ne faisaient pas ressortir un risque d'endettement, les emprunteurs ayant déclaré des revenus mensuels de 4 150 euros et des charges de crédit de 731 euros par mois.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SVH Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte délivré le 24 mai 2024 à personne morale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente du 1er février 2018 soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient de confirmer la jonction des procédures n° 11-23-318, 11-23-283 et 11-23-130.

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [C] à l'encontre de la société GSE Integration

La société GSE Integration soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à se défendre, les parties ayant contracté avec la société SVH Energie.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il est acquis par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance.

M. et Mme [C] ont fait assigner en nullité du contrat la société GSE Integration le 14 mars 2023 puis dans un second temps, ils ont attrait en intervention forcée la société SVH Energie prise en la personne de son liquidateur sans former de demande particulière à son encontre.

Il ressort du bon de commande du 1er février 2018 que M. et Mme [C] ont bien contracté avec la société SVH Energie inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 508 676 053.

La société GSE Integration communique au débat un extrait K-bis de la société GSE Integration à jour du 21 septembre 2021, un extrait K-bis de la société SVH Energie à jour du 8 juin 2021 et l'acte d'apport partiel d'actif de la société SVH Energie du 26 décembre 2017 ajusté le 13 février 2018.

Il résulte suffisamment de ces éléments que le 7 mars 2018, la société SVH Energie a procédé à une scission de son fonds de commerce avec augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le régime juridique des scissions de sa branche « BtoC » de sorte que l'activité de vente de matériels aux professionnels (BtoB) est restée dans l'entité immatriculée sous le n° 508 676 053, avec changement de dénomination pour passer de SVH Energie à GSE Integration et que l'activité de vente et d'installation de matériels photovoltaïques aux particuliers (BtoC) a été apportée à une nouvelle structure immatriculée sous le numéro 833 656 218 ayant conservé la dénomination de SVH Energie.

Le contrat prévoit en page 7 que l'activité BtoC est apportée à la société SVH Energie laquelle comprend entre autres la clientèle attachée à l'activité apportée et les fichiers clients correspondant et les contrats conclus avec les clients transférés. L'article 4.2.1.1 ajoute que l'apporteur apporte au bénéficiaire l'ensemble des éléments d'actifs et de passifs de l'activité apportée exception faite de certains éléments listés sans lien avec le présent litige. Le contrat d'apport est expressément soumis aux dispositions des articles L. 236-1 à 6 du code de commerce et L. 236-16 à 21 du même code de sorte que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération en l'espèce au 1er janvier 2018 (effet rétroactif).

Le contrat conclu par M. et Mme [C] entre bien dans la branche d'activité BtoC en ce qu'il concerne des particuliers et fait donc partie intégrante de la branche d'activité cédée à la société SVH Energie par l'effet de la transmission universelle. Il a été conclu postérieurement à la prise d'effet de l'apport d'actif. C'est donc la société SVH Energie qui est tenue de toutes les conséquences attachées à ce contrat, étant observé en outre que le traité d'apport contient une clause excluant expressément toute solidarité entre les sociétés GSE Intégration et SVH Energie à raison des dettes afférentes au passif transmis (article 4. 1. 2) sans que M. et Mme [C] ne justifient avoir fait jouer leur droit d'opposition dans les délais impartis comme le prévoit l'acte.

Comme l'a justement fait remarquer le premier juge, aucune élément ne permet de dire qu'il s'agirait d'une opération ou d'un montage frauduleux de ces deux sociétés, et les deux bons de commande produits au débat liant d'autres acquéreurs à la société SVH Energie n'ont pas de lien avec le présent litige et ne révèlent pas l'existence d'une poursuite d'activité de la société GSE Integration en lien avec des particuliers.

L'action en annulation de l'ensemble contractuel est donc mal dirigée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société GSE Integration.

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [C] à l'encontre de la société SVH Energie prise en la personne de son liquidateur

A hauteur d'appel, et aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [C] dirigent leur demande d'annulation des contrats contre la société SVH Energie.

Pour autant, ils n'ont jamais formé de demandes à l'encontre de cette société devant le premier juge, se contentant de l'attraire en la cause au stade de l'appel de sorte que la cour d'appel ne peut être saisie pour la première fois de nouvelles prétentions jamais formées en première instance au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Leurs demandes de nullité du contrat principal doivent être déclarées irrecevables sans examen d'une éventuelle cause de prescription ni au fond comme celles en nullité subséquente du contrat de crédit dans la mesure où aucune cause de nullité propre au contrat de crédit n'est invoquée. Cela rend également irrecevable la recherche de la responsabilité de la société Franfinance du chef de moyens afférant à des irrégularités, vices, causes de nullité du bon de commande ou du chef de participation au dol du vendeur et donc irrecevable la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital emprunté et en remboursement des sommes versées au titre du crédit.

Sur la responsabilité de la société Franfinance

M. et Mme [C] imputent une faute à la banque dans le déblocage des fonds, puis au titre d'un devoir de mise en garde, au titre d'un manquement à une obligation d'information et de conseil. Ils réclament 25 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre d'un préjudice moral.

S'agissant du déblocage des fonds, il est intervenu à la demande de M. [C] qui a signé une attestation de livraison sans émettre de réserve le 5 juin 2018 et une demande de financement en ce sens à cette même date et l'installation étant en auto consommation, la banque n'avait bien pas à s'interroger sur un raccordement au réseau si bien que tous les développements sur ce point sont sans intérêt. L'attestation de livraison vise la société concernée ainsi que ses coordonnées, est revêtue de la signature du représentant du vendeur, et vise le devis validé par M. et Mme [C] ainsi que le numéro de dossier qui est celui figurant au contrat de crédit sorte que ce document était suffisant pour permettre à la banque de débloquer les fonds tout en s'assurant de la réalisation des travaux prévus au contrat.

Au demeurant, le préjudice invoqué de défaut de rentabilité de l'installation photovoltaïque non démontré est sans lien avec un éventuel déblocage anticipé des fonds.

La banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde quant à l'opportunité de l'opération financée ou quant à sa rentabilité de sorte que comme l'a relevé le premier juge, aucun manquement à ce titre ne peut être retenu.

Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti.

Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Par la fiche de dialogue signée le 1er février 2018, M. et Mme [C] ont déclaré être mariés, propriétaires et sans enfant à charge et percevoir un revenu mensuel pour le couple de 4 150 euros et une charge d'emprunt « foncier » de 731 euros par mois, tous éléments corroborés par les bulletins de salaire et avis d'imposition communiqués.

L'opération litigieuse ne présentait en réalité aucun risque d'endettement excessif puisque les revenus du couple à l'époque de souscription du crédit leur permettaient en réalité de régler une charge d'emprunt de 475,13 euros par mois assurance incluse sur une durée de 126 mois (les 12 premières échéances étant de 192 euros).

La banque n'était donc pas tenue à un quelconque devoir de mise en garde. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Le contrat de crédit n'est pas annulé.

M. et Mme [C] demandent à titre subsidiaire de voir confirmer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, ce que conteste la banque qui ne forme aucune demande en paiement.

Le premier juge a prononcé cette sanction motif pris que la preuve de la remise d'une FIPEN aux emprunteurs n'était pas rapportée.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Franfinance ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et aucune FIPEN de sorte qu'elle ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé cette déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. et Mme [C] ne chiffrent pas leur demande et la société Franfinance n'apporte au débat aucun élément permettant de chiffrer la privation des intérêts. Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a dit que les emprunteurs continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, étant observé en outre que le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et quant aux condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] qui succombent en leur appel conserveront la charge des dépens d'appel et de leurs frais irrépétibles et devront verser une somme de 1 000 euros à la société Franfinance et la même somme à la société GSE Integration par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel à l'encontre de la société SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur ;

Déboute M. [Y] [C] et Mme [L] [C] née [T] de l'intégralité de leurs demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [C] in solidum avec Mme [L] [C] née [T] ;

Condamne M. [Y] [C] et Mme [L] [C] née [T] in solidum à verser à la société Franfinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme identique à la société GSE Integration ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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